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Canal propofé, en conftatant le dit taux, telle fraction fera jugée et confidérée comme failant un Mile entier, et que dans tous les cas où il y auroit une fraction de tonneau dans le mefurage de tout Bateau, Berge ou autre Vaiffeau, qui navigueront ainfi fur le dit Canal propofé, la dite Compagnie des Propriétaires demandera et prendra une proportion des dits taux pour telle fraction, fuivant le nombre de quart de tonneau y contenus, et dans tous les cas où il y auroit une fraction d'un quart de tonneau dans tout tel mefurage fufdit, telle fraction fera jugée et confidé. rée comme un quart entier de tonneau, et dans tous les cas où des bois de conftruction, planches, madriers, lambourdes et cajeux, pafferont fur ou par le dit Canal, les droits fufdits for ces objets feront calculés en proportion de la quantité de pieds, mais aucune quantité au deffons de vingt-cinq pieds d'iceux, ne payeront moins que la proportion qui pourra être chargée pour chaque vingt-cinq pieds de tel bois de conftruction, plauches, madriers et lambourdes fafdits.

Les droits et

taux seront payés aux personnes Compagnie.

XXXIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits différens taux et droits feront payés à telle perfonne ou perfonnes, à tel hien ou lieux, près du dit Canal, de telle manière et fous tels Règlemens que la dite Compagnie des par Propriétaires ordonnera ou fixera, et en cas de refus ou négligence de payement de tous tels taux ou droits, ou d'aucune partie d'iceux à demande, à la personne ou aux perfonnes nommées pour les recevoir comme fufdit, la dite Compagnie des Propriétaires pourra poursuivre et recouvrer iceux dans toute Cour ayant jurisdiction, ou la perfonne ou perfonnes à qui les dits taux ou droits devroient être payés, eft et font par le préfent autorisées de faifir et détenir tel Bateau, Vaiffeau, Berge ou Cajeu pour lesquels tels taux ou droits devroient être payés, et les détenir jusqu'au payement d'iceux.

La

les Taux qui

seront pris en

XXXIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie des Propriétaires à fa première affemblée générale qui fe tiendra comme fufdit, conftatera et fixera les taux ou droits qui feront pris en vertu de cet AЯe, et qu'il fera loisible à la dite Compagnie des Propriétaires dans une affemblée générale qui fera tenue à cet effet, dont un avertiffement de trois mois de calendrier au moins, Compag fera donné de la manière y pourvue, pour donner l'avertiffement des autres affem-mière assemblér blées générales, de diminuer ou réduire tous ou quelqu'un des dits taux ou verta deset Aster droits, tel que la dite Compagnie des Propriétaires le jugera convenable, et enfuite de tems en tems à aucune affemblée générale qui fera annoncée comme fufdit, d'augmenter et élever tous ou quelques uns des dits taux ou droits ainfi diminués; Pourvû toujours, que les dits taux qui feront ainfi augmentés, conftatés et fixés comme fufdit, n'excéderont pas, dans aucun cas, les dits taux ou droits ci-devant accordés, et qu'aucune réduction des dits taux ou droits ne fera faite fans le confentement des propriétaires d'au moins mille actions dans la dite navigation,

Provice'

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Owners of ves sels to allow the

XXXV. And for preventing difputes touching the tonnage of any boat, barge, guaging of them. or other veffel navigating upon the faid Canal: Be it further enacted by the authori ty aforesaid, that the owner or mafter of every fuch boat, barge, or veffel, fhall permit and fuffer every fuch boat, barge, or other veffel to be guaged or meafored, and refufing fo to permit and fuffer, fhall forfeit and pay the fum of forty-fhillings, currency; and it shall be lawful for the faid Company of Proprietors, or their Toilgatherer, or fuch person or perfons as fhall be appointed by them for that purpose, and fuch owner or mafter, each to choose one person to measure and afcertain fach tonnage, and to mark the fame on fuch boat, barge or other vessel, which mark fhall always be evidence of the tonnage in all questions refpecting the payment of Penalty for re- the aforefaid rates or dues; and if fuch owner or mafter thall refufe or decline to choose a person in his behalf as aforefaid, then the perfon appointed by the faid Company of Proprietors, or their Toll-gatherer, shall have alone the power of afcertaining fuch tonnage.

fusal.

All descriptions of persons entit

roads and ways to

be made except

of

XXXVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all perfons led to use the whomfoever fhall have free liberty to ufe with hories, cattle and carriages, the pri the towing paths vate roads and ways to be made as aforefaid, (except the towing-paths) for the pur also the used pofe of conveying any goods, wares, merchandize, lumber, and commodities whatthe same, on pay foever, to or from the faid Canal, and alfo to navigate upon the faid Canal with any boats, barges, veffels, or rafts, and to ufe the faid wharves and quays for loading and unloading any goods, wares, merchandize, lumber and commodities; and alfo to use the faid towing-paths with horfes, for hauling and drawing fuch boats and veffels, upon payment of fuch rates or dues as shall be demanded by the faid Company of Proprietors, not exceeding the rates and dues before-mentioned.

ing certain rates and dues.

Owners and occupiers of lands

nal permitted to

for the purpose of

husbandry only, the locks with

.but not passing

out leave, withrate or duty.

ont paying any

XXXVII. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, adjoining the Ca- that it fhall and may be lawful to and for the owners and occupiers of any lands navigate boats adjoining to the faid Canal, to ufe any pleasure-boats, or any boats upon the faid Canal, for the purpose of husbandry only, or for conveying cattle from one farm or part of a farm or lands, to any other farm or lands of the fame owner or occupier, (not paffing through any locks wi.hout the confent of th: faid Company of Propri etors, or their fucceffors, or their principal agent for the time being,) without any interruption from the faid Company of Proprietors or their fucceflors, and without paying any rate or duty for the fame, fo as the fame be not made ufe of for the carrying of any goods, wares, or merchandize to marker, or for fale, or for any perfon or perfons for hire, and shall not obstruct or prejudice the navigation of the laid intended Canal or the towing-paths thereof,

XXXVIII.

Les Proprié de vais

seaux

ger..

permet.

XXXV. Et pour prévenir les difputes concernant le mefurage de tout Bateau, taires Berge ou autre Vaiffeau naviguant dans le dit Canal: Qu'il foit de plus ftatué par tront de s ja l'autorité fufdite, que le Propriétaire ou Maître de tout tel Bateau, Berge ou Vaiffeau permettra et laiffera jauger ou mefurer tout tel Bateau, Berge ou Vaiffeau, et s'il refuse de permettre de les laiffer mesurer, il encourra et payera la fomme de qua• rante chelins courant, et il fera loifible à la dite Compagnie des Propriétaires, ou leur Collecteur de péage, ou à telle perfonne ou perfonnes qui feront nommées par eux à cet effet, et à tel propriétaire ou maître de choisir chacun une perfonne pour mefurer et conftater tel tonnage, et marquer far tel Bateaux, Berge ou autre Vaifseau ; et cette marque fera toujours preuve du tonnage dans toutes questions concernant le payement des taux ou droits fufdits; Et fi tel Propriétaire ou Maître refuse ou décline de choisir une perfonne de fa part comme, fufdit, alors la perfonne nommée par la dite Compagnie des Propriétaires ou leur collecteur de péage, aura. feul le pouvoir de conftater tel tonnage.

XXXVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes perfonnes quelconques auront liberté entière de paffer avec des chevaux, Beftiaux et Voitures dans les chemins privés et les routes qui feront faites comme fafdit, (excepté dans les fentiers de Touage,) à deffein de tranfporter des effets, marchandifes, bois et commodités quelconques à ou du dit Canal, et auffi de naviguer fur le dit Canal avec tous Bateaux, Berges, Vaiffeaux ou Cajeux, et de fe fervir des dits Quais et places de débarquement, pour charger et décharger tous effets, marchandifes, bois et commodités, et auffi de faire ulage des dits fentiers de touage avec des chevaux pour haler et tirer tels Bateaux et Vaiffeaux, en payant tels taux ou droits qui feront demandés par la dite Compagnie des Propriétaires, n'excédant pas les taux et droits ci-deffus mentionnés..

XXXVII. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité sufdite, qu'il fera et pourra être loifibie aux propriétaires et occupans de toutes terres jorgnant au dit Canal, de faire ufage de Bateaux de plaifir ou d'autres Bateaux fur le dit Canal, pour l'utilité de l'agriculture feulement, ou pour tranfporter des Bêtes, Beftiaux d'une ferme ou d'une partie d'une ferme ou de terre, ou à toute autre ferme ou terre du même Propriétaire ou occupant (ne paffant par aucune vanne, fans le confentement de la dite Compagnie des Propriétaires, ou de leurs fucceffeurs, ou leurs principaux agens pour le tems d'alors) fans être arrêtés par la dite Compagnie des Propriétaires ou leurs fucceffeurs, et lans payer aucuns taux ou droits pour iceux, tant qu'ils ne seront pas employés à transporter des biens, effets ou marchandises au marche, ou pour vendre ou pour louer à aucune perfonne ou perfonnes, et qu'ils n'obstrueront pas ou ne préjudicieront pas à la navigation du dit Canal propofé, ou aux fentiers de touage d'icelui.

XXXVIII.

Pénalités refus.

pour***

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Within six €2•

lendar months,

at their own ex

pence keep divid

ed the lands

which they have use of the said

purchased for the

Canal by posts, &c.

XXXVIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid the company may Company of Proprietors fhall, within fix calendar months after any land fhall be taken for the ufe of the faid Canal, at their own proper cofts and charges, divide and feparate, and keep conftantly divided and feparated, the towing-paths on each fide of the faid Canal, and their trenches or paffages, or fuch part or parts thereof as may be neceffary, from the adjoining lands or grounds, by pofts and rails, hedges, ditches, trenches, banks or other fences fufficient to keep out fheep and other cattle, to be fet and made on the lands or grounds which will be purchased by, conveyed to, or vefted in them as aforefaid, and fhali at their own proper cofts and charges, from time to time, maintain and fupport the faid towing-paths, and the faid pofts, rails, hedges, ditches, trenches, banks, and other fences, erected, fet up, and made as aforefaid, and alfo fhall, at their own charges make, erect, and set up fuch and fo many convenient gates, hedges and ftiles in and over all the hedges and fences to be by them fo made on the fides of fuch towing paths as aforefaid; and allo fuch bridges, arches, and paffages over, under, or through the faid Canal, and the faid trenches, ftreams, and water-courses, and of fuch dimenfions as may be neceffary and effe&tual for the owners and occupiers of the lands or grounds adjoining to the laid Canal, trenches, freams, water-courfes, and towing-paths, or any of them refpectively; and the faid Company of Proprietors fhall not make the faid Canal, or any trench, or water-courfes, or any part thereof, in or across any common highway, public bridle way or foot-path, until they fhall, at their own proper charges, have made and perfected fuch bridges, paffages, or arches over, through and under the places where the faid Canal, trenches or water-courfes respectively shall be intended to be made for fuch road, way, or path, and of fuch dimenfions, and in fuch manner as may be found proper and effectual; and all fuch gates, ftiles, bridges, arches, and other works and conveniences fo to be made, fhall from time to time, be supported, maintained, and kept in sufficient repair by the faid Company of Proprietors.

In case of floods,

company may en

cer the lands ad

joining, and to take all such

stones as may be -necessary for repairing the dama

enter into any orchard, &c.

XXXIX. And whereas it may hereafter happen from floods or from fome unexpected accidents, that weirs, flood gates, dams, banks, refervoirs, trenches, or other works of the faid navigation, may be damaged or deftroyed, and the adjacent lands and property thereon thereby damaged, and that it may be neceffary that the fame fhould be immediately repaired or rebuilt to prevent further damages: Be it therefore further enacted by the authority aforefaid, that when and as often as any fuch cafe may happen, it fhall be lawful for the faid Company of Proprietors from time to time, or for their or any of their fervants, agents, or workmen, without any delay or interruption from any perfon or persons whomfoever, to enter into any lands, grounds or hereditaments adjoining, or near to the faid intended Canal, or branches, refervoirs, or trenches, or any of them, (not being an orchard, garden or yard) and to dig for, work, get and carry away and ute all fuch stones, gravel, and other mate

rials

!

XXXVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie des Propriétaires, fous fix mois de calendrier, après que quelque terre aura été prife pour l'ufage du dit Canal, divifera et féparera, et tiendra conftamment divifés et féparés à fes propres frais et dépens, les fentiers de touage de chaque côté du dit Canal, et leurs tranchées ou paffages, ou telle partie ou parties d'iceux qui feront nécessaires, d'avec les terres ou terreins adjacens par des Poteaux et Barrières, haies, foffés, tranchées, digues ou autres clôtures fuffifantes pour retenir les moutons et autres beftiaux, et qui feront faites fur les terres ou terreins qu'elle aura achetés, qui lui feront tranfportés ou qu'elle poffédera comme fufdit, et qu'elle maintiendra et entretiendra de tems en tems, à fes propres frais et dépens, les dits fentiers de touage et les dits poteaux, barrières, haies, foffés, tranchées, digues et autres clôtures érigés, établis et faits comme fufdit, et auffi qu'elle fera, érigera et pofera à fes propres frais autant de Ponts et Barrières, et Tourniquets qu'il fera néceffaire dans et fur toutes les haies et clôtures qu'elle fera du côté de tel fentier de touage comme fufdit, et auffi tels ponts, arches, et paffages fur, fous ou par le dit Canal, et les dites tranchées, ruiffeaux et cours d'eau, et de telle dimenfion qui fera néceffaire et efficace pour les propriétaires, et occupans des terres ou terreins, joignant les dits Canaux, tranchées, ruiffeaux, et cours d'eau, et fentiers de touage, ou de quelqu'un d'eux respectivement, et la dite Compagnie des Propriétaires ne fera pas faire le Canal, ou quelque tranchée ou cours d'eau, ou aucune partie d'icelui, dans ou à travers aucun grand chemin commun, rue publique ou fentier, qu'elle n'ait préa lablement fait et perfectionné à fes frais, tels ponts, paffages ou arches, fur, à travers ou fous les lieux où le dit Canal, Tranchées ou cours d'eau refpectivement doivent être faits pour tel chemin, rue on fentier, et de telle dimenfion, et de la manière qu'il fera trouvé convenable et efficace, et toutes telles barrières, tourniquets, ponts, arches, et autres ouvrages et commodités qui feront ainfi faits, feront de tems en tems foutenus, maintenus et réparés fuffifamment par la dite Compagnie des Propriétaires.

XXXIX. Et vû qu'il peut arriver ci-après que par des inondations ou autres accidens imprévus, les vannes, digues, éclufes, bords, chauffées, réfervoirs, tranchées ou autres ouvrages de la dite navigation, pourront être endommagés ou de truits, et les terres adjacentes et les propriétés deffus conftruites, être par là endommagées, et vû qu'il peut être néceffaire qu'iceux foient immédiatement réparés ou rebatis pour prévenir de plus grands dommages; Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fufdite, que quand, et auffi fouvent que tel cas arrivera, il fera loisible de tems en tems à la di'e Compagnie des Propriétaires ou à fes, ou à quelqu'un de fes ferviteurs, agens ou ouvrier's, fans aucun délai ni interruption d'aucune personne ou perfonnes quelconques, d'entrer für aucunes terres, terreins on héritages adjacens où proches da dit Canal projetté, bu des branches, refervoirs ou tranchées, ou aucun d'eux (u'étant pas un Verger, un Jardin ou une Cour,) et de creufer, prendre et

L

travailler,

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