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Juges de Paix, et le furplus après déduction faite de telles pénalités et des frais de telles faifie et vente, sera rendu à la demande du propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié defquelles pénalités refpectivement, lorfque payées et prélevées, appartiendra à Sa Majesté, et l'autre moitié à la perfonne qui en fera la poursuite.

XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argens qui pour ront être prélevés en vertu de cet A&te, et qui ne font pas ci-devant accordés aux propriétaires du dit Pont-levis qui doit être ainfi bâti et érigé, feront et ils font par le présent accordés et réservés à Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs pour les ufa. ges publics de cette Province,et pour le foutien du Gouvernement d'icelle, et il fera rendu compte à Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commis faires de la Tréforerie de Sa Majefté pour le tems d'alors, de la due application de ces argens, amendes et pénalités, en telles manière et forme que Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

Il sera renda

compte à Sa Ma

jesté de l'emploi

des argens.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte fera jugé Acte publique, être un Acte public, et comme tel il en fera judiciairement pris connoiffance par tous Juges, Juges de Paix et toutes autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit Spécialement plaidé.

CA P. XXIX.

Afte qui accorde à John Bragg les droits et privilèges exclufifs d'ériger des Ponts dans cette Province, fuivant le modèle y mentionné,

(24me. Avril, 1819.)

Vu que John Bragg, de la Cité de Montréal, Charpentier, a inventé un moyen plus parfait pour la conftruction facile et folide des Ponts en bois, et a donné une spécification de fa dite invention, laquelle dite spécification eft ci-annexée, et a auffi déposé un modèle du dit Pont dans le Bureau du Secrétaire de cette Province du Bas-Canada; Et vû qu'il eft néceffaire et convenable d'encourager les arts et inventions de quelque nature qu'ils foient, qui peuvent être à l'avantage du public ; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'an A&e passé dans le Parlement

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de

Préambule.

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of an A& paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal "certain parts of an A& paffed in the fourteenth year of His Majefty's reign, "intituled, "An Alt for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec, in North America ;" and to make further provision for the Government of the faid Province," and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid John Bragg, by himself or his deputies, fervants or Agents, and no other perfon whatsoever, fhall have full power, fole privilege and authority from time to time, and at all times hereafter until the first day of May, which will be in the year of our Lord one thoufand eight hundred and thirty-three, provid. ed the faid John Bragg fhall fo long live, to erect, or cause to be erected, within the limits of this Province, any Bridge or Bridges of wood, according to the faid invention of the faid John Bragg, for the conftruction of fuch Bridges, the model whereof is fo as aforefaid depofited in the Office of the Secretary of this Province of Lower-Canada..

No other person

according to John

of invention.

II. And to the end that the faid John Bragg may have and enjoy the full bene-to build Bridges fit, and the fole ule and exercife of the faid invention, Be it further enacted by Bragg's principle the authority aforefaid, that no perfon or perfons, bodies politic or corporate o ther than the faid John Bragg, and his fervants, deputies and agents, shall before the first day of May, which will be in the faid year of our Lord one thousand eight hundred and thirty-three, if the faid John Bragg fhall fo long live, directly or indirealy, conftru&t or erect, or caufe to be conftru&ted or erected, within any part of this Province of Lower Canada, any Bridge or Bridges according to or upon the principle of the faid invention..

No person to construct Bridges according to the invention of John

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that no perfon or perfons, bodies politic or corporate, who fhall have difcovered an improvement Bragg, unlesssome upon the faid invention fhall conftruct or erect, or caufe to be conftruded or efound to exist in rected, any Bridge or Bridges within this Province of Lower-Canada, upon or acthe improvement. cording to the faid invention of the faid John Bragg, unless fome new principle fhall be found to exift in fuch improvement.

new principle is

Penalty on persons building

ing to Bragg's model unless with

his consent.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any person or Bridges accord perfons, bodies politic or corporate, fhall during the existence of this Act, erect or conftruct, or caufe to be erected or conftructed, any Bridge or Bridges within this Province of Lower-Canada, upon or according to the faid invention without the confent of the faid John Bragg firft had and obtained in that behalf in writing, unless in fuch Bridge or Bridges, fo to be built without fuch confent, there fhall be found to exift fome new principle not contained or appearing in the said model

or

sif accordé à John des Pont confor

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dèle qu'il en a

de la Grande Bretagne, intitulé, "Ate qui rappelle certaines parties d'un Afte "paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, “Afte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'A"mérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de Privilege excln"la dite Province;" et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que le dit John Bragg, d'érizer Bragg, par lui-même ou fon ou les Députés, Serviteurs ou Agens, et aucune autre mément au perfonne quelconque aura plein pouvoir, privilège exclufif et autorité de tems en donné." tems, et en tout tems ci-après, jufqu'au premier jour de Mai, qui fera dans l'année de Notre Seigneur mil huit cent trente-trois, pourvû que le dit John Bragg vive jufqu'à ce tems, d'ériger ou faire ériger, en dedans des Limites de cette Province, tous Pont ou Ponts de bois fuivant la dite invention du dit John Bragg, pour la conftruction de tels Ponts, le modèle du quel comme fufdit eft dépofé dans le Bureau du Secrétaire de cette Province du Bas-Canada.

II. Et afin que le dit John Bragg puiffe avoir et jouir du feul et entier avantage, et du feul ufage et exercife de la dite invention: Qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune perfonne ou perfonnes, corps politique ou corporation, autre que le dit John Bragg, et les ferviteurs, députés et agens, ne pourront avant le premier de Mai, qui fera dans la dite année de Notre Seigneur, mil huit cent trentetrois, pourvû que le dit John Bragg vive jusqu'à ce tems, directement ou indirectement conftruire ou ériger, ou faire conftruire ou ériger dans aucunes parties de cette Province du Bas-Canada, aucun Pont ou Ponts fuivant ou d'après le dit principe de la dite invention.

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III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune perfonne ou perTonnes, corps politique ou corporation qui auront découvert quelqu'amélioration à la dite invention, ne pourront conftruire ou ériger, ou faire conftruire ou ériger aucun Pont ou Ponts dans cette Province du Bas-Canada, d'après ou fuivant la dite invention du dit John Bragg, à moins qu'on ne trouve qu'il exifte dans telle amélioration quelque nouveau principe.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne ou perfonnes, corps politique ou corporation, pendant l'exiftence de cet A&te, érigent ou construisent, ou font ériger ou conftruire un Pont ou des Ponts en dedans des limites de cette Province du Bas-Canada, d'après ou fuivant la dite invention, fans préalablement avoir eu et obtenu à cet effet le contentement par écrit du dit John Bragg, à moins qu'on ne trouve qu'il exifte dans le dit Pont ou les dits Ponts qui feront ainfi conftruits fans tel confentement, quelque nouveau principe qui ne fera

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point

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or in the specification to this A& annexed or either of them, fuch person or perfons, bodies politic or corporate fo contravening, shall for every such contravention pay as an indemnification to the said John Bragg, his heirs, executors, curators or administrators the fum of two hundred pounds, current money of this Province, which shall be recovered by an action on the cafe, founded on this Act, to be brought in any of His Majesty's Courts of King's Bench within the Districts of Quebec, Montreal or Three-Rivers refpectively, or in any other Court having competent jurisdiction, and fuch Bridge or Bridges fhall and may be feized and taken in execution and fold. for the fatisfaction and payment of any judgment which for the cause aforefaid shall. or may be given in favor of the faid John Bragg, his heirs, executors, curators or adminstrators, as part of the goods and chattels of the perfon or perfons against whom fuch judgment. fhall be fo recovered, but fubject nevertheless to any preference or priority which any other creditor or creditors of the perfon or perfons against whom. judgment fhall be fo obtained, by the faid John Bragg, and subject alfo to all fuch rights as any other perfon or perlons may by law be entitled to as against the said John Bragg, his heirs, executors, curators or adminiftrators, upon fuch Bridge or Bridges, or proceeds thereof, and the faid right of the faid John Bragg, to take luch Bridge or Bridges in execution, shall be over and above any other legal refource. which he the faid John Bragg, his heirs, executors, curators or adminiftrators may legally have against the other property of any perfon or perlons fo offending for the payment of the fame, or against the body or bodies of luch person or perfons.. To entitle him. Provided always, that to entitle the faid John Bragg to the exclufive benefits and of this Act, John advantages fecured to him by this Act, it fhall be the duty of the faid John Bragg' pecification to caufe the annexed fpecification to be published at full length in English and in Act be published French, in the Quebec Gazette, for and during the space of three months next af-zette and an ad- ter the paffing of this A, together with an advertisement, giving public notice penalty to which to each and every perfon infringing upon the exclufive privilege fo granted to him. afringing on his for the fpace of fourteen. years, from and after the paffing of this Act, in cafe the privilege. faid John Bragg fhall fo long live, will thereby become liable in the sum of two hundred pounds, current money of this Province, as an indemnification to the faid John Bragg, his heirs and fucceflors, curators or adminiftrators, for every fuch infringement.

self to the benefits

Bragg to

amuexed to this

in the Quebec Ga

vertisement, of the

persons are liable

Principles upon

which Bragg's Pa

this Act made Яull and void.

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if after the paffing tent shall cease & of this A&t and during the existence thereof, it fhall appear that any Bridge or Bridges has or have been heretofore built, or any plan or plans fhall have been published which has or have difclosed or made known the mode, manner or art of building Bridges according to or upon the principles of the faid invention or model fo depofited with the faid Secretary of this Province, or if the faid model fhall be found to be an improvement only upon the principles of any fuch Bridge or Bridges fo heretofore conftructed, or of any fuch plan or plans fo beretofore published, then,

and..

point connu ou ne paroîtra pas dans le dit modèle, ou dans la fpécification annexée à cet A&te, ou dans l'un d'eux, telles perfonne ou perfonnes, corps politique ou corporation ainfi contrevenant, payeront pour chaque contravention, comme indemnité au dit John Bragg, fes Hoirs, Exécuteurs, Curateurs ou administrateurs, la fomme de deux cents Livres argent courant de cette Province, laquelle fera recouvrée par une action d'après le cas fondé fur le préfent Acte, à être poursuivie dans aucune des Cours du Banc du Roi de Sa Majefté, dans les Districts de Québec, de Montréal ou des Trois-Rivières refpectivement, ou dans toute autre Cour ayant une jurisdiction compétente, et tel Pont ou Ponts feront et pourront être fails et pris en exécution, et vendus pour fatisfaire et payer tout jugement qui, pour la cause ci-dessus, sera ou pourra être donné en faveur du dit John Bragg, fes Hoirs, Exé. cuteurs, Curateurs ou adminiftrateurs, comme partie des biens et effets de la perfonne ou des perfonnes contre lesquelles tel jugement sera ainfi obtenu, mais fujet néanmoins à toute préférence ou priorité qu'auroient droit d'avoir tout autre créancier ou créanciers de la perfonne ou perfonnes contre lefquelles jugement aura été ainfi obtenu par le dit John Bragg, et fujets auffi à tous tels droits que toute autre perfonne ou perfonnes peuvent avoir par la Loi contre le dit John Bragg, fes Hoirs, Exécuteurs, Curateurs ou adminiftrateurs fur tels Pont ou Ponts, ou fur ce qu'ils produiront, et le dit Droit du dit John Bragg de prendre tel Pont ou Ponts en exécution, fera en fus de tout autre recours légal que lui, le dit John Bragg, les. hoirs, exécateurs, curateurs ou adminiftrateurs pourront légalement avoir contre les autres propriétés de toute perfonne ou perfonnes ainfi contrevenant, pour le payement d'icelui, ou contre le corps ou corps de telle perfonne ou perfonnes. Pourvû toujours, que pour autorifer le dit John Bragg aux bénéfices et avantages John Bragg pour exclufifs à lui accordés par cet Acte, il fera du devoir du dit John Bragg de faire donner droit publier tout au long la spécification y annéxée en Anglois et en François dans la cet Acte, feral pu Gazette de Québec, durant l'espace de trois mois immédiatement après la paffation on annézée à cet de cet Acte, avec auffi un avertiffement donnant notice publique, que toute et cha- zette de Québec, que perfonne qui enfreindra le privilège exclusif à lui ainfi accordé, pour l'efpacemité à laquelle sede quatorze ans à compter de la paffation du préfent Acte, dans le cas où le dit ront sujettes les John Bragg vivra jufqu'à ce tems, fera en conféquence fujette au payement d'une indemnité de deux cent Livres, argent courant de cette Province, au dit John Bragg, les hoirs, fucceffeurs, curateurs ou administrateurs, pour chaque telle contravention.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi, après la passation de cet Acte, et pendant l'existence d'icelui, il paroit qu'aucun Pont ou Ponts a ou ont été auparavant conftruits, ou qu'aucun Plan ou Plans ont été publiés, qui a ou ont découvert ou fait connoître le mode, la manière ou l'art de conftruire des Ponts conformément à ou far les principes de la dite invention ou modèle ainsi déposé dans le Bureau du dit Secrétaire de cette Province, ou fi le dit modèle eft trouvé être feulement une amélioration aux principes de tous tels Pont ou Ponts qui auront été ainfi conftruits au parayant, ou d'aucun tel plan ou plans qui auront été

se

aux avantages de blier la spécifica

Acte dans la ga

et un avertisse

personnes qui enprivilège.

Freindront son

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