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décidées fous ou en vertu de cet A&te, par aucun Juge ou Juges de Paix; Qu'il
foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible aux dits Juges de Paix
d'exiger et avoir pour chaque fommation, un chelin courant; pour chaque copi de
fommation, fix deniers courant; pour chaque fubpaná, un chelin courant; pour
chaque copie de fubpaná, fix deniers courant; pour chaque jugement et copie
lui, un chelin et trois deniers courant; pour chaque ordre de faifie, un chelin et
trois deniers courant ; et que l'Officier de Paix ou Sergent de Milice, pour chaque
fervice et fignification d'iceux, aura à raifon d'un chelin courant par lieue, pour la -
diftance qu'il aura faite pour exécuter tel fervice, la distance en revenant du lieu
où tel fervice aura été fait, ne lui donnant droit à aucune indemnité.

d'ice

Il sera tenH EN régître.

On donnera des

copies.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Juges de Paix garderont un Régitre de tous procès qui auront été inftitués par devant eux refpectivement en vertu de cet A&e, et donneront copies d'iceux à telles perfonnes qui en exigeront, et pourront poar telles copies reclamer et recevoir à raifon de fix deniers courant pour chaque cent mots, fous une pénalité de dix Livres, argent coùrant de cette Province, contre le dit Juge de Paix pour refus d'en donner copie, la quelle fera recouvrée par la partie à laquelle la dite copie aura été refufée, moitié fu de laquelle pénalité appartiendra à Sa Majefté, et l'autre moitié à la partie plai, ⚫gnante.

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VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne ou perlonnes refusent ou négligent de payer et fatisfaire telle somme ou fommes d'argent dans les huit jours après le Jugement obtenu, en femble avec tels dépens qui, fur telle plainte comme fufdit, feront adjugés, après avoir été de mandés, tel juge ou Juges de Paix les feront prélever par un ordre de faifie et vente fous fon ou leurs feings et fceaux, lequel ordre de faifie et vente lera de la forme ci-après mentionnée, fur les effets de la partie ou des parties refufant ou négligeant comme fufdit, avec tous dépens et frais que pourront caufer telle faifie et vente; mais lefquels, en aucun cas, n'excéderont pas la fomme de fept chelins et trois deniers, argent courant de cette Province.

Pénalité

pour ree

Pénalité contre refuseront de pa d'argent après contre elles.

les personnes qui yer aucune somme

jugement obtenu

Durée de cet

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te continuera Act et fera en force jufqu'au premier jour de Mai de l'Année de Notre Seigneur, Mil huit cent vingt-et-un, et pas plus longtems.

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recouvrées.

ser ont

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités Manière dont impofées par cet A&te feront prélevées par vente et faifie des effets et meubles les pénalités et du délinquant, par un Warrant ou Warrants fous le feing et fceau d'aucun Juge de Paix de la Province, lefquelles, après avoir été prélevées, feront payées entre les mains du Receveur général de la Province pour le tems d'alors, pour l'ufage de Sa Majefté, les Héritiers et Succeffeurs, pour les ulages publics de la Pro

His Heirs and Succeffors, for the Public ufes of the Province, and for the fupport of the Government of the fame, and fhall be accounted for to His Majefty, His Heirs and Succeffors through the Lords Commiffioners of His Majesty's Treafury for the time being, in fuch manner and form as His Majesty, His Heirs and Succeffors fhall direct.

No. 1. FORM OF SUMMONS.

Form of Sum

mons.

Parish (Township or Seigniory) of

To all and every the

Bailiffs, (Huiffiers,) Conftables, and other Officers within the Parifh, (Township
or Seigniory) of
Greeting. In His Majefty's name, you
if he may be found
to be and
of His Majefty's Juftice of the Peace, refiding in the

are hereby commanded to fummon A. B. of
within the County of

appear before

or Township of

faid Township (or Seigniory) at the dwelling-house of
day of

the
then and there to answer to C. D. of
the fum of

for

at

on

noon;

of the clock in the who demands of the faid A. B. and do you make due return of this on or before the faid day. in the

day of

Summons, with your doings thereon
Witness
hand and feal this
year of His Majefty's Reign, and in the year of our Lord

No. 2, FORM OF WARRANT OF EXECUTION.

To all and every the

Form of War. Bailiffs, (Huifiers) Conftables and other Officers, within the faid Parish, (Town

Parish, (Township or Seigniory) of

ant of Execution

ship or Seigniory) of

on the

day of

Whereas A. B. of
before

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His Majesty's Juftices of the Peace,
ment against C. D. of
and
for his cofts, of which execution remains to be done. You
are therefore hereby commanded in His Majesty's Name, to levy of the goods, chat-
tels and effects, of the faid C. D. (except his beafts of the plough, his im-
plements of husbandry, the tools of his trade, and one bed and bedding, unless the
other goods and chattels shall prove infufficient, but not in any case the bed and bed-
ding) the aforefaid fum and cofts, together with
for the ex-
pences of this execution, returning to the faid C. D. the overplus if any there be,
after having fully fatisfied the aforefaid fums.

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vince, et pour le foutien du Gouvernement d'icelle, et il en fera tenu compte à Sa Majeft, les Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires de la Treforerie de Sa Majefté, pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

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Paroiffe, Township (ou Seigneurie) de

Formule d'une

à tous et chaque Sommation.

huiffier, connétable et autres officiers dans la Paroiffe, Township (ou Seigneurie)
Salut : Au nom de Sa Majefté, vous êtes par

de
le préfent commandés d'affigner A. B. de
dans le Comté (ou Township) de

de vant

s'il le trouve pour compa:oître

des juges de Paix de Sa Majefté, réfidant dans ce dit

Township (ou Seigneurie,) a la demeure de

de

à C. D. de

pour

à

heures

le

jour
pour là et alors répondre
qui demande du dit A. B. la fomme de

et il vous eft enjoint de faire un du retour de cette fommation
le ou avant le dit jour

feing et fceau, ce

jour de

avec vos procédés sur icelle, à
Témoin
année du Règne de Sa Majesté, et l'année de Notre Seigneur.

dans

No. 2. FORMULE D'UN WARRANT D'EXECUTION.

Paroiffe, Township (ou Seigneurie) de à tous et chaque huiffier, connétable et autres officiers dans la dite Paroiffe, Tow fhip (ou Seigneurie) de

Vû que A. B. de

le

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Sa Majesté réfidant à
pour la fomme de
dont exécution refte à faire; Vous êtes donc par le préfent commandés, au nom
de Sa Majefté, de prélever, des biens, meubles et effets du dit C. D. excepté les
animaux de la charrue, fes inftrumens d'agriculture, fes outils de métier et fon lit et
couvertures, à moins que les autres biens, meubles et effets, ne foient trouvés
infuffitans; mais dans aucun des cas, fon lit et couvertures, la fomme fulde et
dépens avec
pour les frais de cette Exécution, en remettant au dit
C. D. le furplus, s'il y en a, après avoir entièrement fatisfait les fommes fufdites:
Témoin
feing et fceau, ce

dans la

jour

de

année de Sa Majefté, et dans l'année de Notre Seigneur.

Formule d'un Warrant d'exé cution.

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No. 8.

Form of Subрепа.

{ Preamble

The Act 55th

as amended by

Act 57, Geo. III. cap. 9, contared.

No. 3, FORM OF A SUBPŒNA.

PROVINCE OF LOWER-CANADA,

County of
To

Greeting:

(We) command you, that laying afide all and fingular business and excuses, you and each of you, be and appear in your proper person before (us) at the Parish of (or Township) of in the County of

day of

at

on

the

Plain

o'clock, in the noon of the fame day, then and there to teftify all and fingular those things which you, or either of you know in a certain caufe, between tiff, and Defendant, before me the undersigned Juftice of the Peace, and this you, or either of you fhall by no means omit, under the the penalties of the Law.

Given under my hand and feal this

CAP. XI.

An Act to continue for a limited time two feveral Acts therein-mentioned to regulate perfons engaged in the trade of baking and felling Bread in the Cities of Quebec and Montreal and in the Town of Three Rivers.

(24th April, 1819.)

WHEREAS an was regulate perfons engaged in the bufinefs or trade of

HEREAS an A&t was paffed in the fifty-fifth year of His Majefty's Reign,

Baking and Selling Bread, within the cities of Quebec and Montreal, and in the town of Three Rivers; and to repeal an Ordinance therein mentioned," which said A&t was by an A&t paffed in the fifty-feventh year of His Majefty's Reign, intituled, "An A& to continue an A& paffed in the fifty fifth year of His Majefty's Reign, "intituled, "An Act to regulate perfons engaged in the business or trade of baking " and felling bread, within the Cities of Quebec and Montreal, and in the Town of "Three Rivers; and to repeal an Ordinance therein-mentioned," in part altered, amended and continued, until the first day of May, one thousand eight hundred and nineteen, on which day the fame will expire: And whereas it is expedient fur. ther to continue, for a limited time, the aforefaid A&t first above mentioned, as altered and amended by the laft mentioned A&t: Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parlia

ment

No. 3. FORMULE DE SUBPOENA.

PROVINCE DU BAS-CANADA.

Comté de

A

:

Salut (Nous) vous commandons que laiffant de côté toutes affaires et excufes, vous et chacun de vous, foyez et paroiffiez en perfonne devant (nous) en la paroiffe de ou (Township de) dans le Comté de

le

à heures

du dit jour, pour là et alors rendre témoignage fur toutes et chacune des chofes
que vous ou aucun de vous connoiffez dans une certaine caufe entre
demandeur, et
défendeur, devant moi Juge de Paix fouffigné. Ce
que vous n'omettrez point fous les peines de droit.
Donné fous mon feing et fceau le

Formule de Subpæna.

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Acte pour continuer pour un tems limité deux différens Actes y mentionnés, pour régler les perfonnes engagées dans le Métier de cuire et vendre du Pain dans les Cités de Québec et de Montréal et dans la Ville des Trois-Rivières.

(24e. Avril, 1819.)

Vsa pour

qu'un Acte a été paffé dans la cinquante-cinquième année du Règne de

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Préambule.

L'Acte de 55e. Geo. III. chap. tel

qu'a

mendé par PActe 57e. Geo.

tier de cuire et vendre du Pain dans les Cités de Québec et de Montréal et dans "la Ville des Trois-Rivières, et qui rappelle une Ordonnance y mentionnée,' le quel A&te a été, par un A&e paffé dans la cinquante-septième année du Règne lp., continué. de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour continuer un Acte paffé dans la cinquante-cin"quième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour régler les perfonnes "engagées dans le Métier de cuire et vendre du Pain dans les Cités de Québec et de "Montréal et dans la Ville des Trois-Rivières, et qui rappelle une Ordonnance y mentionnée," changé en partie, amendé et continué jufqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent dix-neuf, auquel jour il expirera, et vû qu'il eft expédient de continuer encore pour un tems limité le dit A&te ci-deffus premièrement mentionné tel que changé et amendé par l'A&e dernièrement mentionné ; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Aflemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de

la

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