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Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif, et
de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous
l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande- Bretagne, intitulé, "Acte
"qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne
"de Sa Majefté, intitulé," Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement
"de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus
"amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent
flatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra être loifible aux Juges de Paix réfi-
dants dans chacune des Cités de Québec et de Montréal, refpectivement, dans
leurs Seffions Générales de Quartier de la Paix ou dans aucune Seffion Spéciale
affemblée pour les fins de cet Acte, qui feront tenues dans chacune des dites Cités
refpectivement, d'établir des Guêts pour les Cités refpectives de Québec et de
Montréal, et de voir à ce que les dites Cités de Québec et de Montréal foient
éclairées des Flambeaux comme il eft ci-après pourvu.
par

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Juges de Paix feront et ils sont par le préfent autorifés de nommer aucun nombre d'hommes de Guêt dans chacune des dites Cités de Québec et de Montréal pour les fins du préfent A&te, n'excédant pas vingt-quatre hommes, dans chacune des dites Cités de Québec et de Montréal, avec un Contre-Maftre et un Député Contre-Maître à chaque Guêt des dites Cités de Québec et de Montréal, et d'allouer à tous et chaque homme de Guêt et à chaque Contre-Maître ou Député Contre-Maître pour les dites Cités de Québec et de Montréal refpectivement, tel falaire ou gages qu'il paroîtra aux dits Juges de Paix ou la majoriré d'entr'eux, être jufte et raifonnable pour leurs fervices, en conformité du présent Acte, fur le fonds ci-après pourvu pour les fins du préfent Acte.

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Il sera du de

voir des Contre

les Flambeaux.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du devoir de chacun des dits Contre maîtres qui feront ainfi nommés en vertu du préfent A&te, maitres de fixer pour chacune des dites Cités de Québec et de Montréal, (ou au cas d'abfence ou de maladie des uns ou des autres d'iceux) des Députés Contre-maltres dans chacune des dites Cités de Québec et de Montréal, d'acheter et pourvoir, auffitôt que possible, un nombre fuffifant de Flambeaux convenables, et de les fixer dans les endroits les plus propres et les plus convenables des principales rues, places publiques, ruelles, et avenues dans les dites Cités de Québec et de Montréal, refpectivement. Pourvû toujours, que dans les cas où il s'éleveroit aucune difficulté ou dispute entre aucun. Propriétaire ou Locataire dans l'une ou l'autre des dites Cités de Québec et de Montréal, et tel Contre-maître, ou Député Contre-maître, concernant

C

l'endroit

fhall be firft terminated, upon a hearing of the parties, by three Juftices of the Peace, from the decifion of whom, or the majority of them, on the point of difpute, there shall be no appeal, except in cafes in which the rights of the freehold, or property may be called in queftion; in which cafe, the party or parties aggrieved, fhall be entitied to his, her, or their recourse at Law, as if this Act had never been made.

Foremen to

als for the purposes of this Act.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall and may purchase materi- be lawful for the faid Foremen of each of the laid cities of Quebec and Montreal, to procure, purchase and provide materials and apparatus for the purposes of the prefent A, and for lighting the faid cities of Quebec and Montreal, as by the faid Juftices of the Peace it fhall be found expedient and beneficial; and the faid Jul tices of the Peace are hereby authorized and empowered to order payment for all fuch materials and apparatus from and out of the fund herein-after provided for the purposes aforefaid.

Penalty on

persons destroy- ing lamps...

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that any perfon or per fons who fhall purpofely or wilfully break, fhatter, demolish, or otherwise injure or destroy any lamp, lamp-poft, or other apparatus thereunto belonging, connected, or appertaining, fhall, upon being thereof convicted on the oath of one credible. witnefs before any one Juftice of the Peace, forfeit and pay a lum not exceeding, five Pounds, currency, nor less than ten fhillings, currency; and every delinquent fo convicted of the offences aforefaid, who fhall not forthwith pay fuch fine, fhall therefore be committed by fuch Juftice of the Peace before whom he may have been. convicted, to the common gaol of the District or County in which such offence shall, have been committed, for a time not exceeding three weeks next after the date. of such conviction, or until fuch fine be paid.

Justices to esRegulations for the

Watchmen.

and

VI. And whereas it will be requifite that bye-laws and regulations for the gove tablish rules and ernment of the faid Foreman, Deputy-Foreman, and Watchmen for the refpective government of the Cities of Quebec and Montreal, fhould be made and established: Be it therefore enacted by the authority aforefaid, that i hall and may be lawful for the faid Jus ces of the Peace, or the majority of them in the General Quarter Seffions of the Peace, to make and enact fuch bye-laws and regulations for the better government of the faid Foremen, Deputy Foremen, and Watchmen in each of the faid Cities of Quebec ard Montreal, as they fhali deem neceffary and expedient; and to make and enact such rules and regulations refpecting the times and feafons at which the

lampe

l'endroit ou la manière dont les dits Flambeaux ou aucun deux feront fixés, telle difficulté ou difpute fera en première inftance décidée fur l'audition des parties par trois Juges de Paix ou la majorité d'iceux, de laquelle décifion fur le point en contestation, il n'y aura point d'appel, excepté dans le cas où les droits de propriété pourroient être mis enquestion, alors et dans ce cas, la partie ou les parties qui fe croiront lézées pourront avoir leur recours en Loi, comme fi cet Acte n'eut pas été paffé.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible aux dits Contre-maîtres de chacune des dites Cités de Québec et de Montréal, de procurer, pourvoir et acheter les matériaux et appareils pour les fins du préfent Acte, et pour éclairer les dites Cités de Québec et de Montréal, ainfi que par les dits Juges de Paix il fera jugé expédient et avantageux, et les dits Jiges de Paix font par le préfent autorifés, et auront le droit d'ordonner le payement de tous matériaux et appareils comme fuidit fur les fonds ci-après pourvûs pour les fins fufdites.

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V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toute perfonne ou perfonnes qui avec intention ou volontairement caffera, fracaffera, démolira ou détruira aucun Flambeau, Poteau ou autre appareil y appartenant ou en faisant partie, où leur fera dommage en quelque manière que ce foit, forfaira et payera, fur conviction fur le ferment d'un Té noin digne de foi, par devant aucun Juge de Paix, une fomme n'excédant pas cinq livres courant, et qui ne fera pas moins de dix chelins courant, et tout délinq ant ainfi convaincu des offenfes fufdites qui ne payera pas immédiatement telle amende, fera en conféquence envoyé par tel Juge de Paix, devant lequel il aura été convaincu, à la Pifon commune du Diftrict ou Comté où telle offense aura été commife, pour un tems n'excédant point trois semaines, du jour de telle conviction, ou jusqu'à ce que telle amende foit payée.

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VI. Et vû qu'il fera néceffaire de faire et établir des règles et règlemens pour le Gouvernement des dits Contre-Maîtres, Deputés Contre-Maîtres et hommes de Guêt des dites Cités de Qébec et de Montréal; Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fofdite, qu'il fera et pourra être libre aux dits Juges de Paix, ou à la Majorité d'iceux dans les Seffions Générales de Quartier de la Paix, de faire et sta tuer els règles et règlemens pour le meilleur Gouvernement des dits Contre-Maîtres, Dépurés Contre-Maf res et hommes de Guêt dans chacune des dites Cités de Québ c et de Montréal, qu'ils jugeront néceffaires et expédients, et de fair et ftatuer tels règles et règlemems relativement au tems et aux faifons où les Flambeaux

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leront

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Proviso,

lamps in each of the faid cities of Quebec and Montreal are to be lighted, and ge nerally to make and enact all fech rules and orders as may be found funtable and neceffary for regulating and defining the duties of fuch Foreman, Deputy-Foreman, and Watchmen in each of the faid cities of Quebec and Montreal. Provided al ways, that no bye-law, regulation, rule or order fo made or enacted, fhall extend to infli& corporal punishment nor imprisonment, except in default of payment of a fine, nor to impofe any pecuniary fine or forfeiture exceeding five pounds, currency.

Persons keeping Houses of public entertainmeut, and Auctioneers, subject

Десисев.

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that in order to raise a fund, for the purposes of this Act, there all in future be paid, by all and every to duty for their perfon or perlons, keeping a houfe or place of public entertainment, or retailing fpirituous liquors, to be drunk in the houfe, within the limits of the Cuties of Quebec and Montreal, as fixed and established by a Proclamation of His Excellency Alured Clark, Efquire, Lieutenant-Governor of Lower-Canada, bearing date in the city of Quebec, on the feventh day of May, in the year of our Lord one thousand feven hundred and ninety-two; the sum of ten pounds, currency, over and above and in addition to the duties heretofore impofed, for every licence, by any perlon or per-fons keeping a house of public entertainment, or retailing fpirituous liquors to be drunk in the houfe, within the faid Cities of Quebec and Montreal; which d ty fhall be levied and collected by the Road-Treafurer, in the faid Cities of Qubic and Montreal, in the month of April, of each and every year; and it is hereby provided, that no perfon or perfons at any time after the paffing of this Act, and during the continuance of the fame, applying for a licence or licences, to keep a house or houses, or place or places of public entertainment, or for retailing fpirituous liquors. to be drunk in the house, within the limits of the faid cities of Quebec and Mon. treal as aforelaid, fhall be entitled to fuch licence or licences; nor fhall any fuch licence or licences be granted until the perfon or perfons applying for the lame shall have produced a certificate under the hand of fuch Road-Treafurer as aforefaid, to the Secretary of the Province, or the perlon doing the duties of his office, that the duties herein-before imposed have been duly paid. And from and after the fift day of May next, it fhall not be permitted to any perfon having and holding a li cence of Auctioneer in the cities of Quebec and Montreal, to act as fuch, or exercise his profeffion of Auctioneer without paying annually, for the purposes of this a&, the fum of thirty pounds, current money of this Province. Provided always, that any House or firm of Aactioneers affociated in trade, fhall not be held or constrained to teke, have or pay annually, for more than one licence for each houfe or firm as an forefaid, unless fuch Auctioneers fo as aforesaid affociated, shall carry on business or trade as Auctioneers in more than one of the cities of this Province; and all and every Auctioneer or Auctioneers who fhall fell, or otherwife trade or deal in either of the

Proviso...

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feront ou de ront être allumés dans les dites Cités de Québec et de Montréal, et généralement faire et ftatuer tous et tels ordres et règles qui feront jugés être néceffaires et convenables pour régler et définir les devoirs de tels Contre-Maîtres, Députés Contre-Maîtres et hommes de G êt dans chacune des dites Cités de Québec et de Montréal. Pourvû toujours, qu'aucun règlement, règle ou o dre ainsi fait o ftatué ne s'étendra à l'emprisonnement, exc-pié dans le défaut de payement d'ane amende, ni à imposer des amendes ou confifcations pécuniaires excédant cinq livres

Courant.

Provid

Les personnes

qui tiennent une

maison d'etresi que les Encan payer un droit

tien publique ain teurs sujets à

pour leurs Licens

VII. Et qu'il foit de plus ftatné par l'autorité fufdite, qu'à l'effet de prélevér ún fonds pour les fins de cet Acte, il fera payé à l'avenir par toote et chaque perfonne on perlonnes qui tiendra une Marlon ou place d'entretien public ou qui détaillera des liqueurs fortes pour ê re bues dans fa Maifon dans l'étendue des limites des Cités d. Québec et de Montréal, telles qu'elles ont été fixées et définies par la Proclama- ces. tion de Son Excellence Alured Clarke, Ecuyer, Lieutenant Gouverneur du BasCanada, datée de la Ville de Québec, le feptième jour de Mai, dans l'Année de Notre Seigneur mit sept cent quatrevingt-do ze, la fomme de dix livres courant en fus et en addition aux droits ci-devant impofés pour chaque Licence par aucune personne ou perfonnes tenant une Maifon d'entretien public, ou détaillant pour boire dans fa Maifon des liqueurs fortes dans l'enceinte des dites Cités de Québec et de Montréal, lequel droit fera prélevé et recueilli par les Tréforiers des Chemins, dans les dites Cirés de Québec et de Montréal, dans le mois d'Avril de toute et chaque Année, et il est par le préfent pourvû qu'aucune perfonne ou perfonnes qui, en aucun tems après la paffation de cet Acte, et pendant fa durée, feront application pour avoir une Licence ou des Licences pour tenir Maison ou Maisons, place où places d'entretien public, ou pour y détailler des Liqueurs fortes pour être bues dans la Maifon dans les limites des dites Cités de Québec et de Montréal, comme fusdit, n'auront droit à telle Licence ou Licences, et telle Licence ou Licences ne seront point accordées jusqu'à ce que la perfonne ou perfonnes qui en feront l'application aient produit un certificat fous le feing de tel Trésorier comme fufdit, au Secrétaire de la Province, on à la perfonne rempliffant les devoirs de fon office, que les droits ci-devant impolés ont été duement payés ; et à compter du premier de Mai prochain, il ne fera permis à aucune perfonne ayant et tenant une Licence d'Encanteur dans les Cités de Québec et de Montréal d'agir comme tel, ni d'exercer fa profeffion d'Encanteur, à moins de payer pour les fins de cet A&te une fomme annuelle de trente livres argent courant de cette Province. Pourvû toujours, qu'aucune Maifon ou Société d'Encanteurs faifant commerce ensemble fous un même titre ou saifon, ne feront tenus ou obligés de prendre, avoir ou payer annuellement pour plus d'une Licence pour telle Maifon ou Société comme fufdit, excepté que tels Encanteurs affociés comme fufdit, ne faffent commerce comme Encanteurs dans plus d'une des Cités de cette Province, et tout et chaque Encanteur ou Encanteurs qui vendront ou qui autrement feront commerce, on trafiqueront dans aucune des dites

Provin

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