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ou pension qui pourra être accordé à l'avenir ou pour toute augmentation d'icelui, a moins que le quantum de tel salaire, pension au augmentation n'ait été récommandé par le représentant du Roi.

"Que le Conseil Législatif ne procédera sur aucun bill d'appropriation de la liste civile, contenant des spécifications par chapitres ou items, ni à moins qu'elle ne soit accordée durant la vie de Sa Majesté le roi."

Sur quoi il fut résolu par la chambre de résoudre sur les motions de Mr. Vallières, secondées par Mr. Stuart que,

lo. L'hon. Conseil Législatif ne peut constitutionnellement prescrire, ni dicter à cette chambre, la manière ou la forme de procéder sur les bills d'aide ou subside, ou sur aucune matière ou chose quelconque, et que toute tentative du dit Conseil Législatif à cette fin est un infraction des droits et privilèges de la chambre.

20. Que le droit d'originer les bills d'aide ou subside, appartient seulement et exclusivement à cette chambre.

30. Que cette chambre est étonnée de ce que l'hon. Conseil Législatif a passé des résolutions et adopté des regles qui effectent les droits et privilèges constitutionnels de cette chambre, sans avoir entendu les raisons qui peuvent être données au contraire de la part de cette chambre.

40. Que les dites résolutions ont été prises par l'hon. Conseil Législatif, sans qu'il se soit élevé entre le dit Conseil Législatif et cette chambre aucune difficulté ou contestation au sujet des matières y é

noncées, et que les dites résolutions prise gratuitement et sans nécessité par le dit Conseil Législatif, sont de nature à éloigner le rétablissement de cette harmonie et de cette bonne intelligence entre les deux chambres, qu'il est si désirable de voir régner pour le bon gouvernement, la paix et le bonheur du peuple de cette province.

50. Que toutes les résolutions par les quelles une branche de la Législature se prescrit d'avance et d'une manière générale, la loi de ne pas procéder sur les bills d'une certaine forme ou description qui pourront lui être offerts par une autre branche, est contraire aux lois et usages parlementaires, à l'acte constitutionnel et aux libertés, droits et privilèges des autres branches de la législature, et même de la branche qui adopte de telles résolutions.

50. Que par un usage parliamentaire et constant reconnu par plusieurs actes du parlement du royaume uni, et de la Législature de cette province, les communes du royaume uni, et l'assemblée de cette province ont fréquemment voté par adresse, des avances d'argent, lorsque le besoin de l'état et du pays l'ont rendu nécessaire, et que cette pratique, loin d'être désavantageuse a été d'un très grand sécours au gouvernement, comme le contraire entraineroit à des inconvénients incalculables, et à des conséquences fu nestes au gouvernement de Sa Majesté.

70. Qu'il est du devoir de cette chambre envers S M. et son peuple de cette province de s'occuper de tous les salaires, pensions et augmentation d'iceux, et d'y pouvoir avec libéralité et justice, quoique le quantum n'en soit pas mentionné dans la réconiman

dation faite cette chambre par le représentant dir Roi.

So. Que l'hon. Conseil Législatif ne peut directement ni indirectement abréger, ni prolonger le temps fixé par bill de cette chambre pour la collection d'aucune somme des deniers, ni changer le mode établi par bill de cette chambre, soit pour la collection, soit pour l'application des deniers publics.

Le 17 la chambre se rendit auprès de Son Excellence à qui il plut de sanctionner les bills suivants :

Acte qui pourvoit au maintien du bon ordre dans les églises ou chapelles et autres lieux destinés au culte pube lic, et qui rappele un acte y mentionné.

Acte pour continuer pour un temps limité, trois actes y mentionnés pour mieux regler la milice de cette pro

vince.

Acte qui continue encore pour un temps limité, un acte passé dans la 57eme année du règne de feu S. M. Geo, III. intitulée, "acte pour faciliter l'administration de la justice dans certaines petites affaires y mentionnées dans les paroisses de campagne.

Acte pour étendre à la ville des Trois Rivières certaines dispositions contenues dans une ordonnance passée dans la 27eme année du règne de feu de Sa Majesté, intitulé, ordonnance qui explique et corrige une ordonnance qui établit les cours de jurisdiction crimi nelle, dans la province de Québec.”

Acte pour rétablir et continuer, pour un temps limité deux certains actes y mentionnés, pour régler et fa ciliter les procédures sur les élections contestées, ou

les retours des membres, pour servir dans la chambre d'assemblée.

Acte qui rappelle et amende certaines parties d'un acte passé dans 34eme année du règne de sa défunte Majesté, intitulé, "arte qui divise la province du Bas Canada, qui amende la judicature d'icelle, et qui rappelle certaines loix y mentionnées."

Acte pour continuer pour un temps limité, deux cer. lains actes y mentionnés au sujet des maisons de Correction, dans les différents districts de cette province.

Acte pour nommer des commissaires, pour traiter avec les commipaatres nommés ou qui seront nommés par , la province du Haut Canada, aux fins У mentionnées.

Acle qui continue pour un temps limité, un acte passé dans la bṣeme année du règne de feu S. M. Geo. III. intitulé, "acte qui pourvoit plus efficacement à la surelé des cités de Québec et de Montréal, pour l'établissement de guets et de flambeaux de nuit dans les dites cités, et pour autres objets, et qui pourvoit aux moyens d'en défrayer la dépense.”

Acte pour la décision sommaire de certaines petites causes, dans les paroisses de campagnes de cette province.

Acte qui confirme certains mariages ci-devant solemnisés dans le district inférieur de Gaspé.

Acte pour faire un canal navigable du voisinage de Montréal à la paroisse de Lachine, et pour approprier une certaine somnie d'argent à cette fin et pour rappeler * certaine acte y mentionné,

Acte pour partager la commune de la Seigneurie de Boucherville, entre les personnes qui ont droit de commune dans la dite commune.

Acte pour établir un marché public dans le fauxboug St. Laurent de la cité de Montréal.

Acte qui approprie certaines sommes d'argent y mention

nées.

Acte pour autoriser Charles Etienne Chaussegros de Lery Ecuyer, à bâtir un pont de péage sur la Rivière Chaudière, dans la paroisse St. François, de la Nouvelle Beauce, près de l'Eglise de la dite paroisse, dans le comte de Dorchester.

Acte pour aujoriser Michel Dubord, Ecuyer, à bâtir un pont de péage sur la Rivière Champlain.

Le titres des bills suivant ont été ensuite lus.

Acte pour incorporer certaines personnes y mentionnées sous le nom de " Banque de Québec."

Acte pour incorporer certaines personnes y nommées, sous le nom de " Compagnie d'Assurance de Québec

contre les accidents du feu."

Acte pour incorporer certaines personnes y nommées, sous le nom de 66 Président Directeurs & Compagnie

de la Banque de Montréal."

Acte pour incorporer certaines personnes y nommées, sous le nom de la " Banque du Canada."

66

Acte pour encourager et promouvoir l'éducation dans les paroisses de campagne de cette province.

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