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ie préfent Acte ne s'étendra à priver aucune partie de pourfuivre par action en bor- parties Mais rien ne nage dans aucune Cour de Justice, et à obliger enfuite de mettre les clôtures et foffés poursuivre par ac fuivant la ligne qui aura été règlée par le jugement qui fera intervenu dans telle Action en bornage.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que jufqu'à ce que le jugement fur telle action en bornage foit rendu, les travaux des clôtures et foffés feront faits fuivant le jugement de tel Juge de Paix rendu en la manière mentionnée en cet Acte; Et pourvù toujours, que rien contenu dans le présent A&te ne s'étendra à ôter aucune jurisdiction quelconque à aucune Cour de Juftice en cette Province.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tel Juge de Paix pourra, et il eft par le préfent autorisé, à la réquifition des parties, d'émaner des Sub-panas pour obliger des témoins de comparoître devant lui ou devant les Experts, et que tels témoins feront tenus de comparoître fous les mêmes peines prononcées par les Lois contre les témoins qui font défaut dans les Cours de Juftice, et que tel Juge de Paix pourra et il eft par le préfent autorifé d'adminiftrer le ferment à tels témoins, en la manière ordinaire.

s'étendra à priver de tion en bornage.

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V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dit Juges de Paix tiendront un Régiftie des Procédures qui auront eu lieu devant eux refpectivement, en conféquence de cet acte, et dont ils donneront copie aux perfonnes qui le demanderont, et pourront éxiger pour telles Copies Six Deniers courant par chaque cent

mots,

Les Juges de Pai tiendront un Régître de leurs Procédés

VI. Et attendu qu'il eft convenable de règler les dépens de telles caufes qui paroîtront devant les dits Juges de Paix: Qu'il foit donc de plus ftatué par l'auto rité fufdite, que le dit Juge de Paix pourra demander et aura pour chaque ordre un chelia courant, pour copie de l'ordre fix deniers courant, pour l'original d'un Subpana, un chelin courant, pour chaque copie de Subpœnâ, fix deniers courant, pour le Jugement et la Copie, un chelin et trois deniers courant, pour le Warrant d'éxécution un chelin et trois deniers courant, et que les Huiffiers auront pour le fervice d'iceux un chelin courant, pour leur tranfport, pour chaque lieue, un chelin conrant, que les Experts auront chacun pour leur affiflance, outre le coût de leur rapport, deux chelins courant, pour leur tranfport pour chaque lieue, un chelin courant.

M

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Penalty on persons taking a false oath.

Continuance of this

Act.

Form of the Schedule.

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every perfon or perfons, who shall be convicted of having wilfully taken a falfe oath, in any cafe in which an oath is hereby required, fhali incur the like pains and penalties as are in curred by perfons convicted of wilful and corrupt perjury.

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this Act fhall continue and be in force, until the the first day of May, one thousand eight hundred and nineteen, and no longer.

SCHEDULE to which this A&t refers:
A

E. F. one of His Majefty's Juftices of the Peace for the District of
A. B. of the Parish of

C. D. of the Parish aforesaid,

yeoman,

AGAINST

plaintiff,,

Defendant..

Pounds,

Preamble.

A. B. the Plaintiff, fues you C. D. for the Tum of being the amount of damage done him, by having. You are hereby ordered to pay the amount of the faid Damages, together with the fum of fhillings for cofts, hitherto incurred. In default whereof, you are required perfonally, or by Attorney, to be and appear before me the day of at the house of

on

to make answer to the prefent demand; and in cafe of your non-appearance, you
will be proceeded againft by default, and according to Law.
Given under my hand and feal at the Parish of

on the

day of

in the year

E. E.

J. P...

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AN ACT to appropriate a certain fum of money therein mentioned, for the promotion of Vaccine Inoculation,

(22 March, 1817.)

WHEREAS it is expedient to appropriate a further fum of money to promote

the more extenfive diffufion of Vaccine Inoculation: Be it therefore enacted by he King's MoftE xcellent Majefty, by and with the advice and confent of the

Legislativ

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toute perfonne ou perfonnes qui feront convaincues d'avoir fait volontairement un faux Serment, dans tous les cas dans lesquels un Serment est requis en vertu de cet acte, feront fujettes aux peines et pénalités aux quelles font fujettes les perfonnes pour parjure volontaire et corrompu.

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le préfent ace sera en force, jufqu'au premier jour de Mai mil huit cent dixneuf, et pas plus long

tems.

CEDULE auquel cet Acte a référence.
A

E. F. Un des Juges de Paix de Sa Majefté pour le District de

Pénalité pour Pare

Durée de cet act.

Forme de la Cédule.

A. B.

Cultivateur

C. D.

Le Demandeur A, B. fomme de £

de la Paroiffe de

Demandeur.

V.

du dit lieu, Cultivateur,

Défendeur.

pour la

vous poursuit C. D.
de dommages à lui caufés pour avoir
Il vous eft en conféquence ordonné de
chelins pour les

payer les dits dommages, avec enfemble la fomme de
frais déja faits, finon vous ferez tenu de comparoître en perfonne, ou par votre
chargé de pouvoir, devant moi,

le

jour de

à heures, afin de répondre à la préfente demande, faute de quoi il fera procédé contre vous par défaut et fuivant la Loi.

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jour de

E. F.

J. P.

CA P. XV.

Acte pour approprier une certaine fomme d'argent y mentionnée pour l'encouragement de l'inoculation de la Vaccine.

U

(220. Mars, 1817,)

qu'il eft expédient d'approprier une fomme d'argent additionnelle pour encourager et répandre plus généralement l'inoculation de la Vaccine: Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confente

M &

ment

Préambules

Legislative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An A&t to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North-America ;" "and to make further provifion for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful to and for the Governor, Lieutenant-Governor or perfon administering the Government of this Province for the time being, out of the unappropriated monies in the hands of the Receiver-General of this Province, or which may hereafter come into his hands, to p9950 granted to advance the fum of two thousand two hundred and fifty Pounds, currency, to the necessary for diffus perfons to be by the Governor, Lieutenant-Governor or perfon adminiftering the Vaccine Laculation. Government of this Province for the time being, appointed, as herein after mentioned and provided, to be applied to defray the expences neceffary for diffufing the practice of Vaccine Inoculation, and diftributed in the feveral Diftricts of this Province, in the proportions and for the purposes herein-after mentioned.

defray the expences

the practice of

This money distributed between the

this Province.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that of the faid fum of several Districts of two thousand two hundred and fifty Pounds, currency, the fum of one thousand Pounds, currency, fhall be applied to the aforefaid purposes of encouraging the Vaccine Inoculation in the District of Montreal, the fum of eight hundred Pounds, currency, in that of Quebec, the fum of two hundred and fifty Pounds, currency, in that of Three-Rivers, and the fum of fifty Pounds, currency, in that of Gaspé.

Governor empower

ed to appoint five or Surgeons to form

licensed Physicians

a Board of Vaccination.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that from and after the paffing of this Act, it shall and may be lawful for the Governor, Lieutenant-Governor or perfon administering the Government of this Province for the time being, to nominate and appoint five perfons, being licenced and practising Phyficians or Surgeons, refident in the City of Quebec, under an ordinance of this Province, paffed in the twenty-eighth year of His Majefty's Reign, chapter the eighth, which Phyficians or Surgeons lo appointed, fhall form a Board of Vaccination, which fhall under this A&t be charged with the encouragement of the practice of Vaccine Inoculation, with the fuperintendance and direction of the application of the monies hereby granted for that purpofe; three of which phyficians or furgeons, shall form a quorum; and it fhall be the duty of the perfons compofing the faid Board, to encou ourage Vaccina rage the practice of Vaccine Inoculation, to receive the returns of every licensed phyPhysicians as have fician or furgeon refiding in the towns, or in the country parishes, who fhall under this gratis, and to allow A&t have.inoculated the vaccine disease, gratis, when the fame fhall have produced Pro its full effect; and to pay, or caufe to be paid to fuch phyfician or furgeon as shall not excect a certain fo have inoculated, fuch price or remuneration as they fhall deem reafonable; Provided always, that fuch recompenfe fhall not in any cale exceed four fhillings currency, for every perion who fhall fo have been inoculated with effect.

The Board to en

tion and to pay such

inoculated persons,

them a reasonable
recompense.
vided, the same does

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ment du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas Canada, conftitués et affemblés en verta et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "A&e qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus "efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Sep"tentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province." Et il eft par le préient ftatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Ad-, ministration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de faire l'avance fur les déniers non appropriés qui font maintenant, ou pourront ci-après fe trouver entre les mains du Receveur Général de la Province, d'une fomme de Deux mille deux cents cinquante livres courant, aux perfonnes qui feront nommées, penses nécessaires ainsi qu'il eft ci après mentionné, par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, outique de L'inoculala Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le ton de la Vaccine. tems d'alors, pour être employée à fubvenir aux frais néceffaires pour répandre l'ufage de l'inoculation de la Vaccine, et répartie dans les différents Districts de cette Province, dans les proportions et pour les objets ci-après mentionnés.

£2250. accordés pour défrayer les dé

pour répandre lapra

Cette somme dia

tribuée entre les dif.

cette Campagne.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fur la dite fomme de Deux mille deux cents cinquante Livres courant, celle de Mille Livres courant fera férentes Paroisses de employée pour les fins fufdites d'encourager l'Inoculation de la Vaccine dans le Diftrict de Montréal, celle de Huit cents Livres courant dans celui de Québec, celle de deux cents cinquante Livres courant dans celui des Trois Rivières, et celle de Cinquante Livres courant dans celui de Gafpe.

Le Gouverneur autorisé d'appointer

cinq Médecins ou
ciés pour former un

Chirurgiens licen.
Bureau de la Vasci-

ne

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après la paffation de cet acte, il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de nommer cinq perfonnes réfidentes dans la Cité de Québec, duement licenciées et pratiquant comme Médecins ou Chirurgiens licenciés, en vertu des difpofitions d'une ordonnance de cette Province de la vingt huitième année du Règne de Sa Majefté, Chapitre huit, lesquels Médecins ou Chirurgiens, ainfi nommés, formeront un Bureau de la Vaccine qui, en vertu de cet acte, fera chargé d'encourager l'ufage de l'inoculation de la Vaccine, de furveiller ee diriger l'emploi des fommes accordées par cet acte à cet effet, trois desquels Médecins ou Chirurgiens formeront un Quorum, et il fera du devoir des perfonnes compolant le dit Bureau d'encourager l'ufage de l'inoculation de la Vaccine, de pour encourager la recevoir les retours de tout Médecin ou Chirurgien licencie réfident dans les Villes ou dans les Paroiffes de Campagne qui aura inoculé gratis la Vacine en vertu de cet acte, lorfqu'elle aura eu fon plein effet, et de payer ou faire payer à tel Médecin ou Chirurgien qui aura ainfi inoculé, tels prix ou compenfation qu'ils jugeront raifonnable. Pourvû toujours, que tel prix ou compenfation n'excédera en aucun cas. quatre chelins courant pour chaque perfonne qui aura été ainsi inoculée avec effet.

Devoir du Bureau Vaccine.

Ils alloveront une récompense raisonaou Médecins qui

ble aux Chirurgiens iuoenleront gratis. pas une certiaine

Elle n'excédera

somme.

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