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Les Commis.

reclamations.

faire rapport fur icelles en la manière ci-après mentionnée au préfent, et auront pour saires entendront cet effet, plein pouvoir et autorité d'administrer tels fermens, et auffi par ordre, fous et décide ont ces leurs feings ou le feing de l'un d'eux, commander la comparation de to tes telles perfonnes, et auffi la production de tons tels livres, papiers et autres témoignages que dans leur difcrétion, ils jugeront néceffaires ou convenables.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'en entendant et décidant toutes telles prétentions, foit qu'elles foient entre fujet et fujet, ou entre le fujet et la Couronne, les dits Comm ffaires fe guideront fur la véritable juftice et la bonne confcience de la caule, fars égard aux formes et folemnités de la Loi, et fe conduiront fur les meilleurs témoignages qu'ils pourront fe procurer, foit que ces moignages foient tels que la Loi le requerroit dans d'autres cas ou non, et dans le cas où ils ou la majeure partie d'ceux feront convaincus, que la perfonne ou perfonnes poffédant ainfi ou prétendant poffeder les dites terres comme fufdit, a ou ont droit fuivant l'équité et en bonne confcience de poffeder oa avoir les dites terres, les dits Commiffaires en feront rapport en la manière ci-après pourvue au préfent.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que depuis et après la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant-Goaverneur, ou à la perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de notifier et requérir par Proclamation toutes perfonnes poffé. dant ou prétendant avoir droit de pofféder des Terres dans le dit District Inférieur de Gafpé, qu'elles ayent à préfenter lears reclamations fur icelles, devant les Commiffaires qui auront été appointés en vertu de cet A&te comme fufdit, fous quinze mois fuivants après la date de telle Proclamation, à telle place ou places qui feront fpécifiées par la dite Proclamation, afin que telles reclamations puiffent être entendues et déterminées, et une copie imprimée de la dite Proclamation fera, fans délai, après l'émanation d'icelle, tranfmife à tous et chaque Miniftre, Miffionnaire, ou à la perfonne qui remplira les fonctions cléricales, Juge de Paix, Officier de Paix et de Milice réfidant dans les limites du dit District Inférieur de Gaspé, lefquels font par le prélent requis et enjoints de publier ou faire publier icelle dans les places les pius publiques et les plus voifines de leurs réfidences refpe&tives.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que lorsqu'aucune prétention ou prétentions feront produites ou mifes entre les mains des dits Commiffaires, ils feront donner avis public par au moins trois avertiffemens, durant trois mois, dans la Gazette de Québec, que telles prétentions a ou ont été produites, avec une defcription de la Terre ou des Terres reclamées, ou du Township ou place où elle où elles font Gituées, et requérant toute perfonne ou perfonnes ayant des prétentions aux Terres ainfi averties, de produire leurs droits ou prétentions à icelles, dans le cours de deux mois après, et qu'à défaut de quoi, tous droits ou prétentions à telle Terre ou Terres feront éteints et déterminés, à l'exception des droits ou prétentions alors produits, et

Les Commissaires décideront reclama

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conformé

ment à la justice science du Cas

et la bonne con

Le Gouverned

donnera avis et clammation de tou mettre leurs revant les Commis

requerra pro

tes personnes de

clamations de

saires.

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ed, and if within two months after such notification, no other claim or pretension is fyled b. fore the faid Commiffioners in oppofition to the claim fo as aforefaid notified, the fame fhall, by the faid Commiffioners, on receiving fatisfactory proof of the poffeffion and occupation of fuch Land or Lands fo claimed as by this Act is provided, be adjudged to be good and valid to all intents and purpofes, and the Land or Lands so as aforefaid claimed, fhall be held and confidered as the propery of Expense of the such claimant or claimants. Provided always, that the experfe of fich notification quired, bepaid in as aforefaid fhall, if required, be paid in advance, or a fum to be depofited with the Secretary of the faid Commiffioners fufficient to defray the probable expenfe of ce, the parties fuch notification in the faid Gazette, and in cafe any oppofition to fuch claim or claims fhall be fyled, the faid Commiffioners fhall, as fpeedily as eircumstances will permit, receive and record all fuch written and verbal evidence as the parties are able to produce in fupport of their respective claims, and fhall decide in favor of the party whole claim or claims fhall be found beft fupported by the evidence adduced.

notification, if res

advance, and the Commissioners to

dence,
may produce.

Commissioners to

fix a day for hear ing persons claim

the persons oppa

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that when any, perfon. ing lands or for claiming Land or Lands in the faid Inferior District of Gafpé, or perfon oppofing ging such claims. fuch claim or claims, fhall be defirous of being heard, either in perfon or by Attorney, by the faid Commiffioners with respect to fuch claim or claims, or oppofition thereto, the faid Commiffioners fhall fix a day for hearing the fame, and on the day-appointed,fuch parties fhall be heard, either in perfon or by Attorney, by the faid Commiffioners, the party applying for fuch hearing having previously given dae notice to the adverse party of the day and place when they are to be heard, as above-mentioned.

A legal Title, how acquired.

VII. Provided always, and be it further enacted by the authority aförelaid, that 'ten years peaceable and uninterrupted poffeffion and occupation of any Land or Lands by any perfon or perfons, or by their auteur or auteurs, in the faid Inferior District of Gaspé, with a written title, although the fame may not have been made and executed in due and legal form, and although fuch poffeffion may bave heen difputed, without an Action having been actually inftituted at Law to difpoffefs fuch poffeffor and occupier, or twenty years peaceable and uninterrupted poffeffion as aforefaid of fuch Land or Lands, without any other title or titles whatloever, shall by the Commiffioners who shall be appointed in virtue of this Act, b taken and confidered as fufficient to entitle all and every the poffeffors and occu. piers of such land or lands as aforefaid refpectively to have, hold, poffefs and enjoy the fame as owners and proprietors thereof, any Law, ufage or custom in any wile Act to prejudice to the contrary notwithstanding. Provided always, that nothing in this Act con persons against tained, fhall extend or be conftrued to extend to prejudice any perfon or perfona

whom prescrip

tion may not be

pleaded.

against

fi fous deux mois après tel avis il n'eft produit aucun autre droit ou prétention devant les dits Commiffaires en oppofition aux prétentions ainfi annoncées comme fufdit, les dits Commiffaires, fur preuves fatisfaifantes que telle terre ou terres ainfi reclamées a ou ont été poffédées et occupées tel qu'il eft pourvu par cet A&te, les déclareront bonnes et valables à toutes fins et intentions, et la terre on les terres ainfi reclamées comme fufdit, feront regardées comme étant la propriété de telle perfonne ou perfonnes faifant reclamation.-Pourvû toujours, que les frais de tel avis comme fufdit, feront payés d'avance, si c'est éxigé, ou il fera déposé une fomme entre yee d'avance, si les mains du Secrétaire des dits Commiffaires, fuffifante pour défrayer les dépenfes Commissaires enprobables de tels avis dans la dite Gazette. Et dans le cas où il feroit produit preuves que les quelqu'opofition à telle prétention ou prétentions, les dits Commiffaires recevront Fot. et eniégiftreront, auffi promptement que les circonftances le permettront, toutes les preuves écrites et verbales que les parties feront en état de produire au foutien de leurs prétentions refpectives, et ils décideront en faveur de la partie dont les prétentions fe trouveront les mieux fupportées par les preuves produites.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que lorsqu'aucune perfon ne reclamant une terre ou des terres dans le dit District Inférieur de Gaspé, ou une perfonne oppolant telle prétention ou prétentions défirera être entendue, foit en perfonne ou par Procureur, 'devant les dits Commiffaires, fur le fajet de telle préten tion ou prétentions, ou oppofition à icelles, les dits Commiffaires fixeront un jour pour les entendre, et le jour fixé, les parties feront entendues par les dits Commisfaires, foit en perfonne ou par Procureur, la partie demandant à être entendue, ayant préalablement donné dûment avis à la partie adverfe, du jour et de la place où elles doivent être entendues, tel que ci-deffus mentionné.

La dépense de tel avis sera pa

c'est requis et les

régistreront les

perties produi

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Comment

Titre légal aura

VII, Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dix années de jouissance et de poffeffion paisible et non interrompue d'aucune terre ou été acquis. terres, par aucune perfonne ou perfonnes, ou leur auteur ou auteurs, dans le dit Diftrict Intérieur de Gafpé, avec un titre écrit, quoiqu'il n'ait pas été fait et exécuté en forme légale, et quoique la dite poffeffion puiffe avoir été difputée fans qu'une action ait été intentée en Loi pour dépofféder tel poffeffeur et occupant, ou vingt années de poffeffion paifible et non interrompue comme, fufdit de telle terre ou terres fans aucun autre titre ou titres quelconques, feront regardées et confidérées par les Commiffaires qui feront nommés en vertu de cet A&te, comme suffifantes pour donner droit à tous et chacun des poffeffeurs et occupans de telle terre ou terres comme fufdit refpectivement, d'avoir, tenir, pofféder et jouir d'icelle ou icelles comme propriétaires d'icelles, nonobftant toute loi, ufage ou coutume en aucune manière à ce contraire. Pourvû toujours, que rien de ce qui eft contenu en

C 2

Rien de ce que est contenu en cet

Acte ne préjudiciera aucune personne contre laquelle il ne pèut cet être plaidé prescription.

Commissioners

to directa Register to

of the same.

Persons to have

against whom, by the Laws of this Province, prescription may not legally be fet up and pleaded.

VIII. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that and a duplicate it fhall be the duty of the perfons who fhall be appointed Commiffioners as aforefaid, to caufe a Regifter and Duplicate of the fame to be kept by fuch perfon as the Governor, Lieutenant-Governor, or perfon adminiftering the Government of the Province for the time being, fhall appoint as Reg ftrar to the faid Commiffioners, to scrers to the same which Regifter all and every perfon and perfons hall, as often as they may require, The Register have accefs, without paying any fee or reward whatever, which Regifter and dupli soon as the duties cate fhall, fo foon as the duties of the faid Commiffioners, in purluance of this Act, sioners are at an fhall be terminated, be depofited in the office of His Majefty's Executive Council sited in the office for this Province, and all and every perfon and perfons fhall and may, as often as Executive Coun- they may fo require, have access to the fame, and may take copies and extracts there.

without reward.

and duplicate, as

of the Commis

end, to be depo

of His Majesty's

to transmit to the

from-upon paying the fum of one fhilling, currency, to the Clerk of the faid Execu tive Council, and at the rate of fix pence, currency, for every hundred words, for every copy of such extract or copy which they may officially certify.

IX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the said CommilCommissioners fioners fhall, from time to time, transmit to the Clerk of the Executive Council of this clerk of the Exe- Province, a report of all fuch claims-as they fhall have examined and decided, cutive Council a and the perfon or perfons in whofe favor they fhall have reported, fhall be confider examined and de- ed as entitled to have a grant or grants, under the Great Seal of the Province, of the that persons may lands in respect of which fuch report fhall be made, and the fame fhall iflae to fuch obtain their perfon or perfons, or to his er their heir or heirs, affignee or affignees accordingly.

report

grants.

Persons aggrieved by the Com

missioners, may

appeal.

To whom.

X. And be it further enacted by the authority aforefaid, that when any perfor or perfons may be aggrieved by any proceeding or decifion of the laid Commiffioners, it fhall be lawful for the perfon or perfons aggrieved, to appeal therefrom by Petition to the Executive Council of this Province, and the faid Commiffioners or any two of them, or the President of the faid Commiffioners fhall, upon due fervice upon them or him, of an order by any three Members of the faid Executive Council, return under their or his hands or hand and Seal, a true and exact copy of all fuch documents and proccedings relative to the decifion complained of, as may have been produced and offered to them the faid Commiffioners, which decifion or decifions the faid Executive Council or any five of them, are hereby authorized and empow ered to revife and correct in case of error, as to law and equity it fhall feem expedi ent. Provided always, that no fuch appeal shall be allowed, unless the appellant fhall give notice to the faid Commiffioners, within twelve Calendar months after their deciNo appeal al ion, of his intention to appeal therefrom, and fhall also, at the fame time, give fecu

lowed unless

within a certain time.

rity

cet Aâte, ne s'étendra ou ne fera entenda s'étendre à préjudicier aucune perfonne oa perfonnes contre lefquelles, d'après les loix de cette Province, il ne peut être légalement allégué et plaidé prefcription.

saire feront tenir

duplicata par la

Gouverneur ap

nes pourront y

payer d'honorai

VIII. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fusdite, qu'il fera Les Commisdu devoir des perfonnes qui feront établies Commiffaires comme fufdit, de faire un régitre par tenir par teile perfonne que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la perfonne peronné que le Adminiftrant le Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors nommera, un pointera. Régître, et un double d'icelui, auquel Réglire toute perfonne aura accès auffi fou- Toutes personvent qu'elle pourra le requérir, fans payer aucun honoraire ou récompenfe quel- avoir accès sans conque, lefquels Régître et double, dès que les devoirs des dits Commiffaires en re vertu de cet AЯe feront terminés, feront dépofés dans le Bureau du Confeil Exé- Le Régitre et cutif de Sa Majefté de cette Province, et toute et chaque perfonne ou perfonnes déposés, aussitôt auront accès à iceux auffi fouvent qu'elles pourront le requérir, et pourront en des dits Commis prendre des Copies et des Extraits en payant la somme d'un chelin courant au Gref- minés, dans l'offfier du dit Confeil Exécutif, et fur le pied de fix deniers courant, par chaque cent Exécutif de Sa mots, pour chaque copie de tel extrait ou copie qu'ils pourront certifier officielle

ment.

duplicata seront

saires seront ter

се du Conseil

Majesté.

Les Commissaires transmet

tront de tems en du Conseil Exédes reclamations miné et décidé,

tems au Greffier

cutif, un rapport

qu'ils auront

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits Commiffaires transmetront, de tems à autres, au Greffier du Conseil Exécutif de cette Province, un Rapport de toutes telles prétentions qui auront été examinées et décidées, et la perfonne ou les perfonnes en faveur de qui ils auront fait rapport, feront confidérées comme ayant droit d'avoir une Conceffion ou des Conceffions, fous le grand-fceau de la Province, des terres au fujet defquelles tel rapport fera fait, et elles feront expé- vidus diées en conféquence à telle perfonne.ou perfonnes, ou à fon ou leurs héritier ou tres. héritiers, ayant cause ou ayans cause.

X. Et qu'il foit de plús ftatué par l'autorité fufdite, que lorfqu'aucune perfonne ou perlonnes feront lélées par aucun procédé ou décifion des dits Commiffaires, il fera loilible à la perfonne ou aux perfonnes léfées d'appeller, par Requête, au Confeil Exécutif de cette Province, et les dits Commiffaires ou deux d'entre eux, ou le Préfident des dits Commiffaires, un ordre de trois des Membres da dit Confeil. Exécutif leur ou lui étant dûment figaifié, tranfmettront une copie vraie et fidèle, fous leurs feings et fceaux, ou fous fon feing et fceau, de tous les documens et procédés relativement à la décifion dont il y a plainte, qui ont été produits et offerts aux dits Commiffaires, laquelle décision ou décifions le dit Confeil Exécutif ou cing des Membres d'icelui, font par le préfent autorifés et ont pouvoir de revifer et corriger en cas d'erreur, ainsi qu'il paroîtra expédient en Loi et en équité. Pourvû toujours, que l'appellant, avant que tel appel puiffe être accordé, donnera notice aux dits Commiffaires, fous douze Mois de Calendrier, après leur décision, de l'intention où il eft d'appeler du dit Jugement, et donnera en même tems cau

afin que les indipuissent obtenir leurs Ti

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Tel Appel ne sera accordé que tion dans un certain

tems.

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