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toutes choses du

Sa Majesté que par les Citoyens des Etats-Unis ; Et que toutes chofes du cru ou du Etats-Unis et produit des dits Etats-Unis dont l'importation n'eft point prohibée par cet Acte, pourront être librement apportées et importées, pour les fins du commerce, des dite Etats-Unis de l'Amérique en cette Province, par terre ou par la navigation intérieure, tant par les Sujets de Sa Majesté que par les Citoyens des dits EtatsUnis, en la manière ci-après ordonnee au préfent, en payant les différens droits refpectifs qui font maintenant ou qui feront impofés ou payables fur icelles en vertu de cet Acte,

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II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les articles fuivans ou aucun d'iceux pourront, durant la continuation de cet Acte, être librement importés des Etats Unis de l'Amérique en cette Province, par terre on par la Navigation Intérieure, fans payer aucun droit quelconque, savoir: l'Or et l'Argent monnoyés ou non monnoyés, Mâts, Vergues, Beauprés Efparres, Madriers, Planches, Courbes, Alonges, ou Bois de conftruction de quelque espèce que ce foit, Brai, Goudron, Térébentine, Réfine, Chauvre et Filaffe, Cercles, Bar deaux, Bois de lambriffage, Gros Bois, Lattes, Douves, Bois de charpente ronds et équarris, et Bois de quelque espèce que ce foit; Graines, Bled, Seigle, Avoine, Orge, Patates, Bled-d'Inde, Fèves, Pois, Riz et Grains de quelque espèce que ce foit, Bœuf ou Lard frais ou falés, et Provifions de toutes defcriptions, Poiffon frais, Chevaux, Gros Bétail, Moutons, Cochons, Volailles ou autres Animaux vivans ou Provifions vivantes de quelque espèce que ce foit, Potaffe et Perlaffe, Beurre, Fromage, Miel, Pelleteries et Peaux, Cuir ou Peaux non corroyés, Fer en gueules, Marbre en dalles, ouate, Suif, Farine de Bled, de Bled-d'Inde, de Seigle, d'Avoine, d'Orge ou d'autre grain de quelque espèce que ce foit, Porcelaine ou Wampum et fruit, nonobftant toute loi ou ordonnance en aucune manière à ce contraire.

cru ou du produit
dont l'importation
pourront être im-
portées dans cette
certains droits.

n'est point
bée par cet Acte,

Province, sujettes

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Certains articles importés des jets à un droit.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et après la paffation de cet Acte, l'importation des articles fuivans, de la Fabrique et du pro- Etats-Unis, suduit des Etats-Unis de l'Amérique, fera permife, en payant les droits fuivans, ou en donnant des fûretés pour iceux, favoir: Cuir de toutes defcriptions, Tabac en feuille, Tabac en poudre, Tabac fabriqué autrement qu'en poudre, efprit de Térébentine et houbion, et fur tous et chacun des articles les derniers ci-deffus énumérés, qui feront apportés et importés en cette Province, des dits Etats-Unis de l'Amérique, il fera levé, prélevé, et perçu et payé par la perionne ou les perfonnes à qui ils appartiennent ou qui les importent, les différens taux et droits fuivans, favoir; Cinq Livres, argent courant de cette Province, par cent livres de valeur, fur le Cuir, y comprenant toutes peaux et Cuirs tannés ou autrement préparés ; Deux Deniers, argent courant susdit, fur chaque livre, avoir-dupoids, de Tabac en Feuilles; Cinq Deniers, argent courant fufdit, fur chaque livre, avoir

D &

ry pound, Avoirdupoife weight, of fnuff or flour or powder of tobacco; four-pence current money aforesaid; upon every pound, Avoirdupoise weight, of tobacco manufactured in any other way than into fnuff or flour or powder of tobacco; one fhilling current money aforelaid, upon every gallon English wine measure of spirits of turpentine two-pence current money aforefaid; upon every pound Avoirdupoifa weight, of Hops; and after those rates for any greater or lefs quantity of fuch anticles, refpectively. And it is hereby declared and provided, that no other or greater duties than those which are herein enumerated, fhall at any time be demanded or ledemanded to be vied upon any of the articles last above-mentioned by reason of any law now in force in this Province.

No other or grea

Goods not enu

said, prohibited.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the importation, by merated as afore. land or by inland navigation, into this Province from the United States of America, of all Goods, Wares and Merchandise, not enumerated as aforelaid, fhall be and the fame is hereby prohibited, and fuch articles, if imported into this Province as aforefaid, fhall be feized and forfeited as well as all and every of the above-enumerated articles if the fame fhall not have been imported by the route or routes, communication or communications herein-after directed.

Exemptions in cortain cases.

- Governor em powered by Pro

hibit the importa

ted beef and pork

ons, unless Bond

V. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that nothing in this Act contained, shall affe&t or be construed to affect, travellers to and from this Province, or their fervants, boats, carriages and neceffary baggage, (not including any article whatsoever for the purpose of Trade) nor the effects of any kind not intended for Trade as aforefaid, of such perfons as may enter the Province with an intention of fettling therein, or of perfons therein refiding; which faid baggage, boats and carriages fhall and may pafs and repafs freely, without any restraint or moleftation, upon making the neceffary entry or report at the Custom House of any of the Ports of entry herein-after-mentioned, through which they may pass.

VI. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that it clamation, to pro- fhall and may be lawful to and for the Governor, Lieutenant Governor, or perfon tion of flour or sal adminiftering the Government of the Province for the time being, if he shall so deem or salted provisi- it expedient, by a Proclamation to ordain and direct, that after and during a cerbe given that the tain period to be therein-mentioned, no fuch flour, or falted beef and pork, or falted provifions, fo permitted to be imported as aforefaid into this Province from the United-States of America, fhall be allowed to pass any of the herein-after mention. ed Ports of entry and clearance, unless a Bond fhall be entered into by the owner or importer thereof, with two fufficient fureties to His Majefty, His Heirs and Suc ceffors, in double the value of the said flour, falted beef and pork or falted provi

⚫ same shall be exported.

avoir-du-poids, de Tabac en poudre; Quatre Deniers, argent courant fuldit, for chaque livre, avoir-du-poids, de Tabac fabriqué autrement qu'en poudre; un Chelin, argent courant fufdit, fur chaque gallon, mefure de vin d'Angleterre, d'Esprit de Térébentine; Deux Deniers, argent courant fufdit, fur chaque livre avoir du-poids, de Houblon, et d'aprés ces taux pour aucune quantité plus grande ou plus petite de ces articles refpectivement. Et il eft par le préfent déclaré et pourvu qu'il ne fera en aucun tems demandé ou prélevé aucun autre ou de plus forts droits que ceux par le préfent énumérés, fur aucuns des articles ci-deffus men. mandé aucun autionnés en dernier lieu, en raifon d'aucune Loi maintenant en force en cette Province.

Il ne sera de

tre droit,

Les effets now. énumérés comme

hibés.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que l'importation des EtatsUnis de l'Amérique en cette Province, par terte on par la Navigation Intérieure, susdit, sont prode tous Effets, Denrés et Marchandifes non énumérés comme fuffit, fera et elle eit par le préfent prohibée, et ces articles, s'ils font importés en cette Province comme fufdit, feront faifis et confifqués, ainsi que tous et chacun des articles ci-deffus énumérés, s'ils n'ont pas été importés par la route ou les routes, communication on communications ci-après ordonnées au présent.

- certains cas

V. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que rien de Exemption dans contenu en cet Acte n'affectera ni ne fera entendu affecter ceux qui voyagent de et à cette Province, ni leurs Domeftiques, chaloupes, ou voitures, ni leur bagage néceffaire, (ne contenant aucun article quelconque pour les fins du commerce) ni les effets d'aucune efpèce, qui ne font point deftinés pour le commerce comme fufdit, de personnes qui entreroient dans la Province dans l'intention de s'y établir, ou de perfonnes y réfidant, lefquels dits Bagage, chaloupes et voitures pafferont et repafferont librement fans être gênés, ni moleftés, en faifant l'entrée ou rapport néceffaire aux Douanes d'aucun des Ports d'entrée ci-après mentionnés au préfent, par lesquels ils pourront paffer.

VI. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la perfonne ayant l'adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, s'il le juge expédient, d'ordonner, par une Proclamation, qu'après et durant un certain periode qui y fera mentionné, il ne fera permis de paffer par aucun des Poits d'entrée et de fortie, aucune telle Farine, ou aucun Boeuf ou Lard falé ou provisions falées, qu'il eft permis d'importer des Etats-Unis de l'Amérique en cette Province, à moins que le propriétaire ou l'importeur ne confente une obligation envers Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, avec deux bonnes cautions, pour le double de la valeur de la dite Farine, ou Boeuf ou Lard falé ou Provifions falées,

qu'iceux

autorisé de pro

Le Gouverne hiber par Proels tion de la farine, salés ou des promoins que caudonnées que les exportés.

mation l'importa

du bœuf et lard

isions salées, a

tions ne soient

dits effets seront

Leaf and manufactured tobac

or powder of tobacco to be in packages of four

pounds to be en.

directed and at no other.

fions, that the fame and every part thereof, fhall be well and truly exported from this Province, and that no part thereof fhall be confumed therein; which Bond fhall not be afterwards difcharged or delivered up, until a Certificate shall have been obtained from the Collector and Comptroller of His Majefty's Caftoms at the Port of Quebec, that the flour or falted beef and pork or falt provifions, upon which fuch Bond fhall have been given as aforefaid, have been duly fhipped for exporta. tion from this Province; which Certificate the faid Colle@or and Comptroller are hereby required to grant, upon the oath of the owner of the faid flour or falted beef and pork or falt provifions, or that of his agent, that the faid flour or falted beef and pork or falt provifions, fo fhipped for exportation, is the fame for which Bond may have been given as aforefaid.-And in cafe no fuch Certificate shall be obtained and produced within twelve months from the day of the date of such Bond to the Collector or other Officer of His Majefty's Cuftoms by whom fuch Bond may have been taken, it shall and may be lawful for the faid Collector or other Officer to cause such Bond to be put in suit.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all and every the co or snuff or flour leaf and manufactured tobacco, or fnuff or flour or powder of tobacco which fhall be imported into this Province from the United States of America, shall be in packhundred and fifty ages, containing each four hundred and fifty pounds net, at the leaft; and if any tered at the Port fuch leaf or manufactured tobacco, or fruff, or flour or powder of tobacco, fhall be imported in any other manner, or by or through any other Port or place than is Forfeited in herein-after allowed and directed, or without entry being made thereof, and the duties thereon due and payable to His Majefty, paid or fecured as by Law may be required, or fhall not be in packages containing each four hundred and fifty pounds net, at the leaft, in any or either of the above cales, fuch leaf or manufactured tobacco, fnuff, or flour or powder of tobacco, fhall be and the fame is hereby declared forfeited.

certain cases.

ed.

Certain ports

t

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Town of of entry establish- Saint John, fituate upon the Weft fide of the River Richelieu or Sorel, in the District of Montreal, and the Ports now eftabablifhed at Coteau du Lac and Chateauguay, fhall be and they are hereby declared to be the fole Ports of entry for all goods and commodities to be imported from the United States of America into this Province by land or by inland navigation, and that it fhall not be lawful elfewhere to make enty of any vefie, boat, raft or carriage, or of any cargo or load, or of any goods or commodities imported into this Province from the faid United States, and that the officers of the Cuftoms of and for the faid Ports of St. John, Coteau du Lac and Chateauguay, fhall attend every day, Sunday excepted, in the Cuftom- House of the faid Ports refpectively, for the dilcharge of the duties of their relpective offices,

between

qu'iceux et chaque partie d'iceux feront bien et vraiment exportés de cette Province, et qu'aucune partie d'iceux ne fera confommée dans icelle, laquelle obligation ne fera point enfuite déchargée on remife qu'il n'ait été obtenu un certificat des Collecteur et Contrôleur de la Douane de Sa Majefté, au Port de Québec, que la Fleur, ou le Boeuf et Lards falés, ou les provifions falées, fur lesquelles telle obligation aura été confentie comme fufdit, ont été duement embarqués pour être exportés de cette Province, lequel certificat, les dits Collecteur et Contrôleur font par le prefent requis d'accorder, fur le ferment du propriétaire de la dite Farine, ou Boeuf et Lard falés, ou provifions falées, ou fur celui de fon Agent, affirmant que la dite Farin", ou Boeuf et Lord falés, ou provifions falées ainfi embarquées pour exportation, font les mêmes pour lefquels il a été confentie une obligation comme fufdit. Et dans le cas où aucun tel certificat ne fera obtenu ni produit, fous douze mois du jour de la date de telle obligation, au Collecteur ou autre Officier de la Douane de Sa Majesté, qui aura reçu telle obligation, il fera et pourra être loifible au dit Collecteur ou autre Officier de poursuivre fur telle obligation.

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité susdite, que tout Tabac en feuilles et fabriqué, ou en poudre qui fera importé des Etats-Uais de l'Amérique en cette Province, fera en paquets contenant quatre cent cinquante livres net, au moins cha que, et fi aucun tel Tabac en feuille ou fabriqué, o en poudre eft importé en a cune autre manière, ou par aucun autre Port ou place qu'il n'eft ci-après permis et ordonné, ou fans en faire d'entrée, et fans que les droits dûs et payables à Sa Majesté fur iceux foient payés ou affûrés tel qu'il pourra être requis par la Loi, ou qu'il ne foit pas en paquets contenant quatre cent cinquante livres net, chaque au moins, dans aucun des cas ci-deffas, tel Tabac en feuilles ou fabriqué, ou en poudre, fera et il eft par le préfent déclaré confiiqué.

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Etablissement de certains ports

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la Ville de Saint Jean, fituée fur le Côté Oueft de la Rivière Richelieu ou Sorel, dans le Diftrict de d'entrées. Montréal, et les Ports maintenant établis au Côteau du Lac et à Chateauguay, feront et ils font par le préfent déclarés être les feuls Ports d'entrées pour toutes marchandifes et effets qui feront importés des Etats-Unis de l'Amérique en cette Province, par terre ou par la Navigation Intérieure, et qu'il ne fera pas loifible de faire d'entrées ailleurs d'aucun Vaiffeau, Chaloupe, Radeau, ou Voiture, ou d'aucune cargaifon ou charge d'aucune Marchandise ou Effet importé des dits Etats-Unis en cette Province, et que les Officiers des Douanes pour les dits Ports de Saint Jean, du Côteau du Lac et de Chateauguay affifteront tous les jours, les Dimanches excep. tés, à la Douane des dits Ports, refpe&tivement, pour remplir les devons de leurs

Offices

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