Page images
PDF
EPUB

"de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus "amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent ftatué par la dite autorité, que depuis et après la paflation de cet Acte, les graines, le Seigle, l'Avoine, l'Orge, les Patates, le Bled-d'Inde, les Fèves, les Pois, le Riz, et les grains de toutes efpèces, les Chevaux, le gros Bétail, les Moutons, les Cochons, les Volailles, et autres Animaux vivans et Provifions vivantes de toutes espèces, le Brai, le Goudron, la Térébentine, la Réfine, le Chanvre et la Filaffe, le Beurre, le Fromage et le Miel, importés en cette Province, feront libres et exempts du droit impofé par le dit Acte, le premier ci-deffus mentionné. Pourvû toujours que l'Im porteur ou Confignataire de l'article ou des articles ci-deffus mentionnés en feront une entrée spéciale, et déclareront le montant de la facture ou des factures d'iceux, afin que la valeur réelle des articles de la defcription ci-deffus mentionnée, importés en cette Province, puiffe être déterminée.

CA P. XVIII.

Acte pour continuer pour un tems limité, un Acte paffé dans la cinquantefeptième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit au “maintien du bon ordre, les jours de Fêtes et Dimanches."

(24me. Avril, 1819.)

L'Importeuro Consignataire fe

ront une entrée

- spéciale et d'écla

reront le montant

de la facture.

Préambule.

Acte 57e. Geo. III. cap. 3, conti

U qu'un Acte a été paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit au maintien du bon ordre, les jours de "Fêtes et Dimanches," lequel dit Acte expirera le premier jour de Mai, mil huit ne cent dix-neuf, et vû qu'il eft expédient de continuer encore pour un tems limité le dit A&te; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, “A&te qui rappelle certaines parties "d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, "dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent ftatué par la dite autorité, que le dit Acte paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit au maintien du bon ordre, les jours de Fêtes et Di" manches," et toutes et chacune des matières etchofes y mentionnées et continuées, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Mai, mil huit cent vingtet-un, et pas plus longtems:

Y &

CA P. XIX.

CA P. XIX.

An Act to appropriate a certain Sum of Money towards repairing the
Common Gaol of the District of Montreal.

(24th April 1819.)

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

WE HEREAS it is expedient to appropriate a fum of money for certain repairs requifite to be done to the Common Gaol of the District and City of Montreal, in order to render the fame fecure; May it therefore please Your Majefty that it may be enacted and be it further enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Leg flative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and allembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, “An Act "to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Majesty's "Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Govern "ment of the Province of Quebec, in North America;" and to make further provi "fion for the Government of the faid Province ;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful for the Governor, Lieu. tenant Governor or perfon adminiftering the Government of this Province for the time being, by a Warrant or Warrants under his hand and feal, directed to the Receiver General of this Province, to iffue from time to time to fuch Commiflion. ers as may by the Governor, Lieutenant Governor or person adminiftering the Government of the Province, for the time being, be appointed to fuperintend the repairs neceffary to be made to the aforefaid Gaol, for the purpose above-mentioned, for the re-pairs of a fum of money not exceeding two thoufand, pounds, current monty of this Pro vince, out of any unappropriated monies, which now are or which hereafter fhall come into the hands of the Receiver General of this Province, for the time being, and which may have been or fhall be levied or collected under any Act or Acts of this Province.

£2000 granted

the Goalat Mont real.

Application of the money to be accounted to His Majesty.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the due application of the monies appropriated in virtue of this Act, fhali be accounted for to His Majefty, His Hens and Succeffois, through the Lo as Commiffioners of His Majetty's Treasury, for the time being, in fuch a manner and form as Majelty, His Heirs aud Succeflors hail direct.

CA P. XX.

CA P. XIX.

Acte pour approprier une certaine fomme d'argent pour réparer la Prifon Commune du District de Montréal.

(24me. Avril, 1819.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

[ocr errors]

Vu qu'il eft expédient d'approprier une fomme d'argent pour certaines répara Préambuletions qu'il eft nécessaire de faire à la Prison Commune du District et Cité de Montréal, afin de la rendre plus fûre; Qu'il plaife donc à votre Majefté, qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la "Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus am"plement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent flatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieu. tenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, d'émettre de tems en tems par Warrant ou Warrants, fous fon feing et fceau, adreffés au Receveur général, aux Commiffaires qui pourront être établis par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, pour furveiller les réparations qu'il eft néceffaire de faire à la fufdi e Pri fon, pour la fin ci-deffus mentionnée, une fomme d'argent n'excédant point deux mille livres argent courant de cette Province, à prendre fur aucun des argens non appropriés, qui font maintenant, ou qui viendront ci-après entre les mains du Receveur général de cette Province pour le tems d'alors, et qui auront été ou feront prélevés ou perçus en vertu d'aucun Acte ou Actes de la Légiflature de cette Pro

vince.

£2000 accordés Prison de Mon

pour réparer la

tréal.

π sera renda compte à Sa Ma

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera rendu compte de la due application des argens appropriés en vertu de cet Acte, à Sa Majefté, 'fes jeste de la due Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires de la Tré forerie de Sa Majefté pour le temns d'alors, en la manière et forme que Sa Majesté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

CAP.
CA P. XX.

application des argens.

Preamble.

CA P. XX.

An Act to continue for a limited time, an Act paffed in the fifty-feventh year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to facilitate the ad "miniftration of Justice in certain fmall matters therein-mentioned, in "the Country Parishes.”

[ocr errors]

(24th April, 1819.)

WHEREAS an Act paffed in the fifty-feventh year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to facilitate the adminiftration of Juftice in certain small matters therein-mentioned, in the Country Parishes," will expire on the first day of May, one thoufand eight hundred and nineteen, which said Act it is expedient further to continue for a limited time; Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His "Majefty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual provifion for the "Government of the Province of Quebec, in North America; " and to make further "provifion for the Government of the faid Province;" And it is hereby enacted cap. 14, continu by the authority of the fame, that the faid Act paffed in the fifty-seventh year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to facilitate the adminiftration of Jul tice in certain mall matters therein-mentioned in the Country Parishes," and all matters and things therein-contained fhall continue to be in force until the fift day of May, one thousand eight hundred and twenty-one, and no longer.

Act 57, Geo. III.

ed,

Preamble.

CA P. XXI,

An Act to make good a certain Sum of Money advanced by the Commiffioners heretofore appointed for fuperintending the Temporary House of Correction, for the District of Montreal.

(24th April, 1819.)

WHEREAS the Commiffioners of the Temporary Houfe of Correction for the

Diftrict of Montreal, heretofore nominated and appointed under and in vir tue of an Act made and paffed in the fifty-fourth year of His Majefty's Reign in tituled, "An Act further to continue for a limited time, two feveral Acts therein.

" mentioned,

CA P. XX.

A&te pour continuer pour un tems limité, ur. Acte paffé dans la cinquante feptième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour "faciliter l'Adminiftration de la Justice dans certaines petites affaires "y mentionnées dans les Paroiffes de Campagne."

(24me. Avril, 1819.)

qu'un Acte paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de Sa Majefté, Préambule. intitulé, "Acte pour faciliter l'administration de la juftice dans certaines pe "tites affaires y mentionnées, dans les paroiffes de campagne," expirera le premier jour de Mai, mil huit cent dix neuf, le quel dit Acte, il eft expédient de continuer encore pour un tems limité; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, “Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro"vince de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus amplement "pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que le dit Acte paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de nf. Cap. 14. Sa Majefté, intitulé, "Acte pour faciliter l'adminiftration de la juftice dans cer"taines petites affaires y mentionnées, dans les paroiffes de campagne," et toutes les matières et chofes y contenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Mai, mil huit cent vingt-et-un, et pas plus longtems.

Acte 57e. Geo.

III.

tinué.

CA P. XXI.

Acte

pour faire bon d'une fomme d'argent avancée par les Commiffaires ci-devant appointés pour avoir la furintendance de la Maifon de Correction temporaire pour le District de Montréal.

(24me. Avril, 1819.)

Vu que les Commiffaires de la Maison de Correction temporaire pour le Dif- Préambule trict de Montréal, ci-devant nommés et appointés fous et en vertu d'un Acc fait et passé dans la cinquante-quatrième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour continuer encore pour un tems limité deux Actes y mentionnés pour

pourvoir,

« PreviousContinue »