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par lequel quelque propriété réelle ou immeuble, de quelque defcription que ce foit, ou l'ufufruit oujouiffance d'icelle, fera en aucune manière affe&té, (toute Obligation, Reconnoiffance ou Cautionnement envers Sa Majefté, toutes Procédures quelconques dans toute Cour de Juftice de Sa Majefté, tous Procès Verbaux et autres Procédures des Grands Voyers ou de leurs Députés, ou de tout Arpenteur, et tous et chacun d'iceux néanmoins excepté,) ou dont la teneur fera une Donation, Con. trat de mariage, Ratification de quelque Acte de Notaire, Protêt, Inventaire de communauté ou de fucceffion, A&te de Notoriété, Tranfport de droits fucceffifs de quelque fomme d'argent due fous et en vertu de quelque acte de Notaire, Compromis, Tranfaction, Partage, Brevet d'apprentiffage, Ceffion de biens, Don mutuel, Marché pour bâtiffe, Nantiffement ou Procuration, et qui ne fera point paffé et exécuté devant un ou plufieurs Notaires, et ne fera point Acte authentique, ne fera reçu ou admis pour faire preuve dans aucune des Cours de Sa Majefté en cette Province, nonobftant toute Loi, Coutume ou Ufage à ce contraire. Pourvu toujours, que rien contenu en cet Acte ne rendra valide, ou ne fera entendu rendre valide aucun Acte ou Actes qui, fuivant la Loi, devroient être maintenant exécutés par devant Notaires; Et Pourvu auffi, que rien contenu en cet A&te ne s'étendra ou ne fera entendu s'étendre à aucun Acte de dernière Volonté ou Teftament, ou à aucun Codicile qui fera fait ou paffé dans aucune partie de cette Province, ou à aucun Acte ou Ecrit quelconque qui fera fait ou paffé dans aucun des Townships de cette Province, ou dans le Diftrict inférieur de Gafpé.

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V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fur chaque Copie ou Expédition d'Acte de Notaire actuellement paffé ou exécuté, ou qui fera ci-après paflé ou exécuté, qui fera délivrée après le dit premier jour de Juin, il fera payé entre les mains du Notaire par lequel telle Copie ou Expédition fera certifiée et délivrée, et avant qu'elle foit délivrée, la fomme de Six deniers, argent courant de cette Province.

ra être admis pour
faire preuve en

Justice.
Exceptions.

Provilo.

Les Actes de der

nière volonté, les Teftamens et Codiciles exceptés.

Les actes ou écrits paffes dans les Townshipsoudans lediftri&finférieur de Gafpé ne fe

ront pointfujets à ce Acte.

Les copies on ex péditions d'Actes fujets à un droit.

Certaines copies ouexpéditions d' Actes de Notaires

Coursdu Banc du
Roi, fujettes à un

droits

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fur chaque Copie ou Expédition de tout Acte de Notaire, ou autre Ecrit déposé dans les Cours du Banc du Roi de Sa Majesté, en cette Province, ou dans l'une d'elles, ou dans les Archi dépofées dans les ves de telles Cours ou l'une d'elles, ou dans les Salles d'Audience des Diftricts de Québec, Montréal et des Trois Rivières, ou dans l'une d'elles, qui fera délivrée a près le premier jour de Juin prochain, il fera payé, entre les mains du Prothonotaire, Gardien des Archives, ou autre perfonne par qui telle Copie ou Expédition fera certifiée ou délivrée, et avant qu'elle foit délivrée, la fomme d'un chellin, argent courant de cette Province. Pourvu toujours, que rien ici conténu ne s'étendra ou ne Provilo. pourra être entendu s'étendre à aucune Copie ou Expédition d'aucun jugement qui fera délivrée dans une année de la date de tel jugement.

Les copies ou exe peditions d'Acea

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fur chaque Copie ou Expédition de tout Acte, ou autre Ecrit dépofé, pour y faire foi, dans le Bureau du de Notaire dépos

Sécrétaire

Secretary's office,

subject to duty.

depofi'ed in the Secretary of this Province, which fhall be delivered after the firft day of June next, there fhall be paid into the hands of the Secretary of this Province, or his Deputy, before the delivery of fuch copy or expedition, the fum of one fhilling, current money of this Province.

Procès Verbals subject to duty.

Copies or Expeditions ofany Pro

cès Verbals lube ject to dury.

Sums of money impoled to be

fonsrequiring No Verbals, copies & Expeditions.

tarial Acts Procès

Notaries, &c, to

nually to the Re. ceiver General.

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that, upon each Procès Verbal, which from and after the faid first day of June, fhall be made and executed, by or before any Land Surveyor, there fhall be paid into the hands of fuch Land Surveyor, before the making or execution of fuch Procès Verbal, the fum of one fhilling, current money of this Province.

IX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that upon each Copy or expedition of any Proces Verbal now made or executed, or hereafter to be made or executed, by or before any Land Surveyor, which shall be delivered, after the faid firft day of June, there fhall be paid into the hands of the Land Surveyor, by whom fuch Copy or Expedition fhall be certified or delivered, and before the delivery thereof, the fum of fix pence, current money of this Province.

X. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the said several fums of money hereby impofed,fhall be paid, in manner aforefaid, by the perfon or perfons requiring fuch Notarial Acts, Proces Verbaux, Copies and Expeditions aforelaid, refpectively.

XI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all Notaries, Proaccount femi an- thonotaries, Land Surveyors, Keepers of Archives, Secretaries, and other perfons, to whom the fums hereby imposed are made payable, and each and every of them, fhall, twice, yearly, and every year, to wit; on the first day of March, and the first day of September, in each year, render an account to the Receiver General of this Province, for the time being, of all and every the fum and fums of money which have arifen and become payable to them, and each of them respectively, by virtue of this A&, during the fix Calendar Months, next preceding the rendering of fuch account, as aforefaid, to the truth of which account, before the fame fhall be rendered to the faid Receiver General, fuch Notaries, Prothonotaries, Land Surveyors, Keepers of Archives, Secretaries, and other perfons to whom the fums hereby imposed are made payable, and each and every of them, fhall respectively make oath, before one of his Majefty's Juftices of the Peace; and all and every the faid fum and fums of money, which fhall have fo as aforefaid arifen and become payable, by virtue of this Act, fhall then, to wit; on the faid first day of March and first day of September in each year refpectively, be paid by fuch Notaries, Prothonotaries, Land Surveyors, Keepers of Archives, Secretaries and other Perfons to whom the fum's hereby impofed are made payable, and each and every of them, into the hands of the faid Receiver General, deducting therefrom for their trouble of levying, collecting and paying, answering

and

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Sécrétaire de cette Province, qui fera délivrée, après le premier jour de Juin prochain, il fera payé entre les mains du Sécrétaire de cette Province ou de fon Député, avant que telle Copie ou Expédition foit délivrée, la fomme d'un chelin, argent courant de cette Province.

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fur chaque Procès Verbal qui, depuis et après le dit premier jour de Juin, fera fait et exécuté par ou devant quelque Arpenteur, il fera payé entre les mains de tel Arpenteur, avant que tel Procès Verbal foit fait ou exécuté, la fomme d'un chelin, argent courant de cette Province.

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufḍite, que fur chaque Copie ou Expédition de tout Procès Verbal actuellement fait ou exécuté, ou qui fera ci-après fait ou exécuté par ou devant quelque Arpenteur, qui fera délivrée après le premier jour de Juin, il fera payé entre les mains de l'Arpenteur par qui telle copie ou expédition fera certifiée ou délivrée, et avant qu'elle foit délivrée, la fomme de Six Deniers, argent courant de cette Province.

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dites différentes fommes d'argent par le préfent impofées, feront payées en la manière fufdite, par la perfon. ne ou les perfonnes qui demanderont tels Actes de Notaire, Procès Verbaux, Copies et Expéditions fufdites refpectivement.

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Les fommesd'ar gent impofees fe les perfonnes qui

ront payées par

demanderont tela actes de Notaire, Procès Verbaux, copies et expedi tions.

Les Notaires, &c. rendront compte deux fois par an. née au Receveur

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tous Notaires, Prothonotaires, Arpenteurs, Gardiens d'Archives, Sécrétaires et autres perfonnes auxquelles font payables les fommes par le préfent impofées, et tous et chacun d'eux rendront compte deux fois annuellement et chaque année, favoir, le premier jour Général. de Mars et le premier jour de Septembre dans chaque année, au Receveur Général de cette Province, pour le tems d'alors, de toutes et chacune des fommes d'argent qui feront provenues et devenues payables à eux et à chacun d'eux relpectivement, en vertu de cet Acte, durant les fix mois de Calendrier qui auront précédé la reddition de tel compte comme fufdit, la vérité duquel compte, avant qu'il foit rendu au dit Receveur Général, tels Notaires, Prothonotaires, Arpenteurs, Gardiens d'Archives, Sécrétaires et autres perfonnes auxquelles les fommes par le préfent impofées font payables, et tous et chacun d'eux refpectivement, attefteront, par ferment, devant un des Juges de Paix de Sa Majefte: Et toutes et chacune des dites fommes d'argent qui auront été prélevées comme fufdit, et feront devenues payables en ver-® tu de cet Acto feront alors, favoir, le dit premier jour de Mars et le premier joar de Septembre dans chaque année refpectivement, payées par tels Notaires, Prothonotaires, Arpenteurs, Gardiens d'Archives, Sécrétaires et autres perfonnes auxquelles les fommes par le préfent impofées, font payables, et toutes et chacune d'elles, entre les mains du dit Receveur Général, après en avoir déduit, pour leurs peines de livrer, recueillir

Y y

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Money impofed by this A&t, grant ed to His Majefty, and to be account ed for through the Lords Commiffi. oners of the Trea. fury.

Clerk of the

Legiflative Coun.

and accounting for the fame, the fum of five pounds per centum, and if any fuch Notary, Prothonotary, Land Surveyor, Keeper of Archives, Secretary and other perfons to whom the fums hereby imposed, are made payable, or either of them, fhall refufe or neglect to render fuch account and make fuch payment, as aforefaid, in manner hereby directed, he shall forfeit and pay, for every such refusal and neglect, over and above the sum arisen and become payable, by virtue of this A&t, as aforefaid, the sum of ten pounds current money of this Province, to be recovered by the faid Receiver General by action of debt, in any of His Majefty's Courts in this Province, and by him to be applied, when recovered, to the use and purposes of this A&.

XII. And be it further enacted by the authoriry aforefaid, that any Notary, Prothonotary, Land Surveyor, Keeper of Archives, Secretary and other perfon or perfons, who fhall be convicted of wilfully taking a false oath, in any of the cases in which an oath is required to be taken by virtue of this Act, shall be liable to the Pains and Penalties which by Law, perfons are liable, for wilful and corrupt per. jury.

XIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all and every of the faid fums of money hereby impofed and made payable, fhall continue to be paid. and be payable in the manner herein before directed, until His Excellency the Governor, Lieutenant Governor or perfon adminiftering the Government of this Province, for the time being, fhall make known by Proclamation, under his hand and Seal at Arms, that the fum of Seven thousand Pounds, current money of this Province aforefaid, flrall be entirely levied, from the feveral fums of money impofed and made payable by this Act, and from thenceforth, the aforefaid feveral fums of money impoled and made payable by this Act, and each and every of them, shall no longer be demanded or received, any thing herein contained to the contrary notwithstanding,

XIV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all and every the faid fums of money hereby impofed and made payable, and which shall be levied by virtue of this Act, are hereby granted to His Majefty, His Heirs and Succeffors, anď fhall be paid and applied for the purposes before set forth in this Act, and the fame fhall be accounted for to His Majefty, through the Commiffioners of His Majefty's Treafury, for the time being, in fuch manner and form as His Majefty shall direct.

XV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that a printed copy of cil to tranfmit Co-this A&t, so foon as may be after the paffing thereof, fhall be fent by the Clerk of the Legislative Council, to every Notary, Prothonotary, Secretary, and other perfon who by this Act is declared to be a Collector of the Tax hereby imposed.

pies of this Act to

the perfons charge ed to collect the

Duties by this A& impofed.

Fublic Act.

XVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this Act fhall be deemed and taken to be a Public Act, and as fuch fhall be noticed by all Judges, Juftices and other perfons whofoever, without fpecially pleading the fame.

recueillir et payer, répondre et rendre compted es dites fommes, la lomme de cinq Livres par cent: Et fi quelque Notaire, Prothonotaire, Arpenteur, Gardien d'Archives, Sécrétaire et autre perfonne à qui les fommes par le préfent impofees font payables, ou quelqu'un d'eux refufe ou néglige de rendre tel compte et de faire tel payement, comme fufdit, en la manière par le préfent ordonnée, il encourra et payera, pour chaque tel refus et négligence, en fus de la fomme prélevée et devenue payable en vertu. de cet Acte comme fufdit, la fomine de Dix Livres, argent courant de cette Province, qui fera recouvrée par le dit Receveur Général, par action de dette dans aucune des Cours de Sa Majefté en cette Province, et par lui employée, après avoir été recouvrée, pour l'ufage et les fins de cet Acte.

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Pénalités contre

les Notaires, &c.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tout Notaire, Prothonotaire, Arpenteur, Gardien d'Archives, Secrétaire et autre perfonne ou perfonnes pourfauxferment. qui feront convaincus d'avoir volontairement fait un faux ferment dans aucun ds cas où il eft requis que le Serment foit pris en vertu de cet Acte, feront fujets aux peines et pénalités auxquelles, par la loi, les perfonnes font fujettes pour parjure volontaire et fuborné.

XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes et chacune des dites fommes d'argent par le préfent impofées et payables, continueront d'être payées et feront payables en la manière ci-deffus ordonnée, jufqu'à ce que fon Excellence le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, faffe favoir, par Proclamation fous fon Seing et le Sceau de fes armes, que la fomme de Sept Mille Livres, argent courant comme fufdit, a été entiérement prélevée des dites différentes fommes d'argent impofées et payables par cet Acte, et qu'alors les fufdites différentes fommes d'argent impofées et payables par cet Acte, et toutes et chacune d'icelles ne feront plus demandées ou reçues, nonobftant toute chofe ici contenue à ce contraire. XIV. Et qu'il foit de plus ftatné par l'autorité fufdite, que toutes et chacune des dites fommes d'argent par le préfent impofees et payables, et qui feront prélevées en vertu de cet A&te, font par le préfent accordées à Sa Majefté, Ses Heritiers et Succeffeurs, et feront payées et employées pour les fins ci-devant mentionnées en cet Acte, et il en fera tenu compte à Sa Majefté, par la voie des Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté l'ordonnera.

XV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fuldite, qu'auffitôt que cet Acte fera imprimé, après la paffation d'icelui, il en fera envoyé, par le Greffier du Confeil Législatif, une copie à chaque Notaire, Prothonotaire, Sécrétaire, et autres Officiers. qui, par cet Acte, font défignés comme Collecteurs du Droit impofé par icelui. XVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te fera pris et confidéré comme un Acte public, et comme tel, il en fera pris connoiffance par tous Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit fpécialement plaidé.

Les droits et taux feront payés juf.

qu'à ce que le

Gouverneur, &c. fafle favoir par

Proclamation que lafommedel.

a été prélevée.

Les argents im polées par le préfent A&te font ac.

cordés à la Majef rendu compte par

té à qui il en fera les Lords Com. miffaires de la

Treforerie.

Le Greffier du Confeil Législatif

unc

tranfmettra
copie du préfent

Acte aux perfon.
nes chargées de
percevoirlesdroits
impolés
prefent.

les par le

Acte public.

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