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Canal, et bâtir fur icelui tels quais, vannes, ouvrages et édifices que la dite Compagnie des Propriétaires jugera convenables.

de

La Compagnie autorisée de faire

le Canal projettá

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ter

travers les dont les noins ad ont été par et d personnes

res des personnes

méprise dans le livre de référence,

dont les noms au

XIV. Pourva toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie des Propriétaires fera et pourra faire le dit Canal proposé par, à travers ou fur les terres ou terreins d'aucune perfonne ou perfonnes quelconques, dont le nom ou les noms paroîtront avoir été omis par méprife dans le dit livre référence, et auffi où il paroîtra qu'au lieu du nom ou des noms du propriétaire ou des occupans de telles terres ou terreins, le nom ou les noms de quelque autre perront été remplafonne ou perfonnes, auxquelles telles terres et terreins dernièrement mentionnés cés par d'autres n'appartiennent pas, a ou y ont été infcrits par méprise. Pourvû toujours, que la dite Compagnie des Propriétaires fera tenue de donner au moins trois semaines de Notice à la perfonne ou aux personnes poffédant ou occupant telles terres ou terreins, de fon intention de faire paffer le dit Canal à travers les dites terres ou terreins.

noms.

Le terrein pour

pas

un certain es

pris

sans le
ment du propric-

taire.

XV. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la former les sentiers terre et terrein qui feront pris et employés pour le dit Canal ou pour les Sentiers de n'excé touage, et les Foffés, Egoûts et Clôtures pour féparer tels fentiers de touage des pace, casente terres joignantes, n'excéderont pas quarante verges de largeur, excepté dans les endroits où le dit Canal fera élevé plus haut, ou creusé plus de cinq Pieds plus bas que la furface actuelle de la terre, et dans les endroits où il fera jugé néceffaire pour tourner, placer ou paffer les Bateaux et autres Vaiffeaux et Radeaux les uns à côté des autres, ni plus de foixante-cinq verges de largeur dans aucun des dits endroits, fans le confentement du propriétaire ou des propriétaires de telles terres on terreins refpe&tivement, fous fon, ou leur feing ou feings, écrit préalablement obtenus, et telles terres ou terreins ne feront point ainfi tracés, conftatés, achevés et vendus à l'effet de faire une tranchée ou Ectufe navigable, pour tranfporter des Marchandises ou autres chofes à ou du dit Ganal, fans tel confentement comme ci-deffus, nonobftant tout ce qui pourroit être contenu dans cet Acte à ce contraire.

Toutes persone pourront vendue

nes quelconques leurs terres pour

noms

nom de

ceux qu'elles re

XVI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'après que quelques terres ou terreins auront été ainfi tracés et affignés comme fuldit, pour faire et conplêter le dit Canal, et pour les autres objets et commodités ci-devant mentionnés, des fins de cet il fera et pourra être loifible pour tous corps politiques, communautés, corpora- propres tions agrégées ou feules, Tuteurs, Curateurs et tous autres Syndics quelconques, présenteront. non feulement pour et en faveur d'eux mêmes, leurs héritiers et Succeffeurs, mais auffi pour et en faveur de ceux qu'ils repréfentent, foit enfans, lunatiques, idiots, femmes mariées ou autres perfonnes, qui font ou feront en poffeffion ou intéreffées dans quelques terres ou terreins qui feront traces et allignés comme fufdit, de contracter,

H

Bodies Politic, Corporations, or

qualified to make

of property to

annual rent, to he

convey unto the faid Company of Proprietors, all or any part of fuch lands or grounds, which shall from time to time be fet out and ascertained as aforefaid; and that all fuch contracts, agreements, and fales, fhall be valid and effectual in Law to all intents and purposes whatsoever; any law, ftatute, or ufage to the contrary thereof in any wife notwithstanding.

XVII. Provided always, and be it further enacted by the authority aforefaid, qther persons die that any body politic, community, corporation, or other person or perfons whom. sales or transfer foever, who cannot in common courfe of law fell or alienate any lands or grounds deive a certain fo fet out and afcertained, fhall agree upon or fhall have fixed in manner as hereSzed by a Jury. after directed, a fixed annual rent as an equivalent and not as a principal fum to be paid for the lands or ground fo set out and afcertained as neceffary for making the faid Canal and other the purposes and conveniences relative thereto, for the pay. ment of which annual rent and of every other annual rent agreed upon, or alcertained for the purchase of any lands or grounds the faid Canal and the tolls to be le vied and collected thereon fhall be and are hereby made liable and chargeable in preference to all other claims or demands thereon whatsoever, and in cafe the amount of fuch rent should not be fixed by voluntary agreement and compromise between the faid parties it fhall be fixed by a jury convened and qualified in the manner herein-before prefcribed, and all proceedings and litigations in Court fhall in that case be regulated as is prescribed by the eleventh section of this Act.

The intended 1

Canal not to de

a certain distance

laid down in the

of reference.

XVIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the said Comviate more than pany of Proprietors, in making the faid intended Canal, fhall not deviate more from the course than ten arpents from the courfe or direction delineated in the faid map or plan, places and book and fet forth in the faid book of reference, nor cut, carry or convey the faid Canal into, through, across, under or over any other part or parts of the feveral eftates, lands or grounds now or late belonging to, or reputed to belong to the feveral and refpective perfons named or defcribed in the faid book of reference in that behalf, nor belonging to any other perfon not named in fuch book of reference (except in case of error as herein-before provided) without the approbation and consent in writing figned by the perfon or perfons to whom such estates, lands and grounds, do or fhall refpectively belong.

The Company may raise a cer

XIX. And to the end that the faid Company of Proprietors may be enabled to tain sum of mo- carry on fo ufeful an undertaking, be it further enacted by the authority aforesaid, ney for carrying that it fhail be lawful for the faid Company of Proprietors, their fucceffors and af on the work. figns, to raise and contribute among themselves in fuch proportion as to them shall

feem meet and convenient, not being less than ten per centum for each inftalment,

tra&er, vendre et tranfporter à la dite Compagnie des propriétaires, toutes ou chaque partie de telles terres ou terreins qui feront, de tems en tems, tracés et affignés comme fufdit, et que tous tels contrats, accords et ventes feront valides et efficaces en Loi à tous égards quelconques, nonobftant toutes Lois, Statuts ou ufages en aucune manière à ce contraires.

XVII. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tous corps politiques, communautés, corporations ou autre perfonne ou perfonnes quelconques, qui ne peuvent, fuivant le cours ordinaire de la Loi, vendre ou aliéner aucunes terres ou terreins, ainfi tracés et affignés, conviendront d'une rente annuelle fixe ou qu'ils auront fait fixer de la manière ci-après ordonnée, comme équivalent et non pas comme fomme principale à payer pour les terres ou terreins auffi tracés et conftatés comme néceffaires pour faire le dit Canal, et pour les autres objets et commodités rélatifs à icelui, pour le payement de laquelle rente annuelle et de toute autre rente annuelle convenue ou conftatée pour l'achat de toutes terres ou terreins, le dit Canal et les péages qui feront levés et récueillis fur icelui feront fujets et affectés en préférence à toutes autres prétentions ou demandes quelconques fur iceux, et dans le cas où le montant de telle rente ne feroit pas fixé, par accord volontaire et tranfaction entre les dites parties, elle le fera par un corps de Jorés affemblés et qualifiés en la manière ci-devant prefcrite, et tous procédés et contestations en Cour feront en ce cas réglés ainsi qu'il eft ftatué par la onzième claufe du préfent Acte.

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Le Cana' pro

pas plus d'une des lignes fixées

certaine distance sur les plans et

les livres de référence.

XVIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Compagnie des Propriétaires, en faifant le dit Canal propofé, ne deviera pas plus de dix arpents jetté ne deviera du cours ou de la direction tracée dans la dite carte ou plan, et établi dans le dit livre de référence, et qu'elle ne creufera, ne fera ou ne conduira pas le dit Canal par, à travers, fous ou fur aucune autre partie ou parties des différents héritages, terres ou terreins appartenant actuellement ou ci-après, ou réputés appartenir aux différentes perfonnes refpectives, nommées ou décrites dans le dit livie de référence, excepté dans le cas d'erreur tel que ci-devant pourvû au présent à cet égard, ni appartenant à quelque autre perfonne qui ne fera pas nommée dans tel livre de rétérence, fans l'approbation et confentement par écrit fignés de la perfonne ou perfonnes à qui tels Héritages, terres ou terreins appartiennent ou appartiendront refpectivement.

La Compagnie

d'argent

pour

XIX. Et afin que la dite Compagnie des propriétaires puiffe être mise en état de conduire une entreprise auffi utile: Qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, pourra lever une qu'il fera loifible à la dite Compagnie des Propriétaires, leurs Succeffeurs et aya s caule, de lever et contribuer entre eux, en telle proportion qu'il leur paroît a propie et convenable, n'étant pas moins de dix par cent par chaque terme, une

На

fomme

But not to ex

and to be divided into shares.

a competent fum of money for making and completing the faid Canal, and the roads, and other ways, works and conveniences to the fame belonging, or requiceed £150,000, fite thereto. Provided, that the faid fum do not exceed the fam of one hundred and fifty thousand pounds, current money of this Province, in the whole, and that the fame be divided into fuch number of fhares as herein-after directed, at a price not exceeding fifty pounds currency, per fhare; and the money fo to be raised, is hereby directed and appointed to be laid out, and applied for and towards the making, completing, and maintaining the faid navigable Canal, and other the purposes of this Act, and to no other ufe, intent, or purpose whatsoever.

Shares how divided.

Votes-how to be given.

XX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid fum of one hundred and fifty thousand pounds, current money of this Province, or such part thereof as fhall be raised by the feveral perfons herein-before named, and by fuch other person or perfons who may at any time as herein before limited, become a fubfcriber or lubfcribers to the faid navigation, fhall be divided and diftinguished into three thousand equal parts or fhares, at a price not exceeding fifty pounds currency, per share, and that the faid three thou land fhires fhall be, and are hereby vefted in the said several subscribers, and their several and respective heirs, exc-cutors, curators, administrators, and affigns, to their and every of their proper ufe and behoof, proportionably to the fum thy, and each of them shall severally have fubfcribed and payed thereunto; and all and every the faid fhares fhall be personal eftate, and transmiffible as fuch, and not of the nature of real property; and all and every the bodies politic and corporate, and every perfon and perfons, and their feveral and refpective fucceffors, heirs, executors, curators, adminiftrators, and affigns, who fhall feverally fubfcribe and pay the fum of fifty pounds, or fuch sum or fums as fhall be demanded in lieu thereof, towards carrying on and completing the said intended navigation, shall be entitled to, and receive after the faid naviga tion fhall be completed, the entire and neat diftribution of one three thousandth part of the profits and advantages that shall and may arise and accrue by virtue of the fum or fums of money to be raised, recovered, or received by virtue of this Act, and fo in proportion for any greater number of fhares. And every body Politic or Corporate, and all and every perlon or perfons having fuch property of one part or fhare in the faid undertaking, and fo in proportion as aforefaid, thail bear and pay an adequate proportional fum of money towards carrying on the faid undertaking, in manner herein after enacted, directed and appointed.

XXI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the number of votes to which each Proprietor of fhares in the faid Company, or body politic, or corporate, holding one or more fhares in the faid Company, fhall be entitled, on every occafion, when in conformity to the provifions of this A&t, the votes of the members of the said Company are to be given, shall be in the proportion following, that is to fay:-For one fhare, and not more than two, one vote; for every two

fomme d'argent fuffifante pour faire et compléter le dit Canal, et les chemins et autres sentiers, travaux et commodités appartenant ou requis pour icelui, pourvû que la dite Somme n'excède pas en tout la Somme de cent cinquante mille livres argent courant de cette Province, et qu'icelle foit divifée en tel nombre d'actions, tel que ci-après établi, à un prix n'excédant pas cinquante livres courant par action, et que l'a gent qui fera ainfi prélevé fot par le préfent dirigé et deftiné à faire, compléter et entretenir le dit Canal navigable, et aux autres objets de cet A&te, et à aucun autre ufage, intention ou effet quelconque..

Qui n'é cédera pas £150,000.

Manière dont les parts sont di

XX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Somme de cent cinquante mille livres argent courant de cette Province, ou telle partie d'icelle qui visées. fera levée par les différentes perfonnes ci-devant nommées, et par telles autres perfonne ou perfonnes qui pourront devenir en aucun tems comme ci-deffus preferit, Soufcripteur ou Souscripteurs à la dite navigation, fera divifée et léparée en trois mille parties ou actions égales à un prix n'excédant pas Cinquante Livres Courant par action, et que les dites trois mille actions feront et font par le préfent miles en la poffeffion des dits différens foufcripteurs et de leurs Héritiers différens et refpe&tifs, Exécuteurs, Curateurs, Adminiftrateurs et ayans caufe, pour leur propre ufage et avantage, en proportion de la Somme qu'eux et chacun d'eux y aura foufcrite et payée séparément, et toutes et chacune des dites actions fera mobiliaire et pourra être tranfmife comme telle, et non pas de la nature des immeubles, et tous et chacun des corps politiques et corporation, et toute perfonne et perfonnes, leurs divers Succef-feurs refpe&fs, Héritiers, Exécuteurs, Curateurs, Adminiftrateurs et ayans caufe qui foufcriront et payeront léparément la fomme de cinquante livres, ou telle fomme ou fommes qui feront demandées au lieu d'icelle, à l'effet de faire et complêter la dite navigation propofée, aura droit de recevoir, après que la dite navigation aura été complêtée, la distribution jufte et entière d'une trois millième partie des profits et avantages qui proviendront et le leveront en conféquence de la Somme ou des Sommes d'argent qui feront levées, recouvrées ou reçues en vertu de cet Acte, et ainfi en proportion pour un plus grand nombre d'Actions, et tout corps politique, corporation, et toute et chaque perfonne ou perfonnes étant propriétaire d'une part ou action dans la dite entreprise, et ainfi en proportion comme fufdit, fupportera et payera une fomme d'argent proportionnée, pour conduire la dite entreprife de la manière-ci-après ftatuée, ordonnée et établie.

XXI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le nombre de voix auxquelles chaque Propriétaire d'Actions, Corps Politique ou Corporation, tenant une ou plufieurs actions dans la dite Compagnie, aura droit dans toute occafion, lorfqu'en conformité aux Provisions de cet Acte, les voix des Membres de la dite Compagnie devront être données, fera dans les proportions fuivantes, c'eft-à-dire : Pour une action et pas plus de deux, une voix; pour chaque deux actions au deffus

Manière dont les vox seroat données.

de

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