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procédés qu'il enverqui rendront compte

ra aux Commissaires de leur gestion au

Gouverneur, &c.

un journal de tous fes procédés dont il enverra une Copie aux dits Commiffaires, un journal de ses et les dits Commiffaires rendront compte de leur geftion au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Pro vince pour le tems d'alors, au Confeil Législatif et à la Chambre d'Affemblée à la prochaine Seffion du Parlement Provincial, dans lequel ils inferreront leurs observations et remarques tant fur le résultat des dites avances que fur les effets qu'elles aurout produits.

S'il y a un surplus il restera entre les mains du Receveur Général.

Les personnes qui auront reçu du secours en provisions,

VII Et qu'il foit de plas ftatué par l'autorité fufdite, que s'il fe trouve quelque furplus après que les familles des dites Paroiffes auront été ainfi pourvues de provifions, le furplus fera réfervé entre les mains du Receveur Général pour la futuredifpofition de la Légiflature. Pourvû toujours, que celles des dites perfonnes qui auroient reçu tels fecours de provifions qui défireroient rendre le montant des dits fecours en ouvrages, &c. pourront le faire en ouvrant et faifant à l'entreprise tels nouveaux Chemins ou Ponts dre le montant en Publics dans l'étendue de leurs Paroiffes ou des environs, dont elles conviendroient avec les dits Comités, et du confentement des dits trois Commiffaires réfidant dans la Ville de Québec.

pourront en ren

ouvrages,

Manière dont il sera rendu compte

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte à Sa Majefté, ses Héritiers, et Succeffeurs de la due application de tous les argens dépenfés des Argens, en conformité aux directions de cet acte, par la voie des Lords Commiffaires du Trélor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telle manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

'CA P. III.

ACTE qui pourvoit au maintien du bon ordre, les jours de Fêtes et Dimanches.

(8e. Mars, 1817.)

Vu qu'il eft néceffaire de pourvoir d'une manière plus spéciale à maintenir le bon Préambule, ordre dans les Eglifes ou Chapelles, et au dehors et aux environs d'icelles, de chaque Paroiffe de la Province, les Dimanches et Fêtes; Quil soit donc ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Aflemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et assemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième "année du Règne de Sa Majefté, intitulé, “ Acte qui pourvoit plus efficacement

C 2

pour

From and after

Art, the Chrch

last executed that

Parishes to keep up

erderia theChurches

"making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in "North-America ;" and to make further provifion for the Government of the faid "Province;" and it is hereby enacted by the faid authority, that from and after the paffing of this A&t it shall be the duty of the three feveral perfons who shall last have the passing of this executed and discharged the truft and office of Church Warden in each of the Parishes wardens who have of this Province, to keep up and maintain good order in the Church or Chapel trust in the several of each of the faid Parishes refpectively, as well within and without the faid Churchand maintain good es and Chapels as in the environs thereof, and the faid three ancient Church and pets and the Wardens in the difcharge of the faid duty of Overfeers fhall be replaced in the manner following: that is to fay, at the end of each year, the eldest in office of the aforesaid three ancient Church Wardens fhall be discharged of fuch duty and fhall be replaced in that capacity of Overfeer by the person who fhall then come out of the faid office of Church Warden; and all and every fuch ancient Church Warden, Overfeer, as aforefaid, who fhall refufe or neglect to do the doties fo impofed upon them in their capacity aforefaid, fhall incur and pay for every neglect and refufal, a fum that shall not be lefs than ten fhillings, nor exceeding twenty fhillings, currency.

environs thereof.

Penalty on Persons,

causing disturbance

pels or in the environs thereof

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that every perfon as in Churches or Cha well in the Church or Chapel or without, and in the environs thereof, in each of the Parishes of this Province, who fhall caufe any disturbance on Sundays and Holidays or who during Divine Service, upon the days aforefaid, fhall remain outfde the faid Churches or Chapels, or in the environs thereof, hall and may be arrested by either of them the faid three Overfeers fo appointed, and be conducted before a Justice of the Peace, and upon the oath of either of them, the faid ancient Church Wardens and Overseers as aforefaid, declaring that fuch perfons have caufed any disturbance as above mentioned, the faid Juftice of the Peace fhall fine fuch perfon in a fum not exceeding forty fhillings nor less than five fhillings currency, to be levied upon the effects of the perfons fo fined, by warrant of the said Juftice of the Peace, by feizure and fale of the faid effects.

Persons unable to pay the fine that may

committed to Goal.

III. Provided always, and it is further enacted by the authority aforesaid, that be imposed, may be if any perfon fo condemned, fhall be unable to pay the fine fo impofed within the fpace of fifteen days next after judgment given, it fhall be the duty of the faid Justice of the Peace, to flue his warrant, under his hand and feal to cause such person to be confined in the common Gaol of the District where the offence fhall have been committed, during a fpace of time not exceeding one month; which imprisonment in fuch cafe fhall be in lieu of the faid fine.

The same powers granted to Captains

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all Captains, Offiof Militia, who are cers and Serjeants of Militia in each Parish, who are already Peace Officers, and all

Pezes officers, as are

Church

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Après la passation de cet acte, les derMarguilliers sortis de l'exercice

niers

I'Œuvre, dans les

de Marguillier de Paroisses veilleront ordre dans les Egliaux environs d'icel

au maintien du bon

ses et Chapelles et

les.

pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il eft par le préfent ftaté par la dite autorité, que, du jour et après la paffation du préfent acte, les trois derniers Marguilliers fortis de l'exercice de Marguillier de l'œi vre, dans chacune des Paroiffes de cette Province, veilleront les Fêtes et Dimanches au maintien du bon ordre dans l'Eglife ou Chapelle de chacune des dites Paroiffes refpectivement, tant au dedans qu'an dehors et aux environs d'icelles, et les dits trois anciens Marguilliers feront remplacés dans l'exercice de ce devoir de furveillant en la manière qui fuit, favoir: à la fin de chaque année le plus ancien des dits trois Marguilliers fera déchargé de tel devoir et fera remplacé en cette qualité de furveil lant par la perfonne qui fortira alors de l'office de Marguillier de l'œuvre, et tous tels anciens Marguilliers Surveillans, comme fufdit, qui refuferont ou négligeront quils sortiront de s'acquitter de leur devoir en cette qualité, encourront et payeront pour chaque refus ou négligence, une fomme qui ne fera pas moins de dix chelins, ni plus de vingt chelins courant.

Manière dont its seront remplacés,

lors

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes perfonnes, tant dans l'Eglife ou Chapelle qu'au dehors et aux environs d'icelle, en chaque Paroiffe dans la Province, qui cauferont le trouble les Jours de Fêtes et Dimanches, ou qui pendant l'office divin les dits jours fe tiendront en dehors ou aux environs des dites Eglifes ou Chapelles, feront fujettes à être arrètées par aucun des trois anciens Marguilliers Surveillants, comme susdit, pour être conduites devant un juge de Paix, et fur le Serment de l'un des trois anciens Marguilliers furveillants, comme fufdit, déclarant que telles perfonnes ont caufé du trouble comme fufdit, le dit Juge de Paix leur infligera une pénalité qui ne fera pas plus de quarante chelins ni moins de cinq chelins argent courant, à être prélevée far les effets des perfonnes ainfi condamnées, fur warrant du dit Juge de Paix, par faifie et difcuffion des dits effets.

III, Pourvû toujours, et il eft de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du devoir du dit Juge de Paix de décerner un Warrant, fous fon feing et fceau, pour faire confiner dans la Prifon commune du diftrict où l'offenfe aura été commife, pendant un espace de tems qui n'excédera pas un mois, toutes perfonnes condamnées qui ne pourront effectuer le payement de l'amende ainfi infligée dans un elpace de quinze jours, après le jugement prononcé, et l'emprisonnement, en tel cas, tiendra lieu du payement de l'amende fufdite.

IV. Et qu'il foit deplus ftatué par l'autorité fufdite, que tous Capitaines, Officiers et Sergents de Milice dans chaque Paroiffe qui font déjà Officiers de Paix, et tous

les

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cient Church war

deligated to the an Church Wardens and each and every of them fhall have the fame power as is dele gated to the ancient Church Wardens, appointed overfeers as aforelaid, to keep up and maintain good order in the Churches or Chapels and in the environs of the fame.

dens.

Fenior Church war

den of every Parish

the Church door, im

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the fenior Church Warto read this net, at den of every Parish within this Province, fhall read or caufe to be read, the prefent mediately after Di- Act at the Church Door, immediately after Divine Service in the forenoon, the first Sunday of Septem- Sunday of September in every year, and for every and for each neglect or refusal by the faid fenior Church Warden to read or caufe to be read the faid A&t, on the

vine Service, the first

ber in every year,

Penalty for neglect.

Penalities and forfeitures, how recoverable.

day and in the manner above mentioned, he shall be subject to a fine of twenty fhillings.

VI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all penalties and forfeitures by this A&t impofed, for any offence against the fame, fhall be levied by diftress and fale of the goods and chatzels of the offender, by warrant of distress under the hand and feal of a Juftice of the Peace for the District or County where fuch offence, neglect or default fhall happen, rendering the overplus of such distress (if any there be) to the party or parties after deducting the charges of making the fame; which warrant fuch Juftice of the Peace is hereby empowered and required to grant after complaint or information to him made or given, upon conviction of the offender by confeffion, or upon the oath of one or more credib'e witnefs or witnesses (other than the informer) when the fame is fpecially required by this Act, and the penalties and forfeitures when fo levied, shall be paid the one half to the informer and the other half to His Majefty, His Heirs and Succeffors, excepting when a Captain, Officer or Serjeant of Militia, or a Church Warden in office, or the ancient Church Wardens Overleers as aforefaid, shall be the informers, in which cafe the Limitation of ac- whole of the faid fine shall belong to His Majefly. Provided always, that no fuit or action fhall be commenced or brought but within three months next after the offence committed and not afterwards. Provided alfo, that all and every the Captains, competent Officers or Serjeants of Militia, the Church Wardens in office, and the faid ancient Church Wardens Overfeers as aforefaid, and each of them fhall be deemed in all cafes a competent witness in all matters relative to the execution of this A&t, notwithstanding he may be the prosecutor or informer for any offence, neglect or default against the fame.

tions.

Certain persons de clared witnesses under this act.

Constables may be

Church wardens, in

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it shall be lawful Appointed to assist for any two Juftices of the Peace, to appoint one or two Conftables for the purthe performance of pofe of affifting the Church Wardens and other Public Officers in the performance theanties imposed of the duties impofed upon them, under and by virtue of this Act, which Conftables fhall obey the orders and directions which from time to time fhall be given to

on

them

les Marguilliers de l'œuvre, et chacun d'eux auront les mêmes pouvoirs que délé gués aux trois anciens Marguilliers appointés comme fufdit, dans chaque Paroiffe, pour furveiller le maintien du bon ordre dans chaque Eglife ou Chapelle, et au dehors et aux environs d'icelles.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le Marguillier en Charge, dans chaque Paroiffe de cetre Province, lira ou fera lire le préfent acte à la Porte de l'Eglife à l'iffue de l'office divin du matin, le premier Dimanche de Septembre de chaque année, et pour chaque négligence ou refus par le Marguiller en charge de lire ou faire lire le dit acte, au jour et de la manière ci-deffus, il fera fujet à une amende de vingt chelins.

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Manière dont les Pénalités et confis

vrées.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les pénalités et amendes impofées par cet acte pour aucune contravention à icelui, feront prélevées par cations seront recou faifie et vente des meubles et effets du contrevenant, par ordre ou warrant fous le feing et fceau de quelque Juge de Paix du Diftrict ou Comté où telle offense ou négligence ou défaut aura lieu, rendant compte du furplus de telle faifie et vente, s'il y en a, à la partie ou aux parties, après avoir déduit les frais qui en feront réfultés, le quel warrant ou ordre, tel Juge de Paix eft par le préfent autorifé et requis d'accorder fur plainte à lui faite fur conviction du contrevenant, foit par confeffion oa fur le Serment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi, autre que le dénonciateur, ou fur le Serment du Dénonciateur, lorfqu'il eft fpécialement pourvu par cet acte, et les pénalités et amendes prélevées feront payées moitié au dénonciateur et l'autre moitié à Sa Majefté, fes Héritiers, fucceffeurs, excepté lorsqu'un Capitaine, Officier, ou Sergent de Milice ou un Marguillier de l'œuvre, ou les anciens Marguilliers Surveillants comme fufdit, fera ou feront les dénonciateurs, dans lequel tions. cas toute la dite amende appartiendra à Sa Majesté. Pourvû toujours, qu'aucune pourfuite ou action ne fera commencée ou intentée que dans les trois mois après la contravention commife et non après; Et pourvû auffi, que tout Capitaine, Officier Certaines personnes ou Sergent de Milice, les Marguilliers de l'œuvre et les anciens Marguilliers Sur- compétents en vertu veillants comme fufdit et chacun d'eux, fera ou feront cenfés dans tous les cas témoins compétents dans toutes matières relatives à l'éxécution de cet acte, quoi qu'il puiffe ou puiffent être celui ou ceux qui pourfuivent ou dénoncent pour aucune offenfe, ou négligence ou défaut contre icelui.

Limitations d'ac

déclarées Témoins

de cet acte.

Les Connétables pour aider les Marcution des devoirs

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loisible à deux Juges de Paix, d'appointer un ou deux connétables à l'effet d'aider les Marguilliers seront appointés et autres Officiers Publics dans l'exercice des devoirs qu'ils ont à remplir en vertu de cet acte, lesquels connétables feront tenus de fuivre les ordres et directions qui leur feront donnés, de tems à autres, par les dits Marguilliers et autres officiers

publics,

guilliers dans l'exéqui leur sont impo

sés par cet acts.

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