pourront être chandifes pour prélever les pénalités infligées par cet Acte, ou fi fur le retour de les perfonnee nulla bona à l'ordre de faifie qui aura été enané, elles ne payent pas immédiatement commifes à la pri les dites pénalités avec les frais, ou ne donnent fûreté pour le payement d'icelles dans fon Communc, les dix jours fuivans, il fera et pourra être loifible aux dits Jage ou Juges de la Cour du Banc du Roi, ou Juge Provincial en tournée, ou Juges à Paix devant lefquels telle perfonne ou perfonnes auront été ainfi convaincues comme fufdit, de commettre telle perfonne ou perfonnes à la Prison commune du District où telle offense aura été commife pour y refter durant un tems qui n'excédera pas trois Mois. VI. Pourvu toujours, et il eft par le préfent ftatué qu'aucune pourfuite ou action ne fera intentée ou commencée contre aucune perfonne ou pertonnes pour aucune pénalité ou confifcation impofée par cet Acte, à moins qu'elle ne foit intentée dans trois mois après la contravention ou les contraventions commiles refpectivement. VII, Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tous les argens provenant de cet Acte font par le préfent accordés à Sa Majesté, et en conféquence il fera tenu compte de la due application d'iceux à Sa Majesté par la voye des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majellé pour le tems d'alors, en telle maniere et forme que Sa Majefte, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront. СА Р. XIV. ACTE qui accorde à Sa Majesté certains droits nouveaux fur l'importation dans cette Province de tout Tabac manufacturé, et Tabac en Poudre; et qui retranche les rabais fur le Tabac manufacturé dans cette Province. V (8me Avril, 1801.) U que le droit impofé fur le Tabac a été éludé en certains cas, et n'eft point auffi productif qu'il étoit attendu par la Légiflature; afin d'y remédier, Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellenté Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&te paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Alle qui rappelle certaines parties d'un Ate paffé dans la quatorzi "eme Année du Règne de Sa Majesté. intitulé " Acte qui pourvoit plus efficacement pour le "Gouvernement de la Province, de Québec dans l'Amérique Septentrionale, et qui pour vou plus "amplement pour le Gouvernement de la dute Province" et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que depuis et après la paffation de cet Acte, il fera levé, perçu recueilli et payé pour Pufage de Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, fur tout Tabac manufacturé qui fera importé ou appo:té dans cette Province d'aucine place ou places d'où icelui peut être légalement importé, les différens Taux et Droits fulvans, c'est-à dire, 1. Pour chaque livre, dite Avoir-du-poid, de Tabac en Poudre ou fleur de Tabac, quatre deniers courant ; II. Pour chaque Livre, dite Avoir-du poid, de Tabac manufacturé en aucune autre maniere qu'en Tabac en Poudre, ou fleur de Tabac, comine ci-devant recité, ou Limitation d'ac. tions. Les Argens pro⚫ do cet A&te, feront ac venant readu compte de qui A& 35th Geo. peated in part. undergone any Procefs, change or alteration, for the purpofe of preparing it for the more easy manufacture, into any other fon, or altering its nature, from the leaf in any degree, three pence currency. II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that from and after the fift 411 Cap IX. re. day of June next, fuch part of an Act paffed in the thirty fifth year of His Majefty's Reign, intituled, An Act for granting to His Majefly, additional and new Dities on Goods, Wares and Merchandizes and for appropriasing the fame towards further defraying the charges of the adminiftration of Justice and jupport of the Civil Government w thin this Province • and for other purposes therein mentioned," as relates to the allowance or abatement of Duty of one penny half penny, for every Pound Avoirdupois weight, of all Roll and Carrot Tobacco, manufactured within the Cities of Quebec and Montreal, and Town of Three Rivers, and the refpective Suburbs and Banlieus of the faid Cities, and Town, be, and the fame is hereby repealed. Rates and Duties Tailed under this III. And be it further enacted by the authority, aforefaid, that the feveral Rates and Ad to be levied Duties fo before recited, in this Act, fhall be railed, levied, collected and paid in the and collated un fame manner and form, and under the fame Rules and Regulations, Penalties and der the fame Ru- Forfeitures, as are by Law now ellabushed in this Province, for the levying and col now established lecting of other Rates and Duties. Jes, &c. as are by Law. IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the amount of the aforefaid Rates and Duties, fo collected and levied, together with all fuch Penalties, and Forfeitures, as thall be incurred by virtue of this Act, fhall be accounted for, and paid by the refpective Collector or Collectors thereof, in tame manner and form, as by Law, eftablished in this Province in regard to other Rates and Duties, to the Receiver General for the ufe of His Majefty, his Heirs and Succeffors, towards further defraying the charges of the Civil Government of this Province; and the application thereof fhall be accounted for to his Majefty through the Lord Commifioners of his Majefty's Treasury, in fuch manner and form as his Majesty, his Heirs and Succellors hall direct. Reared Acts 15-17 Pages 114 et sig. qui aura été travaillé, ou aura fubi aucun changement ou altération à l'effet de le préparer pour être manufacturé plus aifément en aucune autre forme, ou pour changer en aucun dégré fa nature de feuille, trois deniers courant. II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que depuis et après le premier jour de Juin prochain, telle partie d'un A&te paffé dans la trente-cinquieme Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui accorde à Sa Majesté des droits nou"veaux et additionels fur certaines marchandifes et effets; qui les approprie à fournir des moyens plus amples de défrayer les dépenfes de l'adminiftration de la Fuflice, et au foutien du "Gouvernement Civil de cette Province, et à d'autres effets y mentionés," qui a rapport à l'allouance ou rabais de droit d'un denier et demi fur chaque Livre, dite Avoir-du-pois, de Tabac en Rolle et en Carotie manufacturé dans les Cités de Québec, et Montréal, et dans la Ville des Trois Rivieres, et dans les Fauxbourgs et Banlieues des dites Cités et Ville, refpectivement, fera, comme elle eft par le préfent, abrogé. III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les différens Taux et Droits ci devant récités en cet Acte, feront levés, perçus, recueillis et payés, en la même maniere et forme, et fous les mèmes règles et reglemens, pénalités et confifcations, qui font maintenant établis par la Loi en cette Province, pour la levée et perception des autres Taux et Droits. IV, Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le montant des fufdits Taux et Droits ainfi recueillis et perçus, ainfi que toutes telles pénalités et confifcations qui feront encourrues en vertu de cet Acte, front payés, et il en féra tenu Compte par les Collecteurs refpectifs d'iceux, au Receveur Général, en la même manière et forme qu'il eft é:abli par la Loi en cette Province au fujet des autres Taux et Droits, pour l'ufage de Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, pour défrayer plus amplement les charges du Gouvernement Civil de cette Province; et il feia tenu Compte à Sa Majefté de l'application qui en fera faite, par la voie des Lords Commif faires du Tiélor de Sa Majefté, en telle maniere et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succefleurs l'ordonneront. |