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Province fait et paffé dans la trente fixième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit à la Sauve-Garde et Enrégiftrement de toutes Lettres Parentes "par lesquelles il fera ci-après fait quelque octroi de terres incuites ou autres de la "Couronne fituées en cette Province," ont été trouvés infuffitants et qu'il eft en contéquence jufte et expédient que les dits honoraires foient augmentes; Qu'il plaife donc à la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "A&te qui rappelle certaines parties d'un "acte paffé dans dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alle qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec "dans l'Amérique Septentrionale ;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, qu'autant du dit acte paffé dans la trente-fixième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "A&te qui pourvoit à la Sauve-garde et Enrégiftrement de tootes "Lettres Patentes par lefquelles il fera ci-après fait quelque octroi de terres incultes " ou autres de la Couronne Situées en cette Province," qui déclare que pour l'Earégiftrement de toutes Lettres Patentes mentionnées dans le dit a&te, le Greffier du Régître des Enrôlements aura droit de demander et recevoir des Conceffionnaires nommés dans telles Lettres Patentes, la fomme de dix chelins pour l'Eurégiftrement d'icelles, et pas pius, et qui déclare auffi que pour des copies de toutes Lettres Patentes et de tous tels Enregistrements d'icelles, il fera alloué au Secrétaire de la Province, et au dit Greffier du Régître des Enrolements, la fomme de dix chelins et pas plus pour telle copie, foit, et il eft par le préfent rappellé, et que depuis et après la paffation de cet acte, le dit Greffier du Régître des Enrôlements aura droit de demander et recevoir des Conceffionnaires nommés dans les dites Lettres Patentes, pour l'Enrégiftrement de toutes telles Lettres Patentes, tel que requis par le dit acte paffé dans la trente fixième année du Règne de Sa Majefté, la Somme de dix chelins, pourvû que les dites Lettres Patentes ne contiennent pas plus de deux mille mots, et dans le cas où elles contiendront plus de deux mille mots, alois le dit Greffier du Régître des Enrôlements aura droit de demander etc voir la fomme de fix deniers courant, pour tous et chaque cent mots contenus dans les dites Lettres Patentes, et le dit Secrétaire de la Province et le Greffier du Régître des Enrôlements pour toutes et chaque copie de telles Lettres Patentes et des Enrégiftrements d'icelles que par l'acte fufdit ils font refpectivement obligés de fournir et délivrer, auront droit de demander et recevoir de la Perfonne ou des Perfonnes qui les demanderont, la fomme de dix chelins pour toutes et chaque telle copie qui ne contiendra pas plus de deux mille mots, mais dans le cas où elle contiendra plus de deux mille mots, alors le dit Secrétaire et Greffier de l'Office des Enrôlements, auront droit de demander et recevoir la fo me de fix deniers courant pour touts et chaque cent mots contenus dans telle copie par eux respectivement fournie et délivrée comme fufdit, et ils ne pourront demander des honoraires plus forts ou plus hauts, dans les cas ci-deffus mentionnés,

pour

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and enrollment, and for fuch copies as aforefaid,than thofe mentioned and allowed in and by the prefent A&t.

Preamble.

CAP. XXIX.

An Act to amend an A&t therein-mentioned, paffed in the thirty-ninth
year of His Majesty's Reign, in-as-much as relates to the Salaries of the
Surveyors of Highways, Streets, Lanes, and Bridges in the Cities of
Quebec and Montreal, respectively.

(22 March, 1817.)

WHEREAS by an Act paffed in the thirty-ninth year of His Majefty's Reign,

intituled, "An Act to amend an Act paffed in the thirty-fixth year of His prefent Majefty's Reign,intituled, "An A&t for making, repairing, and altering the High"ways and Bridges within this Province and for other purpofes," it is among other things. enacted, that the nomination and appointment of the Surveyors of highways, ftreets, lanes and bridges in each of the cities and parishes of Quebec and Montreal, fhould from and after the paffing of the aforefaid Act, be vefted in the Governor, Lieutenant-Governor, or perfon adminiftering the Government of this Province for the time being, with power to remove from time to time, the faid Surveyors or any of them and to appoint others as the cafe may require and as he fhall think fit, and that each of the faid Surveyors lo named and appointed in the said Cities of Quebec and Montreal, fhould receive for their respective fervices annually,a fum not exceeding one hundred pounds,currency; which fum should be paid out of the monies levied under and by virtue of the aforefaid Act, in the Cities or Parishes for which the afore faid Surveyors may respectively have been appointed; and whereas from the great increase of the bulinefs and public duties affigned in and by the aforefaid A&t to be done and performed by the faid Surveyors refpectively in each of the aforesaid Cities and Parifhes of Quebec and Montreal, fince the paffing of the faid Act,the aforefaid falaries have been found inadequate to compenfate the duties and fervices of fuch Jurveyors as aforefaid, and whereas it is juft and expedient that the falaries of the aforesaid Surveyors be refpectively augmented; Be it there fore enacted by the King's moft excellent Majefty by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Allembly of the Province of Lower-Canada,conftituted and assembled by virtue of and under the authority of an A&t passed in the Parliament of Great-Britain,intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the govern ment of the Province of Quebec in North America" and to make further provifion

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pour tel Enrégiftrement et pour telles copies comme fufdit, que ceux mentionnés et alloués dans et par le préfent a&te.

CA P. XXIX.

Acte pour amender un acte y mentionné paffé dans la trente-neuvième année du Règne de Sa Majefté, en autant que le dit acte a Rapport aux Salaires des Infpecteurs des Chemins, Rues, Ruelles et Ponts dans les Cités de Québec et de Montréal refpectivement.

(22e. Mars, 1817.)

ATTENDU que par un acte paffé dans la trente-neuvième année du Règne de

Sa Majefté, intitulé, "Acte qui amende un acte paffé dans la trente-fixième "année du Règne de Sa Préfente Majefté, intitulé, "Acte pour faire, réparer et "changer les Chemins et Ponts dans cette Province, et pour d'autres effets," il eft entre autres chofes ftatué que la nomination et appointement des Infpecteurs des Chemins, Rues, Ruelles et Ponts dans chacune des Cités et Paroiffes de Québec et de Montréal à compter du jour de la paffation du préfent acte, appartiendroit au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, avec pouvoir de les remplacer de tems à autres ainfi que le cas le requerra et qu'il le jugera convenable, et que chacun des dits Infpecteurs ainfi nommés et appointés dans les dites Cités de Québec et de Montréal, recevraient chacun pour leur Service refpectif une fomme n'excédant point cent Livres Courant par année, laquelle fomme feroit payée fur les argens prélevés fous et en vertu du fufdit acte dans les Cités ou Paroilles pour lefquelles les fufdits Infpe&teurs refpectivement auront pu être nommés; Et vû qu'en raifon de l'augmentation confidérable des affaires et du devoir public qui doivent être faits et remplis en conformité au fufdit acte, par les dits Infpecteurs refpectivement dans chacune des fufdites Cités et Paroiffes de Québec et de Montréal depuis la passation du dit acte, les fufdits Salaires ont été trouvés infuffifants pour dédommager tels Infpecteurs des devoirs et fervices qu'ils ont à remplir comme fufdit, et vû qu'il eft jufte et expédient d'augmenter les Salaires des fufdits Infpecteurs refpectivement, Qu'il foit done ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et aflemblés en vertu et lous l'autorité d'un acte paffé, dans le Parlement de la Grande Bretagne intitulé," Acte qui rappelle "certaines parties d'un acte paflé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, “Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la

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"Province

ries granted to the

"for the Government of the faid Province;" And it is hereby enacted by the auAdditional sala- thority of the fame, that the refpective falaries of the Surveyors of Highways, Surveyors of Roads Streets, Lanes and Bridges in each of the faid Cities and Parishes of Quebec and Parishes of Quebec Montreal, from and after the paffing of this Act, may be augmented to a fum not

of the Cities and

and Montreal.

Their fees continued to them, for ex

traordinary work.

Preamble

exceeding two hundred pounds, current Money of this Province, which faid falaries fhall respectively be paid from and out of the fund and as provided in and by the twenty-fixth Claufe of the A&t, firft herein before mentioned, any thing in the said A& contained to the contrary notwithstanding. Provided that nothing herein-contained, fhall be conftrued to extend to deprive the Surveyors of highways of the faid Cities of Quebec and Montreal refpectively, of any fees of Office for plans or any other extroardinary works which have been or fhall hereafte: be allow d them by Tariffs framed by the Juftices of the Peace in their Quarter Seffions of the Peace.

CA P. XXX.

An Act to repeal in part a clause of an Act or Ordinance made and passed in the twenty-ninth year of His Majesty's Reign,intituled,"An Act to con"tinue the Ordinances regulating the Practice of the Law,and to provide "more effectually for the difpenfation of Justice, and especially, in the new " Diftricts.".

(22 March, 1817.)

WHEREAS an A&t or Ordinance made and paffed in the twenty-ninth year

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of

His Majefty's Reign,intituled, “An Act to continue the Ordinances regulating "the practice of the Law and to provide more effectually for the difpenfation of juftice,and elpecially in the new Districts; "it is among other matters and things de. clared, that whereas the detention of prifoners until the fitting of the Court of King's Bench or the fittings of Commiflions of Oyer and Terminer, and General Goal delivery, ha h been very burtheniome to the public, and is likely to be increated by the infufficiency of the Goals in the old Districts and the total want of them in the new Districts, and it often happens that perfons committed for fimple Larcenies are either acquitted or only found guilty of Petty Larceny, and it was therefore enacted that fimple Larceny, where the goods ftolen fhould not in value exceed twenty fhillings, fterling Money of Great Britain, fhall be deemed and adjudged only Petty Larceny, and that whenever any perlons fhould ftand committed to Goal, for no higher offence than a Breach of the Peace or Petty Larceny and should not within forty-eight hours after his commitment, find bai) fufficient,in the opinion of any one Juftice of the Peace,for his appearance at the next feffions of the Peace for the Diftri& where the offence is charged to be committed, it shall be lawful for any three Juf

par

Des Salaires addi

Inspecteurs des Che-
Paroisses de Québec

"Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus ample. ment pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué la dite autorité, que depuis et après la paffation de cet acte, les Salaires refpe&tifs tionels accordés aux des Infpecteurs des Chemins, Rues, Ruelles et Ponts dans chacune des dites Cités mins des Cités et et Paroiffes de Québec et de Montréal, pourront être augmentés à une fomme et de Montréal. n'excédant pas deux cens Livres argent courant de cette Province, lefquels dits Salaires feront payés refpectivement fur le fonds et ainsi que pourvu par la vingt. fixième claufe de l'acte ci-devant mentionné, nonobftant aucune chofe contenue dans le dit acte à ce contraire. Pourvû toujours, que rien de contenu au préfent a&te ne fera entendu s'étendre à priver les Infpecteurs des dites Cités de Québec et de Montréal respectivement des Honoraires d'Office pour Plans ou autres ouvrages extraordinaires qui leur ont été ou leurs feront ci-après alioué par des Tarifs faits. par les Juges de Paix dans leurs Seffions de Quartier de la Paix,

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CA P. XXX.

Acte pour rappeller en partie une Claufe d'un Acte ou Ordonnance paffé dans la vingt-neuvième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui continue les Ordonnances qui reglent les formes de procéder et qui pourvoient plus efficacement à l'Administration de la Justice, et spéciale. ment dans les nouveaux Districts."

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V

(22e. Mars, 1817.)

U que par un acte ou Ordonnance fait et paffé dans la vingt-neuvième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui continue les Ordonnances qui "règlent les formes de procéder et qui pourvoient plus efficacement à l'Administra "tion de la Juftice, et fpécialement dans les nouveaux Diftricts," il eft.en autres matières et chofes déclaré que la détention des Prifonniers jufqu'à la Séance de la Cour du Banc du Roi, ou jufqu'à la Séance des Commiffaires d'Oyer et Terminer, et de délivrance Générale des Prisons ayant été très à charge au Public, et cette charge devant probablement augmenter par l'infuffifance des Prifons dans les anciens Diftricts et par la privation totale d'icelle dans les nouveaux Diftricts, et les Criminels emprifonnés pour fimple larcin étant souvent dans le cas d'être acquittés Ou trouvés feulement coupables de petit larcia, il fut à ces caufes ftatué que le fimple larcin pour effets volés qui n'excéderont pas la valeur de vingt chelins argent fterling de la Grande Bretagne, fera jugé feulement comme petit larcin et que lorfqu'aucun Criminel fera emprifonné pour une offenfe qui n'excédera pas une infraction de la Paix où un petit larcin, et qui ne trouvera pas dans quarante huit heures après fon emprifonnement, une caution fuffifante à l'opinion d'aucun Juge à Paix comme il paraitra aux prochaines Séances de la Paix pour le District où tel

Les Honoraires officer sont

continués sur leurs ouvrages extraordi

r

Préambule.

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