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4 amendé.

Il sera loisible

la farine de froment et de bled d'Inde, et qui pourvoit à conftater à l'avenir la Acte 46 Geo, 3 "qualité du Bifcuit;" et afin qu'il foit fait de plus amples provifions pour les fins de cet Acte; Q'il foit donc ftatué par la Très Excelente Majeflé du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et assemblés en verta et fous l'autorité d'un A&e pallé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Afte qui rappelle certaines parties "d'un Ate paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, inotulé, "Alle qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province ae Québec "dans l'Amérique Septentrionale; et qui pourvoit plus amplement pour le Gou"vernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que depuis et après la paffation de cet A&te, il fera et pourra être loifible av Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de certe Province, pour le tems d'alors, de nommer par un dQuébec Monte inftrument fous le Seing et Sceau de fes Armes, un ou plufieurs Infpecteurs de réal, Trois Rive fleur et de farine, dans chacune des Cités de Québec et de Montréal, et pour la Ville des Trois Rivières refpectivement, et un Infpecteur de fleur et de farine pour le Bourg de William Henry, lefquels Inspecteurs de fleur et de farine n'auront pouvoir on autorité de nommer ou subftituer aucun Député ou Députés à leurs, ou à aucune de leur place, pour remplir aucune des fins de cet Acte, ou aucune des fins de l'Acte ci-deffus mentionné en première inftance, vû qu'il eft par le préfent ftatué et requis que les dits Infpecteurs rempliront les devoirs de leur Office en perfonne,

et non autrement.

au Gouverneur de nom ner des faspecteurs pour

(ités

res et William

Henry

Les personnes

teurs seront exa

tes.

un

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune perfonne ou perfonnes ne feront, en aucun tems après la paffation de cet A&te, appointées comme nommées spec tel Infpecteur ou Inspecteurs ainfi que fufdit, jusqu'à ce que telle perfonne ou per- minées par perfonnes aient préalablement paffé par un examen quant à sa og leur connaiffance et sonnes compétencapacité pour agir comme tel Infpecteur ou Infpe&teurs comme fufdit, par devant un Cemité de perfonnes compétentes pour les examiner, lequel Comité, le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, eft par le préfent autorisé et a pouvoir de nommer et conftituer à cet effet, par commiffion fous fon Seing et Sceau.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après le premier jour de Mai Mil huit cent dix-neuf, tous quarts remplis de fleur ou farine qui feront apportés aux Cités de Québec et de Montréal, à la Ville des Trois-Rivières, et au Bourg de William Henry, pour être vendus ou exportés, feront des dimenfions fuivantes, c'est-à-dire : les douves de tous et chaque quarts feront de vingtfept pouces de longueur, et le diamêtre en tête, fera de dix-fept pouces ; les douves de tous et chaque demi quarts feront de vingt-deux pouces de longueur et le diamêtre en tête fera de treize pouces.

IV.

Dimention des

quarts.

Certificate of Inspection to be

meal when in

spected.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that when and as often as any of the faid Infpectors fhal have infpected any Flout or Meat, it fhall be the given for four & duty of luch Infpector or Inspectors to grant to the perfon or perfons at whole in ftance the fame may have been infpected, a bill or bills of Infpection of the fame, ftating the quantity and quality of Flour or Meal, and the day, month, and year when the fame may have been by him or them inipected; for which bul or bills of inspection the faid Infpector or Infpectors fhall not be entitled to have, demand or receive any recompence or reward whatever.

The month and

be marked on. the casks.

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that in addition to the yer of inspection brands or marks by the laid firft-mentioned Act required to be branded and marked upon each and every barrel of Flour or Meal, the month and year upon which the fame may have been infpected fhall be marked in large and legible characters on a brand of at least fix inches in diameter. And it fhall be the duty of each and every of the faid Inspectors of Flour or Meal, to provide uniform brands, in each of the faid Districts, and the said Inspectors are hereby required to brand the whole of the brands or marks, by Law provided to be branded or marked as aforelaid, upon casks of Flour or Meal, within a circumference of fix inches, on each and every of the cafks, which fhall be by them, as aforefaid infpected.

Casks searched and tried by Bering, &c.

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every cafk of Flour or Meal, which fhall be by fuch Infpectors examined and inspected, thail be fearched and tried, by boring the head or fide of the cafk or barrel, and piercing it through with an inftrument, not exceeding five-eighths of an inch in diameter, within the guage or bore of fuch inftruments; and for every barrel found to contain Flour or Penalty when Meal of two different kinds of grain, the perfon owning the lame, fhall, for every fuch barrel of Flour or Meal, incur a forfeiture and penalty of ten fhillings, current money of this Province; and it fhall be lawful for the Infpector who fhall have infpected fuch Flour or Meal, to detain each and every barrel thereof, until the whole amount of such penalty and forfeiture be paid.

two or more quaRities of Flour are found in the same cask..

No inspector
Flour.

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that no Inspector or skall deal ortrade Inspectors of Flour or Meal, to be appointed in pursuance of this Act, shall directly or indirectly, trade or deal in Flour or Meal, or be concerned in any fuch trade, nor purchase any Fiour or Meal of any defcription, otherwife than for the use and confumption of his or their family or families, under the penalty of fifty pounds, current money of this Province.

Penalty on per sons offering for

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all and every per hakur fon or perfons, felling, or offering for faie, Flour or meals in barrels or cafks hurt

short of weight...

of

Un état de la

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fofdite, que toute et chaque fois que Farine era donné Mondes di's Infpecteurs aura infpe&té aucune flear ou farine, il fera du devoir de par l'Inspecteur. tel Infpecteur ou Infpecteurs d'accorder, à la demande de la perfonne ou des perfonnes pour qui la dite fleur ou farine aura été infpectée, un etat ou états d'infprc tion d'icelle, étab›iffant la quantité ou qualité de la fler ou farine, et du jour, du mois et de l'année oùil ou ils auront infpecté la dite fleur ou farine, et le dit Inspecteur ou les dits Infpecteurs ne pourront demander ou recevoir aucun falaire ou récompenfe quelconque, pour le dit état ou les dis états d'Infpection.

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née où Plaspec

faite seront marg

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'outre les étampes on Le mois et lan marques qui doivent être étampées et marquées, par le dit A&te mentionné en tion en aura été première inftance, fur tous et chaque quart de fleur ou farine, le mois et l'année qués sur le quart dans lefquels telle fleur ou farine peut avoir été infpe&ée, fera empreinte en gros eligible caractère for une étampe de fix pouces de diainêtre au moins, et il fera du devoir de tous et chacun des dits Infpecteurs de fleur ou farine, de fe mu→ nir d'étampes uniformes, dans chacun des dits Districts; et les dits Inspecteurs font par le préfent requis de renfermer les différentes étampes ou marques qu'il eft pourvu par la Loi d'étamper ou marquer comme luidit, fur les quarts de fleur ou fatine dans une circonférence de fix pouces, fur tous et chaque quart qui fera ainfi par eux inĺpecté.

Les quart se visités en les pers

ront essayés et

çant, &c..

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que chaque quart de fleur ou farine qui fera ainfi examiné et infpecté par tels Inspecteurs, fera vifité et effayé en perçant le fond ou le côté du dit quart ou barril, et en fondant jufqu'au fonds du quart avec un inftrument n'excédant pas cinq huitième d'un ponce de diamêtre en dedans de la cannelure de tel inftrument, et s'il eft trouvé qu'aucun quart contient de la fleur ou farine de différentes efpèces de grains, la perfonne à qui il appartiendra fera fujette, pour chaque tel quart de fleur ou farme, à une amende et pénalité Pénalité lors dedix chelins, argent courant de cette Province, et il fera loifible à l'Infpe&eur qui diférentes quali aura infpecté telle fleur ou farine de retenir tous et chaque quart d'icelle jufqu'à ce le quart. que le montant de telle pénalité et amende ait été payé.

Aucun Inspecs teur ne pourra

de four on

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucun Inspecteur ou Inspecteurs de fleur ou farine ainfi nommés en conformité de cat Acte, ne pourront faire le commerce. directement ou indirectement faire le commerce de fleur ou farine, ou ne pourront farines être concernés dans aucun tel commerce, ni acheter aucune fleur ou farine quelconque, excepté que ce ne foit pour l'ufage et la confommation de la famille ou de leurs familles, lous une pénalité de cinquante livres, argent courant de cette Pro

Vince..

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes et chaque per fonne ou perfonnes qui veadront ou offriront en vente de la Beur ou farine, foit en

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quart du poids

Inspectors may

of the weights eftablished by the fourth fection of the first above-mentioned Act, fhall
for
every fuch barrel or cafk of Flour or Meal, incur and forfeit a penalty of five
fhillings, current money of this Province, in addition to the penalty in and by the
faid fection of the aforefaid Act mentioned and provided.

IX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that whenever any Instart Flour and fpector or Inspectors of Flour or Meal, who fhall be appointed in virtue of thi Act, when suspected fhall have reason to fufpect that any cafk or cafks, containing Flour or Meal, and

weigh the same

of not being of true weight.

may be exported

ed.

offered for inspection, do not contain the proper weight, as by the faid firft-mentioned Act it is provided, it fhall be lawful for the Infpector or Inspectors aforesaid, to cause the Flour therein to be started, and to be weighed.

X. Provided always, and be it further enacted by the authority aforefaid, that Rejected four nothing in this Act contained, fhall be conftrued to prevent the exportation of any when daly stamp rejected Flour or Meal, from this Province; fach rejected Flour being duly ftamp ed or branded as by Law required, and as fuch entered at the Cuftom houfe, and in the Manifeft of the fhip or veffel in and upon which fuch rejected Flour or Mcal may have been fhipped for exportation.

Fines not other

wise disposed of

the hands of the

XI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the fines and peto be paid into nalties, and forfeitures incurred under and in virtue of this Act, which are not other. Receiver General Wife herein difpofed of, fhall be paid into the hands of the Receiver-General of the Province, for the use of His Majefty, towards the fupport of the Government of this Province, and fhall be accounted for to His Majefty, His Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treafury for the time being, in fuch manner and form as His Majefty, His Heirs and Succeffors fhall direct.

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CAP. IV.

An ACT to ratify and confirm the Provifional Articles of Agreement entered into by the respective Commiffioners of this Province and of UpperCanada, at Montreal on the thirty-first day of May, one thoufand eight hundred and feventeen, relative to Duties, and for carrying the fame into effect.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

(1ft. April, 1818.)

HEREAS Provifional Articles of Agreement were made and entered into at
Montreal, on the thirty-firft day of May, in the fifty-feventh year of Your

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Majefty's

quart ou barril au deffous du poids, tel qu'il eft établi par la quatrième claufe de l'Acte ci-de fus mentionné en première inftance, encourront et payeront pour chaque telle offenfe, une pénalité de cinq chelins argent courant de cette Province, en fus d. la pénalité mentionnée et pourvue par la dite claufe du fufdit Acte.

Les Inspecteurs

pourront faire

et peser la Fa

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toute et chaque fois qu'un Inspecteur ou Inspecteurs de fleur ou farine nominés en vertu de cet Acte, vider les quarts auront lieu de foupçonner qu'aucun quart ou quarts contenants de la fleur ou farine tine. et offerts pour être infpectés, ne contiennent pas le vrai poids, ainfi que pourvu par le dir Afte men ionné en première instance, il sera loisible à l'Inspecteur ou aux Infpecteurs fufdits, de faire vider le quart ou les quarts de fleur ou farine pour être pefés.

La Farine con

pourra

être exportée,

étampés

X. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que rien damnée de contenu en cet Acte ne fera entendu s'étendre à empêcher l'exportation d'aucune après que les fleur ou farine condemnée de cette Province; telle fleur ou farine condamnée dement étain pés ayant eté préalablement étampée ainsi qu'il eft requis par la Loi, et après avoir été entrée comme telle à la Douane ainfi que dans le manifefte du Navire ou Vaisfeau fur lequel telle fleur ou farine peut avoir été chargee pour être exportée.

&c. dont il n'est pas disposé par

Les amendes,

présent seront payées entre les mains du Rece

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les amendes, pénalités, et confiscations encourues en vertu et fous l'autorité de cet Acte, dont il n'eft point par le préfent difpofé d'une autre manière, feront payées entre les mains du Rece veur Général de la Province, pour et à l'ufage de Sa Majefté et pour le foutien du veur Général. Gouvernement de cette Province, et il en fera tenu compte à Sa Majefté, Ses He ritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires du Téfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telle manière et forme que Sa Majefté, Ses Héritiers et Suc Geffeurs l'ordonneront..

CAP. IV.

ACTE pour ratifier et confirmer les Articles de l'Accord Provifionel, conclu entre les Commiflaires refpectifs de cette Province et du HautCanada, à Montréal, le trente-unième jour de Mai, mil huit cent dixfept, relativement aux droits, et pour les mettre à exécution.

(1er. Avril, 1818)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

A TTENDU qu'il a été fait et conclu des articles d'accord provifionel, à Mont

réal, le trente-unième jour de Mai, dans la cinquante-leptième Année du

Règne

Préambule

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