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Cour pourra rendre jugement auffi bien contre le garant du demandeur, que contre celui du défendeur, et de faire justice ainsi qu'il appartiendia.

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans tous les cas où il eft néceffaire d'entendre des témoins dont la dépofition doit être rédigée par écrit, il fera légal d'entendre les dits témoins dans la Chambre d'Audience, hors des termes, devant deux des juges des Cours de Jurifdiction Civile.

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autoritê, que dans tous les cas où un débiteur fera emprisonné en vertu d'un Writ de capias ad refpondendum, le dit débiteur aura le droit d'obtenir de fon créancier, auffi bien avant jugement rendu contre lui qu'après jugement, fur fa pétition à aucun des Juges des Cours Civiles de Judicature de cette Province, hors des termes, ou aux dites Cours pendant les termes, une penfion alimentaire, telle que fixée par l'Ordonnance paffée dans la vingt cinquiemé Année du Règne de Sa Majefté, chapitre deux; en néanmoins par le dit débiteur conftatant qu'il n'a pas dix livres Sterling vaillant, de la maniere prefcrite par la dite Ordonnance.

IX. Et il eft ftatué, que tout débiteur emprisonné sur Writ de Capias ad fatisfaciendum, pourra obtenir l'allouance fixée par la dite Ordonnance, auffi bien hors des termes dans la Cour tenante, par une application à aucun ou plus des Juges de la Cour, en le conformant à la Loi.

que

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emprisonnés en vertu d'un Writ faciendum, pour. de capras ad fatis'

Les Débiteurs

ront obtenir l'al. louance fixée par la dite Ordonnan. ce.

céder

payemet d'au cune cédule. &c.

pour le

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que lorfqu'un demandeur pour. Maniere de profuivant le payement d'une cédule, biller, promeffe, ou l'exécution d'autres pieces et éctures privées, aura conclu par fa déclaration à ce que le défendeur comparoiffe devant la Cour pour reconnoitre ou nier fa fignature au bas de telle cédule, billet, promefle ou autre écriture privée, et fi telle cédule, billet, promeffe ou autre écriture privée ont été duement fignifiés au dit défendeur, en lui exhibant l'original de la dite cédule, billet, promeffe ou autre piece ou écriture privée, et lui en laiffant copie avec la déclaration; et fi le défendeur ne comparoit pas conformément à l'affignation, foit par lui-même ou par Procureur, dans les trois jours qui lui font donnés pour relever le défaut, les dites cédules, billet, promeffe, ou autre piece et écriture privée ieront tenus pour reconnus, et la Cour procédera à donner Jugement fur iceux. Pourvu néanmoins, que le fervice et exhibition de telles cédules, billet, promeffe, ou autre piece feront faits à la perfonne du défendeur, et que l'huillier qui aura fait tel fervice fera tenu de l'affirmer devant un des Juges de la Cour.

L'exhibition et

la fignification fefendeur.

ront ferviesau dé

Maniere de pro

d'oppofition.

Elles ne feront

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par la même autorité, qu'aucune oppofition à la Vente d'aucuns Immeubles faifis par le Sheriff fous un Writ ou Ordre d'exécution, céder dans les cas foit afin d'annuller la dite faifie, ou afin de diftraire le tout ou partie des biens faifis, ou afin de charges ou fervitudes fur les dits biens, ne pourra être logée entre les mains du dit Shériff et reçue, finon avant les quinze jours précédens celui fixé pour la vente et adjudication des dits biens et aucune telle oppofition de la nature ci-deffus, ne fera reçue par le Sheriff fur la Vente d'un Immeuble qui aura lieu en vertu d'aucun Writ de venditioni exponas, quand toutes les premieres annonces et avertiffemens de la Vente en vertu de la premiere exécution, auront été faits et remplis fuivant la Lois

Pourvu

pas reçues fi elles quinze jours,

ne font faites dan a

.

Provided that

Sheriff has made

known thatno op pofition has been

received.

to prevent an oppofition afin

ae conferver if ma de with thetime fixed for lodging

fuch opposition.

Duty of the Sheriff after an oppo

published, according to Law. Provided, that the Sheriff fhall have made known in his publication of the fale of faid immoveable property, that fuch oppofition fhall not be received, during the fifteen days previous to the fale of the fame as above enacted. Provided neverthelefs, that the perfon who fhall negle&t to make fuch oppofition, before the fifteen days above mentioned, appointed for the fale of the laid immoveable property, as aforefaid, fhall ftill have the power of converting his right, to fuch opposition, to an oppofition à fin de conferver on the proceeds of the fale of the faid property, which he may always file, within the time fixed for lodging fuch oppofition a fin de conferver.

XII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that in all cafes of opfition is lodged. pofition, whether a fin d'annuler or à fin de charges or a fin de fervuudes, it fhall be the duty of the Sheriff, in the courfe of twenty four hours, after fuch oppofition fhall be lodged in his hands, to make his return thereof, and to depofit fuch oppofition with his return, in the office of the Prothonotary of the Court.

Oppofants to the

fale of immovea.

ble property tail ing in the profe cution of the lame condemned topay Plaintiff profecuting the tale to

cofts &c.

have the right to be collocated on

the proceeds of

XIII. And it is further enacted, that every Oppofant who fhall lodge his oppofition, as aforefaid to the fale of any immoveable property, and fhall fail in the profecution of the lame, fhall be held and condemned to pay, befides the cofts and charges to the Plaintiff, profecuting the fale, or to the Defendant, all damages which may be occafioned thereby, in which damages fhall be included the intereft of the tum due to the Plaintiff for the time, that the taid fale fhall have been ftopped or fufpended, by virtue of fuch oppofition. Provided always, that the Plaintiff profecuting the fale, fhall have the right to be collocated and fhall be collocated, upon the proceeds of the immoveable the immoveable property. property for the intereft of the fum found due to him, according to his right of collo Opposition when lodged,the Sheriff Provided allo, that, at all times, when an oppofition of the nature above-mennot to delay the toned, fhall be lodged in the hands of the Sheriff, the faid Sheriff fhall not delay or nor proceed to the fufpend the advertisements and publications, of the fale of the property feized, but that fale of the proper he shall not proceed to the tale of the fame, until fuch oppofition fhall be adjudged and ty until fuch op decided on. pofition isdecided upon.

Advertisements

Purchaser of a.

the purchase mo. ney, the Count

may order and djudge that he

Sherff proceed to the fale de No: 0.

Purcha'er to be

cation.

XIV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that whenever it fhall fold by the Sheriff appear to the Court, by the return of the Sheriff, that the Purchaser or Adjudicataire refufing to pay of any real property feized and fold by the Sheriff, fhall refute or neglect to pay the amount of his faid purchate, in conformity to the terms and conditions of fale, the faid Court is hereby authorifed, upon motion of Plaintiff profecuting the fale, or of the Defendant, or of any Oppofant, to order and adjudge, that the Sheriff do proceed de novo, to fell the faid real property, at the folle Enchere or Cofts and Charges of the faid Purchaser or Adjudicataire, after three Advertisements on three fucceffive Sundays, tiable to all da at the Church Door of the Parish, where the faid real property may be fituated, and mages occafioned two Advertisements in a public Paper or Gazette: And the faid Purchafer or AdjudicaIf Defendant taire fhall also be liable to all and whom foever it may concern, for his, her, or their da up to the Sherer mages occafioned thereby. And if by the return of the faid Sheriff, it fhall equally or to the Purcha- appear to the faid Court, that the Defendant refuses or neglects to deliver up to the faid fer poffeffion of Sheriff, or to the Purchaser or Adjudica aire, poffeffion of the real property fo feized the Purchafe may and fold by the Sheriff, it shall be lawful for the faid Purchaser or Adjudicataire, upon. poffeffion and the a motion in Court, to obtain a Writ of poffeffion, directed to the Sheriff, in order to Defendant to be enable him to enter into poffeffion and occupation of the faid real property, and the faid

thereby.

refuses to deliver

the real property

obtain a Writ of

liable to all cofte

and Damage.

Pourvu toujours, que le Sheriff fera mention dans fon Avertiffement de la Vente du dit Immeuble, que telle oppofition ne fera pas reçue dans les quinze jours avant la Vente, comme ci-deffus ftatué. Pourvu auffi, que celui qui aura négligé de faire te le oppofition avant les quinze jours comme ci-deffus dit, fera toujours à tems de convertir fon droit à la dite oppofition, en oppofition à conferver fur le produit de la Vente des dits biens, laquelle il pourra toujours filer dans le délai fixé pour loger telle oppofition à conferver.

Pourvu que le

Sheriff aie fatt

connoitre qu'au cune oppofition

n'a été logée.
Une op ofition

afin de conferver
fera reçue fi elle
eft logé dans le

tems prefcrit pour luger telle oppo. fition.

Devoir du Shériff après qu'une oppofition été log e.' Tous oppofans

aura

à la Vente d'au. Cun Immeuble,

XII. Et qu'il foit de plus flatué par la même autorité, que dans tous les cas d'oppositions, foit afin d'annuller, foit afin de charges ou de fervitudes, il fera du devoir du Sheriff dans le délai de vingt quatre heures après qu'une telle oppofition aura été qui fuccomberont logée entre fes mains, d'en faire fon retour au Greffe avec telle dite opposition. position, feront

XIII. Et il est statué, que tout oppofant qui aura logé fon oppofition comme cideffus, à la Vente d'aucun Immeuble, et qui fuccombera dans la dite oppofition, fera tenu, outre les frais et dépens réfulans de fon oppofition, à tous dommages et intérêts, envers le demandeur poursuivant la Vente, ou envers le défendeur, dans lelquels dommages et intérêts feront compris les intérêts de la fomme due au dit demandeur pour le tems que la Vente aura été arrêtée et fufpendue en vertu d'une telle oppofition. Pourvu toujours, que le demandeur poursuivant la Vente aura toujours le droit d'être colloqué, et fera colloqué fur le produit de l'Immeuble de l'intérêt de la fomme à lui due fuivant fon droit de collocation. Pourvu auffi, que toutes fois qu'une oppofition de la nature ci-deffus mentionnée, aura été logée entre les mains du Sheriff, le dit Sheriff, pourra fufpendre les Avertiffemens et Publications de la Vente des biens faifis, mais qu'il ne pourra procéder feulement à la Vente des dits biens que telle oppofition n'aye été jugée.

A

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fuldite, que lorsqu'il fera conftaté devant la Cour par le retour du Sheriff, que l'adjudicataire d'aucun Immeuble par lui faifi et vendu, a refulé ou négligé de payer le prix de fon adjudication, conformé ment aux termes et conditions de la Vente, la Cour eft autorilée, fur la motion du demandeur pourfuivant la Vente, ou du défendeur ou d'aucun oppofant, d'ordonner que le dit Sheriff procéde de nouveau à la Vente du dit Immeuble à la folle enchère du dit adjudicataire, après trois criées par trois Dimanches confécutifs à la porte de l'Eglife Parodia e du lieu où tera fitué le dit Immeuble, et deux Avertiffemens dans une Gazette ou Papier public: et le dit Adjudicataire fera tenu en outre à tous autres dommages envers et ainfi qu'il appartiendra. Et fi par le retour du dit Shériff il eft également conftaré que le defendeur refuse où néglige de remettre et livrer au dit She nff ou à l'Adjudicataire, la poffefiion e. occupation de l'Immeuble fur lui faifi et vendu, il fera lomble à l'adjudicataire, fur monon faite en Cour, d'obtenir un Writ de polle ffion adreffé au Sheriff, afin dentrer dans l'occupation du dit Immeuble, et le dit défendeur lera aufh fujet à tous dommages réfuitant de tel refus ou négligence.

dans la dite op

condamnés à payer, &c. les intérêts, &c. Le demandeur pourfuivant

Vente

aura le

la

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fion de l'Immeu
bl, l'adjudica
tenir un Writ de ti
pole
Le défendeur

taire pou a ob.

fera auffi ujet à XV. et frais. tous dommages

faid Defendant, fhall be alfo liable to all Cofts and Damages refulting from his faid refufal or neglect.

part of the Pur

has

ordered a

Plaintiff who hall become the Purcha er of the XV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that when any Plaintiff Real Property o Plaintiffs who has or have fued out the Writ of execution, in virtue of which any may retain in his hands a certain real Property has been put to fale, fhall become the Purchafer or Purchasers of the chafe money unun whole or any part of fuch Property, it fhall be lawful for fuch Plaintiff or Plaintiffs, til the Court to retain in his, her or their hands, fo much of the purchase money as fhall not exceed final Diftribution the amount of the fum remaining due and unfatisfied, on fuch Writ of execution, on which the Per until a return thereof, fhall have been made by the Sheriff and the Court from whence chafer to pay into the hands of the fuch Writ iffued, fhall have ordered a final diftribution of the proceeds, on which Sherif fo much fuch Purchafer or Purchafers fhali be held to pay into the hands of the Sheriff, fo money as exceeds much of his, her or their purchase money, as fhall exceed the fum decreed, by fuch orthe fum decreed der of diftribution, to be due to fuch Purchafer or Purchafers, and thereon the Sheriff Sheriff to execu- fhall execute to fuch Purchaser or Purchasers, a good and fufficient Deed of fale for the Plaintiff to give property, fo by him, her or them purchased. Provided always, that fuch Plaintiff fecurity for in- fhall be held to give good and fufficient fecurity to the Sheriff, for infuring the Damages ges in Cafes of that may refult to the parties concerned, in cafe of non-payment of the fum, which the on payment of faid Plaintiff fhall be fubjected to pay to the Sheriff, after the Adjudgment of Order

of the Purchafe

to be due.

te a deed of lale.

furing the Dama

the fum after the

adjudgment

order and diftri

bution.

of and Diftribution.

Courts to efta..

blifh Rules of practice, &c.

Courts to make a Table of Fees.

XVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the different Courts of Civil Judicature in this Province, fhall have power and authority to make and eftablifh fuch Orders and Rules of practice in the faid Courts, in all Civil matters, touching all services of procefs, execution and returns of all Writs, Proceedings for bringing causes to iffue, as well in Term time as out of Term, and other matters of regulation within the faid Courts.

XVII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Courts of Criminal and Civil Jurifoićtion within this Province, fhall have power and authority, within their respective Jurifdictions, to make a Table of Fees for the Officers of the faid Courts, the which Table, the faid Courts of Juftice may alter and correct, from Officers to con- time to time, as they fhall fee neceffary. And the Officers of the faid Courts, respecti vely, are hereby directed to conform to the fame.

form thereto.

In cafes of ap pointment of Tu

the Court fetting

fet afide and annul

XVIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that in all cafes of aptears or Curateurs pointment of Tuteurs or Curateurs, either to the Perfon or to the Eltate, or ad hoc, homoin fuperior Term logated before one or more of the Judges of the Courts of this Province, out of Court, may on Petition it fhall be lawful, upon Petition, (of the Relations nearest of kin) to the faid Court the nomination fitting in Superior Term, in order to fet afide, and annul fuch appointment of Tuteurs and appointment or Curateurs, for the faid Court, after having taken cognizance of the Cafe and heard the Tuteurs or Curateurs appointed by the faid Act, to fet afide and annul fuch nomination and appointment, for the reafons as are, by Law, in such cases made and provided, and to make and order, that a new Election and appointment shall be held in the usual form and manner.

and Order a new Election.

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XIX. And it is further enacted, that all Acts of Emancipation, may hereafter be allowed

XV. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que quand un demandeur qui aura levé un Writ d'exécution en vertu duquel aucune propriété réelle a été mife et expofée en Vente, deviendra l'Adjudicataire du tout ou partie de telle propriété, il fera loifible à tel demandeur de retenir entre fes mains, autant du prix de l'adjudica tion qui n'excédera pas la fomme à lui due, fur tel Writ d'exécution, jufqu'à ce que le Sheriff ait fait retour du Writ d'exécution, et que la Cour d'où tel Writ eft forti, ait ordonnée l'ordre et diftribution du prix d'adjudication; et alors l'Adjudicataire fufdit fera tenu de payer entre les mains du dit Shériff, autant du prix de fon adjudication qui excédera la fomme adjugée par le Jugement d'ordre et diftribution être due au dit Adjudicataire; et alors le Sheriff paffera à l'Adjudicataire un titre bon et fuffi fant de la vente et adjudication de la propriété qui lui a été adjugée. Pourvu toujours, que tel demandeur fera tenu de donner bonues et fuffifantes cautions au Shé riff pour fûreté des dommages qui pourront résulter aux parties concernées en cas de non payement de la fomme qu'il fera tenu de payer au Sheriff après le Jugement d'ordre et diftribution.

XVI. Et qu'il foit de plus ftatué par la fuldite autorité, que les différentes Cours de Judicature Civile de cette Province du Bas-Canada, auront pouvoir et autorité de faire et dreffer telles regles et ordres pour la pratique dans les dites Cours dans les affaires Civiles, concernant tous fervices, exécutions et retours de tous Writs, Procédures pour amener les caufes et affaires à iffue, tant dans les termes que hors des termes, et autres objets concernant la pratique dans les fufdites Cours.

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fafdite, que les Cours de Judicature Civilles et Criminelles de cette Province auront pouvoir et autorité de faire, dans leurs Janifdictions refpectives, un Tarif d'Honoraires pour les Officiers des dites Cours, lequel Tarif les dites Cours de Juftice pourront changer et corriger toutes fois qu'il fera néceflaire, et il eft enjoint aux Officiers des dites Cours refpectivement de fe conformer au dit Tarif.

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XVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par la fufdite autorité, que dans tous les cas d'élection et nomination de Tuteur ou Tutrice, Curateur ou Curatrice, foit à la perfonne ou aux biens, ou ad hoc, homologuée devant un ou plufieurs des Juges des Cours Civiles de cette Province, hors des Cours, il fera loifible aux dites Cours, dans les termes lupérieurs feulement, fur requête des plus proches Parents, afin de mettre à côté et annuller telles fufdites élection et nomination, et après connoillance de caufe, le dit Tuteur ou Tutrice, Curateur ou Curatrice ayant été entendu, de mettre à côté et annuller tels appointement et nomination pour les caufes prononcées par la Loi, et d'ordonner qu'il fera procédé à une nouvelle élection, en la maniere et forme

ordinaire.

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Les Attes d'é

XIX. Et il eft de plus ftatué, que tous Actes d'émancipation pourront à l'avenir être reçus hors de Cour, devant un ou plufieurs des Juges des dites Cours; fujets cepen- mancipation fe

F

ront reçus hors de

dant Cour.

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