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Dans

pagnie

pourra

entrer sur leg

y prendre toutes

terres voisines et les pierres qui lai pour réparer er exception des ver

seront nécessaires

domages; à l'.

gers &c.

XXXII. Et vû qu'il peut arriver ci-après que par des inondations ou autres lesion. accidens imprévus, les vannes, digues, éclufes, bords, chat ffées, réservoirs, tranchées ou autres ouvrages de la dite navigation, pourront être endommagés ou détruits, et les terres adjacentes et les propriétés deffus conftruites, être par là endommagées, et vu qu'il peut être néceffaire qu'iceux foient immédiatement réparé on rebâ is pour prévenir de plus grands dommages; Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fufdite. q se quand, et auffi fouvent que tel cas arrivera, il fera lo fible, de tems en tems à la dite Compagnie des Propriétaires ou à fes, ou à quelqu'un de les ferviteurs, agens ou ouvriers, fans aucun délai ni interruption d'aucune perfonne quelconque, d'entrer far aucunes terres, terreins ou héritages adjacens ou proches da dit Canal projetté, ou des branches, Refervoirs on Tranchées, ou aucun d'eux (n'étant pas un Verger, un Jardin ou une Cour,) et de creufer, prendre et travailler, emporter et faire ufage de toutes pierres, graviers, et autres matériaux, qui: feront néceffaires ou convenables pour les effets fuldits, fans aucun traité préalable quelconque, avec le Propriétaire on les Propriétaires, occupant ou occupans, ou autre perfonne ou perfonnes intéreffées dans telles terres, terreins, ou héritages, ou aucun d'iceux, faifant auffi peu de dommages que la nature des ouvrages le permettra,et faifant récompenfe pour tels dommages aux propriétaires ou occupans, ou autres perfonnes intéreffées dans telles terres, terreins, propriétés ou héritages, fous l'efpace de fix mois de Calendrier, immédiatement après qu'elle aura été demandée pour tous les dommages qui auront ou pourront avoir été faits, en creufant, prenant, travaillant, emportant et faifant ufage de telles pierres, graviers et matériaux ou aucun d'eux,, lelquels dommages, fatisfaction et récompenfe à faire à cet égard feront réglés, arrangés, taxes, conftatés et fixés par les voies et moyens ci-devant prefcrits, relative. ment aux autres dommages faits en faifant et complêtant la dite navigation.

XXXIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que rien de ce qui eft contenu dans le prélent acte në s'étendra ni ne fera entendu s'étendre à reftreindre ou empêcher le propriétaire ou propriétaires d'aucunes terres par lefquelles le dit Canal paffera, de faire et ériger, ou employer aucuns quais, places de débarquement, grues, balancines ou magafins fur leurs propres terres, terreins ou eaux adjoignant ou proches du dit Canal, ni de débarquer des effets ou marchandiles ou autres chofes fur iceux, ou fur les bords fitués entre iceux, ni de faire ou fe fervir de places commodes et convenables pour mettre des bateaux, berges ou autres vaiffeaux de manière que la construction, érection ou ufage d'iceux refpectivement n'empiètent, n'obftruent, ni ne préjudicient à la navigation du dit Canal, ni aux fentiers de touage, fur les bords d'ice-Jui, et pourvû qu'iceux foient faits et érigés fous douze mois de calendrier, après un avertiffement donné à tel Propriétaire ou Propriétaires, par ou de la part de la dite Compagnie des Propriétaires, que les dites terres ou terreins font néceffaires pour les fios fufdites, et toutes les fommes d'argent qui feront payées pour l'ufage et béné fice des dits quais, places de débarquement, Grues, Balancines et Magafins refpectivement, feront et font par le préfent mis en la poffeffion du Propriétaire ou Propriétaires

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Le proprié contigues au ger des quais sur

taires de terres

ca

nal pouront éri

leurs Terres.

1

Company au thorized to open

and cut proper

the said Canal,

lying, and passing of vessels.

or grounds, who shall make and erect fuch wharves, quays, landing-places, cranes, weigh beams, or wareholes refpectively, his, her, and their heirs and affigns, fo that the rates or dues hereby granted to the faid Company of Proprietors fhall not be thereby reduced or altered.

XXXIV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Comspaces in the pany of Proprietors fhall and may in fuch parts of the faid Canal, as fhall not be of lands adjoining fufficient breadth for admitting a boat, veffel, or raft to turn about, or lie, or for two for the turning, boats, or other veffels, or rafts, to pass each other, to open or cut proper Ipaces or places in the lands adjoining to the faid Canal, at convenient diftances from each other, for the turning, lying, and paffing of any fuch boat, veffel, or raft; and that the faid boats, veffels and rafts being hauled or navigated upon the faid Canal, shall upon meeting any other boat or veffel, ftop at, or go back to, and lie in the faid fpaces or places, in fuch manner as the faid Committee, or the major part of them, under their hands, fhall direct and appoint.

Owners of ves

sels answerable

XXXV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the mafter or for all damages, owner of any boat or other veffel navigating upon the faid Canal, fhall be, and is hereby made answerable for any damage,fport or mischief,lofs or accident, occafioned through negligence or design, that shall be done by his boat or other veffel, or by any of the boatmen or watermen employed in and about the fame respectively, unto any of the bridges, weirs, locks, dams, engines, or other works, in, upon, or near the said in tended Canal, or by loading or unloading any boat or other veffel; and for any injury or damage that thall or may be done to the owners of any building or land adjoining the fame; and the mafter or owner of fuch boat or other vessel, fhall and may be profecuted for the fame in any Court of Record; and if a verdict, or judg ment, be given against him, in fuch Court in any fach cafe, the plaintiff fhall recover his damages thereby fuftained, with cofts of fuit.

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Penalty on persons for obstruct

tion of the Canal.

XXXVI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if any boat, ing the naviga- veffel or raft shall be placed in any part of the faid Canal, so as to obftru&t the 'navigat on thereof, and the person having the care of tuch boat, veffel or raft, fhall not immediately upon request of any of the fervants of the faid Company, made for that purpose, remove the fame, he fhall, for every luch offence, forfeit a fum of ten fhillings currency, for every hour fuch obftruction fhall continue; and it shall be lawful for the agents or fervants of the faid Company of Proprietors, to caute any fuch boat, veffel, or raft to b: unloaded, if neceffary, and to be removed in fuch manner as fhall be proper for preventing fuch obftruction in the navigation, and to feize and del.in fuch boat, veff.l, or raft, and the loading thereof, or any part of fuch

Propriétaires de telles terres on terreins qui feront et érigeront tels quais, places de débarquement, balancines ou magafins refpectivement, fes ou leurs héritiers et ayans caufe, pourvû que les taux ou droits par le préfent accordés à la dite Compagnie des Propriétaires, ne feront point par iceux réduits ni altérés.

convenables dans les terres joignan

tesadit Canal,

pour tourner, ar

Per et faire pas

ser les Vaisseaux.

XXXIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fafdite, que la dite Com torisée d'ouvrir et pagnie des Propriétaires aura le droit et pourra, dans telles parties du dit Canal couper des lieux qui ne feront pas fuffifamment larges pour qu'un Bateau, Vaiffeau ou Cajeu puiffe tourner ou s'arrêter, ou pour que deux Bateaux ou autres Vaiffeaux ou Cajeux puiffent paffer l'un à côté de l'autre, ouvrir ou couper des efpaces ou lieux convenables dans les terres joignantes au dit Canal, à des distances convenables les unes des autres pour que tel Bateau, Vaiffeau ou Cajeu puiffe toarner, s'arrêter et paffer, et pour que les dits Bateaux, Vaiffeaux ou Čajeux étant halés ou navigus for le dit Canal, puiffent à la rencontre d'aucun autre Bateau ou Vaiffeau, s'arrêter ou retourner et refter dans les dits efpaces ou lieux, de telle manière que le dit Comité ou majeure partie d'iceux l'ordonneront et le fixeront fous leurs feings.

XXXV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le maitre ou propriétaire d'aucun bateau ou autre vaiffeau navigant fur le dit Canal, fera, et par le préfent eft rendu refponfable de tout dommage, dégât ou mal, perte ou accident caufé par négligence ou volontairement, qui fera fait par fon Bateau ou autre Vaiffeau, ou par quelqu'un des Bateliers employés dans et pour iceux refpectivement, à aucun des Ponts, Digues, Vannes, Ecluies, Engins ou autres ouvrages dans, fur ou près du dit Canal projetté, ou en chargeant ou déchargeant quelque Bateau bu autre Vaiffeau, et d'aucun tort ou dommage qui fera ou pourra être fait aux propriétaires de quelque Bâtiment ou terre joignant icelui, et le maitre ou propriétaire de tel Bateau ou autre Vaiffeau, pourra être poursuivi pour tel dommage dans aucune Cour de Record, et s'il eft rendu contre lui un verdict on jugement dans telle Cour, dans tel cas le demandeur recouvrera les dommages par lui loufferts avec les frais de procès.

Les Propriétaires responsables de

de vaisseaux sont

tous dommage

ceux qui obstrue

dit Canal.

XXXVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi aucun Bateau, Pénalité contre Vaiffeau ou Cajeu le trouve placé dans quelque partie du dit Canal de manière à en ront la navigation obftruer la navigation, et que la perfonne ayant fous fes foins tel Bateau, Vaisseau ou Cajeu, ne le déplace pas immediatement auffitôt qu'il en fera réquis par aucun des employés de la dite Compagnie, il encourra pour chaque telle offenfe la pénalité d'une fomme de dix chelins courant, for chaque heure que telle obstruction conti. nuera,et il fera lo fible aux Agens ou ferviteurs de la dite Compagnie des Propriétaires, de faire décharger tel Bateau, Vailleau ou Caje, fi c'est néceffaire,et de le faire dé placer de la manière qu'il fera convenable pour empêcher telle obftruction de la navigation, de faifir e détenir tel Bateau, Vacau ou Cajeu et la charge d'iceux,ou aucune partie de telle charge, jufqu'à ce que les frais occafionnés par telle décharge et déplaceT

inent

Penalty on per.. Bons

sending timber a

balast in the said Canal.

fuch loading, until the charges occafioned by fuch unloading and removal, are paid; and if any boat or veffel fhall be funk in the faid Canal, and the owner or owners, or the perfon or persons having the care of fuch boat or veffel, fhall not, without lofs of time, weigh or draw up the fame, it fhall be lawful for the agents or fervants of the faid Company of Proprietors, to caufe fuch boat or vessel to be weighed or drawn up, and to detain and keep the fame till payment be made of all expenfes. neceffarily occafioned thereby..

XXXVII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any per their vessels, or fon fhall float any timber upon the faid Canal, or fhall fuffer the loading of any boat drift, or throwing Or veffel to lie over the fides, or fhall overload any boat, veffel, or raft navigating in or upon the faid Canal, fo as by fuch overloading to obftruct the paffage of any other boat, veffel, or raft, and fhall not immediately upon due notice given to the owner or perfon having the care of fuch boat, veffel or raft fo obftructing the paffage as aforefaid, to remove the fame, fo as to make a free paffage for other boats, veffels or rafts, every fuch owner, or perfon floating fuch timber, or having the care of fuch boat, veffel, or raft fo obftructing the paffage as aforefaid, fhall forfeit and pay for every fuch offence, the fam of five pounds currency; and if any perfon fhall throw any ballaft, gravel, ftones, or rubbish into any part of the faid Canal, every such per fon fhall for every fuch offence forfeit a fum not exceeding five pounds currency: which faid respective forfeitures fhall be paid to the faid Company of Proprietors, to be by them applied for the purposes of the laid navigation..

Subscribers to

pay the amount, their subscrip

or such part of tion, when called

for by the Compapy

XXXVII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the several and refpective perfons united into a Company of Proprietors as aforefaid, for making the faid Canal and other works as aforefaid, fhall, and are hereby feverally required to pay the respective fams which may be by them fubfcribed to be advanced as a forefaid, towards making and completing the faid Canal and other works, or fuch parts or proportions of fuch fums as fhali from time to time be called for by the faid Company of Proprietors, by virtue of the powers and directions of this A&t; and alfo, all perfons who may hereafter fubfcribe and agree to advance and pay any money for the purposes aforelaid, are hereby required to pay the fam or fums of money which fhall be by them refpectively fubfcribed to be advanced, or fuch parts or proportions thereof as fhall from time to time be called for by the faid Company of Proprietors, by virtue of the powers and directions of this A&t; and in cafe any of the faid feveral and respective perfons who may have fubfcribed, or who fhall hereafter fubfcribe to advance and pay any fum or fums of money as aforesaid, fhall neglect or refufe to pay the fame, at fuch time and times as fhall be required by the laid Company of Proprietors as aforefaid, then, and in that cafe it fhail be lawful for the laid Company of Proprietors to sue for and recover the fame in any Court of Law, having jurisdiction, XXXVIII.

ment foient payés, et fi quelque Bateau ou Vaiffeau coulait à fond dans le dit Canal, et que le Propriétaire ou les Propriétaires, ou la perfonne ou perfonnes ayant foin de tel Bateau ou Vaiffeau, ne le faifoient pas lever ou tirer fans perte de tems, il fera lorfible aux Agens ou ferviteurs de la dite Compagnie des Propriétaires, de faire ou retirer tel Bateau ou Vaiffeau, et de détenir et garder iceux jufqu'à ce que le payement de toutes les dépenfes néceffairement occafionnées foit remboursé.

ceux qui surchar

la gerrout leurs

Vaisseaux, ១ enverront leurs Bois à la derive ou jetteront de leste dans le dit

XXXVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi aucune per- Pénalité contre fonne met en flotte aucun bois de conftruction fur le dit Canal, ou permet que charge d'aucun Bateau ou Vaiffeau refte fur les côtés, ou furcharge quelque Bateau, Vaiffeau ou Cajeu, navigant dans ou fur le dit Canal, de manière que telle furcharge obftrue le paffage de tout autre Bateau, Vaiffeau ou Cajeu, ou ne le change pas de Canal place, après que le propriétaire ou la perfonne ayant le foin de tel Bateau, Vaiffeau ou Cajeu obftruant le paffage, aura comme fufdit été duement averti de laiffer un paffage libre à d'autres Bateaux, Vaiffeaux ou Cajeux, tout tel Propriétaire, ayant en flotte tel Bois de conftruction, ou ayant le foin de tel Bateau, Vaiffeau ou Cajeu, obftruant ainfi le paffage comme fufdit, encourra et payera pour chaque telle offenfe, la fomme de cinq livres courant, et fi aucune perfonne jette du left, des graviers, pierres ou décombres dans aucune partie du dit Canal, chaque telle perfonne pour chaque telle offense, encourra la pénalité d'une fomme n'excédantpas cinq livres courant, lefquelles dites pénalités refpectives feront payées à la dite Compagnie des Propriétaires pour être appliquées par eux aux fins de la dite navigation.

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Le souscripteurs tant ou telle par

tie

lors

de leur sousqu'ils en seront pa Compagnie.

requis par la

XXXVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les diverfes per-payerout le mon fonnes refpectives réunies en une Compagnie de Propriétaires comme fufdit, pour faire le dit Canal, et autres ouvrages comme fufdit, feront et font par le préfent fé parément requifes de payer les fommes refpectives qu'elles auront foufcrites pour être avancées comme fufdit, pour faire et compléter le dit Canal et autres ouvrages, ou telles parties ou proportions de telle fomme qui de tems en tems feront demandé:s par la dite Compagnie des Propriétaires, en vertu des pouvoirs et des directions de cet A&te; et auffi toutes perfonnes qui ci-après foufcriront et conviendront d'avancer et payer des argens pour les fins fufdites, font par le préfent requises de payer la fomme qu'ils auront refpectivement foufcrite pour être avancée, ou telles parties ou proportions d'icelle qui de tems en tems feront demandées par la dite Compagnie des propriétaires, en vertu des pouvoirs et directions de cet Acte, et en cas que quelqu' unes des dites diverfes perfonnes refpectives qui auront foufcrit ou qui fouferiront ci-après pour avancer et payer aucune fomme ou fommes d'argent comme fufdit, négligent ou refu fent de payer icelles à tel tems qu'elles feront requifes par la dite Compagnie des propriétaires comme fufdit, alors et en tel cas, il fera loifible à la dite Compagnie des Propriétaires de pourfuivre et de recouvrer icelles dans aucune Cour de Loi ayant jurisdiction.

T &

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