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d'être chargée comme fufdit, ainfi qu'il eft ordonné par cet acte, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telle manièra et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront,

CA P. XXXII

ACTE pour remettre en force et continuer, pour un tems limité, et amender un acte paffé dans la quarante-troifième année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte pour mieux règler la Milice de cette Province, et "pour rappeller certains Actes ou Ordonnances y mentionnés.”

V Majefté, intitulé,

(22e. Mars, 1817.).

4

Préambnis.

L'Acte de la 43e Geo. III. Cap. 1. re

U qu'un acte a été paffé dans la quarante-troisième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "A&te pour mieux règler la Milice de cette Province, et pour rappeller certains actes ou Ordonnances y mentionnés," lequel dit acte expira le premier jour de Mai Mil-huit cent feize, et vu qu'il eft expédient que le fufdit acte paffé dans la quarante troisième année du Règne de Sa Majefté foit remis. en force et continué pour un tems limité: Qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “A©c "qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième année du "Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gou"vernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pour nouvellé et amendé. "voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province," Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que le dit acte ci-dessus récité, paffé dans la quarante troisième année du Règne de Sa Majefté, et toutes les Claufes, Provifions, Pouvoirs, Autorités, Ordres et Règlemens y contenus, fera et il eft par le présent remis et demeurera en pleine force et autorité jufqu'au premier jour de Mai mil huit cent dix neuf et pas plus longtems, à toutes fins et intentions quelconques, et d'une manière auffi ample que fi le dit acte étoit entièrement répété et ftatué de nouveau dans le corps du préfent a&te: Pourvu toujours, que rien contenu au préfent acte ne fera entendu s'étendre à obliger les Milicien's à aucun exercile ou revue ordonné par le fufdit acte, fans un ordre ípécial ou général pour tels exercice cu revue du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou de la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, nonobftant toute chole contenue au dit acte à ce contraire: Pourvu de plus, que rien contenu au préfent acte ne fera entendu s'étendre à autorifer pour l'avenir l'application et appropriation annuelle des Deux mille cinq cents Livres courant, mentionnés au dit acte paffé dans la quarante troifième année du Règne de Sa Majefté, pour les fins du préfent acte..

CAP. XXXIII.

Les Miliciens obligés à aucune exer

cise on revue, a

moins que ce ne soit

par un ordre général verspacial du Gou

ou

verneur.

La dépense de l'ar-.

geat accordé par Geo. II Cap. 1.

l'Acte de la 43e.

n'est pas autorisée.

Preamble.

CA P. XXXIII.

AN ACT to appropriate a fum of Money for the payment of certain Militia Officers, and other purposes therein-mentioned.

(22 March, 18:7.)

MOST GRACIOUS SOVEREIGN, HEREAS it is neceffary to provide for the expences of the Militia of this Province; and whereas His Excellency the Governor-in-Chief, by melage to both Houses of the Provincial Parliament, has given an eftimate of the fums required for the payment of the falaries of the Staff of the Militia, and alfo for the contingent expences, whereby His Excellency recommends an annual falary of five hundred pounds, currency, for the Adjutant-General of the Militia; an annual fâ, lary of three hundred pounds, currency, for the Deputy Adjutant-General of Militia; an annual falary of one hondred and fifty pounds, currency, for the Allitan General of Militia ;an annual falary of four hundred pounds, currency, to the Provincial Aid-de-Camp; and a fum of five hundred pounds, currency, for the contingent expences, and Clerks of the Militia; for which fums he recommends provifion to be made. May it therefore please your Majefty, that it may be enacted and be ittherefore enacted, by the King's moft excellent Majefty,by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, “ An A&t to repeal certain parts of an A&t passed in the four"teenth year of His Majefty's reign, intituled, " An Act for making more effectual "provifion for the government of the Province of Quebec in North America ;" and to Certain sums of make further provifion for the government of the faid Province;" and it is hereby the pay of the officers enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful for the Go sent Stad of the vernor, Lieutenant-Governor, or perfon administering the Government of this Protingent expences of vince for the time being, by warrant or warrants, to order, that out of the manies at prefent in the hands of the Receiver-General of this Province, or which fhall hereafter come into his hands, there be annually paid the fums herein-after mentioned, to the officers of Militia herein-after mentioned, and for the contingent expences of the Militia, and Clerks of the Militia, from and after the pas fing of this Act, and for and during the continuance of an A&t paffed in the prefent feffion of the Provincial Parliament, intituled, "An Act for reviving and "continuing for a limited time,and amending an Act paffed in the forty-third year of "His Majelly's reign, intituled, "An Act for the better regulation of the Militia of "this Province, and for repealing certain Acts or Ordinances therein mentioned;" that is to fay, for the annual falary of the Adjutant-General of Militia, five hundred pounds. currency; for the annual falary of the Deputy Adjutant-General of Militia,three hundred pounds currency; for the annual falary of the Affiftant Adjutant-General of Militia, one hundred and fifty pounds, currency; for the annual falary of the Piovincial Aid-de-Camp, four hundred pounds, currency; and for the contingent expences, and Clerks of the Militia, five hundred pounds, currency.

money granted for

composing the preMilitia and the con

Be Militia.

Application of the money to be account

II. And be it further enacted by the authority aforelaid, that the due application ed for, to the Crown. of the monies appropriated under and by virtue of this Act, fhall be accounted for, to His Majesty, his heirs and fucceffors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treafury for the time being, in fuch manner and form, as His Majefty, his and fucceffors, heirs fhall direct. CAP. XXXIV.

CA P. XXXIII.

ACTE qui approprie une fomme d'argent pour le payement de certains Of ficiers de Milice, et autres fins y mentionnées.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

U

(22c. Mars, 1817)

Vu qu'il eft néceffaire de pourvoir aux dépenfes de la Milice de cette Province, Préambule. et vû que Son Excellence le Gouverneur en Chef, par Meffage aux deux Chambres du Parlement Provincial, a mis une eftimation des fommes requifes pour le payement des Salaires de l'Etat Major de la Milice et auffi pour les dépenses contingentes, par lequel Son Excellence recommande un Salaire annuel de Cinq cent Livres courant pour l'Adjudant Général de la Milice, un Salaire annuel de Trois cens Livres Courant pour le Député Adjudant Général de la Milice, un Salaire annuel de Cent-cinquante Livres courant pour l'Affiftant Adjudant Général de la Milice, un Salaire Annuel de Quatre cens Livres courant pour l'Aide de Camp Provincial, et une fomme de Cinq-cens Livres courant pour les dépenfes contingentes et Ecrivains (Clercs) de la Milice, pour lefquelles fommes il recommande de pourvoir: Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatoé par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement da Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “A&e qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième "année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le "Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pour "voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra étre loisible au Gouverneur, get accordées Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Administration du Gouverne des salaires du prément de cette Province pour le tèms d'alors, d'ordonner par Warrant ou Warrants la Milice et des déque fur les argens qui fe trouvent actuellement ou qui pourront ci-après fe trouver de entre les mains du Receveur Général de cette Province, il foit payé annuellement les fommes ci-après mentionnées aux Officiers de Milice ci-après mentionnés, et pour les dépenses contingentes de la Milice et Ecrivains (Cleiks) de la Milice à compter de la paffation de cet acte, et pour et durant la durée d'un acte passé dans la préfente Seffion du Parlement Provincial, intitulé, "Acte pour mettre en force "et continuer pour un tems limité et amender un Acte paffé dans la quarante-troi. “fième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour mieux régler la Milice "de cette Province, et pour rappeller certains A&tes ou Ordonnances y mentionnés ;” Savoir, pour le Salaire annuel de l'Adjudant Général de la Milice, Cinq cens Livres courant, pour le Salaire annuel du Député Adjudant Général de la Milice, Trois ceas Livres courant, pour le falaire annuel de l'Affiftant Adjudant Général de la Milice, Cent cinquante Livres courant,pour le Salaire annuel de l'Aide-de-Camp Provincial, Quatre cens Livres courant, et pour les dépenses contingentes et Ecrivains (Clerks) de la Milice, Cinq cens Livres courant.

Certaines Sommer d'argent

sent Etat-Major de penses contingentes

la Milion.

Manière dout it sera rendu compte de la due applica

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application des argens appropriés fous et en vertu de cet acte par la voie des Lords Commiffaires du Trélor de Sa tion des argent, Majefté, pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majesté, Ses Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

CA P. XXXIV.

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