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autorité par le préfent donnés au dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Hoirs et Ayans caufe, et excepté quant aux droits qui font par le préfent expreffément altérés ou éteints,) mais que Sa Majesté, Sas Héritiers et Succeffeurs et toutes et chaque perfonne ou perfonnes, corps politique ou incorporé, leurs Hoirs et Avans caufe, Exécuteurs et Adminiftrateurs autont et exerceront les mêmes droits (fous les exceptions fufdites) qu'eux et chacun d'eux avoient avant la paffation de cet Acte à tout effet quelconque, et d'une manière auffi ample que fi le préfent Acte n'avoit jamais été paffé.

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités infligées par le préfent, feront prélevées fur preuve des offenfes refpectivement devant un ou plufieurs des Juges de Paix pour le Diftri& de Montréal, foit par confeffion du contrevenant, ou fur le ferment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi, (lequel ferment tel Juge de Paix eft par le préfent autorisé et requis d'adminiftrer) par faisie et vente des effets et biens mobiliers de tel contrevenant, fur un ordre figné de tel Juge de Paix, et le furplus, après déduction faite de telles pénalités et des frais de telles faifie et vente, fera rendu à la demande du Propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié desquelles pénalités relpectivement, lorfque payées ou prélevées, appartiendra à Sa Majefté, et l'autre moitié, à la perfonne qui en fera la poursuite.

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XI, Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argents qui feront prélevés en vertu de cet A&te, et qui ne font pas ci-devant accordés au dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Hoirs et Ayans caufe, et les différentes amendes et pénalités infligées par le préfent acte feront, comme ils font par le préfent, accordées et réfervées à Sa Majefté, fes Héritiers et Succefleurs, pour les ufages publics de cette Province, et le Gouvernement d'icelle en la manière ci-devant exprimée, et il fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de tels argents, amendes et pénalités, en telles manière et forme qu'ils l'ordonneront, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majesté pour le tems d'alors.

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XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fafdite, que cet A&te fera jugé Acte public. être un Acte public, et comme tel, il en fera judiciairement pris connoiffance par tous Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit fpécialement plaidé.

CA P. XXXVIII.

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AN ACT to authorife Jofeph Roi, Efquire, to build a Bridge over the
River Jefus, oppofite the Village of Terrebonne, in the County of
Effingham, to fix the Rates of Toll for paffing thereon, and to provide
regulations for the faid Bridge.

Preamble.

Joseph Roi, Esqr.

apthorised to build

a Bridge over the Ri

ver Jesus, near the

church of TerrebonBC.

(22 March, 1817.)

*

HEREAS the Village of Terrebonne, in the County of Effingham, would be greatly improved and the convenience and facility of intercourfe of the inha bitants of the Parish of Terrebonne and to the adjacent Parishes and conceffions, and the public in general would be much promoted by the erection of a Bridge over the River Jefus,from the faid Village of Terrebonne to the Ifle Jefus,in the faid County; and whereas Jofeph Roi, of the Town and County of Montreal, Esquire, hath by his petition in this behalf, prayed leave to build a Toll-Bridge over the faid River Jefus, from the faid Village of Terrebonne to the faid Ifle of Jefu, inthe lower part of the faid Village of Terrebonne, below the Church of the laid Parish of Terrebonne : Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of LowerCanada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an A& paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain "parts of an A& paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An A&t for making more effectual provifion for the Government of the Province of "Quebec, in North-America" and to make further provifion for the Government "of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that it shall be lawful for the faid Jofeph Roi, and he is hereby authorifed and empower. ed, at his own cofts and charges, to erect and build a good and fubftantial Bridge, over the faid River Jejus, from the faid Village of Terrebonne to the faid Ifle Jefus, in the lower part of the faid Village of Terrebonne, below the Church of the faid Village of Terrebonne, and erect and build one Toll- Houfe and Turnpike with other conveniencies, on or near the faid Bridge, and alfo to do, perform and execute all other matters and things requifite and neceffary, ufeful or convenient for erecting and building, maintaining and fupporting the laid intended Bridge, Toll-Houle, Turnpike, and conveniencies, according the tenor and true meaning of this Act; and further, that for the purpofe of erecting, building, maintaining or fupporting the faid Bridge, the faid Fofeph Roi, his heirs, executors, curators and affigns, fhall, from time to time, have full power and authority to take and ufe the land, on either fide of the faid River, and the Iflands lying in the faid River and there to work up or caufe to be worked up, the materials and other things neceffary for erecting,conftructing or repairing, the faid Bridge accordingly; he, the faid Jofeph

CA P. XXXVIII.

ACTE pour autorifer Jofeph Roy Ecuyer, à ériger un Pont fur la Rivière Jéfus, vis-à-vis le Village de Terrebonne, dans le Comté d'Effingham, qui fixe les droits de péage pour paffer icelui, et qui pourvoit à des règlemens pour le dit Pont,

(22e, Mars, 1817.)

ATTENDU que l'érection d'un Pont fur la Rivière Jéfus du Village de Terre- Préambule. bonne dans l'lfle Jéfus, dans le Comté d'Effingham, amélioreroit de beaucoup le dit Village de Terrebonne, et augmenteroit l'aifance et la facilité des Habitans de la Paroiffe de Terrebonne et des Paroiffes et Conceffions voisines, et du Public en Général; Et attendu que Jofeph Roy, de la Ville et Comté de Montréal, Ecuyer, a, par fá Requête à cet effet, demandé permiffion de conftruire un Pont de Péage fur la dite Rivière Jéfus, du dit Village de Terrebonne à la dite Ifle Jéfus, en bas du dit Village de Terrebonne audeffous de l'Eglife du dit Village de Terrebonne : Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acc "paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui "pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'A"mérique Septentrionale" Et qui pourvoit plus amplement pour le gouvernement "de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, qu'il fera loifible au dit Jofeph Roy, et il eft par le préfent autorifé et a pouvoir d'ériger et conftruire, à fes propres frais et dépens, un Pont folide et fuffifant fur la dite Rivière Jefus, du dit Village de Terrebonne à la dite Ifle Jéfus au bas du dit Village de Terrebonne, audeffous de l'Eglife du dit Village de Terrebonne, et d'éri-la ger et bâtir une Maifon de péage, et une Barrière, avec d'autres dépendances fur ou près le dit Pont, et auffi de faire exécuter toutes autres matières et chofes requifes et néceffaires, utiles et commodes pour ériger et conftruire, entretenir et foutenir le dit Pont projetté, Maifon de péage, Barrières et autres dépendances fuivant la teneur et le vrai fens de cet Acte, et deplus afin de parvenir à ériger, conftruire entretenir et foutenir le dit Pont, le dit Jofeph Roy, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs et ayant cause auront plein pouvoir et autorité de prendre, de tems à autre, et de fe fervir du Terrein foit d'un côté ou de l'autre de la dite Rivière, et des Ifles dans la dite Rivière, et là de travailler ou faire travailler les matériaux et autres chofes néceffaires à l'erection, conftru&tion ou réparation du dit Pont, en conféquence le dit Jofeph Roy, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, et les personnes par lui ou eux employées caufant auffi peu de dommage que poffi. ble,

D d

Joseph Roi Ecuyet, Port de Péage sur

autorisé de bâtir us Rivière Jésus visTerrebonne.

àvis le Village de

The Bridge, &c. Tested fa Joseph Roi,

for ever.

tion of 50 years His

Roi, his heirs, executors, curators, or affigns, and the perfons by him or them employ. ed, doing as little damage as may be, and making reasonable and just satisfaction to the refpe&tive owners and occupiers of all fuch lands and grounds, as fhall be altered, damaged or made ufe of, by means of or for the purpose of erecting the faid Bridge; and in cafe of difference of opinion and difpute about the quantum of fuch fatisfaction, the fame shall be settled by. His Majefty's Court of King's Bench; of and for the District of Montreal, after a previous vifitation, examination and eftimation of the premises fhall have been made by Experts, to be named by the parties, refpetively, and in default of fuch nomination, by them or either of them, then by the faid Court, in fuch manner and form prescribed by Law, for the nomination and appointment of Experts in Civil Suits at Law, and the faid Court is hereby authorised and empowered to hear, fettle and finally determine the fame accordingly..

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Bridge and is heirs and assigns the faid Toll-Houfe, Turnpike and conveniencies to be erected thereon, or near thereto, and alfo the afcents or approaches to the faid Bridge, and all materials which fhall be, from time to time, gotten or provided, for erecting, building, making maintaining and repairing the fame, fhall be vefted in the faid Jofeph Roi, his heirs and After the expira affigns for ever. Provided, that after the expiration of fifty years, to be accounted Majesty my assume from the paffing of this Act, it fhall and may be lawful for His Majefty, his heirs. sard Bridge, &c. pay and fucceffors, to affume the poffeffion and property of the faid Bridge, Toll-Houfe, the full and entire Turnpike and conveniences, and the ascents and approaches thereto, upon paying to the faid Jofeph Roi, his heirs, executors, curators or affigns, the full and entire value which the lame may, at the time of such affumption, bear and be worth; and When the Bridge when and as foon as the faid Bridge fhall be erected and built, and made fit and passage of travellers, proper for the paffage of Travellers, Cattle and Carriages, and that the fame shall be authored to take certified by any two or more Juftices of the Peace, for the Diftrict of Montreal, Spoutage certain after examination thereof, by three Experts, to be appointed and fworn by the faid

the possession of the ing to Joseph Roi, value thereof.

built and fit for the

Tells.

Juftices of the Peace, and to be advertised in the Quebec Gazette and one of the Montreal Newspapers, it shall be lawful for the faid Jofeph Roi, his heirs, executors, Curators and affigns, from time to time and at all times, to ask, demand, receive, recover and take to and for his own proper use and behoof, for Pontage, as or in the name of a Toll or Duty, before any paffage over the faid Bridge, fhall be permitted, the feveral fums following, that is to lay: for every Coach or other four-wheel Carriage, loaded or unloaded, with the Driver and four Perfons, or lefs, drawn by two or more Horfes, or other Beafts of draught, two fhillings and three-pence, currency; for every Chaise, Calath, Chair, with two wheels or Cariole, or other fuch Carriage, loaded or unloaded, with the Driver and two Perfons, or lefs, drawn by two Hories or other Beafts of draught, one fhilling and three-pence, currency; and if drawn by eno Horfe or other Beaft, of draught, one fhilling, currency; for every Cart, Sled, or other fuch Carriages, loaded or unloaded, drawn by two Horfes, Oxen or other Beafts of draught, with the Driver, ten-pence, currency; and if drawn by one Horfe, or other Beaft of

draught,

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ble, et accordant une compenfation jufte et raifonnable aux Propriétaires et Occupants refpectifs de tous tels Terreins qui feront altérés, endommagés où mis en ufage pour ériger le dit Pont, et en cas de difference d'opinion et de conteftation sur le montant de telle compenfation, il fera règlé par la Cour du Banc du Roi de Sa Majefté pour le District de Montréal, après que vifite, examen et eftimation des lieux auront été préalablement faits par des experts qui feront nommés par les parties refpectivement, et à défaut de telle nomination par elles ou aucune d'elles, alors par la dite Cour, en telles manière et forme prefcrites par la Lo, pour la Bomination des experts dans les caufes civiles en Loi, et la dite Cour eft par le préfent autorisée et a pouvoir d'entendre, règler et finalement déterminer le montant de telle compensation en conféquence.

à

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Jofeph Roi, fes Hoirs et ayans cause font revêtus pour toujours de la propriété du dit Pont et de la dite Maifon de péage, Barrière et autres dépendances qui y feront érigés fur ou près d'iceux, et auffi de toutes les montées et abords du dit Pont, et de tons les matériaux qui feront, de tems à autre, obtenus ou pourvus pour l'ériger, conftruire, faire, entretenir et réparer. Pourvû, qu'après l'expiration de cinquante années, à compter depuis la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loifible Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de reprendre la poffeffion et propriété du dit Pont, Maison de Péage, Barrières et autres dépendances, ainfi que les abords et montées à icelui, en payant au dit Jofeph Roi, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, l'entière et pleine valeur qu'il pourra avoir et valoir au tems de telle prife de poffeffion, et lors et auffi-tôt que le dit Pont fera érigé et conftruit, et fait d'une manière propre et convenable pour le paffage des voyageurs, beftiaux et voitures, ce qui fera certifié par deux ou plus des Juges de Paix, pour le diftri& de Montréal, d'après un examen d'icelui par trois experts, qui feront nommés et affermentés par les dits Juges de Paix, et publié dans la Gazette de Québec, et dans un des Papiers Nouvelles de Montréal, il fera loisible au dit Jofeph Roi, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs, et Ayans caufe, de tems à autre, et en tous les tems de demander, éxiger, recevoir et prendre à fon propre ufage et profit pour le Pontonage, fous, le nom de péage ou droit, avant de permettre le paffage fur le dit Pont, les différentes fommes fuivantes, c'est-à-dire, Pour chaque caroffe ou autre voiture à quatre roues, chargé ou non chargé, avec un cocher et quatre personnes ou moins, tiré par deux chevaux ou plus, ou autres bêtes de fommes, Deux chelins et trois deniers courant. Pour chaque chaile, calèche, cabriolet à deux roues, ou cariole ou autre voiture semblable, chargée ou non chargée, avec le cocher et deux personnes ou moins, tirée par deux chevaux ou autres bêtes de fomme, Un chelin et trois deniers courant, et tirée par un cheval ou autre bête de fomme, Un chelin courant. Pour chaque Charette, Traine ou autre voiture femblable, chargée ou non chargée, tirée par deux chevaux ou Boeufs, ou autres bêtes de fomine, avec le Cocher,

Ddg

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