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CAP. XL.

ACTE pour approprier une somme d'argent y mentionnée
pour défrayer
la dépense de préparer des Plans et Devis pour un Pénitentiaire et
Maison de Correction pour le District de Québec.

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

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(26e. Mars, 1830.)

Octroi de £200 pour

U qu'il est nécessaire de bâtir un Pénitentiaire et Maison de Correction Préambule. dans le District de Québec, et qu'il est expédient de faire faire et préparer un ou plusieurs plans, devis, et estimations de la dépense probable pour l'érection du dit Pénitentiaire et Maison de Correction, et vû aussi qu'il est expédient d'approprier une certaine somme d'argent pour défrayer la dépense des dits plans, devis et estimations:-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du BasCanada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certains parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro"vince de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la Personne ayant alors l'administration du Gouvernement de cette Province d'avancer en aucun tems, après la passation de pénitentiain cet Acte, par un Warrant ou des Warrants sous son seing sur les argens non ap-on pour le propriés qui sont maintenant ou qui pourront ci-après se trouver entre les mains du Receveur Général de cette Province, une somme n'excédant pas deux cents livres courant, pour mettre le dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, à même de faire faire et préparer les dits plans, devis et estimations de la dépense probable pour l'érection d'un Pénitentiaire et Maison de Correction de grandeur convenable pour le District de Québec, et pour défrayer la dépense encourue pour préparer et faire tels plans, devis et estimations.

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faire réparer des Plans et rection d'un

devis pour l'é

et d'une maide correc⚫

district de

Québec.

11 sera payé £100

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits plans, devis et estimations seront mis au concours et que de la dite somme de deux cents pour le livres courant, celle de cent livres courant sera payée à la personne qui aura sera tramsmis fait et transmis, sous six mois au Bureau du Secrétaire Civil, le Plan accompagné et approuve d'Estimations et Devis qui sera jugé par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur,

ou

sous six mois

par le Gouver

neur.

and Statements, which shall, by the Governor, Lieutenant-Governor, or Person administering the Government of this Province for the time being, be deemed the best and most fit to be followed for the erection of the said Penitentiary and House of Correction; that of sixty pounds currency, to the person who shall have made and transmitted as aforesaid, the next best Plan, accompanied by Estimates next best one, and Statements; and that of forty pounds currency, to the person who shall have made and transmitted as aforesaid, the next best Plan to the second, accompanied by Estimates and Statements.

£60 for the

and £40 for

the next best Plan.

Public notice to be given

for the infor mation of

those desirous

to enter into competition

for the making

the same.

Said Plans, &c. to be laid

before the Legislature.

Application

of the monies

ed for to His

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that public notice shall be given in the Quebec and Montreal newspapers, by the Civil Secretary or person acting as such, as soon as possible after the passing of this Act, for the information of every person desirous of entering into competition for making the Plans, Estimates and Statements as above-mentioned, which notice shall set forth the conditions hereinbefore mentioned.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Plan or Plans, accompanied by the Statements and Estimates which shall so have been transmitted to the office of the Civil Secretary, shall be laid before the several branches of the Legislature, in the first fifteen days of the next Session thereof.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due applica to be accounts tion of the monies appropriated by virtue of this Act, shall be accounted for to His Majesty, his Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, his Heirs and Successors shall be pleased to direct.

Majesty.

CA P. XLI.

AN ACT to appropriate a certain sum of money to the erection of a Bridge over the River Chaudière.

(26th March, 1830.)

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

W

HEREAS the passage of the River Chaudière is at all times attended with delay and difficulty, and at certain seasons with great danger, while it becomes at others altogether impracticable: May it therefore please Your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of

and

ou la Personne ayant l'administration du Gouvernement de la Province pour le tems d'alors, être le meilleur et le plus convenable à suivre pour l'érection du dit Pénitentiaire et Maison de Correction, celle de soixante livres courant, à la personne qui aura faite et transmis comme ci-dessus le meilleur Plan ensuite, accompagné d'Estimations et Devis, et celle de quarante livres courant, à la personne qui aura fait et transmis comme ci-dessus le meilleur Plan ensuite du second, accompagné d'estimations et devis.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'un avis public sera donné dans les Papiers Nouvelles de Québec et de Montréal, par le Secrétaire Civil ou la personne en faisant les fonctions, aussitôt que possible après la passation de cet Acte, pour l'information de tout Individu qui voudrait concourir à faire les Plans, Devis et Estimations comme ci-dessus mentionnés, lequel avis fera mention des conditions ci-dessus mentionnées.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le dit Plan ou Plans accompagnés d'Estimations et Devis qui auront été ainsi transmis au Bureau du Secrétaire Civil seront mis devant les diverses Branches de la Législature, dans les premiers quinze jours de la prochaine Session d'icelle.

à

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera tenu compte Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de la due application des argens appropriés en vertu de cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonneront.

CA P. XLI.

ACTE pour affecter une certaine somme d'argent pour la construction d'un Pont sur la Rivière Chaudière.

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TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

(26e. Mars, 1830.)

TTENDU que le passage des délais et difficultés, et en certaines Saisons à de grands dangers, tandis qu'en d'autres tems elle devient tout à fait impratiquable; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statue, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée

de la Rivière Chaudière expose en tout tems à Préambule.

and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year "of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual provi "sion for the Government of the Province of Quebec, in North America ;" and to Governor to make further provision for the Government of the said Province:" And it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, to appoint three Commissioners for the purpose of carrying this Act into effect; and from time to time to remove them or any of them, and to appoint others in their stead.

appoint three Commissioners for the

purposes of this Act.

Commission. ers to examine the various

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners or any two of them, after due examination of the advantages of the various sites, shall fix on some point on the said River, within four arpents of the mouth thereof, as the place at which a Bridge shall be erected over the said Ri may be most ver, according to the provisions of this Act: Provided always, that the site thus

sires where a Bridge over the River Chaudière

advantageous

ly erected.

Proviso.

When the site is fixed upon, and Plan of

proved, the Commission

ers to cause it

chosen, shall not be the place at which the said Bridge shall be built, unless the choice thereof be approved by the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that when such site shall have been fixed upon and approved as aforesaid, the said Commissioners the Bridge ap shall cause to be there erected and finished a strong and substantial Bridge, (with suitable approaches,) across the said River: Provided always, that before the to be erected. building of the said Bridge shall be commenced, the said Commissioners or any two of them, shall, and they are hereby required, to cause a Plan of the said Bridge and its approaches, with an estimate of the expense of erecting the same, to be made, which Plan and Estimate shall, by the said Commissioners, or any two of them, be laid before the Governor, Lieutenant-Governor, or person admi nistering the Government, for his approval; and after such approval shall have been signified to them, it shall be lawful for the said Commissioners, or any two of them, to proceed forthwith to erect the said Bridge, and to that end to bargain agree and contract with any person or persons, for the building of the said Bridge, and for making the approaches thereto, and for furnishing the materials therefor in the manner hereinafter directed; and in default of such bargain and contract. to hire any workmen and labourers for the building of the said Bridge or any part or parts of the same, and to provide any materials therefor, which they the said Commissioners, or any two of them shall find necessary or expedient: Provid ed further, that when and so soon as such approval shall have been given as afore said, of the Plan according to which the said Bridge and the approaches thereto are to be constructed and made, and before any further steps shall be taken, the said Commissioners or any two of them, shall give public notice in the Quebec

Proviso.

Gazette,

l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et [ sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année "du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour "le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, de nommer trois Commissaires à la fin de faire exécuter le présent des Commis Acte, et de tems à autre de les destituer ou aucun d'eux, et d'en nommer d'au- l'exécution de tres en leur lieu et place.

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Le Gouverneur nommera

saires pour

cel Acie.

quel le Pont

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commis- Ils choisiront saires ou deux d'entr'eux, après avoir dûment examiné les avantages ou désa- un site sur le vantages des divers sites, fixeront un point sur la dite Rivière, dans l'espace de pas pourra être plus de quatre arpens de l'embouchure d'icelle, comme l'endroit où sera érigé un, Pont sur la dite Rivière, en conformité aux dispositions de cet Acte: Pourvû toujours, que le site ainsi choisi ne sera pas l'endroit où le dit Pont sera érigé, à moins que tel choix ne reçoive l'approbation du Gouverneur, Lieute- Proviso. nant Gouverneur, ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement.

Lorsque le site aura été choisi par le Gouver missaires prorection du dit

et approuvé

neur, les Comcéderont à l'é.

une Pont.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque tel site aura été fixé et approuvé comme susdit, les dits Commissaires y feront ériger et achever un Pont solide et durable sur la dite Rivière avec des avenues convenables Pourvu toujours, qu'avant que l'érection du dit Pont soit commencée, les dits Commissaires ou deux d'entr'eux feront dresser, et il sont par le présent autorisés à faire dresser un Plan du dit Pont et de ses avenues, avec estimation des dépenses de l'érection d'i celui, lesquels Plan et Estimation seront par les dits Commissaires ou par deux d'entr'eux soumis au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, pour son approbation, et après que telle approbation leur aura été signifiée, il sera loisible aux dits Commissaires ou à deux d'entr'eux de procéder incontinent à l'érection du dit Pont, et à cette fin d'entrer en marché ou en convention avec aucune Personne ou Personnes pour l'érection du dit Pont et pour en faire les avenues, et pour fournir les matériaux d'icelui de la manière ci-après prescrite; et à défaut de tel marché et contrat, de louer des Ouvriers et Journaliers pour bâtir le dit Pont ou aucune partie ou parties d'icelui, et pour fournir pour icelui les matériaux que les dits Commissaires ou deux d'entr'eux trouveront nécessaires ou convenables: Pourvu en outre, que lorsque et aussitôt que telle approbation aura été donnée comme susdit, à l'égard du Plan d'après lequel le dit Pont et les avenues d'icelui doivent être faits et construits, et avant qu'il soit pris aucune mesure ultérieure, les dits Commissaires ou deux d'entr'eux donneront dans la Gazette de Québec avis public de l'endroit où le dit

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Leur devoir.

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