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CAP. XIII.

Afte pour continuer pour un tems limité, un Acte paffé dans la cinquante-huitième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour

étendre les provifions d'un Acte paffé dans la trente-quatrième année "du Règne de Sa Majesté, intitule, "Acte qui divife la Province du "Bas-Canada, qui amende la judicature d'icelle, et qui rappelle certaines "Loix y mentionnées," et qui pourvoit plus efficacement à l'administra"tion de la Juftice en cette Province."

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

(24me. Avril, 1819.)

Acte de la 580. Geo-3-Cap12.com

Vu qu'un Acte paffé dans la cinquante-huitième année du Règne de Sa Ma- Préambule. jefté, intitulé, "Acte pour étendre les provifions d'un Acte paffé dans la "trente-quatrième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui divife la Pro"vince du Bas- Canada, qui amende la judicature d'icelle, et qui rappelle certaines Loix ye “ mentionnées," et qui pourvoit plus efficacement à l'administration de la Juftice en' "cette_Province," expirera le premier jour de Mai, mil huit cent dix-neuf, et vû qu'il eft expédient de continuer encore, pour un tems limité, le dit Acte; Qu'il plaise donc à votre Majefté, qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit fatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis, et confentement du Confeil Légiflatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et assemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagde, intitulé, "A&te qui rappelle certaines parties d'un A&te paffé dans la quatorzième année dữ Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouavernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui "pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que le dit Acte paffé dans la cinquantehuitième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour étendre les provi"fions d'un A&te paffé dans la trente-quatrième année du Règne de Sa Majefté, inti tulé, Atte qui divife la Province du Bas-Canada, qui amende la Judicature d'icelle, "et qui rappelle certaines Loix y mentionnées," et qui pourvoit plus efficacement à l'ad"miniftration de la Juftice en cette Province," et toutes et chacune des matières et chofes mentionnées et contenues, continueront à être en force jufqu'au premier jour de Mai, de l'année mil huit cent vingt, et pas plus longtems.

X

CA P. XIV.

Preamble,

CA P. XIV.

An A&t to authorize the Justices of the Peace for the District of Montreal, to appropriate from the funds therein mentioned, a certain fum of money for the erection of additional Stalls in the Market-places, and to build two new Weigh-Houfes.

(24th April, 1819.)

WHEREAS it is expedient for the improvement of the City of Montreal, and

for the convenience of its citizens, that an addition be made to the New Market in the faid City, and that convenient Weigh-Houles be erected in the New and Old Market-places; Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and As fembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled "An A&t to repeal certain parts of an A& paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec, in North America," and to m.ke "further provifion for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall be lawful for the Jeftices of the Justices of the Peace for the Diftria of Montreal, at any Special Seffion held for the purpose to District of Mon- appropriate from the revenues arifing from the Market Houfe or Stalls in the said City to appropriate of Montreal, a fum of money not exceeding two hundred pounds, current money money for addi- of this Province, for the erection of ten or more additional Stalls in the faid Market Places of Market places, and the fame when erected and completed, to let and hire in the fame

Peace for the

treal, authorized

certain sum of

tional stalls in the

that City.

Justices of the Peace authorized

manner and on the fame conditions as the ftalls already erected in the faid Market places have heretofore been let and hired, pursuant to the directions of the A& paffed in the forty-feventh year of His Majefty's reign, Chapter the leventh.

II. And whereas the Weigh Houfes now erected in the faid Market places are to appropriate a found to be inconvenient; Be it therefore further enacted by the authority afore-. money for erect- faid, that it fhall and may be lawful for the Juftices of the Peace for the afore ing weigh houses City faid Diftria of Montreal, at any Special meeting held for the purpose, out of

certain sum of

Montreal.

the aforefaid monies arifing from the faid Market Houfe or Stalls, to appropriate a further sum of money, not exceeding three hundred pounds currency, for the purpose of building and erecting a new Weigh House in each of the Market places in the aforefaid City of Montreal, they the laid Juftices of the Peace being hereby authorized and empowered to demolish the Weigh Houses already erected and being in the faid Market places previous to the building and erection of the the Weigh Houses hereby authorized to be built and erected, in cafe they shall deem it expedient fo to do.

CA P. XV.

CAP. XIV.

Acte pour autorifer les Juges de Paix, pour le Diftri& de Montréal, à approprier à même les fonds y mentionnés, une certaine fomme d'argent pour l'érection d'Etaux additionels fur les Places de Marché, et à bâtir deux nouvelles Maisons de pesée.

(24me. Avril, 1819.)

Vu qu'il eft expédient pour l'amélioration dela Cité de Montréal,et pour la commodité de fes citoyens, qu'il foit fait une addition au Marché nouveau dans la Cité, et qu'il foit érigé des maifons de pefée convenables dans l'ancien et le nouveau marché ; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif, et de l'Affemblée de la Province du BasCanada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&e passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “ A&e qui rappelle certaines parties d'un "Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, A&te qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amé"rique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de "la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, qu'il fera loifible aux Juges de Paix, pour le District de Montréal, à une Seffion Spéciale tenue à cet effet, d'approprier fur les revenus provenants de la Halle de Marché ou des Etaux, dans la dite Cité de Montréal, une fomme d'argent n'excédant pas deux cens Livres, argent courant de cette Province, pour l'érection de dix Etaux additionels ou plus dans les dites Places de Marché, et lorfqu'ils feront érigés et complêtés, de les louer et affermer de la même manière et aux mêmes conditions que les Etaux déjà érigés fur les dites Places de Marché ont jusqu'à préfent été loués et affermés, conformément aux directions de PA&te paffé dans la quarante-feptième année du Règne de Sa Majefte, Chapitre Septième.

II. Et vû que les dites Maifons de Pefée, far les dites places de marché, font trouvées incommodes; Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera lo fible aux juges de Paix, pour le fufdit Diftrict de Montréal, à aucune féance spéciale tenue à cet effet, d'approprier fur les fufdits argens provenants de la dite Halle de Marché ou Etaux, une fomme d'argent ultérieure n'excédant pas trois cens Livres, argent courant de cette Province, aux fins de bâtir et ériger une nouvelle maison de pesée, fur chacune des dites places de marché dans la fufdite cité de Montréal, les dits Juges de Paix étant par le préfent autorilés et ayant pouvoir de démolir les maifons de pefée déjà érigées, et qui font fur les dites places de marché, avant de bâtir et ériger les mailons de pefée, que le préfent autorife à bâtir et ériger dans le cas où ils jugeront expédient de le faire.

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Teamble.

CAP. XV.

An A&t to continue for a limited time, two several Acts therein-mentioned, providing Temporary Houfes of Correction in the feveral Districts of this Province, and for other purposes.

(24th April, 1819.)

HEREAS an A& paffed in the fifty-feventh year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act to provide temporary Houses of Correction in "the several Districts of this Province," was by an Act paffed in the fifty-eighth 66 year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act to amend an A& paffed in "the Fifty-feventh year of His Majefty's reign, intituled, “An Act to provide "Temporary Houfes of Correction in the feveral Districts of this Province," and for "other purposes," amended, which faid Acts will expire on the first day of May, one thoufand eight hundred and nineteen; And whereas it is expedient further to continue the above-mentioned A&s for a limited time; Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Par liament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A& passed in the fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, “An Act for mak» ing more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec, in North "America," and to make further provifion for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the aforesaid A&t paffed in the fifty-feventh year of His Majefty's reign, intituled, " An A& to provide Geo. 3, 10, same "Temporary Houfes of Correction in the feveral Diftricts of this Province," as aGeo. 3, cap. 16, mended by the aforefaid Act paffed in the fifty-eighth year of His Majefty's reign, intituled, "An Act to amend an A&t paffed in the fifty-feventh year of His Majes"ty's Reign, intituled, "An Act to provide Temporary Houfes of Correction in the fe"veral Diftricts of this Province," and for other purpofes," and all and every the claufes, matters and things in the above recited As mentioned and contained, shall be and continue in full force and effect until the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-one, and no longer,

Act

eap.

as amended by Act 58, continued.

CAP. XVI

CA P. XV.

Acte pour continuer pour un tems limité deux différens Actes y mentionnés, pour pourvoir des Maifons de Correction temporaires, dans les différens Diftricts de cette Province, et pour d'autres objets.

(24me. Avril, 1819.)

Vu qu'un Acte paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de Sa Majefté, Préambule. intitulé," A&te pour pourvoir à des Maifons de Correction temporaires dans les différens Diftri&ts de cette Province," a été amende par un Acte paffé dans la cinquante-huitième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui amende un "Acte paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, « Atte pour pourvoir à des Maifons de Correction temporaires dans les différens Dif trits de cette Province," lefquels dits Actes expireront le premier jour de Mai, mil huit cent dix-neuf; Et vû qu'il eft expédient de continuer encore pour un tems limité, les Actes ci-deffus mentionnés; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil' Légiflatif et dé l'Affemblée de la Province du Cas-Canada, conftitués et affémblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "A&té "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ate qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de "la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus ample"ment pour le Gouvernement de la dite Province;" et il eft par le préfent ftatue par la dite autorité que le fufdit Acte paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour pourvoir à des Mailons de Correction "temporaires dans les différens Diftricts de cette Province," tel qu'amende par le fufdit A&te paffé dans la cinquante-huitième année du Règne de Sa Majefte, intitulé, Geo. L. 14, "Acte qui amende un Acte paffé dans la cinquante-feptième année du Règne de "Sa Majefté, intitulé, "Ate pour pourvoir à des Maifons de Correction temporaires "dans les différens Diftris de cette Province," et toutes et chacune des claufes, matières et choles mentionnées et contenues dans les Actes ci-deffus récités, feront et continueront en pleine force et effet, jufqu'au premier jour de Mai, mil huit cent vingt-et-un, et pas plus longtems.

Acte de la 678 Geo. IH. cap. 10

PActe de la 580.

continué.

CA P. XVL

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