décidées fous ou en vertu de cet A&te, par aucun Juge ou Juges de Paix; Qu'il d'ice Il sera tenH EN régître. On donnera des copies. V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Juges de Paix garderont un Régitre de tous procès qui auront été inftitués par devant eux refpectivement en vertu de cet A&e, et donneront copies d'iceux à telles perfonnes qui en exigeront, et pourront poar telles copies reclamer et recevoir à raifon de fix deniers courant pour chaque cent mots, fous une pénalité de dix Livres, argent coùrant de cette Province, contre le dit Juge de Paix pour refus d'en donner copie, la quelle fera recouvrée par la partie à laquelle la dite copie aura été refufée, moitié fu de laquelle pénalité appartiendra à Sa Majefté, et l'autre moitié à la partie plai, ⚫gnante. VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne ou perlonnes refusent ou négligent de payer et fatisfaire telle somme ou fommes d'argent dans les huit jours après le Jugement obtenu, en femble avec tels dépens qui, fur telle plainte comme fufdit, feront adjugés, après avoir été de mandés, tel juge ou Juges de Paix les feront prélever par un ordre de faifie et vente fous fon ou leurs feings et fceaux, lequel ordre de faifie et vente lera de la forme ci-après mentionnée, fur les effets de la partie ou des parties refufant ou négligeant comme fufdit, avec tous dépens et frais que pourront caufer telle faifie et vente; mais lefquels, en aucun cas, n'excéderont pas la fomme de fept chelins et trois deniers, argent courant de cette Province. Pénalité pour ree Pénalité contre refuseront de pa d'argent après contre elles. les personnes qui yer aucune somme jugement obtenu Durée de cet VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te continuera Act et fera en force jufqu'au premier jour de Mai de l'Année de Notre Seigneur, Mil huit cent vingt-et-un, et pas plus longtems. recouvrées. ser ont VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités Manière dont impofées par cet A&te feront prélevées par vente et faifie des effets et meubles les pénalités et du délinquant, par un Warrant ou Warrants fous le feing et fceau d'aucun Juge de Paix de la Province, lefquelles, après avoir été prélevées, feront payées entre les mains du Receveur général de la Province pour le tems d'alors, pour l'ufage de Sa Majefté, les Héritiers et Succeffeurs, pour les ulages publics de la Pro His Heirs and Succeffors, for the Public ufes of the Province, and for the fupport of the Government of the fame, and fhall be accounted for to His Majefty, His Heirs and Succeffors through the Lords Commiffioners of His Majesty's Treafury for the time being, in fuch manner and form as His Majesty, His Heirs and Succeffors fhall direct. No. 1. FORM OF SUMMONS. Form of Sum mons. Parish (Township or Seigniory) of To all and every the Bailiffs, (Huiffiers,) Conftables, and other Officers within the Parifh, (Township are hereby commanded to fummon A. B. of appear before or Township of faid Township (or Seigniory) at the dwelling-house of the for at on noon; of the clock in the who demands of the faid A. B. and do you make due return of this on or before the faid day. in the day of Summons, with your doings thereon No. 2, FORM OF WARRANT OF EXECUTION. To all and every the Form of War. Bailiffs, (Huifiers) Conftables and other Officers, within the faid Parish, (Town Parish, (Township or Seigniory) of ant of Execution ship or Seigniory) of on the day of Whereas A. B. of His Majesty's Juftices of the Peace, vince, et pour le foutien du Gouvernement d'icelle, et il en fera tenu compte à Sa Majeft, les Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires de la Treforerie de Sa Majefté, pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront. Paroiffe, Township (ou Seigneurie) de Formule d'une à tous et chaque Sommation. huiffier, connétable et autres officiers dans la Paroiffe, Township (ou Seigneurie) de de vant s'il le trouve pour compa:oître des juges de Paix de Sa Majefté, réfidant dans ce dit Township (ou Seigneurie,) a la demeure de de à C. D. de pour à heures le jour et il vous eft enjoint de faire un du retour de cette fommation feing et fceau, ce jour de avec vos procédés sur icelle, à dans No. 2. FORMULE D'UN WARRANT D'EXECUTION. Paroiffe, Township (ou Seigneurie) de à tous et chaque huiffier, connétable et autres officiers dans la dite Paroiffe, Tow fhip (ou Seigneurie) de Vû que A. B. de le Sa Majesté réfidant à dans la jour de année de Sa Majefté, et dans l'année de Notre Seigneur. Formule d'un Warrant d'exé cution. No. 8. Form of Subрепа. { Preamble The Act 55th as amended by Act 57, Geo. III. cap. 9, contared. No. 3, FORM OF A SUBPŒNA. PROVINCE OF LOWER-CANADA, County of Greeting: (We) command you, that laying afide all and fingular business and excuses, you and each of you, be and appear in your proper person before (us) at the Parish of (or Township) of in the County of day of at on the Plain o'clock, in the noon of the fame day, then and there to teftify all and fingular those things which you, or either of you know in a certain caufe, between tiff, and Defendant, before me the undersigned Juftice of the Peace, and this you, or either of you fhall by no means omit, under the the penalties of the Law. Given under my hand and feal this CAP. XI. An Act to continue for a limited time two feveral Acts therein-mentioned to regulate perfons engaged in the trade of baking and felling Bread in the Cities of Quebec and Montreal and in the Town of Three Rivers. (24th April, 1819.) WHEREAS an was regulate perfons engaged in the bufinefs or trade of HEREAS an A&t was paffed in the fifty-fifth year of His Majefty's Reign, Baking and Selling Bread, within the cities of Quebec and Montreal, and in the town of Three Rivers; and to repeal an Ordinance therein mentioned," which said A&t was by an A&t paffed in the fifty-feventh year of His Majefty's Reign, intituled, "An A& to continue an A& paffed in the fifty fifth year of His Majefty's Reign, "intituled, "An Act to regulate perfons engaged in the business or trade of baking " and felling bread, within the Cities of Quebec and Montreal, and in the Town of "Three Rivers; and to repeal an Ordinance therein-mentioned," in part altered, amended and continued, until the first day of May, one thousand eight hundred and nineteen, on which day the fame will expire: And whereas it is expedient fur. ther to continue, for a limited time, the aforefaid A&t first above mentioned, as altered and amended by the laft mentioned A&t: Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parlia ment No. 3. FORMULE DE SUBPOENA. PROVINCE DU BAS-CANADA. Comté de A : Salut (Nous) vous commandons que laiffant de côté toutes affaires et excufes, vous et chacun de vous, foyez et paroiffiez en perfonne devant (nous) en la paroiffe de ou (Township de) dans le Comté de le à heures du dit jour, pour là et alors rendre témoignage fur toutes et chacune des chofes Formule de Subpæna. Acte pour continuer pour un tems limité deux différens Actes y mentionnés, pour régler les perfonnes engagées dans le Métier de cuire et vendre du Pain dans les Cités de Québec et de Montréal et dans la Ville des Trois-Rivières. (24e. Avril, 1819.) Vsa pour qu'un Acte a été paffé dans la cinquante-cinquième année du Règne de Préambule. L'Acte de 55e. Geo. III. chap. tel qu'a mendé par PActe 57e. Geo. tier de cuire et vendre du Pain dans les Cités de Québec et de Montréal et dans "la Ville des Trois-Rivières, et qui rappelle une Ordonnance y mentionnée,' le quel A&te a été, par un A&e paffé dans la cinquante-septième année du Règne lp., continué. de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour continuer un Acte paffé dans la cinquante-cin"quième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour régler les perfonnes "engagées dans le Métier de cuire et vendre du Pain dans les Cités de Québec et de "Montréal et dans la Ville des Trois-Rivières, et qui rappelle une Ordonnance y mentionnée," changé en partie, amendé et continué jufqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent dix-neuf, auquel jour il expirera, et vû qu'il eft expédient de continuer encore pour un tems limité le dit A&te ci-deffus premièrement mentionné tel que changé et amendé par l'A&e dernièrement mentionné ; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Aflemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la |