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et confirmés et duement publiés comme il eft ci-après pourvu, ils feront obligatoires envers toutes et chaque perfonne on perfonnes dans la Cité ou Ville où il fera propofé qu'ils aient leur effet, Pourvû toujours, qu'aucune amende où pénalité impofée par le préfent acte, n'excédera pas la fomme de Cing Livres argent cou rant de cette Province, excepté dans le cas où il surviendra une addition à raison de la dépense pour éxécuter quelque service ou ouvrage comme ci-après mentioné; Et pourvû auffi qu'aucun tel règlement ou ordre ne fera contraire à aucune Loi de cette Province, ni aux devoirs d'aucuns des Officiers Pablics d'icelle.

II. Pourvû toujours et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'avant que tel Règlement on Ordre puifle avoir fon effet comme il eft ci-devant mentionné, copie d'icelui fera pofée et affichée en françois et en anglois à la porte de l'Eglife des Cités de Québec et de Montréal et de la Ville des Trois Rivières refpectivement, et dans telles places publiques, et publiée dans tels Papiers Nouvelles Imprimés dans les dites Villes refpectivement, que les dits Juges de Paix l'ordonneront, et que les dits Règlemens n'auront force que dix jours après leur publication, et que lorfque tels règlemens ou ordres ainfi faits, changés ou amendés, auront été publiés comme fufdit, il fera fait preuve de telle publication fur l'affidavit ou éxamen de vive voix de Témoins ou autrement à la fatisfaction de deux ou plus des Juges des Cours du Banc du Roi de Sa Majefté pour les dits Diftricts de Québec ou Montréal refpe&ivement, ou du Juge Provincial de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Diftri& des Trois Rivières, lesquels fur telles preuves feront faire une entrée pour refter de Record dans les Cours du Banc du Roi de Sa Majefté pour les Diftri&ts de Québec, Montréal et des Trois Rivières refpectivement, que telle preuve de publication a été faite, et endofferont ou foufcriront à une copie de tels règlemens ou ordres ainfi faits, changés ou amendés, un certificat que telle preuve de telle publication a été ainfi faite, et après telle entrée fur les Records et avoir accordé tel certificat comme fufdit, il ne fera en aucun cas néceffaire de faire preuve de la publication de tels règlemens ou ordres, mais dans tous les cas telle entrée fur les Records reflera et fera confidérée et prise comme une preuve finale et notoire de telle publication, fans qu'il foit néceffaire de faire preuve de telle publication dans aucune poursuite fondée fur tels règlemens ou ordres, ou en toute autre occafion quelconque.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans chaque cas où une perfonne ou personnes quelconques refuferont ou négligeront de faire ou faire faire quelque fervice ou ouvrage qu'elles pourroient être requifes de faire par quelque règlement ou ordre fait, approuvé ou publié comme fufdit, vingt quatre heures après que notice en aura été laiffée par écrit à la Maifon de telle perfonne ou perfonnes, il fera et pourra être loisible à aucun des Jages de Paix devant lequel la plainte aura été portée, d'ordonner à l'Infpecteur des Chemins, ou à un Connétable d'employer quelqu'autre perfonne pour éxécuter pour un prix raifonnable, tel

fervice

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who fhall have difobeyed fuch rule or order, hall,over and above the penalty annexed to the beach of he fame, pay fuch reasonable sum as shall have been allowed to the perfon who performed the fervice or work, in his, her or their ftead; which additional fum fhall be levied in like manner as herein-after is provided, in respect to the penalties for offences, against this A&t.

£100 annually to be applied for the

objects of police, and

the cities of Quebec and Montreal.

IV. And whereas it would have been beneficial, if a fund of greater extent than furtherance of the hitherto has been applicable to fuch purposes, were established for the furtherance improvement within of objects of police and improvement within the cities of Quebec and Montreal; Be it therefore further enacted by the authority atorefaid, that out of the Monies raised by affeffment within each of the faid cities, it fhall and may be lawful for the Juftices of the Pease, within the fame refpectively, to apply annually, (inftead of the thirty pounds heretofore applicable to fuch purpofes,) a fum not exceeding in the whole one hundred Pounds, currency, to fuch objects of Police and improvement within the fame, as from time to time fhall be agreed upon, and authorized by the faid Juftices of the Peace, at any General Quarter Seffions of the Peace or at any Special Seffion convened for the purpose within the faid Cities refpectively; which monies fhall be payable by the Road-Treafurer, in the fame manner and form, as is directed in regard to other monies in his hands arifing from affeffment.

Surveyors of high

ders of the Justices

the rules and orders inte execution.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be the du ways to obey the or- ty of the Surveyors of Highways, Streets and Bridges within the Cities and Pa of Peace for carrying rifhes of Quebec and Montreal respectively, to obey fuch orders as they may receive from the Juftices of the Peace of the faid Cities refpectively, or any two of them, touching the carrying into execution the rules and orders of Police eftablifhed by and under the authority of this Act, and efpecially touching the profecution of offenfes againft the fame, and it fhall be the duty of the faid Surveyors, to pro fecute for the punishment of offenfes against the said rules.

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VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that from and after the the paffing of this Act, it fhall and may be lawful for the Juftices of the Peace, and they are hereby authorised in the terms of the General Quarter Seffions of the Peace, held in the Districts of Quebec, Montreal and Three-Rivers relpectively, to make rules and regulations to refrain, rule and govern the Apprentices, Domesticks, hired Servants and Journeymen within their respective Diftricts, and alfo to make rules and regulations for the conduct of Mafters and Miftreffes, towards their faid Apprentices, Domefticks, hired Servants and Journeymen; which faid rules and regu

lations

fervice on ouvrage que l'on aura ainfi refufé ou négligé de faire, et la perfonne qui aura défobéi à tel règlement ou ordre, payera, outre la pénalité attachée à cette in fraction, telle fomme raisonnable qui aura été allouée à celui qui aura éxécuté le fervice ou ouvrage à fa place, et cette fomme additionnelle fera prélevée en la ma nière qu'elle eft ci-après pourvue à l'égard des pénalités pour offenles contre cet

afte,

IV. Et Vû que l'établissement d'un Fonds fur un plan plus étendu que ce qui a été jufqu'ici applicable à ces objets produiroit un effet avantageux pour l'avancement et l'amélioration des objets de Police dans les Cités de Québec et de Montréal : Qu'il foit donc de pias ftatué par l'autorité fufdite, que fur les argens prélevés par cotifation dans chacune des dites Cités, il fera et pourra être loifible aux Juges de Paix dans les dites cités refpectivement, d'appliquer annuellement au lieu de trente livres ci-devant applicables à ces objets, ane fomme n'excédant point en tout cent livres courant pour tels objets de Police et améliorations en icelle, ainfi que de tems à autre, il fera convenu et autorifé par les dits Juges de Paix, dans quelqu' une des Seffions Générales de Quartier de la Paix, ou dans quelque Seffion spéciale convoquée à cet effet dans les dites Cités refpectivement, et ces argents feront payables par le Tréforier des Chemins en la même manière et forme qu'il eft dirige à l'égard des autres argens entre fes mains, provenant de la cotisfation.

*

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du devoir des Inlpecteurs des Chemins, Rues et Ponts dans les Cités et Paroiffes de Québec et de Montréal refpectivement, d'obéir à tels ordres qu'ils pourront recevoir des Juges de Paix des dites Cités refpectivement ou de deux d'entr'eux, concernant l'exécution des règlements et ordres de Police établis par et fous l'autorité de cet aЯe, et plus particulièrement concernantla pour fuite des offenfes contre icelui, et il fera du devoir des dits Inspecteurs de poursuivre la punition de l'infraction des dits règlements.

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VI.Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après la paffation de cet acte, il fera et pourra être loifible aux Juges de Paix, et ils font par le préfent autorités de faire, dans leurs Seffions Générales de Quartier de la Paix, tenues dans les Diftris de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières refpectivement, des règles et règlemens pour contenir, règler et gouverner les Apprentifs, Domestiques, Compagnons et Engagés, dans leurs Diftricts refpectifs, et auffi de faire des règles et règlemens pour diriger la conduite des Maîtres et Maîtreffes à l'égard des dits Apprentifs, Domestiques, Compagnons et Engagés, lefquelles dites règles et règlements

Les Juges de Pair

des Règles pour la tifs et de leurs Mai

autorisés de faire conduite des appren

tres et Maitresses.

Penalty on masters and mistresses

lations fhall not have force and effect, until they fhall have been approved by the Judges of the Court of King's Bench or any two of them for the Districts of Quebec, Montreal and Three-Rivers respectively. Provided always, that nothing. not to exceed 10. herein contained, fhall be underftood to give power or authority to the faid Juftices of the Peace in virtue of the rules and regulations which they are hereby authorised to make as aforelaid, to inflict upon the faid Mafters or Miftreffes a penalty And on appren- exceeding ten Pounds, current money of this Province; and upon the laid Apcom prentices, Domesticks, hired Servants and Journeymen, for the breach or contraprisonment. vention by them committed against the faid rules and regulations, a greater fiae than ten Pounds, current money of this Province, or two months imprisonment in Rules subject to the House of Correction in the refpective Diftricts aforefaid. And provided alfo, as are prescribed to that the faid rules and regulations fhall be fubject to the fame formalities, rules and provisions as are prescribed respecting the Rules of Police.

tices &c. like sum,

the same formalities

e rules of Police.

Mode of proceed. ing to compel parties (to appear.

- certain oases.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the mode of proceeding in all cafes of complaint refpecting the faid Apprentices, Domesticks, hired Servants and Journeymen, and their Mafters and Miftreffes, fhall be by fummons to cause the party complained of to come before the faid Juftices of the Peace to A different mode answer the complaint, except where the party complaining fhall make oath before a Juftice of the Peace, that he or the has reafon to believe that the perfon complained of, being his or her Apprentice, Domestick, hired Servant or Journeyman duly bound or hired, is about to leave the Town, to defert or fecrete himself, or has in fact left the Houle or the Town, or has already deferted or fecreted himself; in which cafe, it shall be lawful for the Juftice of the Peace, before whom fuch oath has been made, to grant his warrant for the apprehending and holding to bail, fuch Appren tice, Domestick, hired Servant or Journeyman, until the parties can be heard and the matter complained of, determined: which hearing and determination in cases of arreft, fhall not be delayed longer than forty-eight hours from the time the perfon so arrefted, shall be brought before the Juftice of the Peace, unless a longer time fhall be granted, at the request of either party, for the production of proof or other fufficient cause, to be allowed by the Justice of the Peace, before whom the complaint fhall be brought. And in cafe the faid Apprentice, Domestick, hired Servant or Journeyman, fo apprehended, fhall not offer bail for his or her appearance to answer to the faid complaint, it fhall be lawful for any one Juftice to commit him or her to the Common Goal for fafe cuftody, until he or she find bail, or until the cause be heard and determined, any law, ufage or cuftom to the contrary in any wife notwithstanding.

A weigh-house,

With machinery for

VIII. And whereas it would be extremely useful to the public to have a weigh weighing of hay, to House and Machinery for the weighing of Hay brought to the market for sale, or

be in

pity of Montreal.

otherwise

Pénalité contre

les Maitres of Maipas £10, et contre le Somme ou deux

tresses n'excédant

règlements ne pourront avoir force et effet que lorsqu'ils auront été approuvés par les Juges de la Cour du Banc du Roi ou de deux d'entr'eux, pour les Diftricts de Québec, de Montréal et des Trois Rivières refpectiv ement. Pourvû toujours, que rien de contenu dans cet acte ne fera entendu s'étendre à donner pouvoir ou autorité aux dits Juges de Paix en vertu des règles et règlemèns qu'ils ont droit de faire. comme fuldit, d'infliger fur les dits Maîtres ou Maîtreffes, une pénalité de plus de dix livres argent courant de cette Province, et fur les dits Apprentifs, Domestiques, Compagnons et Engagés pour infraction ou contravention par eux. commife contreles dites règles et règlemens, une amende n'excédant pas dix livres argent courant de cette Province, ou de deux Mois d'emprifonnement dans les Maifons de Correction dans les Districts relpectifs fufdits. Et pourvû auffi, que les dites règles et sujettes aux mêmes règlemens feront fujets aux mêmes formalités, règles et provifions que celles qui pour les Règles de font prescrites concernant les règlemens de Police.

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le mode de procéder dans tous les cas de plaintes concernant les dits Apprentifs, Domeftiques, Com. pagnons et Engagés et leurs Maîtres et Maîtreffes, fera par fommation pour obliger la partie contre laquelle la plainte eft portée, à comparoître devant les dits Juges de Paix pour répondre à la plainte, excepté lorfque la partie qui aura porté plainte fera ferment devant un Juge de Paix, qu'elle a raifon de croire que la partie contre laquelle la plainte eft portée, étant fon Apprentif, Domeftique, Engagé, ou Compagnon duement engagé, eft au moment de quitter la Ville, de déferter ou da se cacher, ou qu'en effet ila laiffé la Maison ou la Ville, ou qu'il a déferté ou s'eft déja caché, dans ce cas il fera loifible au Juge de Paix devant lequel tel serment aura été prêté, d'accorder son Warrant pour faire arrêter et amener à caution tel Apprentif, Domestique, Engagé ou Compagnon, jusqu'à ce que les parties puiffent être entendues, et l'affaire en queftion jugée, laquelle audition et décifion dans le cas de prife de Corps ne fera point différée plus longtems que Quarante huit heures du tems où la perfonne ainfi arrêtée, fera amenée devant un Juge de Paix, excepté qu'il foit accordé un plus long délai à la requifition d'aucune des parties pour faire. preuve, ou autre cause qui fera trouvée fuffifante par les Juges de Paix devant les quels la plainte sera portée, et dans le cas où le dit Apprentif, Domestique, Compagnon ou Engagé ainfi arrêté n'offriroit point caution pour fa comparution afin de répondre à la dite plainte, il fera loifible à aucun Juge de Paix de l'envoyer à la Prifon commune pour y être gardé en fûreté jusqu'à ce qu'il ait fourni caution, ou jusqu'à ce que la Cause soit entendue et décidée, nonobftant toute Loi, usage ou

coutume en aucune manière à ce contraire..

les apprentifs pareilMois d'enprisonné

ment.

Les Règles seront formalités requises Police.

Mode de procédes pour obliger les parles une plainte aura été paroître.

ties contre lesquel porte de com dans certain cas

Mode différent

.1

Une Maison à peser avec des Balan

VIII. Et vû qu'il feroit extrêmement utile au Public d'avoir une maison à péser et des ballances pour y péler le Foin qui est apporté au marché pour être vendu ou ces pour y peser le

autrement

foin sera érigée dans la Cité de Montré ab

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