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bâti

pont serz

quarante pieds

XIII. Pourvu toujours et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit baci de manière Pont qui doit par le présent être bâti fur la dite Rivière Chaudière, fera fu famment que les cares de élevé, et il y aura un efpace fuffilant de laillé entre les Piliers ou Quais du dit puissent y passer Pont pour que les Cag-s de quarante pieds de largeur paiffent delcendre la dite Rivière, et y paffer fans interruption.

saus interruption

ranit, pour se

donner droit au

notice de son au. torité pour bâtir

XIV. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit François Verrault, pour le mettre à même de jouir du bénéfice qui lui eft accordé Verpar cet Afte, fera et il eft par le préfent requis de donner fous deux mois après la bénifice de cot passation de cet A&te, notice publique pendant trois femaines dans la Gazette de Acte, donnera Québec, et par un écrit affiché à la porte de l'Eglife de la Paroiffe de Sainte le pont." Marie, de la Nouvelle Beauce, pendant le même elpace de tems, et lu publiquement à l'iffue du Service Divin du Matin, de chacun des Dimanches ou Fêtes d'Obligations qui interviendront dans le cours de ce tems, qu'il eft autorisé par le dit Acte à bâtir et conftruireun Pont fur la Rivière Chaudière, à l'endroit ci-dessus mentionné, et que les Habitans de la dite Paroiffe ont droit de s'adreffer au Grand-Voyer ou à son Député, dans les trois mois après la notification pour bâtir eux mêmes le dit Pont, et il fera certifié fous le ferment d'aucun deux Officiers de Milice refidants dans le Comté de Dorchefter, que les dites notices ont été duement faites et données devant un Juge de Paix, lequel certificat ainfi fous ferment, fera déposé chez aucun Notaire Public réfidant dans le Comté de Dorchefter.

Les habitants

s'adresseront an

pour obtenir un

XV. Pourvû toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fuldite, que fi dans les trois mois après telle notification, comme ci-deffus, les Habitans de la dite Grand-Voyer Paroiffe de Sainte Marie, de la Nouvelle Beauce, s'adreffent par requête au Grand- Procès Verbal. Voyer du District ou à son Député, àl'effet d'obtenir un procès verbal, et que le dit procès verbal foit homologué, conformément à la Loi, avant le vingt-unième jour de Juillet mil huit cent dix-neuf, spécifiant que le dit Port fera érigé par la dite Paroiffe de Sainte Marie, de la Nouvelle Beauce, ou partie d'icelle conformément aux Loix maintenant en force, et fi les dits Habitans, en vertu du dit Procès Verbal érigent le dit Pont dans le cours d'une année, à compter de la date de l'homologation du dit Procès Verbal, alors et dans tels cas le dit François Verrault, ne pourra fa prévaloir de cet A&te aux fins d'ériger le dit Pont, et prélever les dits taux de péage. Pourvû toujours, que fi telle requête, tel que ci-deflus mentionné, n'est pas faite et présentée au Grand-Voyer, ou à fon Député dans les trois mois, et fi copie d'icelle n'eft pas fignifiée au dit François Verrault, dans les dits trois mois après la dite notification, il fera loifible fitôt après l'expiration des dits trois mois au dit François Verrault, de fe prévaloir de cet Acte, et de procéder fitôt après à ériger et conftruire le dit Pont et la date Maison de Péage.

Ees

· Public Act.

XVI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A&t shall be deemed a public Act, and fhall be judicially taken notice of as fuch, by all Judges, Juftices of the Peace, and all other perfons whomfoever, without being specially pleaded.

CA P. XXIV.

Preamble

An ACT to authorize Walter Davidson, Efquire, to erect a Toll-Bridge over the River Chaudiere, below the Great Fall of the faid River.

(1ft April, 1818.)

WHEREAS the erection of a Bridge over the River Chaudière dividing the

Parishes of Point-Levi and Saint Nicholas in the County of Dorchefter between the Great fall of the Chaudière and the Saint Lawrence would materially augment the Convenience and facility of the intercourse of the Inhabitants of the adjacent Parishes and conceffions, and of the public at large: And whereas Walter Davidfon of the city of Quebec, by his petition in that behalf, hath prayed leave to erea a Toll-bridge over the faid river Chaudière, at the place above mentioned. May therefore please Your Majefty, that it may be enacted, and be it enacted, by the King's most excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, constituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parlia ment of Great Britain, intituled," An Act to repeal certain parts of an A& pafled "in the fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, " An A&t for making more"effectual provifion for the government of the Province of Quebec in North America," "and to make further provifion for the government of the faid Province ;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall be lawful to and for the faid Walter Davidfon, and he is hereby authorized and empowered at his own cofts and char ges to erect and build a good and fubftantial Bridge over the faid river Chaudière, and to erect and build one Toll House and Turnpike, with other dependencies, on or near the said Bridge; and also to do, perform, and execute all other matters and things requifite and neceffary, ufeful or convenient for erecting and building, maintaining and fupporting the faid intended bridge, toll-houfe, turnpike, and other dependencies, according to the tenor and true meaning of this Act, and further that for the purpose of erecting, building, maintaining and fupporting the faid bridge, the faid Walter Da vidfon, his heirs, executors, curators and affigns, fhall, have full power and authority to take, from time to time, and ufe the land on either fide of the faid river Chaudière, and there to work up or caufe to be worked up the materials and other things necef. fary for arecting, conftructing or repairing the faid Bridge accordingly: the faid

Walter

XVII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte fera jugé Acte public, être un A&te public, et comme tel, il en fera judiciairement pris connoiffance par tous Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit fpécialement plaidé.

CA P. XXIV.

ACTE pour autorifer Walter Davidfon, Ecuyer, à conftruire un Pont de Péage fur la Rivivière Chaudière, audeffous de la Grande Chute de la dite Rivière..

(1er. Avril, 1818.)

ATTENDU que l'érection d'un Font für la Rivière Chaudière, féparant les

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Paroiffes de la Pointe Lévi, et de Saint Nicolas, dans le Comté de Dorchefter, entre la Grande Chute de la Chaudière et le Fleuve Saint Laurent, augmenteroit de beaucoup l'aifance et la facilité de la communication des Habitans des Paroiffes et conceffions adjacentes et du public en général; et attendu que Walter Davidfon, de la Cité de Québec,a-par la pétition à cet effet demandé permiffion de bâtir un Pont de Péage fur la dite Rivière Chaudière, au lieu ci-deffus mentionné ; Qu'il plaife donc à Votre Majefté, qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "A&te · "qui rappelle certaines parties d'un A&te paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gou"vernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale; Et qui pour-"voit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et, il eft par le préfent ftatué par la dite autorité qu'il fera loifible au dit Walter Davidfon, et il eft par le préfent autorité et a pouvoir d'ériger et bâtir, à fes propres frais et dépens, un Pont folide et fuffilant fur la dite Rivière Chaudière, et d'ériger et conftruire une Maison de Péage et une Barrière avec d autres dépendances fur ou près du dit Pont, et auffi de faire et exécuter toutes autres matières et chofes requiles et néceffaires, utiles ou commodes pour ériger ou conftruire, entretenir et foutenir le dit Pont projetté, Maifon de Péage, Barrière et autres dépendances fuivant la teneur et le vrai fens de cet Acte; et de plus afin de parvenir à ériger, bâtir et entretenir et foutenir le dit Pont, le dit Walter Davidfon, les héritiers, exécuteurs, curateurs et ayans caufes auront plein pouvoir et autorité de prendre de tems à autre, et de se fervir du terrein foit d'un côté ou de l'autre de la dite Rivière Chaudière, là de travailler ou faire travailler les matériaux et autres chofes néceffaires à l'érec

Préambules

Proviso.

L

Walter Davidson, his heirs, executors, curators and affigns, and the perfons by him of them en ployed, doingas little damage as may be, and making reasonable and just fa. tisfaction to the refpective owners and occupiers of all such lands and gonds, as fhill tbe altered, damaged or made ufe of, for the value of fuch land as well as for that of the alteration or of the damages which they may caule to the proprietors, by means of or for the purpose of erecting the faid bridge, and the faid toll house as above defignat d; and in cafe of difference of opinion and dispute about the quan tum of fuch fatisfaction, the fame shall be settled by His Majesty's Court of K ng's Bench, of and for the District of Quebec, after a previous vifitation, examination and eftimation of the premifes fhall have been made, by Experts, to be nam d by the parties, refpectively: and in default of such nomination, by them or either of them, then by the faid Court, in manner and form prescribed by Law; and the faid Court is hereby authorised and empowered to hear, fettle and finally determine the amount of fuch compensation, in confequence. Provided always, that the faid Walter Davidfon, his heirs or fucceffors, fhall not commence the erection of the faid bridge and other works by which any person may be deprived of his land or of any part thereof, or may fuffer damage before the price or value of the faid land and damages estimated and fettled in the manner before prefcribed, fhall have been paid to fuch perfon, or after fuch price or value fhall have been offered to him, or that on his refufal, the faid Walter Davidfon, fhall have depofited it, at the office of the Prothonotaries of the Court of King's Bench for the District of Quebec.

The bridge, &c. vested in Walter

heirs and assigns

for ever.

majesty

possession of the

paying to Walter

11. And be in further enacted by the authority aforefaid, that the said bridge and Davidson, his the faid toli houfe, turnpike and dependencies to be erected thereon, or near thereto, and alfo the afcents or approaches to the faid bridge, and ali materials which fhail be, from time to time, furnished or provided, for electing, building, or making, mainAfter the ex- taining and repairing the fame, fhall be vefted in the laid Walter Davidfon, his piration of fifty heirs and affigns for ever. Provided, that after the expiration of fifty years, to be may assume the accounted from the paffing of this A&t, it fhall and may be lawful for His Majefty, said bridge, &c. his heirs and fucceffors, to affume the poffeffion and property of the faid bridge, Davidson, the toll-house, turnpike, and dependencies, an 1 the alcents and the approaches thereto, upon paying to the laid Walter Dapidfon, his heirs, executors, curators, and affigns, When the bridge the full and entire value which the fame may, at the time of fuch affumption, bear is built and fit for and be worth; and when and fo foon as the faid bridge fhall be erected and built, Walter Davidson and made fit and proper for the paffage of travellers, cattle and carriages, and that the &c authorised to fame fhall be certified by any two or more Joftices of the Peace, for the District of Quebec, after examination thereof, by three Experts, to be appointed and fworn by the faid Jufticesof the Peace, and be advertised in the Quebec Gazette, it shall be

full and entire ya. Jue thereof.

the passage of

take for pontage

sortain tolls.

law

tion, construction ou réparation du dit Pont, en conféquence le dit Walter Davidfon, fes héritiers, exécuteurs carateurs ou ayans caufe, et les perfonnes par lui ou par eox“ employées; caufant auffi peu de dommage que poffible,et accordant une compenfation jufte et raisonnable aux propriétaires et occupans refpe&tifs de tous tels terreins qui feront altérés, endommagés oa mis en usage pour la valeur de tel terrein ainsi que pour celle de l'altération on des dommages qu'ils pourroient caufer aux propriétaires pour ériger le dit Pont et la dite Maison, ainsi qu'il eft ci-deff`s défigné, et en cas de différence d'opinion et de contestation for le montant de telle compenfation, il féra · réglé par la Cour dì Bane du Roi de Sa Majefté, pour le D ftrict de Québec, après vifire et examen et estimation des lieux auront été préalablement faits par des que experts qui feront nommés par les parties refpe&ivement, et à défaut de telle nomination par elle ou aucune d'elles, alors par la dit- Cour, en telle manière et forme prefcrite par la Loi, et la dites Cour eft par ces préfentes autorisée et a pouvoir d'entendre, régler et finalement déterminer le montant de telle compensation en conféquence. Pourvu to jours, que le dit Walter Davidfon, fes héritiers ou fucceffeurs ProvRT ne pourront commencer l'érection du dit Pont et autres ouvrages par lefquels aucun individu pourroit être privé-de fon terrein ou de partie d'icelui, ou fouffrir des dommages, avant que le prix ou valeur du dit terrein et dommages eftimés et réglés en la manière ci-deffus precute, ayent été payés à tel individà, ou après que tel prix ou valeur luiaura été offert, ou qu'à fon refus le dit Walter Davidfon, l'ait configné au Greffe de la Cour du Banc du Roi, pour le District de Quebec.

Walter David

son ses hoirs et ayans cause revê tus de la Pro

priété du dit

de 50 années, Sa

prendre posses

en payant l'en

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Walter Davidfon, les hoirs et ayans caufe font revêtus pour toujours de la propriété du dit Pont et de la dite Maifon de Péage, Barrière et autres dépendances qui y feront érigés fur ou près d'iceux, et auf de toutes les montées ou abords du dit Pont, et de tous les Pont. matériaux qui feront de tems en tems, obtenus et pourvus pour l'eriger, construire, faire, entretenir et réparer. Pourvu, qu'après l'expiration de cinquante années à compter dépuis la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loifible à Sa Majefté, A l'expiration fes héritiers et fucceffeurs de reprendre la poffeffion et propriété du dit Pont, Mailon Majesté pourra de Péage, Barrière et autres dépendances, ainfi que les abords et montées à icelui, ion du dit Pont en payant au dit Walter Davidfon, fes héritiers, exécuteurs, curateurs ou ayans tière valeur. caufe, l'entière et pleine valeur qu'il pourra avoir et valoir au tems de telle prife de poffeffion, et lors et auffitôt que le dit Pont fera érigé et conftruit, et fait d'une Certains taus manière propre et convenabie pour le paffage des voyageure, beftiaux et voitures, accordes pour ce qui fera certifié par deux ou plus des Juges de Paix, pour le Diftrict de Qébec, d'après un exomen d'icelui par trois experts, qui feront nommés et affermentés par les dits Juges de Paix, et publiés dans la Gazette de Québec, al fera loifible au dit Walter Davidfon, fes héritiers, Exécuteurs, Curateurs, et ayans caufe, de tems à autre, et en tous les tems, de demander, exiger, recevoir et prendre à fon propre ufage et profit pour le Pontonage, lous le nom de péage ou drot, avant de permettre le paffage fur le dit Pont, les differentes fommes fuivantes, c'est-à-dire, Pour

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poatonage.

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