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Durant l'intervalle allouée pour rédit Pont, Joseph

Le cas pourra être, alors le dit Pont ou telle partie ou parties d'icelui qui fub fifteront, deviendront et feront pris et confidérés comme étant la propriété de Sa Majefté, et après tel défaut de réparer ou rebâtir le dit Pont, le dit Jofeph Roi, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe cefferont d'avoir aucun droit, titre ou prétention fur le dit Pont ou les parties reftantes d'icelui, et les péages par le préfent accordés, de même que fon ou leurs droits dans les objets fufdits, feront entièrement et pour toujours terminés. Pourvû toujours, qu'avant que le dit défaut foit encouru, et durant l'intervalle allouée par le préfent, pour réparer ou re- parer on rebâtir le bâtir le dit Pont, il fera et pourra être loifible au dit Joseph Roi, fes Héritiers, Roi, se pourvoira Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, et il eft et ils font par le préfent autorifes et convenables, et et requis de fe pourvoir de Bacs, Bateaux et autres Voitures commodes et conve- les mêmes Taux. nables pour traverfer les Voyageurs, beftiaux et voitures fur la dite rivière, auffi près du dit Pont que convenablement il pourra fe faire, et de demander, recueillir et recevoir pour le paffage de tels Voyageurs, beftiaux et voitures dans les dits Bacs, Bateaux, ou autres voitures, avant qu'ils puiffent paffer refpectivement, les mêmes péages qu'ils font autorisés à prendre pour paffer fur le dit Pont, non.. obftant toute chofe ci-devant contenue à ce contraire.

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités infligées par cet acte, feront prélevées fur preuves des offenfes refpectivement devant un ou plufieurs des Juges de Paix pour le Diftrict de Montréal, foit par confeffion du contrevenant, ou fur le ferment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi, (lequel ferment tels Juges de Paix font par le préfent autorités et requis d'adminiftrer) par faifie et vente des effets et biens mobiliers de tel contrevenant, fur un ordre figné de tel Juge de Paix, et le furplus, après déduction faite de telles pénalités et des frais. de telles faifie et vente, fera rendu à la demande du Propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié defquelles pénalités relpectivement, lorfque payées et prélevées, appartiendra à Sa Majefté, et l'autre moitié à la perfonne qui en fera la poursuite.

X. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le préfent acte, ni aucunes des difpofitions y contenues, ne s'étendront ni ne feront entendues s'étendre à affoiblir, diminuer ou éteindre les Droits et Privilèges de Sa Majefté le Roi, Ses Héritiers, ou Succeffeurs, ou d'aucunes perfonne ou perfonnes, Corps politique ou incorporé en aucune des chofes y mentionnées (excepté quant aux pouvoirs et autorité par le préfent donnés au dit Jofeph Roi, fes Hoirs et Ayans cause, et ex、 cepté quant aux droits qui font par le préfent expreffément alterés ou éteints) mais que Sa Majefté le Roi, fes Héritiers et Succeffeurs et toute et chaque perfonne ou perfonnes. Corps politique ou Incorporé, leurs Hoirs et Ayans caufe, Exécuteurs et Adminiftrateurs auront et exerceront les mêmes droits (fous les exceptions fuf, dites) qu'eux et chacun d'eux avoient avant la paffation de cet Acte, à tous effets quelconques, et d'une manière auffi ample que fi le préfent acte n'avoit jamais été paffè.

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argents qui feront prélevés en vertu de cet A&te, et qui ne font pas ci-devant accordés au dit Jofeph

E.c

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de Bacs commodes

il pourra demander ‹.

Manière dont lea Pénalités seront re

Bien en cet acte ne s'étendra à affec

ter les droits d Roi..

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Le-argens prélé--acte, et qui pe.. Roi, déa, au dit Jan

vés en vertu de cet.

sont point accos-

jesty, to be account

Roi, and the several his heirs and affigns, and the feveral Fines and Penalties hereby inflicted, shall be, fines and penalties, and the fame are hereby granted and referved to His Majefty, his heirs and fuc ed for to His Majes- ceffors, for the public ufes of this Province, and the Government thereof, in manner herein-before fet forth and contained; and the due application of luch money, fines and penalties fhall be accounted for to His Majefty, his heirs and fucceffors, in fuch manner and form, as His Majefty, his heirs and fucceffors fhall direct, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treafury for the time being.

ty.

Public Act.

XII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A&t shall be deemed a public Act, and fhall be judicially taken nouce of as fuch, by all Judges, Juftices and all other perfons whomfoever, without being fpecially pleaded,

seph Rol, ainsi qua nalités sont accordés

as Majesté, et

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sera rendu

compte à Sa Majestó.

Roi, fes Hoirs et Ayans caufe, et les différentes amendes et pénalités infligées par les amendes et pále préfent, feront, comme ils font par le préfent, accordés et réservés à Sa Majesté, des Héritiers et Succefleurs, pour les ufages publics de cette Province, et le Gouvernement d'icelle en la manière ci-devant exprimée, et il fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de tels argents, amendes et pénalités, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succesfeurs l'ordonneront.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte fera jugé Acte publi être un Acte public, et comme tel, il en fera judiciairement pris connoiffance par

tous Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit spécialement plaidé.

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