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leste dans la dit.

d'aucun Bateau ou Vaiffeau refte fur les côtés, ou furcharge quelque Bateau, Vaif- on jetteront de feau ou Cajeu, naviguant dans ou fur le dit Canal, de manière que telle furcharge Cazal obftrue le paffage de tout autre Bateau, Vaiffeau ou Cajeu, et ne le change pas de place, immédiatement après que le propriétaire ou la perfonne ayant le foin de tel Batea, Vaiffeau, on Cajeu ou Cajeux obftruant 1: paffage, aura comme susdit été duement averti de laiffer un paffage libre à d'autres Bateaux, Vaiffeaux, Cajeux, tout tel Propriétaire, ayant en flotte tel Bois de conftruction, ou ayant le foin de tel Bateau, Vaiffeau ou Cajeu obftruant ainfi le paffage comme fufdit, encourra et payera pour chaque telle offense, la fomme de cinq livres courant, et fi aucune personne jette du left, des graviers, pierres ou décombres dans aucune partie du dit Canal, chaque telle perfonne pour chaque telle offense, encourra la pénalité d'une fomme n'excédant pas cinq livres courant, lefquelles dites pénalités refpectives feront payées à la dite Compagnie des Propriétaires, pour être appliquées par cux aux fins de la dite navigation.

XLV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les diverfes perfonnes refpectives réunies en une Compagnie de Propriétaire scomme fufdit, pour faire le dit Canal et autres ouvrages comme fufdit, feront et font par le préfent féparément requifes de payer les fommes refpe&ives qu'elles auront foufcrites pour être avancées comme fafdit, pour faire et compléter le dit Canal et autres ouvrages, ou telles parties ou proportions de telle fomme qui de tems en tems feront demandées par la dite Compagnie des Propriétaires, en vertu des pouvoirs et des directions de cet Acte; et auffi toutes perfonnes qui ci-après souscriront et conviendront d'avancer et payer des argens pour les fins fufdites, font par le préfent requifes de payer la fomme qu'ils auront refpectivement foufcrite pour être avancée, ou telles parties ou proportions d'icelle qui de tems en tems feront demandées par la dite Compagnie des propriétaires, en vertu des pouvoirs et directions de cet Acte, et en cas que quelqu'unes des dites diverses perfonnes refpectives qui auront foufcrit ou qui foufcriront ci-après pour avancer et payer aucune fomme ou fommes d'argent comme fufdit, négligent ou refusent de payer icelles à tel tems qu'elles feront requiles par la dite Compagnie des propriétaires comme fufdit, alors et dans tel cas, il fera loifible à dite Compagnie des Propriétaires de poursuivre et de recouvrer icelles dans aucune Cour de Loi ayant jurisdiction.

Les souscripteurs ant ou telle par cription

payeront le mon⚫ tie de leur sous.

lors.

qu'ils en seront

requis par la

Compagnie.

Canal doit être

XLVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie Tems anquel le des Propriétaires, pour obtenir un droit aux bénéfices et avantages qui leur font complété. accordés par cet A&te, sera et eft par le présent requise de faire et compléter le dit Canal depuis Lachine jufqu'au pied du Courant de Sainte Marie, avec une branche atérale fortant à ou près du Port de Montréal, de la manière fufdite, fous trois an ées, depuis la paffation de cet A&te, et fi icelui n'eft pas ainfi fait et complété fous e période ci-devant mentionné, de manière qu'il soit navigable pour des Bateaux, Berges, Vaiffeaux ou Cajeux, alors cet Acte et toutes matières et chofes y contenues efferont et feront entièrement nuls et fans effets.

XLVII.

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or veffel to lie over the fides, or fhall overload any boat, veffel, or raft navigat ing in or upon the faid Canal, fo as by fuch overloading to obftru&t the paffage of any other boat, veffel, or raft, and shall not immediately, upon due notice given to the owner or perfon having the care of fuch boat, veffel or raft fo obftructing the paffage as aforelaid, to remove the fame, so as to make a free paffage for other boats, veffels or rafts, every fuch owner, or perfon floating fuch timber, or having the care of fuch boat, veffel, or raft fo obftracting the paffage as aforefaid, fhall forfeit and pay for every fuch offence, the fum of five pounds, currency; and if any perfon fhall throw any ballaft, gravel, ftones, or rubbish into any part of the faid Canal, every fuch perfon fhall for every fuch offence forfeit a fum not exceeding five pounds, currency: which faid refpe&ive forfeitures fhall be paid to the faid Company of Proprietors, to be by them applied for the purposes of the said navigation,

XLV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the several and refpe&ive persons united into a Company of Proprietors as aforesaid, for mak. ing the faid Canal and other works as aforefaid, fhall, and they are hereby feverally required to pay the respective foms which may be by them fubfcribed to be advanced as aforefaid, towards making and completing the faid Canal and other works, or fuch parts or proportions of fuch fums as fhall from time to time be called for, by the faid Company of Proprietors, by virtue of the powers and directions of this A&; and also, all perfons who may hereafter subscribe and agree to advance and pay any money for the purposes aforefaid, are hereby required to pay the fum or fums of money which fhall be by them refpectively fubfcribed to be advanced, or fuch parts or proportions thereof as fhall from time to time be called for by the faid Company of Proprietors, by virtue of the powers and directions of this A; and in cafe any of the faid feveral and refpective perfons who may have fubfcribed, or who fhall hereafter fubfcribe, to advance and pay any fum or fums of money as aforefaid, fhall neglect or refute to pay the fame, at fuch time and times as fhall be required by the laid Company of Proprietors as aforefaid, then, and in that case it fhall be lawful for the faid Company of Proprietors to fue for and recover the fame in any Court of Law having jurifdi&ion.

XLVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Company of Proprietors, to entitle themselves to the benefit and advantages to them granted by this Act, fhail, and they are hereby required to make and complete the faid Canal, from Lachine to the foot of the current of Saint Mary, having a later al branch iffuing at or near the Harbour of Montreal, in manner aforefaid, within three years from the paffing of this A&t; and if the fame fhall not be fo made and completed within the period b.fore-mentioned, fo as to be navigable for boats, bar

ges,

Boia la dérivé

leste dans la dit.

d'aucun Bateau ou Vaiffeau refte fur les côtés, ou furcharge quelque Bateau, Vaif- on jetteront de feau ou Cajeu, naviguant dans ou fur le dit Canal, de manière que telle furcharge ca obftrue lo paffage de tout autre Bateau, Vaiffeau ou Cajeu, et ou Cajeu, et ne le change pas de place, immédiatement après que le propriétaire ou la perfonne ayant le foin de tel Batea, Vaiffeau, on Cajeu ou Cajeux obftruant le paffage, aura comme fufdit été duement averti de laiffer un passage libre à d'autres Bateaux, Vaiffeaux, Cajeux, tout tel Propriétaire, ayant en flotte tel Bois de construction, ou ayant le foin de tel Bateau, Vaiffeau ou Cajeu obftruant ainfi le paffage comme fufdit, encourra et payera pour chaque telle offenfe, la fomme de cinq livres courant, et fi aucune perfonne jette du left, des graviers, pierres ou décombres dans aucune partie du dit Canal, chaque telle perfonne pour chaque telle offense, encourra la pénalité d'une fomme n'excédant pas cinq livres courant, lesquelles dites pénalités respectives feront payées à la dite Compagnie des Propriétaires, pour être appliquées par eux aux fins de la dite navigation.

XLV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les diverfes personnes respectives réunies en une Compagnie de Propriétaire scomme fufdit, pour faire le dit Canal et autres ouvrages comme fufdit, feront et font par le préfent féparément requifes de payer les fommes refpe&ives qu'elles auront foufcrites pour être avancées comme fafdit, pour faire et compléter le dit Canal et autres ouvrages, ou telles parties ou proportions de telle fomme qui de tems en tems feront demandées par la dite Compagnie des Propriétaires, en vertu des pouvoirs et des directions de cet Acte; et aulli toutes perfonnes qui ci-après foufcriront et conviendront d'avancer et payer des argens pour les fins fufdites, font par le préfent requifes de payer la fomme qu'ils auront refpectivement fouferite pour être avancée, ou telles parties ou proportions d'icelle qui de tems en tems feront demandées par la dite Compagnie des propriétaires, en vertu des pouvoirs et directions de cet Acte, et en cas que quelqu'unes des dites diverses perfonnes refpectives qui auront foufcrit ou qui foufcriront ci-après pour avancer et payer aucune fomme ou fommes d'argent comme fufdit, négligent ou refufent de payer icelles à tel tems qu'elles feront requifes par la dite Compagnie des propriétaires comme fufdit, alors et dans tel cas, il fera loisible à dite Compagnie des Propriétaires de poursuivre et de recouvrer icelles dans aucune Cour de Loi ayant jurisdiction.

Les souscripteurs ant ou telle para cription

payeront le mon⚫

lors.

tie de leur sous qu'ils en seront

requis par

Compagnie.

la

Canal doit être

XLVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie Tems anquel le les Propriétaires, pour obtenir un droit aux bénéfices et avantages qui leur font complété ccordés par cet A&te, sera et eft par le prélent requise de faire et compléter le dit Canal depuis Lachine jufqu'au pied du Courant de Sainte Marie, avec une branche atérale fortant à ou près du Poit de Montréal, de la manière fufdite, fous trois anées, depuis la passation de cet A&e, et fi icelui n'est pas ainfi fait et complété fous · période ci-devant mentionné, de manière qu'il foit navigable pour des Bateaux, erges, Vaiffeaux ou Cajeux, alors cet Acte et toutes matières et chofes y contenues efferant et feront entièrement nuls et fans effets.

XLVII.

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ges, veffels and rafts, then this A&, and every matter and thing therein-contained, fhall ceafe, and be utterly null and void.

XLVII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if at any time or times hereafter, any person or perfons fhall fuftain any damage in his, her, or their lands, tenements, hereditaments, or property, by reason of the execution of any of the powers hereby given, or through, or by means not herein before pro. vided for; then, and in every such case, in cafe of difference of opinion and difpute about the quantum thereof, upon the application by petition of the party injured, to His Majefty's Court of King's Bench, of and for the District of Montreal, of which fifteen days notice at leaft in writing fhall be given to the faid Company of Proprietors, and ferved upon any one of the faid Proprietors, or their Treaturer or Clerk for the time being, which petition fhall set forth the grounds of such application, the faid Court is hereby empowered and required from time to time, upon fuch application, to iffue a warrant directed to the Sheriff of the Diatria of Montreal, for the time being, commanding fuch Sheriff to impannel, fummon, and return a Jury; and the faid Sheriff is hereby required accordingly to impannel, fummon, and return a Jury of the County in the fame manner as Juries at prefent are, for trials of iffues joined in civil cafes, in the faid Court of King's Bench, to appear before the faid Court at fuch time and place as in fach warrant fhall be appointed, and all parties concerned may have their lawful challenge against any of the faid Jurymen, but fhall not challenge the array; and the faid Court is hereby empowered to fammon and call before them, all and every fuch perfon or perfons as it fhall be thought neceffary to examine as witneffes touching the matters in queftion; and the faid Court may order and authorize the faid Jury, or any fix or more of them, to view the place or places, or matter in controverfy; which Jury, upon their oaths, (all which oaths, as well as the oaths to be taken by any perfon or perfons who fhall be called upon to give evidence, the faid Court is hereby empowered to adminifter) fhall enquire of, affefs, and afcertain the diftin&t fum or fums of money, or annual rent to be paid for the purchase of fuch lands, grounds, or the indemnification to be paid for the damage that may or fhall be fuftained as aforefaid; and the faid Court fhail give judgment for fuch fum, rent or indemnification, so to be affeffed by fuch Juries; which faid verdict, and the judgment fo thereupon pronounced, fhall be binding and conclusive to all intents and purposes, against all bodies politic, or corporate, or communities, and all other perfons whomsoever.

XLVIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that at any time before or after the making and completing of the faid Canal, it fhall and may be lawful for His Majefty, his heirs and fucceflors, to affume the poffeffion and pro

perty

Les dommages

propriétaires de cution du présent

XLVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi en aucun tems encourras par les ci-après quelque perfonne ou perfonnes fouffrent quelque dommage dans fa, fes ou terres dans l'exéleurs terres, poffeffions, héritages ou propriétés en raison de l'exécution d'aucun des Acte, seront dépouvoirs accordés par le préfent, ou par des moyens qui ne font pas ci-devant expertés par des pourvus, alors et en tout tel cas, en cas de différence d'opinion et de difpute touchant le quantum d'iceux, fur une application par une requête à la Cour du Banc du Roi de Sa Majefté, pour le Diftri& de Montréal, présentée par la partie léfée, après en avoir donné un avertiffement par écrit au moins quinze jours auparavant, à la dite Compagnie des Propriétaires, et l'avoir signifié à aucun des dits Propriétaires, ou à leur Tréforier ou Commis pour le tems d'alors, laquelle requête établira les fujets de telle application, la dite Ĉour eft par le préfent autorisée et requile de faire fortir de tems en tems, fur telle demande, un Warrant ou ordre adreffé au Shérif du District de Montréal pour le tems d'alors, commandant à tel Sherif de fommer, affembler et faire rapport d'un corps de Jurés, et le dit Shérif eft par le préfent requis en conféquence de fommer, affembler, et faire rapport d'un corps de Jurés du Comté, de la même manière que les Jurés le font actuellement dans les Procès Civils, après iffues jointes dans la Cour du Banc du Roi, pour comparaitre devant la dite Cour à tels tems et lieu qui feront fixés dans tel Warrant ou ordre, et toutes les parties intéreffées pourront alors légalement récufer aucun des dits Jurés, mais ne récuferont pas le corps (array,) et la dite Cour eft par le préfent autorisée à sommer et appeller devant elle toute et chaque perfonne ou perfonnes qu'elle jugera néceffaire d'examiner comme Témoins touchant les matières en queftion, et la dite Cour pourra autorifer et ordonner au dit corps de Jurés, ou aucun fix ou plus d'iceux, de vifiter l'endroit ou les endroits ou matières en litige; lefquels Jurés fur leurs Sermens (tous lefquels Sermens, ainsi que les Sermens qui feront prêtés par toute perfonne qui fera requise de rendre témoignage, la dite Cour eft par le préfent autorisée à adminiftrer) s'enquéreront de la fomme ou des fommes dif tinctes d'argent, ou rente annuelle, et fixeront et conftateront telle fomme ou fommes d'argent, ou rente annuelle à payer pour l'achat de telles terres, terreins, ou l'indemnité à payer pour le dommage qui pourra être ou fera fouffert comme fufdit; et la dite Cour donnera jugement pour telle fomme, rente ou indemnité qui feront ainfi fixées par tels Jurés, dont le Verdict et le Jugement qui fera ainfi prononcé sur icelui, feront obligatoires et conclufifs, à tous égards et effets, contre tous corps politiques, corporations ou Communautés, et toutes autres perfonnes quelconques.

XLVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans tout tems avant ou après que le dit Canal fera fait et parachevé, il fera et pourra être loisible à Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs de prendre la poffeffion et propriété du dit

M

Canal,

En tout tems avant ou après

que le Canal sera peut prendre la ale en payaut

complêté, le Roi propriété du Ca

la valeur.

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