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CA P. XXXVII.

Acte pour autorifer Jean Marie Langlois dit Germain, à conftruire un
Pont sur la Rivère Yamaska au pied de la Cascade vis-à-vis le Village:
Saint Hyacinthe, Comté de Richelieu, pour fixer les droits de péage
fur icelui, et qui pourvoit à des Règlemens pour le dit Pont.

(22c. Mars, 1817.)

Préambules

Jean Marie Lan autorisé de construi

glois dit Germain, un Pont de Péage

ATTENDU que Jean Marie Langlois dit Germain, a acquis à grands frais un certain espace de Terrein et Pont à Chevalêts bâti depuis plusieurs années fur la Rivière Yamaska, au pied de la Cascade de la dite Rivière, vis-à vis le Village de la Paroiffe de Saint Hyacinthe, Comté de Richelieu : et attendu que le dit Jean Marie Langlois dit Germain,, par fa Requête à cet effet expose la néceffité, l'avantage et l'augmentation de furêté qui réfulteroit au Public, par l'érection d'un Pont de péage, folide et fuffifant à l'endroit fufnommé, au lieu du Pont à Chevalêts toujours incommode et dangereux, maintenant ufité; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " A&te qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du "Règne de Sa Majefté, intitulé, Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne"ment de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent flatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible au dit Jean Marie Langlois dit Germain et il eft par le préfent autorilé et a pouvoir d'ériger et bâtir à fes propres frais et te dépens un Pont permanent, folide et fuffifant fur la dite Rivière Yamaska, au pied de la Cascade de la dite Rivière,et vis-à vis le Village de la dite Paroiffe de Saint Hyacinthe, et d'ériger et conftruire une Maifon de péage et une Barrière, avec d'autres dépendances, fur, ou près du dit Pont, et auffi de faire et exécuter toutes autres matières et chofes requifes et néceffaires, utiles ou commodes pour ériger et conftruire, entretenir et foutenir le dit Pont projetté, Maifon de péage, Barnère et autres dépendances fuivant la teneur et le vrai fens de cet Ade, et de plus afin de parvenir à ériger, bâtir et entretenir et foutenir le dit Pont, le dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs et ayant cause auront plein pouvoir et autorité de prendre, de tems à autre, et de fe fervir du terrein foit d'un côté ou de l'autre de l'endroit nommé la Cafcade, et là de travailler o 1 faire travailler les matériaux et autres chofes nécessaires à l'érection, conftru&tion ou réparation du dit Pont, en conféquence le dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans cause, et les perfonnes par lui ou par eux employées

sur la Rivière Ya

maska.

Proviso.

The Bridge, &c. vested in Jean Marie

called Jean Marie

Majesty may assume the of the

Langlois otherwise

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ing or repairing the faid Bridge accordingly the faid Jean Marie Langlois, otherwife called Jean Marie Germain, his heirs, executors, curators or affigns, and the perfons by him or them employed, doing as little damage as may be, and making reasonable and juft fatisfaction to the refpective owners and occupiers of all fuch lands and grounds as fhall be altered, damaged or made ufe of for the value of fuch land as well as for that of the alteration or of the damages which they may caufe to the proprietors, by means of or for the purpose of erecting the faid Bridge and the faid House as above defignated; and in cafe of difference of opinion and difpute about the quantum of fuch fatisfaction, the fame fhall be fettled by His Majefty's Court of King's Bench, of and for the District of Montreal, after a previous vifitation, examination and estimation of the premises shall have been made by Experts, to be named by the parties, refpe&tively and in default of fuch nomination, by them or either of them, then by the faid Court, in manner and form prefcribed by Law; and the faid Court is hereby authorised and empowered to hear, fettle and finally determine the amount of fuch compenfation, in confequence. Provided always, that the faid Jean Marie Langlois, otherwife called Jean Marie Germain, his heirs or affigns, fhall not commence the erection of the faid Bridge and other works by which any perfon may be deprived of his land or part thereof, or may fuffer damage before the price or value of the faid land and damages estimated and fet led in the manner before prescribed, fhall have been paid to fuch person, or after such price or value fhall have been offered tohim or that on his refufal, the said Jean Marie Langlois, otherwife called Jean Marie Germain, fhall have depofited it, at the Office of the Prothonotary of the Court of King's Bench for the District of Montreal.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Bridge and Langlois otherwise the faid Toll-House, Turnpike and dependencies to be erected thereon, or near thereGermain, his heirs to, and alfo the afcents or approaches to the faid Bridge, and all materials which and assigns for ever., fhall be, from time to time, gotten or provided, for erecting, building, making or maintaining and repairing the fame, fhall be vefted in the faid Jean Marie Langlois, otherAfter the expira- wife called Jean Marie Germain, his heirs and affigns for ever. Provided, that after tion of 50 years His the expiration of fifty years, to be accounted from the paffing of this A&, it shal d Bridge, &c. pay- and may be lawful for His Majefty, his heirs and fucceffors, to affume the poffeffior ing to Jean Marie and property of the faid Bridge, Toll-Houfe, Turnpike and dependencies, and th called Jean Marie afcents and the approaches thereto, upon paying to the said Jean Marie Langlois entire value thereof. otherwife called Jean Marie Germain, his heirs, executors, curators or affigos th full and entire value which the fame may, at the time of fuch affumption, bear and When the Bridge be worth; and when and fo foon as the faid Bridge fhall be erected and built, an is built and fit for the made fit and proper for the paffage of Travellers, Cattle and Carriages, and that th &c. Jean Marie Lan- fame fhall be cerufied by any two or more Juftices of the Peace, for the Diftri led Jean Marieer of Montreal, after examination thereof, by three Experts, to be appointed and swor to take for pontage by the faid Jaftices, and be advertised in the Quebec Gazette, it fhall be lawfi for the fand Jean Marie Langlois, otherwise called Jean Marie Germain, his hei executors, curators and affigns, from time to time and at all times, to afk, demand, r

Germain, the full and

passage of travellers,

glois otherwise cal

certain Tolls.

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employées caufant auffi peu de dommage que poffible, et accordant une compenfation jufte et raisonnable aux Propriétaires et Occupants respectifs de tous tels ter-reins qui feront altérés, endommagés ou mis en ufage pour la valeur de tel terrein ainsi que pour celle de l'altération ou des dommages qu'ils pourroient caufer aux Propriétaires pour ériger le dit Pont et la dite Maifon ainfi qu'il eft ci-deffus défigné, et en cas de différence d'opinion et de conteftation fur le montant de telle compenfation, il fera 1èglé par la Cour du Banc du Roi de Sa Majefté, pour le District de Montréal, après que vifite, et examen et eftimation des lieux auront été préalablement faits par des experts, qui feront nommés par les parties refpectivement, et à défaut de telle nomination par elles ou aucune d'elles, alors par la dite Cour, en telles manière et forme prèfcrites par la Loi, et la dite Cour eft par le préfent aurorifée et a pouvoir d'entendre, régler et finalement déterminer le montant de telle compenfation en conféquence. Pourvû toujours, que le dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Héritiers ou ayant caufe ne pourront commencer l'érection du dit Pont et autres ouvrages par lefquels aucun individu pourroit être privé de fon terrein ou de part d'icelui, ou fouffrir des Dommages avant que le prix ou valeur du dit terrein et dommages eftimés et règlés en la manière ci-deffus prescrite, ayent été payés à tel individu, ou après que tel prix ou valeur lui aura été offert, ou qu'à fon refas le dit Jean Marie Langlois dit Germain, l'ait confignéau Greffe du Prothonotaire de la Cour du Banc du Roi pour le District de: Montréal.

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II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Hoirs et ayans caufe font revêtus pour toujours de la pro priété du dit Pont et de la dite Maifon de péage, Barrière et autres dépendances qui y feront érigés fur ou près d'iceux, et auffi de toutes les montées ou abords du dit Pont, et de tous les matériaux qui feront, de tems en tems, obtenus et pourvus. pour l'ériger, conftruire, faire, entretenir et réparer. Pourvû, qu'après l'expiration de cinquante années, à compter depuis la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loifible à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de reprendre la poffeffion et propriété du dit Pont, Maifon de Péage, Barrière et autres dépendances, ainfi que des abords et montées à icelui, en payant au dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, l'entière et pieine valeur qu'il pourra avoir et valoir au tems de telle prife de poffeffion, et lors et auffi-tôt que le dit Pont fera érigé et conftruit, et fait d'une manière propre et convenable pour le paffage des voyageurs, beftiaux et voitures, ce qui fera certifié par deux ou plus des Juges de Paix, pour le diftrict de Montréal, d'après un examen d'icelui par trois experts, qui feront nommés et affermentés par les dits Juges de Paix, et publié dans la Gazette de Québec, il fera loifible au dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Héritiers, Exécuteurs,, Curateurs et Ayans caufe, de tems à autre, et

en

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The Tolls.

Exemption in certain cases.

Jean Marie Langlois otherwise cal

led Jean Marie Gere and afterwards ad

main, may reduce

ceive, recover, and take and for their own proper ufe and behoof, for Pontage, as or in the name of a Toll or Duty, before any paffage over the faid Bridge, fhall be permitted, the feveral fums following, that is to fay: for every Coach or other four-wheel Carriage, loaded or unloaded, with the Driver and four Persons, or lefs, drawn by two or more Horfes, or other Beaks of draught, one fhilling and fixpence, currency; for every Chaise, Calash, Chair, with two wheels or Cariole, or other fcuh Carriage, loaded or unloaded, with the Driver and two Perfons, or less, drawn by two Horfes or other Beasts of draught, eight-pence, currency; and drawn by one Horfe or other Beafts of draught, fix-pence, currency; for every Cart, Sled, or other fuch Carriage, loaded or unloaded, drawn by two Horfes, Oxen or other Beafts of draught, with the Driver, five-pence, currency; and if drawn by one Horfe, or other Beaft of draught, four-pence, currency; for every Perfon on foot, one penny, currency; for every Horfe, Mare, Mule, or other Beaft of draught, laden or unladen, three-pence, currency; for every Perfon on Horseback, fourpence, currency; for every Buli, Ox, Cow, and all other horned and neat. Cattle, each one-penny half-penny, currency; for every Hog, Goat, Sheep, Galf or Lamb, onc-half penny, currency.

or any

III. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that no Person, Horfe or Carriage employed in conveying a Mail or Letters under the authority of His Majefty's Poft-Office, nor for the Horfes, or Carriages, laden or not laden, and Drivers attending Officers and Soldiers of His Majefty's Forces, or of the Militia, whilft upon their march or on duty, nor the faid Officers, Soldiers, of them, nor Carriages and Drivers or Guards fent with Prifoners of any defcription, fhall be chargeable with any Toll or Rate whatsoever. Provided alfo, that it fhall and may be lawful for the faid Jean Marie Langlois, otherwife called Jean Marie Germain,his heirs, executors, curators or affigns to diminish the faid Tolls or any of them, and afterwards, if he or they fhall fee fit again to augment the fame, or any of them, fo as not to exceed in any cafe the rates herein-before auTable of Rates to thorised to be taken, Provided alfo, that the faid Jean Marie Langlois, otherwife spicuous place at called Jean Marie Germain, his heirs, executors, curators or affigns fhall affix or cause to be affixed, in fome conspicuous place, at or near such Toil-Gate, a Table of the Rates payable for palling over the faid Bridge; and so often as fuch rates may be diminished or augmented, he or they fhall caule fuch alteration to be affixed, in manner aforefaid.

vance Tolls.

be fixed in some conthe Toll-Gate.

Tolle vested in IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Tolls Jean Marie Langlois shall be, and the fame are hereby vefted in the faid Jean Marie Langlois, otherwise Jean Marie Ger- called Jean Marie Germain, his heirs and affigns for ever. Provided, that if His

otherwise called

main.

at the end of 50

Unless his Majesty, Majefty, fhall in the manner herein-before mentioned, after the expiration of fifty years, shall assume years, from the paffing of this Act, affume the poffeffion and property of the faid Bidge, Toll Houfe, Turnpike and conveniencies, and the afcents and approaches

the possession of the

thereto

en tous les tems, de demander, exiger, recevoir et prendre à fon propre ufage et
profit, pour le Pontonage, fous le nom de péage ou droit, avant de permettre le
paffage fur le dit Pont, les différentes fommes fuivantes, c'est-à-dire, Pour chaque
caroffe ou autre voiture à quatre roues, chargé ou non chargé, avec un cocher et
quatre perfonnes ou moins, tiré par deux chevaux ou plus, ou autres bêtes de
fomme, un chelin et fix Déniers courant; Pour chaque chaife, calêche, cabriolet à
deux roues, ou cariole ou autre voiture femblable, chargée ou non chargée, avec Les Taux.
le cocher et deux perfonnes ou moins, tiréepar deux chevaux ou autres bêtes de
fomme, huit Deniers courant, et tirée par un feal cheval ou autre bête de fomme,
fix Deniers courant; Pour chaque charette, traine ou autre voiture femblable,
chargée ou non chargée tirée par deux chevaux ou bœufs ou autres bêtes de
fomme avec le cocher, cinq Deniers courant, et tirée par un cheval ou autre bête de
fomme, quatre Deniers courant. Pour chaque perfonne à pied, Un dénier courant.
Pour chaque cheval, jument, mule ou autre bête de fomme, chargée ou non
chargée, Trois Déniers courant. Pour chaque perfonne à cheval, quatre Deniers
courant. Pour chaque taureau, bœuf, vache et toute autre bête à corne, de quel-
qu'efpece qu'elle foit, un Denier et demi courant. Pour chaque cóchon, chèvre,
mouton, veau,ou agneau à pied, Un demi Denier courant.

tains cas.

Jean Marie Lan

glois dit Germain, etensuite augmenter

III. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune Exemption en eerperfonne, cheval ou voiture employé à transporter une Malle ou des Lettres, fous l'autorité du Bureau de la Pofte de Sa Majefté, ni les chevaux ou voitures chargés ou non chargés avec leurs condu&teurs, qui accompagnent des Officiers ou Soldats de Sa Majefté, ou de la Milice, fur leur marche ou en fervice, ni les cits Officiers ou soldats ou aucun d'eux, ni les voitures et conducteurs ou gardiens qui accompagnent des Prifonniers de toute defcription, ne feront fujets à aucun Taux quelconque. Pourvû auffi,qu'il fera loifible au dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Hoirs, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans Caufe, de diminuer les Taux fufdits ou aucun d'iceux, et enfuite s'ils le trouvent néceffaire, de les augmenter, de manière à ne pas Pourvû auffi, excéder, en aucun cas, les l'aux que cet Acte les autorise à exiger. que le dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes Hoirs, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, afficheront ou feront afficher, á quelqu'endroit vifible ǎ ou près de la Barrière, une Table des Taux payables pour paffer fur le dit Pont, et aufli fouvent que tels Taux feront diminués ou augmentés, il ou eux feront afficher tel changement de la même manière,

IV. Et qu'il foit de plus flatué par l'autorité fufdite, que les dits péages feront, comme ils font par le préfent, accordés au dit Jean Marie Langlois dit Germain, fes hoirs et ayans caufe à toujours, Pourvû que & Sa Majesté prend en la manière ci-devant mentionnée, après l'expiration de cinquante années, à compter de la paifa. tion de cet acte, la poffeffion et propriété du dit Pont, Maifon de Péage, Barrière et autres dépendances, et des montés et abords à iceux, alors les dits Péages, du

C c

tems.

&c. pourra diminuer
les taux.
Une Table de
taux sera affichée

dans un endroit émi

nent, à chaque Bar

rière.

Jean Marie Lanc. revêtu des Taux. majesté, ac. à l'ex

glois dit Germain

A moins que Sa piration de cinquan te ans ne prenne pos session du Pont, et

alors les faux seront Majesté.

revêtus daus Sa

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