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fin le dit Anthony Anderson à, par fa dite requête, volontairement offert un espace ou portion de terrein luffilant, tant pour les chemins de communication du dit pont qu'ils fe propofent de conftruire avec les grands chemins qui conduisent aux Paroiffes de Beauport et de Charlesbourg; et vû que l'érection d'un Pont-levis, à la dernière place mentionnée contribueroit beaucoup à l'amélioration de la Cité de Québec, et faciliteroit effentiellement la communication des habitans des Paroiffes au Nord de la dite Rivière Saint Charles avec la dite Cité, et feroit par là d'une grande utilité publique: Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentemer.t du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "A&te qui rappelle certaines parties d'an Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui "pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amé-"rique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de "la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que depuis et après la paflation de cet Acte, il fera et pourra être loifible aux dits propriétaires du dit Pont Dorchefter ou à aucun nombre d'entr'eux, représentant au moins les deux tiers des parts dans le dit Pont, votant felon les parts qu'ils peuvent avoir refpectivement dans le dit Pont, un vote pour chaque part, de bâtir et ériger un Pont-levis fur la fufdite Rivière Saint Charles, à l'endroit ci-deffus mentionné, dont la porte pour le paffage des vaiffeaux, chaloupes ou cajeux, aura au moins cinquante: pieds d'ouverture entres les piliers, et lorfqu'il fera fini et complété, de demander, recouvrer et recevoir, avant de permettre aucun paffage fur le dit Pont, les mêmes péages que par la Loi les propriétaires fufdits ont maintenant droit d'avoir pour le paflage fur le Pont Dorchefter fufdit, lefquels propriétaires actuels du fufdit Pont Dorchester, leurs héritiers et ayans caufe pour toujours feront et ils font par le préfent revêtus de la propriété du dit Pont-levis lorfqu'il fera érigé, dans les mêmes proportions que les propriétaires, lors de la paffation de cet Acte, pofféderont de parts et de péages dans le pont Dorchester, à moins que ci-après les dits propriétaires ne conviennent autrement entre eux. Pourvû toujours, que fi Sa Majefté, à l'expiration de cinquante années de la date des Lettres Patentes en vertu defquelles le Pont Dorchefter fufdit a été conftruit, prend la poffeffion et la propriété du dit Pont-levis, avec la Maifon de péage, barrière et dépendances qui pourront y appartenir, et les montées et abords à iceux, les propriétaires du dit Pont-levis, leurs héritiers, exécuteurs, curateurs et ayans causes auront droit de recouvrer et avoir de Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs la pleine et entière valeur qu'iceux pourront avoir lors de telle prife de poffeffion, et les dits péages, depuis telle prile de poffeffion, appartiendront à Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs, qui feront des lors fubftitués aux lieu et place des dits propriétaires du dit Pont-levis pour toutes et chacune des fins de cet A&te,

Les propriétaires

du Pont Dorches sation de cet Acte, Pont Levis sur la Saint Charles, à la place

pourront bâtir un

Rivière

marquée pour lo nouveau Pont.

après cinquante

des Lettres Paten-

Si Sa Majesté années de la date tes, en vertu des Dorchester a été priété du dit Pont taux, &c. appar Majesté..

quelles le Pont de

bati, prend la pro.. levis, alors les

tiendront à Sa

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Such Proprie

tors of Dorchester bridge,as may be unwilling to in

of building the

be indemnified for

respective shares

chester bridge.

II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that fuch of the Proprietors of Dorchefter Bridge aforefaid as may be unwilling to incur cur the expence the expence of contributing towards the building of the intended Draw-Bridge drawbridge, to herein-before mentioned, fhall not be bound in any manner to contribute towards the loss of their the building and erection of the fame, and in order that such Proprietors as may be of the toll on Dor- unwilling to incur their proportion of the expence for the erection of the faid intended Draw-Bridge, may be indemnified for the loss of their respective shares of the tolls on Dorchester Bridge aforesaid, three experts or arbitrators fhall be mutually named and appointed by the Proprietors willing to erect the said intended DrawBridge, and by thole who are unwilling fo to do, which faid experts shall eftimate the lofs fuftained and compenfation to be made by the Proprietors willing to erect the faid Draw-Bridge to thofe unwilling fo to do, and in cafe of difference of opinion, the faid experts fhall agree upon and name a feventh expert, whose award or umpirage shall be final and conclufive upon all parties, and the Proprietors of Dorchefter Bridge, who fhall caufe the faid intended Draw-Bridge to be erected, fhall, pursuant to fuch award or umpirage be liable for and pay the amount of the fame, according to the proportions which, at the time of the paffing of this A&t, they may refpectively hold and poffefs in Dorchefter Bridge aforefaid.

Proprietors of the draw-bridge

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Proprietors bound to raise the of the faid Draw-Bridge, their agent, toll-gatherer or other reprefentative, having gate of the draw- charge of the faid Draw-Bridge, fhall at all times, upon verbal notice or request to sels having masts, that intent, be bound to raile within a reofonable time not exceeding one hour, the

passage of ves

without paying any tels;

gate of the faid Draw-Bridge without any toll, fee or recompence whatsoever, in order to afford and give free paffage to all and every veffel, craft or decked boat having a mast or mafts, navigating in or upon the said River Saint Charles, under the Penalty not less than twenty fhillings and not more than twenty pounds, current money of this Province, for each and every default, to be recovered against them the the faid Proprietors or any one of them, with cofts of fuit to such person or perfons as may be aggrieved by reafon of each and every fuch default, without prejudice to the damages which may have been caufed by the neglect or delay in raifing the gate of the faid Draw-Bridge, and for which the faid Proprietors of the But not faid Draw Bridge fo as aforefaid intended to be built, fhall be jointly and severally refponfible. Provided always, that the Proprietors of the faid intended Draw-Bridge are hoveable and fhall not be bound nor obliged to cause the faid Draw-gate to be raised for any vefderneath the aid fel, craft, beat, or batteau, the maft or mafts whereof are moveable or fuch as can be unfhipped or lowered fo as to pafs underneath the faid Draw-Gate.

bound to raise the

same for such vessels, whose masts

can be uushipped, as to pass un

draw gate.

Proprietors to

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Proprietors of affix a table of the the faid intended Draw-Bridge fhall caufe to be affixed in some confpicuous place

rates of the tolls.

at

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Ceux des Pró

priétaires du Pont
Dorchester qui ne
les frais de l'é-

consentiront
point à encourir

rection du Pont

demais poul
des péages sur le

perte
leurs
parts, respectives
Poat Dorchester.

II. Pourvu toujours, et qu'il foit de plus ftatué per l'autorité fufdite, que ceux des propriétaires du Pont Dorchefter fufdit, qui ne feront pas confentans d'encourir les frais de contribuer à l'érection du Pont-levis projetté tel que ci-devant mentionné au présent, ne feront point tenus, en quelque manière que ce foit, de con- levis, seront intribuer à la bâtiffe et érection d'icelui; et afin que les propriétaires, qui ne confentiroient pas à encourir leur proportion des frais de l'érection du dit Pont Lévis projetté, puiffent être indemnifés pour la perte de leurs parts refpectives des péages fur le Pont Dorchefter fuf-dit, les propriétaires qui confentiront à ériger le dit Pont Levis projetté, et les perfonnes qui ne confentiront point à le faire, nommeront et établiront mutuellement trois Experts ou Arbitres, lefquels dits Experts eftimeront la perte foufferte et la compenfation à faire par les propriétaires qui confentiront à ériger le dit Pont Lévis, à ceux qui ne confentiront pas à le faire, et en cas de diffé rence d'opinions, les dits Experts conviendront de et nommeront un feptième Expert, dont le jugement et la décision fera finale et conclufive pour toutes les parties, et les propriétaires du Pont Dorchester qui feront ériger le dit Pont-levis projetté, feront fujets en conformité aux dits jugemens et décifion, à payer le montant d'iceux, fuivant les proportions que lors de la paffation de cet Acte, ils pourront avoir et pofléder respectivement dans le Pont Dorchefter fufdit.

taires du Pont

de lever la porte

pour le passage

vaisseaux
aucun pe

ayant des Mâts,

age.

Mais ils ne se

rout p s tenus de vaisseau dont les ou peuvent être

la lever pour tout

mâts sent mobiles

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les propriétaires du dit Pont-levis, 'leur agent, péager ou autre repréfentant ayant en charge le dit Pont- levis seront tenus levis, feront tenus, en tout tems, fur avis ou demande de bouche à cet effet, de lever du Pont-levis fous un tems raifonnable n'excédant pas une heure, la porte du dit Pont-levis, des fans aucun péage, honoraire ou récompenfe quelconque, afin de procurer et donner sans libre paffage à tout et chaque vaiffeau, embarcation, ou chaloupe pontée ayant un mât ou des mâts, naviguant dans ou fur la dite Rivière Saint Charles, fous une pénalité pas moindre que vingt chelins, et n'excédant pas vingt livres argent courant de cette Province, pour tout et chaque défaut, à être recouvrée des dits pro priétaires ou d'aucun d'eux avec les frais de pourfuite, par la perfonne ou les perfonnes qui auront été léfées par tout et chaque tel défaut, fans préjudice aux dommages qui pourront avoir été caufés par la négligence ou le délai à lever la porte du dit Pont-levis, et dont les dits propriétaires du dit Pont-levis ainfi propofé de conftruire comme fufdit, feront conjointement et refpectivement refponfables. Pourvû toujours, que les Propriétaires du dit Pont-levis projetté ne feront pas tenus ni obligés de faire lever la dite porte pour aucun vaiffeau, embarcation ou chaloupe ou bateau dont le mat ou les mats font mobiles ou peuvent être démontés ou abaiffés, de manière qu'ils puiffent paffer fous la dite porte.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les propriétaires du dit Pont-levis projetté feront afficher dans quelque endroit vifible à ou près de la bar.

rière

nière à

passer

sous la dite porte,

Le proprié cher une table

taires feront aff

des Taux.

aomes impassable,

Proprietors to re

same,

for the passage of and carriages.

at or near the Toll-gate of the faid Draw-Bridge, a Table of the rates payable for paffing over the faid Draw-Bridge..

In case the in- V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that in cafe the faid in tendes Bridge be, tended draw bridge fhall at any time become impaffable or unfafe for travellers, cattle pair the orcarriages, the Proprietors of the faid Draw-Bridge so as aforefaid intended to be built, Travellers, cattle hall, and they are hereby required within four months from the time at which the faid Draw-Bridge fhall by His Majefty's Court of Quarter Seffions of the Peace, in and for the District of Quebec, be afcertained to be impaffable or unsafe, and notice. thereof to any of them, the Proprietors of the faid Draw-Bridge, or to their agent or Toll-gatherer given, to cause the fame to be repaired and made fafe and commodious for the paffage of travellers, cattle and carriages, and if within the time laft mentioned, the faid Draw-Bridge be not fo repaired as the cafe may require, then the faid Bridge or fuch part or parts thereof as fhall be remaining, fhall be and be taken aud confidered to be the property of His Majefty, and after fuch default to repair the faid Draw-Bridge, the proprietors of the fame, their heirs, execu tors, curators or affigns fhall cease to have any right, title or claim of, in or to the faid Draw-Bridge or the remaining parts thereof, and the tolls hereby granted, and their and every of their right or rights in the premifes fhall be wholly and for ever determined. Provided always, that before the faid default is incurred and during the interval hereby allowed for the repairing of the faid intended Draw-Bridge, it nient ferry boats fhall and may be lawful for the Proprietors of the fame, their heirs, executors, cu rators and affigns, and they are hereby authorized and required to provide proper and convenient ferry-boats, fcows or canoes for the paffage of travellers, cattle and carriages over the faid River, as near the faid intended Draw-Bridge as conveniently may be, and to demand, collect and receive for the paffage of fuch travellers, cat tle and carriages in the faid ferry-boats, fcows or canoes, before they respectively fhall be permitted to pafs, the like tolls as are hereby authorized to be taken for paffing over the faid intended bridge, any thing herein contained to the contrary in any the Bridge being wife notwithstanding. Provided always, that in the event of the faid bridge being proprietors to re carried away or accidently deftroyed, the faid Proprietors fhall be allowed and held. within 18 months. to rebuild the fame within eighteen months from the time of such accident.

During the time the Bridge. building, convi

to be provided for the passage of Travellers, &c.

In the event of carried away, the

same

Penalty on perthe Bridge.

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any person shall sons destroying maliciously pull down, burn or deftroy the faid Draw-Bridge or any part thereof, or the Toll-Houfe which may be erected on or adjacent thereto, every perfon lo offending and thereof lawfully convicted, fhall be deemed guilty of felony.

Penalty on persons, driving or

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that any person either gallopping over on horfeback or in a carriage, calafh or cart, who fhall trot or gallop over or upon the Bridge. the faid intended Draw-Bridge, or who shall thereupon drive any horfes, oxen or

Cattle

Tière du dit Pont-levis, une table des taux payables pour paffer fur le dit Pont-levis.

Dans le cas ou

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praticable, les

répareront pour

voyageurs, bes

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans le cas où le dit le Pont prejette Pont projetté deviendroit en aucun tems impraticable ou dangereux pour les deviendra voyageurs, les beftiaux ou les voitures, les Propriétaires du dit Pont-levis pro- propriétaires le jetté d'être bâti comme fufdit, feront et ils font par le préfent requis de le faire le passage des réparer, et rendre sûr et commode pour le paffage des voyageurs, des beftiaux taux et voitures. et des voitures, fous quatre mois du tems où il aura été conftaté par la Cour de Seffions de Quartier de la Paix de Sa Majefté, dans et pour le Diftrict de Québec, que le dit Pont-levis eft impraticable ou dangereux, et qu'avis en aura été donné à quelqu'un des Propriétaires du fufdit Pont-levis ou à leur Agent ou Péager, et fi dans le période le dernier mentionné, le dit Pont-lévis n'eft pas ainfi réparé, ainfi que le cas pourra le requérir, alors le dit Pont, ou la partie ou les parties qui en resteront, feront cenfés et confidérés être la propriété de Sa Majefté, et après tel défaut de réparer le dit Pont-levis, les Propriétaires d'icelui, leurs Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans caufe cefferont d'avoir aucun droit, tître ou prétention au dit Pont-levis, ou aux parties d'icelui qui refteront, et les Péages accordés par le préfent A&te et tous et chacun de leurs droits au dit Pont et à fes dépendances feront entièrement et pour toujours terminés. Pourvû toujours, qu'avant que le dit défaut foit encouru, et durant l'intervalle accordé par le préfent pour passage des voya réparer le dit Pont-levis projetté, il fera et pourra être loifible aux propriétaires d'icelui, leurs Héritiers, Exécuteurs, Curateurs et ayans caufe, et ils font par le préfent autorisés et requis de pourvoir des bacs, chalans ou canots propres et convenables pour le paffage des voyageurs, beftiaux et voitures fur la dite Rivière, auffi près du dit Pont-levis projetté qu'il pourra fe faire convenablement, et de demander, percevoir et recevoir pour le paffage de tels voyageurs, beftiaux ou voitures, dans les dits bacs, chalans ou canots avant qu'il leur foit refpectivement permis de paffer, les mêmes péages qu'ils font par le préfent autorifés à prendre pour paffer fur le dit Pont projetté, non obftant aucune chose contenue au préfent en aucune manière à ce contraire. Pourvû toujours, que dans le cas où le dit Pont feroit emporté, ou que par accident il feroit détruit, il fera permis aux dits propriétaires, et ils font tenus de le rebâtir dans l'efpace de dix-huit mois de la date de tel accident.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonné abat, brûle ou détruit malicieusement le dit Pont-levis ou aucune partie d'icelui, ou la Maison de Péage qui pourra être érigée sur ou près d'icelui, chaque perfonne ainfi contrevenant, en étant légalement convaincue, fera jugée coupable de Félonie. VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toute perfonne qui, foit à cheval ou en voiture, en calêche ou en charette, trottera ou galoppera fur le dit Pont-levis projetté, ou qui y mênera des chevaux, bœufs ou autres animaux

Gge

d'aucune

11 sera pourve des bacs pour le

geurs pendant le tems que le Pout sera réparé.

le

Dans le cas où

Pont sera em

porté, les propriétaires le rebâtiront dans l'es

pace de 18 mois.

Pénalité contre détruiront

les personnes qui

Pont.

le

Pénalité contre cheval on es ront on galoppe

voiture trotte

ront sur

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