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voir et en tout ce qui dépendra de moi, contre toutes per fides conspirations et tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner con"naissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes "trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que "je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d'eux; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivo*que, subterfuge mental, et restriction secrète, renonçant pour "in'en relever à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs et personnes quelconques.

"Ainsi Ditu me soit en Aide.”

Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, qu'elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refusé de prendre le serment ordonné par le dit statut, passé dans la première année du règne de la Reine Elisabeth.

VIII. Il est aussi établi par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa Majesté en la dite province de Québec, (les ordres religieux et communautés seulement exceptés,) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits de citoyens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamations, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avoient point été faits, en gardant à sa Majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la Couronne et au Parlement de la Grande-Bretagne: et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs proprić. tés et leurs droits de citoyens, il auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées; et que tous procès qui seront à l'avenir intentés dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées cu altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans la dite province par le Gouveneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif qui y sera constitué de la manière ci-après mentionnée.

IX. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa Majesté, ou qui le seront ci-après par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun soccage.

X. Pourvû aussi, qu'il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ou intérêts, dans la dite province, qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de dernière volonté, nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalu, ou qui prévalent présentement en la dite province; soit que tel testament soit dressé suivant les lois du Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.

XI. Et comme la clarté et la douceur des lois criminelles "d'Angleterre, dont il résulte des bénéfices et avantages que "les habitants ont sensiblement ressentis par une expérience "de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été uni"formement administrées," il est, à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, qu'elles continueront à être administrées, et quelles seront observées comme lois dans la dite próvince de Québec, tant dans l'explication et qualité du crime que dans la manière de l'instruire et de le juger, en conséquence des peines et des amendes qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous autres règlemens de lois criminelles, ou manières d'y procéder qui ont prévalu, ou qui ont pu prévaloir en la dite province, avant l'année de notre Seigneur mil sept cent soixante-quatre, nonobstant toutes choses à ce contraires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependant à tels changemens et corrections que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif de la dite province qui y sera établi par la suite, fera à l'avenir, dans la manière ci-après ordonnée.

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XII. "Comme il pourra aussi être nécessaire d'ordonner plusieurs règlemens pour le bonheur futur et bon gouver "nement de la province de Québec, dont on ne peut présen"tement prévoir les cas, et qu'on ne pourrait établir, sans "courir les risques de beaucoup de retardement et d'inconvé"niens, à moins d'en confier l'autorité pendant un certain tems, et sous des limitations convenables, à des personnes qui y résideront, et qu'il est actuellement très-désavantageux "d'y convoquer une assemblée:" il est à ces causes, établi par la susdite autorité: Qu'il sera et pourra être loisible à sa

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Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signé de leur main, de l'avis du Conseil Privé, d'établir et constituer un conseil pour les affaires de la province de Québec, composé de telles personnes qui y résideront, dont le nombre n'excédera point vingt-trois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou d'absence de quelques-uns des membres du dit Conseil, de constituer et nommer en la même manière telles et autant d'autres personnes qui seront nécessaires pour remplir les places vacantes: lequel conseil ainsi constitué et nommé, ou la majorité d'icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des. ordonnances pour la police, le bonheur et le bon gouvernement de la dite province, du consentement du Gouverneur, ou en son absence, du Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef.

XIII. À condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à l'exception seulement de telles taxes que les habitans d'aucunes villes ou districts dans la dite province seront autorisés par le dit Conseil de cotiser et lever, applicables à faire les chemins, élever et réparer les bâtimens publics dans les villes ou districts, ou à tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et l'utilité de telles villes ou de tels districts.

XIV. Pourvû cependant, et il est établi par la susdite autorité, que toutes les Ordonnances qui s'y feront, seront dans l'espace de six mois, envoyées par le Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant Gouverneur ou le Commandant en chef, pour être présentées devant Sa Majesté, afin d'avoir son approbation royale; et que si Sa Majesté juge à-propos de les désapprouver, elles n'auront point de force, et seront annulées du moment auquel l'ordre de Sa Majesté en conseil sera à cet effet publié à Québec.

XV. Pourvû aussi, qu'aucune Ordonnance concernant la religion, ou autre par laquelle il pourrait être infligé une peine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de trois mois, ne sera d'aucune force ni effet, jusqu'à ce qu'elle ait reçu l'approbation de sa Majesté.

XVI. Pourvû encore, qu'il ne sera passé aucune Ordonnance, dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera composé de moindre nombre que de la majorité des membres de tout le Conseil, et en aucun autre tems qu'entre le premier jour de Janvier et le premier jour de Mai, à moins que ce ne

roit dans quelques cas urgens; auxquels cas tous les membres du dit Conseil qui résideront à Québec, ou dans l'espace de cinquante milles de la dite ville, seront personnellement sommés de s'y trouver, par le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant Gouverneur, ou le Commandant en chef, XVII. Il est de plus établi par la susdite autorité, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à empêcher ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d'ériger, constituer et établir, par leurs LettresPatentes, délivrées sous le Grand Sceau de la Grande-Bretagne telles cours qui auront jurisdictions criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province de Québec, et de nommer en tout tems les juges et officiers d'icelles, ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province,

XVIII. Pourvû toutefois, et il est par ces présentes établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre à infirmer ou annuler dans la dite province de Québec tous Actes du parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou réglent le commerce des colonies et plantations de sa Majesté en Amérique, et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous Actes de parlement ci-devant faits, qui ont rapport, ou qui concernent les dites colonies et plantations seront, et sont par ces présentes, déclarés être en force dans la dite province de Québec, et dans chaque partie d'icelle,

Traduit par ordre de Son Excellence,

F. J. CUGNET, S. F.

REQUETE ET OBSERVATIONS.

La requête de ceux qui ont demandé notre Constitution de 1791, se composait de quatorze articles principaux, don't quelques-uns ne furent pas accordés, ou ne le furent qu'en partie. Nous les donnerons, afin de mettre le lecteur à même de juger du plus ou moins de perfection qu'eût eu notre acte constitutionnel, si le parlement britannique eût acquiescé en tous points aux désirs des pétitionnaires.

1. Une Chambre d'Assemblée indistinctement composée d'anciens et de nouveaux sujets librement élus par les habitans des paroisses, villes et districts de la province; qu'elle

fat triennale et sous tous rapports formée en la manière qui paraîtrait la plus convenable à la sagesse de la législature im périale.

2°. Un Conseil composé de trente membres au moins, lesquels seraient à vie ou durant leur résidence dans la Colonie; ils ne pourraient point s'en absenter sans une permission du gouverneur, et celui-ci ne pourrait l'accorder qu'avec l'avis et consentement de son Conseil; ils seraient comme Conseillers sans salaire ni récompense quelconque, et dans toute affaire soumise à leur décision, aucun bill ne deviendrait loi, à-moins que douze d'entre eux ne fussent d'accord à le passer.

3. Que les lois criminelles de l'Angleterre, établies par l'Acte de Québec, fussent continuées en force.

4. Que les anciennes lois, coutumes et usages du Canada, concernant les biens-fonds, les conventions matrimoniales, les successions et le douaire fussent aussi continués, sujets néanmoins aux altérations que la nouvelle législature pourrait par la suite juger être nécessaires, avec une réserve qui permit de disposer de son bien par testament, suivant la 10e. section du bill de Québec.

5°. Les lois de Commerce de l'Angleterre pour tout ce qui aurait rapport au commerce, aussi sujettes aux changemens que la législaturè coloniale jugerait à propos d'y faire.

6. L'acte d'habeas corpus de la 31e. année de Charles II. 7°. Que des jurés fussent accordés, à l'option des parties, dans toutes les cours de jurisdiction primitive, lesquels (jurés) dans le cas d'un juri ordinaire ou spécial, seraient régulièrement ballotés à-même une liste, qui en serait formée comme en Angleterre, et que neuf voix sur douze suffiraient pour établir un verdict: le tout sujet à des modifications, comme au Se. article.

8°. Que les shérifs fussent choisis par la Chambre d'Assemblée, sujets à l'approbation du Gouverneur, qui leur donnerait leur commission, à l'assemblée annuelle de la législa ture; qu'ils garderaient leur place durant le tems pour lequel ils auraient été choisis, et duraut bonne conduite; obligés qu'ils seraient de donner des garanties de l'exécution fidèle des devoirs de leur charge.

9°. Que les juges ni aucun des officiers du gouvernement ne fussent sujets à suspension ni à destitution (par le gouver neur) de l'exercice, des honneurs, devoirs honoraires, ou émolumens de leur charge, que par et avec l'avis et consentement du Conseil de sa Majesté pour les affaires de la province; que Ja suspension ne continuerait point après la session du Couseil législatif à-moins que celui-ci ne l'approuvât, auquel cas

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