Page images
PDF
EPUB

générale ou autres affemblées des dits propriétaires, comme fufdit, et portera due obéiffance à tous tels ordres et directions fur et touchant les prémifes qu'il recevra de tems en tems des dits propriétaires à chaque assemblée générale ou autre affemblée, tels ordres et directions n'étant pas contraires à aucune direction ou provifion expreffe contenue dans cet A&te; Pourvû auffi, qu'aucun membre du dit Comité, de quelque nombre d'actions qu'il puiffe être propriétaire, n'aura plus d'une voix dans le dit Comité, à l'exception du Préfident qui fera choisi parmi les membres du dit Comité, et qui dans le cas d'une divifion égale de membres, aura la voix prépondérante, quoiqu'il puisse avoir déjà donné une voix.

Proving

Les assemblées générales régle

XXV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera au pouvoir de toute telle affemblée générale et du dit Comité de demander, examiner et régler tous ront les comptes. les comptes d'argent débourfé et dépensé pour le compte de la dite navigation ou du Canal avec le Tréforier, le Receveur ou les Receveurs ou autre Officier ou Officiers qu'ils nommeront, ou toute autre perfonne ou perfonnes quelconques, employées par, ou intéreffées pour, ou fous eux, dans et concernant la navigation fufdite, et à cet effet il auront le pouvoir de l'ajourner, de tems en tems et de lieu en lieu, de la manière que les perfonnes qui en ont le droit par une majorité des voix en la manière fufdite, le jugeront convenable: et il fera au pouvoir de chaque affembléc générale ou de tel comité affemblé fous l'autorité de cet Acte, de demander de tems en tems aux propriétaires de la dite navigation, telles fommes d'argent qui feront néceffaites pour payer ou continuer les dépenfes d'icelle, chaque fois qu'il le jugeront expédient et néceffaire pour ces effets, de manière qu'aucune demande n'excède pas la fomme de cinq livres, argent courant de cette Province, pour chaque cinquante livres, et qu'aucune demande ne foit faite qu'à une diftance d'un mois au moins l'une de l'autre ; lequel argent ainfi demandé fera payé à telle perfonne ou perfonnes, et de la manière que la dite affemblée générale ou le dit comité établira et dirigera de tems en tems, pour l'afage de la dite entreprife, et tel Comité en vertu des ordres qu'il recevra des affemblées générales, aura plein pouvoir et autorité de condaire et gouverner toutes et chaque affaire de la dite Compagnie des Propriétaires, tant pour acheter et vendre les terres, priviléges et matériaux pour l'ufage de la dite navigation, que pour employer, régler et diriger l'ouvrage et les ouvriers, placer et déplacer les fous Officiers, Commis, Serviteurs et Agens, et faire tous les contrats et mar chés concernant la dite entreprife, de forte qu'aucun tel achat, marché ou autre matière ne foient faits ou tranfigés fans le concours de la majorité du dit Comité af semblé, et tout propriétaire ou propriétaires d'aucune part ou parts, action ou actions de la dite entreprise payera fa ou leurs actions ou proportion des argens qui feront demandés comme fuidit, dans le tems et le lieu qui fera fixé, dont avis fera donné au moins trois semaines en publiant icelui dans les papiers-nouvelles de Québec et de Montréal, et des Trois-Rivières, et de telle autre manière que les dits propriétaires,

Shares, in what manner forfeited.

Company of Proprietors may

sons

chosen by

etors, their fucceffors or affigns fhall, at any General Affembly, direct or appoint; and if any person or perfons thal neglect or refufe to pay his, her or their rateable or proportionable part or fhare of the faid money to be called for as aforefaid, at the time and place appointed by fuch General Affembly or Committee, he, she, or they, so neglecting or refufing, fhail incur a forfeiture in the proportion of five pounds for every hundred pounds of the fum called for; and in cafe fuch perfon or perfons fhall neglect to pay his, her or their rateable or proportionable part of fhare of the faid mon y, to be called for as aforefaid, for the space of three caiondar months after the time appointed for the payment thereof as aforefaid, then he, fhe or they fo neglecting, shall forfeit his, her, or their respective share or theres, part and interefts in the laid navigation, undertaking, and premises, and all the profit and benefit thereof; all which forfeitures fhall go to the reft of the Company of the Proprietors of the faid navigation, their fucceffors and affigns, in truft for, and for the benefit of all the reft of the faid proprietors in proportion to their refpective interefts.

XXVI. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that no advantage fhall be taken of any forfeiture of any fhare or fhares of the said undertaking, unlefs the fame fhall be declared to be forfeited at fome General Affembly of the faid Company of Proprietors, who fhall meet within three calendar months next after fuch forfeiture fhall happen to be made; and every fuch forfeiture shall be an indemnification by every proprietor fo forfeiting against all action and actions, fuits or profecutions whatsoever to be commenced or profecuted for any breach of contract, or other agreement betwixt fuch proprietor fo forfeiting, and the reft of the proprietors, with regard to the carrying on of the said intended navigation.

XXVII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Comremove all per- pany of Proprietors, their fucceffors and affigns, for the time being, fhall always have any Committee. power and authority at any General Affembly met as aforefaid, to remove or difplace any perfon or perfons chofen upon fuch Commitee as aforefaid, or any other officer or officers under them to revoke, alter, amend or change any of the rules and directions here in-before prefcribed and laid down, with regard to their proceedings among themselves, as to the major part of them fhall feem meet, (the method of calling General Affemblies, and their time and place of meetings and voting, and appointing committees only excepted,) and fhall have power to make fuch new rules, bye-laws and orders for the good government of the faid Company, for the good and orderly ufing the faid navigation, canal, tunnels and locks, and for the well governing of the bargemen, watermen, boatmen, raftfmen, and others who fhall car. ry any goods, wares and merchandize, timber or other commodities upon any part of the faid canal, and to impole and inflict fuch reasonable fines or forfeitures up

on

priétaires, leurs fucceffeurs ou ayans caufe ordonneront, et fixeront dans une affembee générale, et fi que que perfonne ou perfonnes négligent ou refufent de payer fes ou leurs parts ou actions évaluées ou proportionnées des dits argens qui feront demandés comme fufdit, dans le tems et le lieu fixés par telle affemblée générale ou Comité, colui, celle ou ceux négligeant ou refufant comme faldit, encourront une amende à raifon de cinq livres par cent livres, de la fomme demandée, et fi telle perfonne ou perfonnes négligent de payer fes ou leurs parts ou actions évaluées où proportionnées des dits argens qui feront demandés, comme fufdit, pendant l'efpace de trois mois de calendrier, après le tems fixé pour le payement d'iceux comme fufdit, alors celui, celle ou ceux qui feront coupables de teile négligence, encourront la perte de fa ou leur action ou actions, parts et intérêts refpectifs de la dite navigation et prémiffes, et tous les profits et avantages d'iceux, et toutes ces confifcations feront reverfibles fur le rt fte de la Compagnie des Propriétaires de la dite navigation, leurs fucceffeurs et ayans caufe, et dépofees pour l'avantage de tous les propriétaires en proportion de leurs intérêts relpectifs..

XXVI. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il ne fera pris aucun avantage de la confifcation d'aucune action ou actions de la dite entreprife, à moins qu'elles n'aient été déclarées confifquées à une affemblée générale de la dite Compagnie des Propriétaires qui s'affembleront dans trois mois de calendrier, après que telle confifcation aura eu lieu, et toute telle confifcation fera un dédommagement par tout propriétaire qui aura ainfi encouru contre toute action ou actions, procès ou pourfuite quelconques, qui devront être commencés ou pourfuivis pour quelque violation de contrat ou d'autres conventions entre tel propriétaire qui aura encouru confifcation, et le refte des propriétaires relativement à la conduite de la dite navigation propofée.

XXVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie des propriétaires, leurs fucceffeurs et ayans caufe pour le tems d'alors, feront toujours autorifés, à toute affemblée générale tenue comme fufdit, d'ôter ou déplacer toute personne ou perfonnes choifies pour être de tel Comité com ne fufdit, ou tout autio Officier ou Officiers dépendant d'eux, de révoquer, amender ou changer toutes règles et directions ci-devant prefcrites et établies, relativement à leurs procédés entre eux, tel que la majeure partie d'iceux le trouvera convenable, (la manière de convoquer les affemblées générales, et le tems et le lieu des affemblées, celle de voer et de nommer les Comités feulement exceptée,) et auront pouvoir de faire telles nouvelles règles, règlemens et ordres pour le meilleur Gouvernement de la dite Compagnie, pour le bon et régulier ufage de la dite navigation du Canal, Commu1 cations et Vannes, et pour mieux régler les perfonnes conduifant des Berges, Baeaux et autres perfonnes qui tranfporteront des effets et Marchandifes, des Bois ou u tres commodités fur quelque partie du dit Canal, et d'impofer et infliger telles

amendes

[blocks in formation]

Proprietors may

on the perfons guilty of a breach of fuch new rules, bye-laws, and orders as to the major part of such General Assembly fhall feem mest, not exceeding the fum of forty fhillings current money of this Province, for any one offence; fuch fines and forfeitures to be levied and recovered by fuch ways and means as are herein after mentioned; which faid rules, bye-laws and orders being put into writing under the common feal of the faid Company of Proprietors, their fucceffors and affigns, shall be published at leaft twice in one of the public newspapers in both languages, in each of the Cities of Quebec and Montreal, and in the Town of Three-Rivers, and affixed in the office of the faid Company of Proprietors, and in all and every of the places where the tolls are to be gathered, and in like manner as often as any change or alteration shall be made to the fame, and shall be binding upon and ob ferved by all parties, and fhall be fufficient in any Court of Law to justify all per fons who fhall act under the fame.

XXVIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall be Bell their shares. lawful for the feveral Proprietors of the faid navigation to fell and difpofe of any fhare or fhares which they may have or hold or to which he, she, or they fhall and may be entitled to, fubject to the rules and conditions herein mentioned, and any purchaser or purchafers fhall for his,her or their fecurity, as well as that of fuch proprietor or proprietors, have a duplicate or duplicates of the deed of bargain and fale and conveyance made to him, her or them, and executed by fuch perfon or per. fons of whom he, fhe or they shall purchase the fame, and alfo by the purchaser or purchasers, one part whereof duly executed, both by the feller and purchaser, shall be delivered to the faid Committee or their Clerks for the time being, to be filed and kept for the use of the faid Company, and an entry thereof shall be made in a Book or Books to be kept by the faid Clerk for that purpose, for which no more than one fhilling and three-pence currency fhall be paid, and the faid Clerk 18 hereby requir. ed to make fuch entry accordingly and until fuch duplicate of fuch deed shall be fo delivered unto the faid Committee, and filed and entered as above dire&ed, luch purchaser or purchasers fhall have no part or fhare of the profits of the said navigation, or any intereft for his share paid unto him, her, or them, or any vote as proprietor or proprietors.

Form of tranfer Hobaron.

XXIX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every transfer of the faid fhares fhall be in the form or to the purport and effect following, that is to fay: "I, A. B. in confideration of the fum of

fhare (or fhares) of the un

paid to me by C. D. do 6 hereby bargain, fell and transfer to the fald C. D. his (her or their) executors, "curators, administrators and affigns, "dertaking of the Lachine Canal Navigation, to hold to him the faid C. D. his "heirs, executors, curators, adminiftrators and affigns, fubject to the fame rules and "orders, and on the fame conditions that I held the fame immediately before the

"execution

amendes et confifcations raisonnables aux perfonnes coupables d'infraction de telles nouvelles règles, règlemens et ordres, tel que la majeure partie de telle affemblée général le jugera convenable, n'excédant pas la fomme de quarante chelins, argent courant de cette Province, pour une offenfe, telles amendes et confifcations feront prélevées et recouvrées de la manière qui fera ci-après mentionnée, et les dites règles, réglemens et ordres étant mis en écrit fous le Sceau commun de la dite Compagnie des Propriétaires, leurs Succeffeurs et ayans caufe, feront publiés deux fois aumoins dans les deux langues, dans un des papiers-nouvelles publiques dans cha cune des Cités de Québec et de Montréal, et dans la ville des Trois-Rivières, et affiché dans le Bureau de la dite Compagnie des Propriétaires, et dans toutes et chacune des places où les péages devront être perçus, et de la même manière auffi fouvent qu'il y tera fait aucun changement ou altération et feront obligatoires fur et obfervés par toutes les parties, et luffiront dans toutes cours de loi, pour juftifier toutes perfonnes qui agiront en vertu d'iceux.

vendre

XXVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible aux Les Propriétaires divers propriétaires de la dite navigation de vendre et difpofer de toute action ou peuvent actions, qu'ils pourront avoir ou tenir, ou auxquelles il, elle ou ils auront ou pourront avoir droit, fujets aux règles et conditions y mentionnées, et tout acquéreur ou acquereurs, tant pour fa ou leur fûreté que pour celle de tel propriétaire ou propriétaires auront un ou des Duplicata du contrat d'accord, vente et transport fait à lui, elle ou eux, et exécuté par telle perfonne ou perfonnes de qui il, elle ou eux les auront achetés, et auffi par l'acquéreur ou acquéreurs, dont une partie duement exécutée tant par le vendeur que par l'acquéreur, fera remife au dit Comité ou leurs Commis pour le tems d'alors, pour être filée et gardée pour l'ufage de la dite Compagnie, et dont une entrée sera faite dans le ou les livres que le dit Cierc tiendra à cet effet, et pour cet objet, il ne fera pas payé plus d'un chelin et trois deniers couTant, et en conféquence le dit Clerc eft par le préfent requis de faire telle entrée, et jufqu'à ce que tel Duplicata de tel A&te ait été délivré au dit Comité et filé et entré comme ci-deffus prefcrit, tel acquéreur ou acquéreurs n'aura aucune partie des profits de la dite navigation, et ne recevra aucun intérêt pour fa ou les actions, ni n'aura le droit de voter comme propriétaire ou propriétaires.

le transport die

XXIX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tout tranfport Formule poar des dites actions fe fera dans la forme ou teneur, et à l'effet suivant, savoir: “Je, A. parte, "B. en confidération de la fomme de qui m'a été payée par C. D. par le préfent conviens, vends et tranfporte au dit C. D. fon, ou fcs Héntiers, Exécuteurs, Curateurs, Adminiftrateurs et ayans cause "action (ou actions) de l'entreprise de la navigation du Canal de Lachine, pour pofféder par lui fe dit C. D. fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs, Adminiftrateurs et ayans cause, sujets

« PreviousContinue »