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dite Société, ou la majorité des Membres préfents à une affemblée d'icelle, toutes chofes appartenantes à la dite Société, à telle perfonne ou perfonnes que la dite Société appointera.

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tous les deniers, effets, biens et mobiliers, et toutes fûretés et effets transférables quelconques appartenants à la dite Société, feront inveftis dans le Préfident et Vice-Préfident pour le tems d'alors, pour l'ufage et bénéfice de la dite Société, et depuis et après le décès ou la démiffion d'un Préfident et Vice-Président, ils feront inveftis dans le Président et Vice-Préfident fuccédant pour les mêmes biens et intérêts qu'ils y avoient alors, et fujets aux mêmes. refponfabilités fans aucune ceffion ou transport quelconque, et auffi feront eftimés et réputés pour tous effets d'action ou procès tant criminel que civil en loi ou en équité, touchant ou concernant iceux en aucune manière, et feront dans tout tel procédé (lorsqu'il fera néceffaire) eftimés être la propriété de la perfonne ou des perfonnes appointées à l'office de Préfident et Vice Président de la dite Société pour le tems d'alors, en fon ou leur propre nom ou noms, et telle perfonne ou perfonnes ainfi appointées feront et font par le préfent refpectivement autorisées d'intenter et défendre toute action, procès ou pourfuite, tant criminel ou civil, touchant ou concernant tels deniers, effets ou biens mobiliers appartenants à la dite Société, et telle perfonne ou perfonnes ainfi appointées, pourront, dans tous les cas concernant les propriétés de la dite Société, pourfuivre et être pourfuivies, plaider et être plaidées, en fon ou leur propre nom ou noms fans autre description, et nulle telle action, procès ou pourfuite ne fera discontinuéejou arrêtée par le décès ou la démission de telles perfonne ou perfonnes du dit office de Préfident ou VicePréfident, au nom ou noms de la perfonne ou perfonnes qui l'auroient commencé, mais il y fera procédé par les Préfident et Vice-Préfident fuccédant, nonobstant toute loi, ufage ou coutume à ce contraire.

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pourra être dis

veu et consente

cinquièmes de

qui la composent.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué parl'autorité fufdite, qu'il ne fera pas loifible à la La Société ne dite Société par aucune Règle, Ordre ou Règlement à aucune affemblée générale sonte, que de l'aou autrement, de diffoudre la dite Société, ou de faire une diftribution des fonds ment de quatre d'icelle pour d'autres effets que ceux déclarés dans les Règles et Règlements con- tous les Membres firmés par la Cour du Banc du Roi pour le diftri& de Québec comme fufdit, felon l'autorité et les directions du préfent Acte, fans le confentement et l'approbation de quatre cinquièmes de tous les Membres de la dite Société, et tous les Membres de la dite Société alors en cette Province recevront avis par écrit des Officiers compétents de la dite Société, de toute propofition ou motion pour telle diffolution, détermination et diftribution du fonds de la dite Société, auffitôt que telle propofition ou motion aura été faite, laquelle dite propofition ou motion reftera fix mois après tel avis avant qu'il paffe un vote fur icelle, et telle Règle, Ordre ou Réfolution de la Société

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upon, until fix Months after fuch notice hall have been given, nor fhall fuch rule, order or refolution, whether the fame be agreed to unanimously or by four-fifths of the Members then prefent, have any force or effect until the fame fhall have been Subject to the approved of and confirmed by the faid Court of King's Bench for the District of Queof bec, in the then next enfuing term in which the faid Court fhall fit upon Civil Caufes.

approbation the Court King's Beach.

of

Rules of the So

ciety to be enter

be kept by the Secretary of the Society.

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all the Rules, Ored into a book, to ders and Regulations from time to time made, ordained and constituted by the faid Society in the manner directed by this Act, fhall be forthwith entered into a Book or Books to be kept by the Secretary, or fuch perfon or perfons, Members of the faid Society, to be appointed for that purpose, amongst which fhall be entered the Ap. pointments of all Officers and the ftate of the Funds of the faid Society from time to time, as well thofe in the hands of their Treasurer or other Officers as those which fhall be in any other hands whatfoever, and shall be figned by the faid Members and all others who fhall hereafter become Members thereof, and fhall be open at every Quarterly Meeting for the inspection of any and every Member of the faid Society, and all fuch Rules, Orders and Regulations fo entered and figned, shall be deemed original Orders, and fhall be received in evidence, as fuch, in all disputes and in all Trials before the faid Court of King's Bench,

Society may re

ENTRE VIFS, or

able or personal
property.

XIV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it shall and may ceive Donations, be lawful for the faid Society to receive Donations entre vifs, or Legacies of Movelegacies of move able or Perfonal Property of any perfon or perfons, for the fupport and increase of their faid Stock or Fund, and all fuch fum or fums of Money shall be applicable to the general purposes of the faid Society in the like manner as the Contributions of the feveral Members of the faid Society are or fhall be directed to be applied in purfuance of this Act, and fhall not be applied in any other manner.

No fines to be imposed until

much

been confirmed by
the Court
King's Bench.

XV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that no fines to be fines have impofed under the authority of this A&t, fhall be enforced, nor fhall any proceedings of be had, to compel payment of the fame until the impofition of fuch Fines fhall have been approved and confirmed among the other Orders, Rules and Regulations of the faid Society by the faid Court of King's Bench, and all fuch fines, when and as the fame fhall be levied or received, fhall be paid into the hands of His Majefy's Receiver General, and fhall be accounted for to His Majesty, his Heirs and Successors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treasury for the time being, in fuch manner and form, as His Majefty, his Heirs and Succeffors fhall be graciously pleased to direct.

em

Governor powered to dis

XVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it shall and may solve the Society. be lawful at any time or times hereafter, to and for the Governor, Lieutenant Go

Sujet à l'appro

du Banc de Roi.

Société, foit qu'elle foit accordée unanimement ou par quatre cinquièmes ou plus
de tous les Membres d'icelle, n'aura point de force et effet, à moins qu'elle ne foit bation de la Cour
approuvée et confirmée par la dite Cour du Banc du Roi de Québec, dans le terme
alors prochain dans lequel la dite Cour fiégera fur les affaires civiles.

XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes les Règles, Ordres et Règlements faits, ordonnés et conftitués de tems en tems par la dite Société de la manière prefcrite par le préfent A&e, feront immédiatement enrégiftrés dans un ou plufieurs livres tenus par le Secrétaire ou telle autre perfonne ou personnes Membres de la dite Société, qui fera ou feront appointées pour cet effet, avec lefquels feront entrés, de tems en tems, les appointements de tous les officiers, et l'état des fonds de la dite Société, tant de ceux qui feront alors entre les mains de leur Tréforier ou autres Officiers, que de ceux qui feront entre les mains d'aucunes autres personnes quelconques, et feront fignés par les dits Membres et par tous ceux qui en deviendront Membres ci-après, et feront à toutes Affemblées de Quartiers ouverts pour l'inspection de tous les Membres de la dite Société, et telles Règles, Ordres et Règlements ainfi enrégiftrés et fignés feront eftimés Ordres originaux, et feront reçus en témoignage comme tels dans toutes difputes et dans tous procès devant la dite Cour du Banc du Roi.

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pour

La société donations entre

ra

biens personels.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité susdite, qu'il fera et pourra être accepter des loifible à la dite Société de recevoir des donations entre vifs ou legs des meubles de vostres toute personne quelconqué pour le foutien et l'augmentation de fon dit fonds, et toute telle fomme ou fommes feront applicables aux effets généraux de la dite Société, de la même manière qu'il eft ou fera ordonné d'appliquer les contributions des divers Membres de la dite Société en conféquence du préfent Acte, et ne feront point appliquées d'une autre manière,

seront

Les amendeo imposées par cet mises en force que leur

par la Cour du.

XV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucunes amendes à être impofées sous l'autorité de cet Acte ne feront mises en force, et qu'aucunes procé- Acte e dures n'auront lieu pour en exiger le payement, que jufqn'à ce que l'impofition de jusqu'à ce que telles amendes ait été approuvée et confirmée avec les autres Ordres, Règles et Rè- ait été approuvée glements de la dite Société par la dite Cour du Banc du Roi, et toutes et telles Banc du Roi. amendes, quand et comme elles feront levées et reçues, feront payées entre les mains du Receveur Général de Sa Majefté, et il en fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Ma- compte à Sa Ma jefté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs voudront bien l'ordonner..

11 en sera

jesté

Le Gouverneur

&c. pourra dis

XVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loisible en aucun tems à l'avenir au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant soudre la société. l'Adminiftration

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such dissolution,

to make a division

of their stock a-
mong their mem-
bers.

cation to be made

to the Court of
King's Bench.

Notwithstanding vernor or perfon adminiftering the Government of this Province for the time being,
Society may meet by and with the advice of His Majefty's Executive Council, by Proclamation in the
Quebec Gazette, to diffolve or determine fuch Society, and to annul and make void
all the powers and authorities given to the faid Society by this Act, (except as here-
in-after-mentioned), as to fuch Governor, Lieutenant-Governor, or perfon admi
niftering the government of this Province and Council, fhall feem meet. Provided
nevertheless, that notwithstanding any fuch diffolution or
any fuch diffolution or determination fo
Four fifths of to be contained in any fuch Proclamation, it fhall and may be lawful from
concurring in the and after any fuch Proclamation, to and for the faid Society to avail them-
division, appli- felves and make use of the powers and authorities by this A&t given, for enforcing
payment and delivery of all monies, effects and property whatfoever belonging to
the faid Society; and four-fifths parts of fuch Society, fhall and may proceed to make
fuch orders for the divifion or distribution of their Stock, Fund, Effects and Proper-
ty, and every part thereof, to and amongst the feveral Members of the faid Society,
in fuch manner as fhall be confiftent with juftice and equity, and shall and may
diftribute and divide the fame accordingly and in cafe four-fifths parts of the faid
Society fhall not concur and agree in any order or orders for fuch divifion or diftri-
bution, as aforesaid, that then it fhall and may be lawful, to or for any one or more
of the party or parties fo not concurring or agreeing on behalf of him or themfelves
and all the other Members of the faid Society, who fhall not fo concur and agree,
to present a Petition to His Majefty's Court of King's Bench for the faid District of
Quebec, praying that fuch Court will make order for the divifion and diftribution
of the faid Stock, Funds, Effects and property to and amongst the Members of the
faid Society, and the faid Court in fuch cafe, is hereby authorized and empowered
to order, declare and dire& in what proportions and manner, fuch Stock, Funds,
Effects and Property fhall be diftributed and divided, to and amongst the Members
of the faid Society, as to fuch Court shall seem juft, and the said Court is hereby al-
fo empowered and authorized to enforce and compel obedience to any fuch laft men-
tioned order, declaration or direction, by attachment, or prife de corps, as aforefaid.
Provided alfo, that after fuch proclamation as aforefaid, the laid Society fhall ufe all due
figence in getting and reasonable diligence in getting in and recovering their laid Stock, Funds, Ef
fects and Property, and in their proceedings refpecting the divifion and distribution
of the fame; and fuch Society fhall not, after fuch Proclamation, as aforefaid, be
competent or held or deemed to be competent under any powers or authorities by
this A& given, to make any Rules, Orders or Regulations whatever, or to do any act,
matter or thing, nor fhall fuch Society be held or deemed to be an exifting Society,
fave and except for the purpoles of getting in or recovering their faid Stock, Fands,
Effects and Property, and the divifion and diftribution thereof among their faid
Members as aforefaid.

Society to use all reasonable di

in or recovering -their stock.

Public Act.

XVII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A& fhall be deemed a Public A&t, and be judicially taken notice of as fuch, by all Judges, Juf tices and other perfons whomfoever, without the fame being fpecially pleaded.

l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, par et de l'avis du Confeil Exécutif de Sa Majefté, par Proclamation dans la Gazette de Québec, de diffoudre ou féparer telle Société, et d'annuller tous les pouvoirs et autorités donnés à la dite Société par cet Acte (excepté comme ci-après mentionné) de la manière dont tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province et le Confeil jugeront à propos. Pourvû néanmoins, que nonobftant aucune telle diffolution ou féparation qui fera aing mentionnée dans aucune telle Proclamation ou Avertiffement, il fera loifible, depuis et après aucune telle Proclamation, à la dite Société de fe prévaloir de, et employer les pouvoirs et autorités accordés par cet A&te pour mettre en force le payement et la livraison de tous les argents, effets et propriétés quelconques appartenants à la dite Société, et les quatre cinquièmes de telle Société pourront procéder à faire tels Ordres pour la divifion ou diftribution de leur Capital, fonds, effets et propriétés de chaque partie d'iceux, à et entre les différens Membres de la dite Société de telle manière qui fera conforme à la juftice et à l'équité, et pourront les diftribuer et divifer en conféquence, et en cas que les quatre cinquièmes de la dite Société ne concourent pas, ou ne s'accordent pas fur aucun Ordre ou Ordres pour telle divifion ou diftribution comme fufdit, qu'alors il fera loisible à chacune ou à plufieurs des parties qui ne concourront pas ou ne s'accorderont pas ainsi de fa ou de leurs parts, et tous les autres Membres de la dite Société qui ne concourront pas, et ne s'accorderont pas ainfi, de présenter une pétition à la Cour du Banc du Roi de Sa Majefté pour le dit Diftrict de Québec, priant que telle Cour donne un ordre pour la divifion et la diftribution du dit Capital, Fonds, effets et propriétés à et entre les Membres de la dite Société, et la dite Cour eft en tel cas par le préfent autorisée et a le pouvoir d'ordonner, déclarer et diriger en qu'elle proportion et manière tel capital. fonds effets et propriétés feront diftribués et divifés à et entre les Membres de la dite Société de la manière que telle Cour le jugera convenable; et la dite Cour eft auffi par le préfent autorisée et a le pouvoir de mettre en force et obliger de fo foumettre à chaque tel ordre, déclaration ou direction ci-deffus mentionnés, par prile de corps comme fufdit. Pourvû auffi, qu'après telle proclamation comme fufdit, la dite Société employera toute la diligence néceffaire et raisonnable pour faire rentrer et recouvrer leur dit capital, fonds, effets et propriétés, et dans leurs procédés touchant la divifion et diftribution d'iceux ; et telle Société, après telle proclamation comme ci-dessus, ne fera pas compétente ou confidérée ou jugée être compétente en vertu d'aucun pouvoir ou autorité donné par cet Acte, pour faire aucune Règle, Ordre ou Règlement quelconque, ou pour faire aucun Acte, Matière ou Chofe, Et telle Société ne fera confidérée ni jugée être une Société éxiftante, fi ce n'eft, et excepté à l'effet de faire rentrer ou recouvrer leur dit capital, fonds, effets et propriétés, et de faire la divifion et diftribution d'iceux, entre leurs dits Membres comme fufdit.

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le préfent Acte fera eftimé, Acte public, et fera judiciairement confidéré comme tel, par tous les Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans être spécialement plaidé.

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En cas que les quatre cinquièmes dans la division,

ne concourent pas une pétition sera du Bane du Roi.

présentée à la cour

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