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en contravention au vrai fens et à l'intention de cet Acte; Et la perfonne ou les perfonnes ainfi chargeant ou fur le point de charger tel bois pour l'exportation, fachant qu'il n'a pas été préalablement examiné et mesuré, fur preuve duement faite et conviction de la contravention, encourront et payeront une fomme n'excédant point deux cent Livres, ni moins de cent Livres, argent courant de cette Province, et à défaut de payement d'icelle, elles feront emprisonnées pour un période qui ne fera pas moins de trois mois, et n'excédant pas douze mois.

Pénalité contre les Inspecteurs

de devoirs.

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdito, que dans les cas où quelque Inspecteur ou Mefureur fera, en aucun tems que ce foit, trouvé coupable de pour negligence négligence volontaire de devoir, ou de partialité, dans l'exécution de fon devoir, ou de donner fciemment un état ou certificat faux de l'article ou des articles foumis à fon inspection, comme susdit, ou d'étamper sciemment, ou de charger ou de faire étamper ou charger ou omettre d'étamper et marquer aucun article de bois par lui examiné et mefuré, foit qu'il foit marchand ou non marchand, ou au deffous des dimenfions en la manière requise par la Loi, pour être exporté ou autrement en contravention à cet A&te, encourra et payera pour chaque telle offense la fomme de cent Livres, argent courant de cette Province, et fera démis de fon office et déclaré inhabile pour et à toujours de tenir ou jouir de tel office, fituation ou emploi.

XVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité sufdite, que fi aucun Maître ou Propriétaire d'aucun Navire ou Vaisseau deftiné d'aucun endroit ou Port dans cette Province pour des Ports étrangers, eft trouvé coupable d'avoir volontairement négligé fon devoir en recevant à bord de fon Navire ou Vaiffeau, aucun article de bois fans avoir été régulièrement étampé, tel que pourvû par cet Aate, (excepté que ce foit pour l'ufage de fon Navire,) il encourra pour chaque telle offenfe, une fomme n'excédant pas cinquante Livres, ni moins de cinq Livres argent courant de cette Province.

Pénalité contre

les Maîtres des

Vaisseau qui re

cevront à leur

bord du Bois qui inspecté

n'aura point été

Devoir du Ca

XIX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les deuxième, douzième, pitaine defort de quinzième, dix-feptième et dix-huitième claufes de cet Acte, feront inférées fous la Québec. direction du Maître de la Maifon de la Trinité, par le Capitaine du Port de Québec, dans le Livre des Règlemens pour les Ports de Québec et de Montréal, et feront délivrés par le dit Capitaine du Port de Québec aux Maîtres de Navires à leur arrivée au Port de Québec.

Règlemeus concernant les Bois

ou à la dérive.

XX. Et vu que par les tempêtes et autres caufes, diverfes quantités de bois, de mâts, esparres, douves, rames, anfpects madriers ou planches, chaloupes, bateaux et qui seront perdus chalans fe brifent fouvent, et s'en vont à la dérive dans le fleuve Saint Laurent, la rivière des Outaouais, et dans les rivières qui fe déchargent en iceux, et que des personnes mal difpofées en prennent poffeffion et approprient fecrètement à leur ufage els bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers et planches, chaloupes, batcaux et chalans au grand préjudice du propriétaire ou des propriétaires d'iceux :

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Qu'il

fhall at any time hereafter be adrift in the faid rivers or in either of them, fhall faveany fuch Timber, masts, spars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows, which thall be fo adrift in the faid rivers or in either of them, or which, having been adrift, fhall be caft on fhore, in any part of the said rivers or either of them, fuch perfon or perfons fhall place or cause to be placed, such Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handfpikes, plank and boards, boats, bateaux and fcows fo faved, in fome convenient or fafe fituation, for the benefit of the Ow. ner or Owners thereof, and fhall forthwith give notice thereof to the Harbour Master at Quebec, if fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handĺpikes, plank. or boards, boats, bateaux and fcows, fhall have been faved in the Diftrict of Quebec ; to the Harbour Mafter at Montreal, if fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handfp kes, plark or boards, boats, bateaux and fcows, fhall have been fo faved in the Diftrict of Montreal; and to the Clerk of the Peace for the District of Three-Rivers, if fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handipikes, plank or boards, boats, bas teaux and fcows, fhall have been fo faved in the Diftria of Three-Rivers; and fuch Harbour Mafter or Clerk of the Peace, as the cafe may be, fhall cause immediate notice to be given by public advertisement, in the Quebec Gazette,) the amount of the cofts and expences thereof being previously depofited in his hands with the fee of two fhillings and fix pence, currency, for fuch publishing as aforesaid;) of the faving of fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, hand pikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows, and of the number and marks thereof, (if ary there be,) of the perfon or perfons by whom the fame fhall have been faved, and of the place at which fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and scows, fhall, fo as aforefaid, have been placed, and all and every person or persons who fhall aid and affift in the saving of such Timber, mafts, ipars, ftaves, oars, handspikes, planks or boards, boats, bateaux and fcows, fhall be paid for his or their charges and expences incurred in faving the fame, with a reasonable reward or falvage by the owner or owners of fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and scows, fo faved; and in default of fuch payment, fuch timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows fo faved, thall remain in the cuftody of the perfon or perfons who fhall have faved the fane, until fuch charges, expences and reward as aforefaid, fhall be paid or fecurity given for that purpose to his or their fatisfaction; and in cafe of difagreement relpecing the Quantum of fuch charges, expences and reward aforelaid, or any of elther of them, it fhall be lawful for the owner or owners of the Timber, malts, fpars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and icows, fo lave ed, or the merchant or perfon therein interelted on the behalf of fuch owner or Owners, and for the perfon or perlons who fhall have to faved fuch Timber, mafts, fpars, staves, oars, handipikes, plank or boards, boats, bateaux and icows, to nominate any three of His Majefty's Juftices of the Peace, who hail adjut and d.cide the Quantum of fuch charges, expences and reward atorelaid, and of any

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Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne ou perfonnes, n'étant pas employées par le propriétaire ou les propriétaires ou autres perfonnes légalement autorisées à fauver les bois, mais, efparres, douves, rames, anfprets, madriers, ou planches, chaloupes, bateaux et chalans qui, en quelque tems que ce foit à l'avenir, s'en iront à la dérive dans les dites Rivières ou dans aucune d'icelle, fauvent aucun tel bois, mâs, efparres, donves, rames, anspects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans, qui feront ainsi à la dérive dans les dites rivières ou dans aucune d'icelle, ou qui ayant été à la dérive feront jettés à terre dans quelque partie des dites rivières ou d'aucune d'icelle, telle perfonne ou per-fonnes mettront ou feront mettre tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers, et planches, chaloupes, bateaux et chalans ainfi lauvés, dans quelqu'endroit fûr et commode, pour le bénéfice du propriétaire ou des propriétaires d'iceux, et en donneront auffitôt avis au Maître du Hâvie de Québec, fi tels bois, mâts, esparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans ont été ainfi lauvés dans le Diftrict de Québec, ou au Maître du Havre de Montréal, tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans font ainfi fauvés dans le Diftrict de Montréal; et au Greffier de la Paix pour le District des Trois-Rivières, fi tels bois,. mâts, efparres, douves, James, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans ont été ainfi fauvés dans le District des Trois-Rivières; et tel Maître de Hâvre ou Greffier de la Paix, ainfi que le cas fera, fera auffitôt donner notice, par un Avertiffement public dans la Gazette de Québec, le montant des frais et dépenses d'iceux étant préalablement déposés entre ses mains ensemble avec un honoraire de deux chelins et demi courant, pour telle publication comme fufdit, que tels bois, mâts, esparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans ont été sauvés, ainsi que de leurs marques et nombres, (s'il y en a ), et auffi de la perfonne ou des perfonnes par qui ils auront été ainfi fauvés, et de la place où tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans auront été ainfi comme fufdit pofés; et il fera payé à toutes et chaque perfonne ou perfonnes, qui aideront à fauver tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans, les frais et dépenfes qu'elles auront encourus pour les fauver, avec une récompenfe raisonnable pour le fauvetage par le propriétaire ou les propriétaires de tels bois, mâts, elparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans ainfi fauvés, et à défaut de tel payement, tels bois, mâts,. efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans ainfi fauvés, refteront en la garde de la perfonne ou des perfonnes qui les auront sauvés, jusqu'à ce que tels frais, dépenses et récompenfe comme lufdit foient payés, ou que des fûretés foient données à cet effet, à fa ou leur fatisfaction: Et en cas de différence d'opinion touchant le montant de tels fraits, dépenses et recompenie fuldite, ou de quelqu'un d'iceux, il fera loifible au propriétaire du bois, des mâts, elparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes,

bateaux

or either of them; and fuch adjuftment or decifion fhall be final and conclufive and binding upon all parties, and the amount thereof fhall and may be recovered in an action at law in any of His Majefty's Courts of Law, in this Province, having jurisdiction in civil causes, to the amount of fuch adjustment and decifion ; and if fuch Timber, masts, spars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and scows, within fix months after fuch information by public advertisement as aforefaid, fhall not be claimed, or if the perfon or perfons claiming fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handfpikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows, fhall not to the fatisfaction of the Harbour Mafter, or Clerk of the Peace, by whom fuch information by public advertisement as aforefaid, fhall be given, or otherwife in due course of law, prove the property of fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows, fo faved by him or them, public fale fhall be made thereof, by order of fuch Harbour Mafter or Clerk of the Peace as aforefaid, and the charges of fuch fale, together with the charges and expences incurred in faving fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handspikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows, and fuch reasonable reward for falvage as aforefaid, (to be in this cafe alfo adjufted and decided by any three of His Majefty's Juftices of the Peace being first deducted,) the refidue of the money arifing from fuch fale, with an account of the whole, fhall be paid into the hands of the Treasurer of the corporation of the Trinity Houle of Quebec, or to any Warden of the faid Trinity Houfe refident at Montreal, to be by him tranfmitted to the faid Treasurer, for the benefit of the Owner or Owners of fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handĺpikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows, who upon affidavit, or other proof of his property, to the fatisfaction of the Mafter or Deputy Mafter, and of one Warden of the faid Trinity House at Quebec, or of two Wardens thereof at Montreal, fhall receive the fame upon their Warrant addreffed to the said Treasurer; and if within forty days next after the faid Treafurer fhall have received the monies arifing from the fale of the Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handspikes, planks or boards, boats bateaux and fcows, that fhall have beer found fo caft on fhore, the owner or owners of fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handfpikes, planks or boards, boats, bateaux and scows, fhall not claim the fame in the manner and form above-mentioned, then and in such case, the said Treasurer fhall pay in and remit the faid monies o fuch perfon or persons, as by the laws of this Province might have a legal ight and claim to fuch Timber, mafts, fpars, ftaves, oars, handfpikes, plank or boards, boats, bateaux and fcows, caft on fhore as aforefaid.

bateaux et chalans ainfi fauvés, ou au marchand ou à la perfonne y intéreffée au nom de tel propriétaire ou propriétaires, et pour la perfonne ou les perfonnes qui auront ainfi fauvé tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans, de nommer trois des Juges de Paix de Sa Majefté, qui règleront et décideront le montant de tels frais, dépenses et récompenfe comme fufdit, et de tous et chacun d'iceux; et tels règlement et décifion feront finals et conclufifs et obligatoires envers toutes les parties; et le montant en fera et pourra être recouvré par action en Loi dans aucune des Cours de Loi de Sa Majesté en cette Province, ayant jurifdiction dans les caufes civiles jufqu'au montant de la fomine réglée par telle décifion; Er fi tels bois, mâts, esparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans ne font point reclamés dans les fix mois après telle information, par avertiffement public, comme fufdit, ou fi la perfonne ou les personnes reclamant tels bɔis, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans, ne prouvent pas à la fatisfaction du Maître du Havre ou Greffier de la Paix par qui telle information, par avertiffement public fera donné com ne fufdit, ou autrement, fuivant le cours de la Loi, que tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anĺpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans ainfi fauvés, Jui ou leur appartiennent, il en fera fait une vente publique, par ordre de tel Maître de Hâvre ou Greffier de la Paix, comme fufdit, et les frais de telle vente, ainfi que les frais et dépenfes encourues pour fauver tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans, et telle récompenfe raisonnable pour le fauvetage comme fufdit, (ce qui fera auffi dans ce cas réglé et décidé par trois des Juges de Paix de Sa Majefté) étant premièrement déduits, le réfidu des argents provenant de telle vente, avec un compte du tout, sera payé entre les mains du Tréforier de la Corporation de la Maifon de la Trinité de Québec, oa à un des Gardiens de la dite Maifon de la Trinité réfidant à Montréal, pour être par lui transmis au dit Tréforier pour le bénéfice du propriétaire ou des propriétaires de tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chalans, qui, fur ferment ou autre preuve de fa propriété, à la fatisfaction du Maitre ou Député Maitre et d'un Gardien de la dite Maifon de la Trinité à Québec, ou de deux Gardiens d'icelle à Montréal, le recevra ou le recevront fur leur Warrant ou Ordre adreffé au dit Tréforier. Et fi le Propriétaire ou les Propriéaires de tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chalouppes, bateaux et chalans, ainfi jettés à terre, ne fe préfentent pas dans la manière et forme fuldite, dans l'intervalle de quarante jours, à compter du jour que le TréTorier recevra tel argent provenant comme fufdit, de la vente de tels bois, mâts, efparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chaans, ainfi jettés à terre, alors le dit Tréforier remettra tel argent à celui ou à ceux qui, par les loix de cette Province, pourroient avoir quelque droit à tels bois, mâts, fparres, douves, rames, anfpects, madriers ou planches, chaloupes, bateaux et chaans, ainfi jettés à terre.

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