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sation de cet Acte, dans tous les cas où aucune perfonne fera légalement convaincue de quelque vol ou autre félonie pour lequel elle fera fujette par la Loi à fubir la mort fans le bénéfice du Clergé, et où il plaira gracieusement à Sa Majefté d'éten dre fa clémence Royale à tel Félon, il fera et pourra être lo fible à Son Excellence le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de notifier par un Warrant fous fon feing et fous le sceau de fes Armes, telle intention de clémence au Joge ou Juges, devant qui telle perfonne fera convaincue ou condamnée, et de requérir et commander par icelui tel Juge ou Juges de commettre telle perfonne à la Maifon de Correction conftituée et pourvue par le préfent acte dans le District dans lequel telle perfonne fera convaincue comme ci-deffus, pour y être tenue à un travail dur pour tel tems et tel nombre d'annees qu'il fera fpécifié par tel Warrant, et chaque tel Juge ou Juges, fur la réception de tel Warrant, commettront par Warrant fous fon ou leurs Seings et Sceaux telle perfonne à telle Mailon de Correction comme fufdit, pour y être tenue à un travail dur pour le tems fpécifié en tel Warjant du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou de la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, laquelle personne ainfi commise fera mife au travail, et employée à un travail dur pendant tel tems qu'il fera fpécifié dans tel Warrant, et après l'expiration de tel tems spécifié dans tel Warrant, telle perfonné fera déchargée et aura droit à tous les bénéfices et avantages d'un pardon, fous condition d'être tenue à un travail dur dans telle Maison de Correction, auffi amplement à tous égards et de la même manière que fi tel pardon conditionnel avoit été accordé et fait fous le grand Sceau de cette Province, nonobftant toute Loi, Statut, ufage ou coutume à ce contraire.

VII. Et qu'il foit deplus ftatué par l'autorité fufdite, que toute perfonne convaincue d'un Grand ou petit larcin, vol ou d'aucun Crime pour lequel telle perfonne fera fujette par les ftatuts Criminels et les Loix Criminelles de cette Province, à être brulée dans la main ou à la transportation, ou de fubir la mort fans le bénéfice de Clergé, et laquelle en vertu de cet acte fera envoyée à une Maifon de Correction conftituée et pourvue par les préfentes, fera détenue dans telle Maifon de Correction féparée et à part de toutes autres perfonnes qui en vertu de cet acte feront commiles à telle Maifon de Correction et que rien contenu dans cet acte ne fera confidéré ou interprêté à donner pouvoir ou autorité à aucune perfonne ou perfonnes à commettre aux Maifons de Correction, conftituées par les préfentes, ou à aucune d'elies, aucune perfonne ou perfonnes autres que celles ci-devant mentionnées et défignées.

VIII. Et qu'il foit deplus ftatué par l'autorité fufdite, que cet acte continuera et fera en force jufqu'au prémier jour de Mai Mil-huit cent dixneuf, et pas plus longtems.

iubir la poin pourra être envoyée section.

due pour tel Crime, à la Maison de Cor

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CA P. XI.

C A P. XI.

AN ACT to make good a certain Sum of Money therein mentioned, advanced for the relief of certain Country Parishes in diftress, owing to the failure of the late harvest.

(8th March, 1817.)

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

WE

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WHEREAS in feveral Parishes of the District of Quebee there prevails a fevere famine, occafioned by the total failure of the harvest last year, whereby a great number of perfons have been reduced to an extremity of diftrefs, which it has not been in the power of thofe Parishes adequately to relieve, and which would have rendered inevitable the danger of perifhing through hunger, had not relief been afforded them by His Excellency the Governor in Chief, to the amount of fourteen thousand two hundred and fixteen Pounds, current money of this Province; And whereas it is neceffary to make good the amount fupplied by order of the Governor in Chief for the relief of the diftreffed Parifhes; wherefore we, Your Majesty's most dutiful and loyal fubjects, the Commons of Lower-Canada, in Provincial Parliament affembled, most humbly befeech Your Majefly that it may be enacted and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in "the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more "effectual provifion for the government of the Province of Quebec in North-America ;" "and to make further provifion for the government of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that out of the unappropriated monies, to make good the like at prefent in the hands of the Receiver-General, or which may hereafter come into his hands, there fhall be taken and applied the fum of fourteen thousand two hundred and fixteen Pounds, current money of this Province, to make good a like fum, which has heretofore been taken and applied for the purposes aforefaid, by order of the Governor in Chief.

£14,916 granted

snm advanced by the Governor in Chief.

Application of the

ed for, to the Crown.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the application of money to be account the aforefaid fum of fourteen thousand two hundred and fixteen Pounds, current money of this Province, fhall be accounted for to His Majefty, His Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treafury for the time being, in fuch manner and form as the Crown fhall direct.

CA P. XI.

Acte pour faire bon d'une certaine fomme d'argent y mentionnée avancée pour le fecours de certaines Paroiffes de Campagne en détreffe par le manque total de la dernière Récolte.

(8c. Mars, 1817.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

Vu qu'il éxifte dans diverses Paroiffes du District de Québec une grande famine occafionnée par le manque total de la Récolte de l'Année dernière, ce qui a été cause qu'un grand nombre de Perfonnes ont été réduites à une telle extrémité de mifère qu'elles n'ont pu être fuffifamment fecourues par les Paroiffes, et qu'elles n'auroient pu fe fauver du danger de périr de faim fans des Secours qui leur ont été procurés par ordre de Son Excellence le Gouverneur en Chef jufqu'au montant de Quatorze mille deux cents feize livres, argent courant de cette Province; Et vû qu'il eft néceffaire de faire bon du montant accordé par ordre du Gouverneur en Chef pour le foulagement des Paroiffes en détreffe: C'eft pourquoi nous, les Très Fidèles et Loyaux Sujets de Votre Majefté, les Communes du Bas-Canada affemblées en Parlement Provincial, fupplions humblement votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, " Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé "dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ate qui pourvoit "plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique "Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la "dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité qu'il fera appliqué fur les argents non appropriés qui font maintenant ou qui pourront ci-après fe trouver entre les mains du Receveur-Général, la fomme de Quatorze mille deux cents feize livres argent courant de cette Province, pour faire bon d'une pareille pour faire bon de la fomme qui a été ci-devant prise et appliquée aux fins fufdites par ordre du Gouver- Chef. near en Chef.

216 accordés avancée par

le Gouverneur en

II. Et qu'il foit deplus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de la fufdite fomme de Quatorze mille deux cents feize livres argent courant de cette Province par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telle manière et forme que la Couronne l'ordonnera.

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CA P. XII.

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CA P. XII.

AN ACT to appropriate a certain Sum of Money for the purchase of Seed Grain, towards the Relief of the Parishes in Diftrefs, by the fail. ure of the late Harvest.

(22d March, 1817.)

1

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

'HEREAS the total failure of the late Harveft in certain Parishes in the district of Quebec, has been attended with much public diftrefs in those Parishes; And whereas that diftrefs will be materially augmented, in-as-much as a great portion of the Land in the aforefaid diftrict of Quebec, muft, in the approaching Spring, remain unfown, unless inftant relief be supplied in procuring Seed Grain Wherefore, from regard and feeling for the Poor, and to prevent the recurrence of fimilar diftrefs, and for the good of the Province at large; We, your Majesty's most dutiful and loyal fubjects, the Commons of Lower Canada, in Provincial Parliament affembled, most humbly befeech your Majefty, that it may be enacted, and be it enacted, by the King's moft excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council, and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an "A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for "making more effectual provifion for the government of the Province of Quebec in North £20,000 granted America;" and to make further provifion for the government of the faid ProWheat and other 66 Vince;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that out of the Potatoes for the most unappropriated monies at prefent in the hands of the Receiver-General of the Promen being proprie vince, or which may hereafter come into his hands, there fhall be taken and applied Parishes in distress. a fum not exceeding Twenty Thousand Pounds, current money of this Province, for the purpose of being applied in the manner hereinafter mentioned, to the purchafe of Wheat and other Grain, for feed, and of Potatoes, for planting this year, for the most indigent husbandmen, being proprietors of Land in the parishes in diftress, owing to the total failure of the late harveft.

for the purchase of

Grain for Seed and

indigent Husband

tors of land in the

Governor empowered to appoint Com

purpose of this Act.

circular letters to the

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall and may missioners for the be lawful to and for the Governor, Lieutenant Governor, or perfon adminiftering Who are to write the Government of this Province for the time being, to nominate and appoint, imCurates of the Pari- mediately after the paffing of this A&t, three Commiffioners refiding in the city of are to consult with Quebec, who, immediately after their nomination and appointment, fhall dispatch a Peace and transmit Circular letter to the Curates of the Parishes in diftrefs, as aforefaid, requiring them

shes in distress who

the Justices of

staetments respecting

each Parish, to the

Commissioners.

to

CAP. XII.

ACTE pour approprier une certaine Somme d'Argent à l'achat de Grains de femence, pour fecourir les Paroiffes en détreffe par une manque de la dernière Récolte.

(226. Mars, 1817.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

ATTENDU
TTENDU que le manque total de la dernière récolte dans certaines paroisses Préambules

du District de Québec, a été fuivi d'une mifère presque générale dans ces pa-
roiffes; Et attendu que cette mifère ne pourra qu'augmenter, vû qu'une forte
proportion des terres dans le District fufdit, reftera fans être enfemencée le printems
prochain, à moins qu'il ne foit accordé un fecours immédiat pour procurer des grains
de femence; en conféquence par affection et fenfibilité pour les pauvres, et pour
prévenir la récidive d'une femblable mifère, et pour le bien général de cette Pro-
vince: Nous, les très fidèles et loyaux fujets de Votre Majefté, les Communes du
Bas Canada, affembiés en Parlement Provincial, fupplions très humblement Votre
Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très Excellente Majefté
du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de
la Province du Bas Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un
Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle
certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du règne de Sa Majes
"té, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro-
"vince de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement-
"pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par
la dite autorité, que fur les argens non appropriés qui font maintenant, ou qui pour
ront le trouver ci-après entre les mains du Receveur-Général de la Province, une
fomme n'excédant pas Vingt Mille Livres argent courant de cette Province, fera
déboursée et appliquée à l'effet d'être employée à acheter du Bled et autres Grains
et Patates de femence dans la présente année, en la manière ci-après mentionnée,
pour les plus pauvres cultivateurs propriétaires de terres dans les Paroiffes en dé
treffe occafionnée par un manque total de la dernière récolte.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou a la perfonne ayant l'adminiftration du gouvernement de cette province pour le tems d'alors, immédiatement après la paffation du préfent Acte, de nommer et appointer trois perfonnes réfidant en la cité de Québec, lefquelles immédiatement après leur nomination et appointement, enverront une lettre circulaire aux Curés des Paroifles en détreffe comme lufdit, pour les requérir d.

leur

£20000, accordés

pour l'achat de Blea
semence et
pour plater pour les
de terres dans les Pa

et autres grains de
patates

plus pauvres cultivateurs propriétaires

roisses en détresse

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