Page images
PDF
EPUB

Manière dont il seca rendu compte

dées.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu comptée de la due application des dites fommes d'argent, conformément aux directions de cet des sommes accor acte, et du fufdit acte paffé dans la Cinquante-unième année du Règne de Sa Majefté, à Sa Majefté, fes Héritiers et Succefleurs par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, pour le tems d'alors, en telle manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, l'ordonneront.

CAP. V.

ACTE pour nommer des Commiffaires pour traiter avec des Commiffaires nommés ou qui feront nommés par la Province du Haut Canada aux effets y mentionés.

(8me. Mars, 1817.)

[ocr errors]

VU que par un Acte du Parlement Provincial fait et paffe dans la Trente sept

ière année du Règne de fa Majefté, intitulé, "A&te qui ratific, approuve et "confime certains articles d'un accord provifionel relativement aux droits, conclu "entre les Commiffaires refpectifs de cette Province et du Haut Canada, à Mon"tréal le Vingt-huitième jour de Janvier Mil fept Cent quatre-vingt dix-lept, et "qui leur donne effet" certains articles d'un accord provifionel ou réglement de Commerce faits et airêtés entre les Commiffaires préalablement nominés à cet effet par des Actes des legiflatures des Provinces du Bas Canada et du Haut Canada ont été ftatués et confirmés, lesquels dits articles d'un accord provifionel ou de réglements de Commerce. ont été avec d'autres articles d'un accord provifionel faits et arrêtés a Quebec, le deuxième jour de Février, dans la quarante unième année du Règne de sa Majesté, en conformité à semblables Actes des légiflatures du Bas Canada et du Haut Canada par un acte paffé dans la quarante-unième année du Régne de sa Majesté, intitulé, "Acte qui ratifie et confirme certains articles. "provifionels d'un accord relativement aux droits, conclu entre les Commiffaires "respectifs de cette Province et du Hait Canada, à Québec le deuxième jour de "Février Mil huit Cent un'" et qui leur donne effet," Et auffi qui continue un acte paffé dans la Trente-feptième année du Règne de sa Majesté, ont été de plus Ratués et continués jusqu'au premier jour de Mars Mil huit Cent cinq, et depuis par d'autres actes subléquens jusqu'au prémier de Mai Mi-huit Cent seize, jour auquel les dits actes ont celle d'être en force; Et vu qu'il est néceffaire de nommer d'autres Commiffes pour traiter avec tels Commiffaires qui sont ou pourront être nommés de la part de la Province du Haut Canada; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Conseil

Lég flatif

Préambule

Commissioners

pointed by the

nada.

polate or to be ap. Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and vince of Lower-Caffembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an Act paffed in the Parliament of GreatBritain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act "paffed in the "fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the government of the Province of Quebec in North"America;" and to make further provifion for the government of the said Pro"vince:" And it is hereby enacted by the authority of the same, that John Davidson, Samuel Sherwood, Thomas M'Cord, Auftin Cuvillier, and Dennis Benjamin Viger, esquires, shall be, and they are hereby conftituted and appointed Commiffioners on the part of this Province; who, or any three of whom, are authorized and empowered to meet, treat, confult, and agree with fuch Commiffioners, as are or may be appointed on the part of the Province of Upper Canada, of, and concerning the eftablishing of Regulations for the collection of the Duties, or payment of drawbacks, to be impofed or allowed by the Legiflature of each Province refpectively, on goods, wares, and merchandize paffing from one Province into the other; and alfo, of and concerning any proportion to be received, or paid, of any Duties already impofed, or hereafter to be imposed.

Certain powers

missioners.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall and may be granted to the Com- lawful for the faid Commiffioners to require Returns to be furnished to them by the proper officers of His Majefty's Cuftoms, and to fend for and examine fuch perfons, papers, and records, as they fhall judge neceffary for their information in the execu tion of the powers vefted in the faid Commiffioners by this A&t.

Agreement entered

into by the Commis

sionners not to take

III. Provided always, and be it further enacted and declared by the authority aforefaid, that no regulation, provifion, matter, or thing fo propofed, treated, coned by the Legislature fulted, or agreed on, shall have conclusive force and effect, or be carried into execution, until the fame fhall have been confirmed by the Legislature of this Province.

effect until confirm

of this Province.

Commissioners to

lay the substances of

fore the Legislature.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Commif. their conferences befoners fhall, with all convenient fpeed, lay the fubftance of their conferences and confultations, with the agreements by them entered into, before His Excellency the Governor, Lieutenant-Governor, or perfon adminiftering the Government of this Province for the time being, and both Houses of the Legislature of this Province.

Continuance of this

pact.

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A&t fhall continue in force until the first day of May, which will be in the year of our Lord one thousand eight hundred and nineteen, and no longer.

CAP. VI.

Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et sous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," Act qui rappelle certaines parties d'un acte paflé dans la quatorzième "année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ate qui pourvoit plus efficacement pour "le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui "pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province," et il eft par le préfent ftaté par la dite autorité, que John Davidson, Samuel Sherwood, Thomas M'Cord, Austin Cuvilier, et Denis Benjamin Viger, Ecuyers, seront et ils sont par le présent conftitués et appointés Commillaires de la part de cette Province, lesquels ou trois d'entr'eux font autorifés et ont pouvoir de s'aflembler, traiter, consulter et convenir avec tels Commiffaires qui font ou pourront être nominés de la part de la Province du Haut Canada, concernant l'établiffement de règlements pour la Collection des droits ou le payement des rabais qui feront impolés ou accordés par la Législature de chaque Province refpective. ment, sur les effets, denrées et marchandifes paffant d'une Province à l'autre, et auffi concernant la proportion à être reçue ou à être payée d'aucuns droits déjà impolés ou qui seront ci-après imposés.

[blocks in formation]

Les Commissaires revêtus de certains

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il sera et pourra être loifible aux dits Commiffaires de requérir que des Retours leur foient fournis par pouvoirs. les Officiers des Douanes de Sa Majefté, auxquels il appartient, et d'envoyer quérir et éxaminer telles Perfonnes, papiers, et régtires qu'ils jugeront néceffaires pour leur information dans l'éxécution des pouvoirs donnés aux dits Commiffaires par cet acte.

III. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus ftatué et déclaré par l'autorité fufdité, qu'aucuns réglemens, provifions, matières ou choles ainfi propofés, traités, confultés ou convenus n'auront force et effet décififs ou ne feront mis en éxécution qu'a près qu'ils auront été confirmés par la Légiflature de cet Province.

[merged small][ocr errors][merged small]

Les Commissaires mettront la substance

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Commissaires, avec toute la diligence convenable, préfenteront à Son Excellence le Gouverneur, de leurs confère ces Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Administration. du Gouvernement de devant la Légis as cette Province pour le tems d'alors, et aux deux branches de la Législature de cette Province, la fubftance de leurs conférences et confultations avec les accords par eux

convenus.

ture.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet acte continuera en force Durée de cette acto> jufqu'au prémier jour de Mai qui fera dans l'année de Notre Seigneur Mil-huit

cent dix-neuf, et pas plus longtems.

CAP. VI.

CAP. VI.

AN ACT to authorize the advance of a certain Sum of Money for the causes therein mentioned, to the Province of Upper-Canada.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

Preamble

(8th March, 1817.)

WHEREAS an A&t was paffed in the fifty-fourth year of His Majefty's Reign,

[ocr errors]

intituled, "An Act further to continue for a limited time, an Act paffed in "the forty-fifth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to ratify and confirm "the Provifional Articles of Agreement entered into by the respective Commiffioners of this "Province and of Upper-Canada, at Montreal, on the fifth day of July, one thoufand "eight hundred and four, relative to Duties, and for carrying the fame into effect, and alfo further to continue an A&t paffed in the thirty-feventh year of His Majesty's "Reign" which Act did expire on the first day of May, one thousand eight hundred and fixteen, whereby the Province of Upper Canada hath been prevented from receiving its proportion of the duties impofed by the Provincial Parliament, upon certain goods, wares and merchandize imported and brought into the Province of Lower-Canada and paffing into Upper-Canada, fince the expiration of the above mentioned Acts, as agreed upon and confirmed by the above mentioned Acts of the Parliament of this Province, and whereas it is just that a certain fum should be advanced to the aforefaid Province of Upper-Canada, until the proportion of the faid duties which may be due thereto, fhall be established; May it therefore please Your Majefty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A& paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An A& to repeal certain parts of an Act, paffed in the fourteenth year of His Majefty's "Reign, intituled," An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec, in North-America ;" and to make further provifion "for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame,that it fhall and may be lawful to and for the Governor, Lieutenant Governor or Perfon adminiftering the Government of this Province for the time being, out of the unappropriated monies which are now, or at any time after the paffing of this Act, may be in the hands of the Receiver-General of this Province for the time being, to iffue his Warrant for the advance of the fum of twenty thousand Pounds, current money of this Province, for the purposes aforesaid, in allowed either by the favour of the aforefaid Province of Upper-Canada. Provided always, that nothing such manner as may in this A&t contained, fhall be conftrued to prevent the payment of fuch additional gislatures of the two fum or fums of money as may hereafter be established by Commiffioners, or in fuch

Governor empowered to pay £20,000 to the Province of Upper Canada.

A further sum may be
Commissioners or in

be settled by the Le

Provinces.

66

other

GAP. VI.

Acte qui autorise l'avance d'une certaine fomme d'argent à la Province du
Haut-Canada, pour les caufes y mentionnées.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

(8e. Mars, 1817.)

VU qu'un acte a été paffé dans la Cinquante-quatrième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui continue encore, pour un tems limité, un acte "paffé dans la Quarante-cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "A&te qui ratifie et confirme les articles provifionels de l'accord relativement aux "droits conclus entre les Commiffaires refpectifs de cette Province et du Haut-Ca"nada, à Montréal le cinquième jour de Juillet Mil huit cent quatre, et qui leur "donne effet," et auffi qui continue encore un acte paffé dans la Trente-feptième année du Règne de Sa Majefté, lequel a ceffé d'être en force le premier jour de Mai Mil huit cent feize, ce qui a privé la Province du Haut-Canada de recevoir fa proportion des Droits impolés par le Parlement Provincial fur certains effets, denrées et Marchandifes importés et introduits dans la Province du Bas-Canada et qui paffent dans le Haut-Canada, depuis que les actes ci-deffus mentionnés ont cellé d'être en force, tel que convenu et confirmé par les actes ci-deffus mentionnés du Parlement de cette Province; Et vû qu'il eft jufte de faire l'avance d'une certaine fomme à la fufdite Province du Haut-Canada, en attendant que la proportion qui pourra lui revenir des dits droits foit réglée : Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puifle être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en verta et fous l'autorité d'un acte paflé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majesté "intitule, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de "Québec, dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province," et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le fems d'alors, d'émaner fon warrant en faveur de la fufdite Province du Haut Canada pour l'avance d'une fomme de Vingt-mille livres, argent courant de cette Province, pour les fins ci-devant mentionnées, laquelle fera prife fur les argens non appropriés qui font maintenant ou qui pourront ci-après le trouver entre les mains du Receveur Général de cette Province pour le tems d'alors, après la pallation de cet acte; Pourvû toujours, que rien de contenu en cet acte ne lera chtendu f'étendre à empêcher le payement de telle fomme ou fommes d'argent additio. nelles qui pourront être réglées ci-après par des Commiffaires, ou de telle autre

E

Le Gouverneur and Province du Haut£20,000.

torisé d'avancer à là

Canada, la somène de

Rien dans cet asfs Canada de recevoit

ne privera le Haut toute autre somme a lui être allouée

ultérieure qui pour

par les Commissaires

manière de telle manière qui pourra être réglée par les Législatures Mae deux Provinues,

« PreviousContinue »