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payera au Rece

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tous les argens quite collecteur proviendront des droits et feront payés aux dits Ports de Saint Jean, du Coteau du veur Général le Lac ou de Chateauguay, feront payés par le Collect ur de chacun des dis Ports, gens prélevés. refpe&ivement, entre les mains du Receveur Général de Sa Majefté de cette Pro

vince.

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Suspension de

Ordonnances dela

XV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après la paffation de cet A&te, les Ordonnances et Actes fuivans de la Légiflature de cette certains Actes ou Province feront et ils font par le présent suspendus pendant la continuation de cet Législature. A&te, favoir une Ordonnance paffée dans la vingt-huitième Année du Règne de Sa présente Majefté, intitulée,“ A&te ou Ordonnance qui règle plus amplement et étend d'avantage le Commerce Intérieur de cette Province; auffi une Ordonnance paffée dans la trentième Année du Règne de Sa Majesté, intitulée, "Acte ou Ordonnance " qui ajoute à l'Adle, intitulé, "Alle ou Ordonnance qui règle plus amplement le Com "merce Intérieur de cette Province. et qui l'étend," paffé dans la vingt huitième An"née du Règne de Sa Majefté;" a fi une O donuance paffée dans la trente-et-unième Année du Règne de Sa Majefté, intitulée, “ A&te qui explique et amende l'Acte inti"tulé, Acte ou Ordonnance qui encourage la Navigation Intérieure et le Commerce dans · ** le Pays d Oueft;" auffi une Ordonnance pallée dans la trente et-unième Année du Règne de Sa Majefté, intitulée, “Alte qui lève les obftacles dans le Commerce Intérieur, "dans le cas de mort d'un Surintendant;" auffi un Acte du Parlement Provincial du Bas-Canada, péflé dans la trente-tro fième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “Afte qui permet l'importation de la Porcelaine ou Wampum des Etats voisins, par la "Communication Intérieure du Lac Champlain, et de la Rivière Richelieu ou Sorel;" auffi un A&te du Parlement Provincial du Bas-Canada, paffé dans la trente-cinquième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “ Acte qui permet l'entrée de la Po-taffe et Perlaffe en cette Province, par terre ou par la Navigation Intérieure, qui dé "fend l'importation du Tabac des Etats Unis; qui règle les Honoraires de l'Officier de “Douane à Saint Jean, et qui rappelle un A&te ou Ordonnance y mentionné.

68

XVI. Et qu'il fait de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tous les argens, a mendes et confifcations qui feront prélevés, et qui ne font pas fpécialement appropriés par et en vertu de cet Ate, feront réservés à Sa Majefté, Ses Héritiers et Sacceffeurs, pour les ufages publics de la Province, et pour le foutien du Gouvernement d'icelle, et feront payés au Receveur Général de la Province, entre les mains de quils demeureront à la difpofition future du Parlement Provincial, et il en fera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en la manière et forme que Sa Majefté, Ses Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

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Continuance of

this Act.

XVII. And be it further enacted by the authority aforefaid that this A& fhall con. tinue to be, and remain in force until the first day of May which will be in the year one thousand eight hundred and twenty-one, and no longer.

Preamble.

CA P: V.

An Act further to continue, for a limited time, an A&t paffed in the fiftyfifth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to grant New "Duties to His Majefty to fupply the wants of the Province.

WH

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

(24th April, 1819.)

HEREAS an A& paffed in the fifty-fifth year of Your Majefty's Reign, intituled, "An Act to grant New Duties to His Majesty to fupply the wants of "the Province," was by an Act paffed in the fifty-leventh year of Your Majefty's Act 55. Geo. 3. Reign, intituled, "An Act to continue for a limited time, " An A&t paffed in the "fifty-fifth year of Your Majefty's Reign, intituled, "An Act to grant New Duties

Cap. 3. continu.

ed.

to His Majefty to fupply the wants of the Province," continued until the firft day of May, one thousand eight hundred and nineteen, on which day the faid A& frit above-mentioned will expire. And whereas it is expedient further to continue the faid first above-mentioned A&t for a limited time; May it therefore please your Majefty that it may be enacted and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legilative Council and Aflembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An At for making more effectual provifion for the Go"vernment of the Province of Quebec in North America," and to make further provifion for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that the above-mentioned A&t paffed in the fifty-fifth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act to grant New Duties to His Majefty to fupply the wants of the Province," and all and every the matters and things therein. mentioned and contained, fhall continue to be in force, and the duties by the faid A& imposed, shall continue to be raised, levied, collected and paid as in and by the faid A&t it is specified and provided, until the first day of May, one thousand eight hundred and twenty-one, and no longer.

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САР,

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te continuera et demeurera en force jufqu'au premier jour de Mai qui fera dans l'Année, mil huit cent-vingt-et-un, et pas plus longtems.

CA P. V.

ACTE pour continuer encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la cinquante-cinquième année du Règne de Sa Majesté, intitulé," Alte pour accorder de nouveaux Droits à Sa Majesté pour fubvenir aux befoins de la Province."

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Dured de cet

Acto.

(24e. Avril, 1819.)

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TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

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Préambule.

U qu'un Acte paffé dans la cinquante-cinquième Année du Règne de Votre Majefté, intitulé, " Acte pour accorder de nouveaux Droits à Sa Majesté pour fubvenir aux befoins de la Province," a été par un A&te paffé dans la cinquantefeptième Année du Règne de Votre Maefté, intitulé, "Acte pour continuer, pour un tems limité, un Acte paffé dans la cinquante-cinquième Année du Règne dé "Votre Majesté, intitulé," Acte pour accorder de nouveaux Droits à Sa Majesté "pour fubvenir aux befoins de la Province," continué jufqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent dix-neuf, auquel jour, le dit Acte premièrement sus mentionné expirera; Et vû qu'il eft expédient de continuer encore le dit Acte premièrement fuf-mentionné pour un tems limité; Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffé être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du BasCanada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé," A&te qui rappelle certaines parties "d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ade qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, "dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gou❝vernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite auto rité que l'Aae ci-deffus mentionné, paffé dans la cinquante-cinquième année du 55e. Geo, 11 Règne de Sa Majesté, intitulé," Alte pour accorder de nouveaux droits à Sa Majesté pour fubvenir aux befoins de la Province," et toutes matières et chofes y mentionnées et contenues, continueront d'être en force, et les Droits impofés par le dit A&te continueront à être prélevés, recueillis et payés, ainfi qu'il eft fpécifié et pourvu dans et par le dit A&te, jusqu'au premier jour de Mai, Mil huit cent-vingt-ct-un, et pas plus long-tems.

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САР.

Continuationde l'Acte de la

cap. 3.

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CAP. VI.

An Act for making and maintaining a Navigable Canal from the neigh. bourhood of the City of Montreal to the Parish of Lachine, in the Island and County of Montreal.

WHEREAS

(24th April, 1819.)

HEREAS a Canal from the foot of the current of Saint Mary, having one lateral branch to terminate in the Harbour of Montreal and other lateral bran ches, would eff ntially facilitate the communication by water between Montreal and the Province of Upper Canada, would afford a more easy, cheap and advantageous conveyance for all goods, wares and commodities whatsoever, and in other refpects be of great public utility. And whereas many of the citizens of Montreal have by their petition, reprefented that they are defirous, at their own coft and charges, to make and maintain the faid intended Canal, but cannot effect the fame without the aid and authority of the Legislature: Wherefore, for obtaining and per fecting the purposes aforefaid, May it please your Majefty that it may be enacted, and be it enacted, by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the government of the Province of "Quebec in North America," and to make further provifion for th government of "the faid Province ;” And it is hereby enacted by the authority of the same,that it fhall and may be lawful for John Forsyth, Louis Guy, William M'Gillivray, Jo feph Perrault, Thomas Porteous, Jacques Antoine Cartier and David David, to caufe books of fublcription to be opened for fhares in the faid undertak ng of mək ing and completing a Canal from Lachine to the foot of the curren of Saint Mary, having a lateral branch iffuing at or near the Harbour of Montreal, and for this pur pofe they fhall be held and bound to give two weeks public notice in all the news papers of the Province, of the time when fuch books will be open and ready for the receiving of the signatures of fubicribers for shares in the said undertaking, and of the place in each of the faid cities of Quebec and Montreal, and Town of Three Rivers, where fuch books fhall be depofited, and of the perfons, who fhail not be less than three in number, by them authorized to receive fuch fubfcriptions, in each of the faid cities and town refpectively and during the period of one month and a half from and after the opening of fuch books, it fhall and may be lawful for any perfon, after paying an advance and deposit of five per cent upon the whole value of the fhares he thall take in the faid undertaking, which depofit fhall be delivered

to

CA P. VI.

Afte pour faire et maintenir un Canal Navigable du voisinage de la
Cité de Montréal à la Paroiffe de Lachine, dans l'ifle et Comté de
Montréal.

U

(24me. Avril, 1819.)

Vu qu'un Canal do pied du Courant de Sainte Marie, avec une Branche Laté

Préambule.

rale qui fe terminera au Port de Montréal, et autres Branches latérales, faciliteroit effentiellement la communication par eau entre Montréal et la Province du Haut-Canada, donneroit le moyen de tranfporter plus facilement, plus avantageufement et à meilleur marché tous effets, Denrées et Marchandises quelconques, et seroit d'ailleurs d'une grande utilité publique ; et vû qu'un nombre des Citoyens de Montréal ont par leur requête représenté qu'ils défirent faire et entretenir, à leurs propres frais et dépens, le dit Canal projetté, mais ne peuvent l'effectuer fans l'aide et l'autorité de la Légiflature, c'eft pourquoi pour obtenir et perfectionner le projet fufdit; Qu'il plaite à Votre Majesté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très-Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Conf: il Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&te passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "A&e qui rappelle certaines parties d'un A&te paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Ace qui pourvoit plus efficacement pour le Gou "vernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale, "Et qui pour"voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province; "Et il eft par le présent ftatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra être loisible à John Forsyth, Louis Guy, William McGillivray, Jofeph Perrault, Thomas Porteous, Jacques Antoine Cartier, et David David, de faire ouvrir des livres de Soufcription pour les actions dans la dite entreprise de faire et parachever un Canal depuis la Chine jusqu'au pied du Courant Sainte Marie, avec une branche latérale fortant à ou près sonscription sedu Port de Montréal, et à cette fin ils feront tenus et obligés de donner, durant deux Quebe femaines, annonce publique dans tous les papiers-nouvelles de la Province, du tems Rivières, où tels livres feront ouverts et prêts pour recevoir les Signatures des foufcripteurs pour des actions dans la dite entreprife, et du lieu où tels livres feront dépolés dans les dites Cités de Québec et Montréal, et dans la Ville des Trois-Rivières, et des perfonnes par eux autorilées pour recevoir telles foufcriptions dans chacune des dites Cités et Ville refpectivement, qui ne feront pas moins de trois, et durant l'espace d'un mois et demi que teis Livres feront ouverts, il fera et pourra être loifible à toute perfonne, après avoir payé une avance et dépot de cinq par cent fur la valeur entière des actions qu'elle prendra dans la dite entreprife, lequel dépot fera remis au président et Comité des Directeurs de la Compagnie des Propriétaires du Canal

F

Des livres de

rort ouverts dans

Mont

réal et les Trois

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