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Les Propriétai res feront des

Les Propriétai~~

res ne pourront

parts dans le dit

qu'en vendant intérêts dans les dites

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie fera, et elle eft par le préfent autorisée à faire et établir, à une affemblée convoquée pour réglemens. cet objet, après au moins deux femaines d'avis préalable, à l'efft ci-après mention. né, dans un des papiers nouvelles imprimés et publiés dans la Cité de Montréal, telles Règles et Règlemens pour le bon gouvernement de la dite Bibliothêque de Montréal, que la majorité des Propriétaires préfens jugera expédients, lefquelles disposer de leurs dites Règles et Règlemens, jufqn'à ce qu'ils foient révoqués, changés ou amendés, terrein ou bâtisse prendront effet et feront obligatoires pour la dite Compagnie. Pourvû toujours, que leurs rian de contenu en cet Acte, ni aucune Règle ou Règlement qui pourra être ci-après parts fait en conformité à icelui, ne s'étendra en aucune manière, ni ne fera entenda s'étendre à autorifer aucun propriétaire ou propriétaires de la dite Bibliothêque ou de la Bâtiffe proposée d'être érigée comme susdit, fur le terrein accordé par cet Acte et approprié pour la dite Bibliotheque, à vendre ou difpofer de fa, fes ou leur part ou parts dans la dite Bibliorhêque, et dans la dite Bâtiffe, autrement qu'en vendant ou transférant fon, fes ou leur intérêt ou intérêts dans les parts que tel propriétaire ou propriétaires pourront pofféder dans la dite Bibliotheque de Montréal, et dans la Bâtiffe qui fera érigée pour icelle, lesquelles parts font par le présent déclarées être tranfmiffibles.

La Bibliothe

que sera bâtie

IV. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les propriétaires fus-nommés de la dite Bibliothêque de Montréal, pour fe donner sous cinq années droit au lot de terre ci-devant approprié par le préfent pour une Bibliothèque Publique comme. fufdit, et aux avantages de cet Acte, feront bâtir, ériger et compléter la fufdite Bibliothèque projettée, sous cinq années de et après la paffation de cet Acte, et à défaut de ce faire, les perfonnes ci-devant nommées ou leurs Héritiers, fucceffeurs ou ayans cause, cefferont d'être une corporation ainsi qu'ils font ci-devant déclarés l'être, à toutes fins et intentions quelconques.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les Protonotaires de la Cour du Banc du Roi pour le District de Montréal feront et font par le préfent déffaifis et dévêtus d'autant du fufdit lot de terre appartenant à la Salle d'Audience dans la dite Cité de Montréal, qu'il en eft accordé par cet A&te aux fufdits Propriétai res de la Bibliothèque de Montréal, pour les fins de cet A&te, nonobitant toute Loi on Ordonnance en aucune manière à ce contraire.

Les Protonatai-. res dessaisin da

CAP. XXIII.

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Preamble.

CA P. XXIII.

An Act to appropriate a certain Sum of Money to provide for the expenfe of laying out Lands for Reduced Officers and Men of the Em. bodied Militia, and others, who served during the late War.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

(24th April, 1819.)

WHEREAS by Meffage from His Grace the Governor in Chief, to both

Houses of the Provincial Parliament in the prefent Seffion thereof, His Grace did recommend, that in order to carry into effect Your Majesty's Royal Inftructions, to grant portions of the Wafte Lands of the Crown to reduced Officers and Men who honorably served during the late War, and to set apart fuch lands for the Officers and Men of the Embodied Militia, discharged troops and others who may come under the fpirit and meaning of Your Majefty's inftruations, a fum not exceeding three thousand pounds, currency, fhould be appropriated; Now therefore, We, Your Majefty's most dutiful and loyal fubjects, the Commons of Lower Canada in Provincial Parliament affembled, do befeech your Majefty, that it may be enacted, and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, “An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An A&t for making more effectual provifion for the Government of the Province of "Quebec in North America" and to make further provifion for the Government of "the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that out of the unappropriated monies which now are or that may hereafter come into the hands of the Receiver General of this Province, a fum not exceeding the fum £3000 granted of three thousand pounds, current money of this Province, fhall be appropriated the Royal instruc- and paid by a Warrant or Warrants, under the hand and feal of the Governor, ing portions of Lieutenant Governor or perfon adminiftering the Government of this Province for the Crown, to the the time being, for the purpofe of enabling the Governor, Lieutenant Governor of the Embodied or Perfon adminiftering the Government of this Province for the time being, to carry charged Troops. into effect His Majefty's Royal inftructions, to grant portions of the wafte lands of

to carry into effect

tions, for grant

the waste lands of

Officers and men

Militia and dis

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the Crown to Officers and men of the Embodied Militia, and discharged troops, who honorably ferved during the late War, and fuch others as may come within the (pirit and meaning of the said instructions,

CA P. XXIII.

Acte pour approprier une certaine fomme d'argent pour pourvoir à la dépenfe pour divifer des Terres pour les Oficiers et Hommes de la Mili ce incorporée qui ont été réduits, et autres qui ont fervi durant la dernière Guerre,

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

(24me. Avril, 1819.)

ATTENDU que par un Meffage de Sa Grace le Gouverneur en Chef aux deux Chambres du Parlement Provincial, dans la présente Seffion d'icelui, Sa Grace a recommandé qu'il fut approprié une fomme n'excédant pas Trois mille livres courant, à l'effet de mettre à éxécution les Inftructions Royales de Votre Majesté, tendantes à accorder parties des Terres non concédées de la Couronne aux Officiers et Hommes licenciés, qui ont fervi avec honneur durant la dernière guerre, et pour choifir telles Terres pour les Officiers et les Hommes de la Milice incorporée, Trou pes licenciées et autres qui fe trouvent dans l'esprit et l'intention des Inftructions de Votre Majesté; c'eft pourquoi Nous, les Très Fidèles et Loyaux Sujets de Votre Majefté, les Communes du Bas-Canada, affemblés en Parlement Provincial, prions Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par le Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa "Majefté, intitulé," Alte qui pourvois plus efficacement pour le Gouvernement de la "Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il eft par le présent ftatué par la dite autorité, que fur les argens non appropriés qui font maintenant ou pourront ci-après fe trouver entre les mains du Receveur Général de cette Province, il fera approprié et payé une fomme n'excédant pas la lomme de Trois mille livres argent courant de cette Province, par un Warrant ou des Warrants fous le feing et fceau du Gouvernent, Lieutenant Gouvernenr ou de la perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, à l'effet de mettre exécution les Inftructions Royales de Sa Majefté, pour accorder des parts ou portions de Terres non concédées de la Couronne, aux Officiers et Hommes de la Milice incorporée, et aux Troupes licenciées, qui ont fervi avec honneur durant la der nière guerre, et tels autres qui fe trouvent être dans l'efprit et l'intention des dites Inftructions.

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Application of

the money to be accounted for, to His Majesty.

Preamble.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the due application of the monies appropriated in virtue of this act, fhall be accounted for to His Majefty, his Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treafury for the time being, in fuch manner and form as His Majesty, his Heirs and Succeffors thall direct.

CA P. XXIV.

An Act to authorise George Le Pallieur to fell a certain Lot of Ground in his poffeffion, entailed upon the Heirs of the late Charles Le Pal lieur, fituate on Saint Jofeph Street, in the City of Montreal.

(24th April, 1819.)

WHEREAS George Le Pallieur of the City of Montreal, Notary Public, by his

Petition hath represented, that over and above the ground which he hath been authorized to difpofe of to the Jultices of the Peace for the Diftrict of Montreal, in in virtue of an A&t paffed in the fifty-eighth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to authorize the Juftices of the Peace for the District of Mon"treal to lay out and open a New Street in the City of Montreal, upon a Lot " of Ground in the poffeffion of George Le Pallieur, and to obviate certain incon“veniencies therein-mentioned," there remains a small piece of ground between the faid ftreet called 'Saint Jofeph and a lot of ground belonging to Pierre Charles Dubois, of one foot in breadth, fronting on the Place d'Armes, and increasing in width along the continuation of the faid ftreet to four feet in width at the depth of the faid lot, being feventy-eight feet from the front line ; which faid ground, by the Will of the late Charles Le Pallieur, father of the faid George Le Pallieur, he the faid George Le Pallieur, by reason of an entail (fubftitution) contained in the faid Will, cannot alienate or fell: Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly, of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of án Act paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An A&t to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for "the Government of the Province of Quebec, in North America," and to make fur"ther provifion for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacttieur authorized ed by the authority of the fame, that the faid George Le Pallieur fhall be and he pose of a certala is thereby authorized to fell and difpofe of the faid lot of ground herein-beforementioned, and to make and execute to the purchaser or purchasers thereof a good Provided that and legal title to the fame. Provided always, that he the faid George Le Pallieur certain clauses & do conform to the claufes and conditions hereinafter-mentioned.

George Le Pal

to sell and dis

lot of ground.

he conform to

conditions,

11. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera rendu compte de Ja due application des argens appropriés en vertu de cet A&te, à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Lords Commiffaires de la Tréforerie de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes. Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

CA P. XXIV.

A&te pour autorifer George Le Pallieur à vendre un certain Lot de Terre en fa poffeffion fubftitué par feu Charles Le Pallieur, fitué fur la rue Saint Jofeph, dans la Cité de Montréal..

(24me. Avril, 1819.

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VU U que George Le Pallieur, Notaire Public, de la cité de Montréal, a représenté Prémiston par la Requête, qu'outre et en fus du terrein qu'il a été autorifé à vendre aux Juges de Paix pour le Diftria de Montréal, en vertu d'un Acte paffé dans la cinquante-huitième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui autorife "les Juges de Paix du Diftri& de Montréal, à tracer et ouvrir une nouvelle rue "dans la cité de Montréal, fur on lopin de terre en la poffeffion de George Le "Pallieur, et pour obvier à certains inconvéniens y mentionnés," il refte un petit morceau de terre entre la dite rue appellée rue Saint Jofeph, et un lot de terre ap. partenant à Pierre Charles Dubois, d'en pied de largeur, faifant front fur la Place d'Armes, et augmentant en largeur le long de la continuation de la dite rue jufqu'à la largeur de quatre pieds à la profondeur du dit lopin, qui eft à foixante et dix-huit pieds de la ligne de front du dit lopin, lequel terrein le dit George Le Pallieur, par le Teftament de feu Charles Le Pallieur, fon père, ne peut vendre ni aliéner, à: raison d'une fubftitution contenue dans le dit Teftament: Qu'il foit donc ftatué par la Tès Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et contentement du Confeil ·· Législatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le parlement de la Grande- Bre-tagne, intitulé, "A&te qni rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la qua-. ❝ torzième année du Règne de Sa Majefté, in itulé, “Ate qui pourvoit plus efficace. "ment pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l' Amérique Septentrionale," "Et qui pourvost plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que le dit George Le Pallieur fera et il eft par le préfent autorifé à vendre et difpofer du dit lot de terre ci-devant mentionné au préfent, et d'en faire et paffer un titre bon et légal à l'acquéreur ou aux acquéreurs d'icelui. Pourvû toujours, que le dit George Le Pallieur le conforme aux claufes et conditions ci-après mentionnées au préfent. A a

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II.

George Le Pail

lieur autorisé de ser d'un certain ve qu'il se con

vendre et dispo

lot de terre. Pourforme à certaines clauses et conditions.

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