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mentionnées, et tout acquéreur ou acquéreurs, tant pour fa ou leur fûreté que pour celle de tel propriétaire ou propriétaires auront un ou des Duplicata du contrat d'accord et de vente, et du Transport fait à lui, elle ou eux, et exécuté par telle perfonne ou perfonnes de qui il, elle ou eux les auront achetés, et auffi par l'acquéreur ou acquéreurs, dont une partie duement exécuté tant par le vendeur que par l'acquéreur, fera remife au dit Comité ou leurs Commis pour le tems d'alors, pour être filée et gardée pour l'ufage de la dite Compagnie, et dont une entrée fera faite dans le ou les livres que le dit Clerc tiendra à cet effet, et pour cet objet, il ne fera pas payé plus d'un chelin et trois déniers courant, et en conféquence le dit Clerc eft par le préfent requis de faire telle entrée, et jusqu'à ce que tel Duplicata de tel Acte de vente ait été délivré au dit Comité, et filé et entré comme ci-deflus prefcrit, tel acquéreur on acquéreurs n'aura aucune partie des profits de la dite navigation, et ne recevra aucun intérêt pour la ou les actions, ni aura le droit de voter comme propriétaire ou propriétaires...

Formule pour le transport dea

XXII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tout transport des dites actions fe fera dans la forme ou teneur, et à l'effet fuivant, favoir: "Je, A. B. parts. ❝en confidération de la fomme de qui m'a ❝ été payée par C. D. par le préfent conviens, vends et transporte au dit C. D. 5. fon, ou fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs, Adminiftrateurs et ayans caufe "action (ou actions) de l'entreprise de la navigation ou du Canal de Chambly, pour poffeder par lui le dit C. D. fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs, Administrateurs et ayans cause, sujet ❝ aux mêmes règles ou ordres, et fur les mêmes conditions que je les poffédais "immédiatement avant l'exécution des préfentes; et moi le dit C. D. je con" viens par les préfentes d'accepter la dite action (ou a&ions) de la dite entreprise fujet aux mêmes règles, ordres et conditious."-Témoins nos feings et fceaux, le jour de

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de notre Seigneur .

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dans l'année

peut appointer un Clercs, &c.

XXIII. Et qu'il foit de plus statué par l'autorité fufdite, qu'il ferà loifible à la La Compagnie dite Compagnie des Propriétaires, et ils font par le préfent autorifés et requis de Trésorier, des hommer de tems en tems un Tréforier ou des Tréforiers, et un Commisou des Commis pour la dite compagnie, et de prendre telle fûreté fuffifante pour l'exécution fidèle de leurs Offices refpectifs, que la dite Compagnie des Propriétaires jugera néceffaire, de déplacer de tems en tems tous tels Tiéloriers ou Commis, et d'en nommer d'au tres à leur lieu et place, lefquels dits Commis entreront et tiendront dans un ou des livres convenables qui leur feront fournis à cet effet, un état jufte et parfait des noms et des lieux de réfidence des divers propriétaires de telle navigation et entreprife, et des différente sperfonnes qui de tems en tems deviendront poffeffeurs et propriétaires, ou qui auront droit à quelque action ou actions en icelles, et de tous les autres actes, procédés et tranfactions de la dite Compagnie des Propriétaires et

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du

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dred words fo to be copied; and if any fuch Clerk fhall refufe to permit any of the faid Proprietors to infpect or perufe fuch book or books, or refufe to make any fuch copy at the rate aforefaid,he fhall for every fach offence forfeit and pay the fum of five pounds currency; and whenever any fuch Clerk or Treafurer fhall die or be removed from, or quit the frvice of the faid Company of Proprietors, it fhall be lawful for the fad Committee, or any three or more of them, to appoint fome other fit perfon in the place of the Treasurer or Clerk fo dying, being removed, or quitting the fervice of the faid Company of Proprietors until the then next General Aff mbly, when fuch appointment fhall be confirmed, or another Treasurer or Clerk fhall be nomi nated and appointed in his ftead.

XXIV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that as foon as the faid Canal to be made and cut from, at, or near the town of Saint John, to the Balon of Chamb y, in manner aforefaid, fhall have been completed, fo as to be navigable for boats, barges, veffels and rafts, it fhall be lawful for the laid Company of Proprietors, from time to time, and at all times thereafter, to ask, demand, take, and recover to and for their own proper use and behoof, upon all boats, barges, veffels, and rafts of lumber paffing through, or upon the laid Canal, the feveral rates and duties herein-after mentioned, that is to fay: for every ton of timber, fixpence currency; for each boat, barge, or ve ffel unladen, of four tons measurement and under, feventeen fhillings and fixpence currency; and for each ton measurement above four tons, two fhillings currency; for each ton of merchandize, ten fhillings.currency; for each ton of rum, five fhillings currency; for each barrel of pot or pearl afhes, two fhillings and fixpence cnriency; for every tice of rice, flour, or other articles, two fhillings currency; for every barrel of pork, one fhilling and fixpence currency; for every barrel of flour, of flour, one fhilling and three-pence currency; for every half barrel of flour, ten-pence currency: for every perlon not compofing the crew of any raft, boat, barge, or other vellel, one fhilling and three pence currency; for every horle, mare, mule, bull, ox, cow, and all other horned and neat cattle, each one thing and three-pence currency; and for every hog, goat, fheep, calf, or lamb, three-pence currency; the faid rates to be paid refpective y for the whole diftance from the town of Saint John to the Balon of Chambly afo:elaid, and to in proportion for each mile of the faid diftance, that any fuch rafts, boats, barges, or other veffels may pass; and the said per. fons, cattle, goods, and effects may be transported upon fuch Canal; provided always, that it after the expiration of two years from the time of the completing of the faid Canal, fo as to become navigable in manner aforelaid, the tolls herein-before eftablifhed, fhould be found excelfive, it fhall and may be lawful for the Legislature of this Province to reduce the faid rates of tolis, io as that the lame fhall not produce to the faid Company of Proprietors a greater rate of intereft and profit upon their capital stock than fifteen pounds for every hundred pounds of fuch capital ftock; the expenses of repairs, and keeping up the laid Canal remaining, in confideration of fuch intereft and profit, at the charge of the proprietors of hares; and to this end

du dit Comité dans l'exécution de cet Acte, et que chacun des dits propriétaires, peut et pourra en tout tems convenable y avoir recours, les lire et examiner, et pourront demander et avoir des copies d'iceux ou d'aucune partie d'iceux, en payant neuf déniers pour chaque cent mots qui feront ainfi copiés, et fi tous tels Clercs refulent de permettre à quelqu'un des dits propriétaires, d'examiner ou de lire tel livre ou livres, ou refulent de faire telles copies au taux fufdit, pour chaque telle offenfe, il encoura et payera la fomme de cinq livres courant, et chaque fois que tout tel Clerc ou Treforier mourra, ou fera déplacé, ou quittera le fervice de la dite Compagnie des Propriétaires, il fera loifible au dit Comité, ou à trois ou plus d'eux de nommer quelque autre perfonne capable à la place du Tréforier ou du Commis ainfi mort, ou qui aura été déplacé, ou aura quitté le fervice de la dite Compagnie des Propriétaires, jufqu'à la première affemblée générale, lu fque telle nomination: fera confirmée, ou un autre Tréforier ou Commis fera nommé et conftitué à fa place.

;

XXIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'auffitôt que le dit Canal qui fera fait et creufé depuis, à ou près de la Ville de Saint Jean, jufqu'au Baffin de Chambly de la manière fufdite, aura été achevé de manière à être naviga ble pour des Bateaux, Berges, Vaiffeaux et Radeaux, il fera loifible à la dite Compagnie des Propriétaires de tems en tems et en tout tems ci-après, d'exiger, demander, prendre et recouvrer pour leur propre ufage et avantage fur tous Bateaux, Berges, Vaiffeaux et Cajeux de bois qui pafferont par, ou fur le dit Canal, les différens taux et droits ci-après mentionnés, c'est-à-dire : pour chaque tonneau de bois, fix déniers courant ; pour chaque Bateau, Berge ou Vaiffeau non chargé, meluiant quatre tonneaux et au deffous, dix-fept chelins et fix déniers courant; pour chaque tonneau au deffus de quatre tonneaux, deux chelins courant ; pour chaque tonneau de mar chandiles, dix chelins courant; pour chaque tonne de Rum, cinq chelins courant pour chaque quart de potaffe ou perlaffe, deux chelins et fix déniers courant; pour chaque Tierce de Riz, Farine ou autres articles, deux chelins courant; pour chaque quart de Lard, unchelin et fix déniers courant; pour chaque quart de Farine, un chelin et trois deniers courant; par chaque demi quart de Farine, dix déniers courant; pour chaque perfonne ne faifant point partie de l'Equipage de la Cage,, Bateau, Berge ou autre Vaiffeau, un chelin et trois déniers courant; pour chaque cheval, jument, mule, taureau, bœuf, vache, et toute autre bête à corne et beftiaux, un chelin et trois déniers courant; pour chaque cochon, chèvre, mouton, veau, ou agneau, trois déniers courant. Les dits taux feront payés refpectivement pour toute la diftance depuis la Ville de Saint Jean au Baffin de Chambly fufdit, et ainsi en proportion pour chaque mille de la dite diftance, que de tels cages, bateaux, berges ou autres Vailleaux pafferont, et que les dites perfonnes, beftiaux marchandises et effets pourront être tranfportés for le dit Canal. Pourvû toujours, que fi après l'expiration de deux années du tems que le dit Canal fera parachevé, de manière à devenir navigable en la manière fufdite, les taux par le préfent ci-delfes

établis

La Compagnie dre des taux pour

autorisée de pren

tout vaisseau..

ProvisQa

Fraction of miles, & fraction

of tons, how set#led.

Rates and dues

the Company.

it fhall be the duty of the faid Company of Proprietors, and, they are hereby required to produce and lay before the feveral branches of the Provincial Parliament, within two years after the faid Canal fhall have been completed,and become navigable as aforefaid, a juft and true statement and account of the monies by them difburfed and laid out in the making and completing of the said Canal in manner aforefaid, and also of the amount of the tolls and revenue of the faid Canal, and of the annual expendi• ture and disbursements in maintaining and keeping up the fame, during the faid two years; the faid feveral accounts and ftatements to be figned by the Prefident and Treasurer of the faid Company of Proprietors, and by fach Prefident and Treafu rer, attefted before any of the Judges of either of His Majefty's Courts of King's Bench in this Province.

XXV. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that in all cases where there fhall be a fraction of a mile in the distance which any boat, barge, or other veffel, or any raft, shall be navigated or pass upon the laid intended Canal, such fraction shaf), in ascertaining the laid rates, be deemed and confidered as a whole mile; and that in all cafes where there fhall be a fraction of a ton in the measurement of any boat, barge, or other veffel fo to be navigated on the faid intended Canal, a proportion of the faid rates fhall be demanded and taken by the faid Company of Proprietors for fuch fraction, according to the number of quarters of a ton contained therein; and in all cafes where there fhall be a fraction of a quarter of a ton in any fuch mealurement as aforefaid, fuch fraction fhall be deemed and confidered as a whole quarter of a ton; and in all cafes where timber, boards, plank and fcantling in rafts, fhall pals upon, or through the faid Canal, the aforefaid dues thereon fhall be calcalated in proportion to the quantity of feet; but no quantity under twenty-five feet thereof fhall pay less than the proportion which may be charged for any iwenty-five feet of such timber, boards, plank, and scantling as aforefaid.

XXVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid several to be paid to par- rates and dues fhall be paid to such person or persons, at such place or places near to the faid Canal in foch manner, and under fuch regulations as the faid Company of Proprietors fhall direct or appoint. And in cafe of denial or neglect of payment of any fuch rates or dues, or any part thereof on demand, to the perfon or perlons-appointed to receive the fame as aforefaid, the faid Company of Proprietors may fue for, and recover the fame in any Court having jurifdiction thereof, or the perfon or perions to whom the faid rates or dues ought to be paid, may, and he is, and they are hereby empowered to seize and detain fuch boat, veffel, barge on raft, for, or ia refpe& whereof such rates or dues ought to be paid, and detain the fame until payment thereof.

établis font trouvés exceffifs, il fera et pourra être loifible à la Légifiture de cette Province, de réduire les dits taux, de manière qu'ils ne produifent point à la dite Compagnie des Propriétaires un plus grand taux d'intérêt et proft fur fon Capital que quinze livres par chaque cent livres de tel Capital, les frais de réparations et entretien du dit Canal demeurant moyennant cet intérêt et profit à la charge des actionnaires et à cette fin il fera du devoir de la dite Compagnie des Propriétaires, et elle eft par le préfent requile de produire, et mettre devant les différentes branches du Parlement Provincial, dans les deux années après que le dit Canal fera parachevé, et rendu navigable comme fufdit, un état et compte jufte et fidèle des argents par elle débourlés et employés à faire et parachever le dit Canal en la manière fufdite, et auffi du montant des taux et revenus du dit Canal, et des dépenfes et débourfés annuels pour l'entretenir durant les dites deux années, lefquels dits différents comptes et états feront fignés par le Préfident et le Tréforier de la dite Compagnie des Propriétaires, et atteftés par tels Préfident et Tréforier devant un des Juges de l'une ou l'autre Cour du Banc du Roi de Sa Majefté, en cette Province.

Miles et de Ton

luées

XXV, Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que Les fractions de dans tous les cas où il y auroit une fraction de mile dans la distance que parcourront neau seront éva ou feront tous Bateaux, Berges, ou autres Vaiffeaux ou Radeaux, fur le dit Canal propofé, en conftatant le dit taux, telle fraction fera jugée et confidérée comme faifant un mile entier, et que dans tous les cas où il y auroit une fraction de tonneau dans le mefurage de tout Bateau, Berge ou autre Vaiffeau, qui navigueront ainfi fur le dit Canal propofé, la dite Compagnie des Propriétaires demandera et prendra une proportion des dits taux pour telle fraction, fuivant le nombre de quarts de tonneau y contenus, et dans tous les cas où il y auroit une fraction d'un quart de tonneau dans tout tel mefurage fufdit, telle fraction fera jugée et confidérée comme un quart entier de tonneau, et dans tous les cas où des bois de conftruction, planches, madriers; lam bourdes et cajeux, pafferont fur ou par le dit Canal, les droits fuldits fur ces objets feront calculés en proportion de la quantité de pieds, mais aucune quantité au deffous de vingt-cinq pieds d'iceux, ne payeront moins que la proportion qui pourra être chargée pour chaque vingt-cinq pieds de tel bois de conftruction, planches, madriers et lambourdes fufdits.

XXVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits différens taux et droits feront payés à telle perfonne ou perfonnes, à tel lieu ou lieux, près du dit Canal, de telle manière et fous tels Règlemens, que la dite Compagnie des Propriétaires ordonnera, ou fixera, et en cas de refus ou cas de refus ou négligence de payement de tous tels taux ou droits, ou d'aucune partie d'iceux à demande, à la per fonne ou aux personnes nommées pour les recevoir comme fufdit, la dite Compagnie des Propriétaires pourra pourfuivre et recouvrer iceux dans toate Cour ayant juridiction ou à la perfonne ou perfonnes à qui les dits taux ou droits devroient être payés, eft et font par le préfent autorifés de faifir et détenir tel Bateau, Vaiffeau, Berge ou Cajeu pour lefquels tels taux ou droits devroient être payés, et les détenir jufqu'au payement d'iceux,

S

XXVII.

Les droits de taux seront payés aux personnes ap Compagnie.

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