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Curateurs ou ayans caufe, par le Propriétaire ou les Condu&teurs de telles Cages, et feront recouvrables par action de deite dans aucune Cour de Record qui peut prendre connoiffance de caufe jufqu'à la concurrence du Montant en queftion.

IV. Et comme il deviendra peut être néceffaire ci-après pour faciliter une com. munication avec le dit Pont, de changer la direction du Chemin du Roi dans les environs d'icelui, ou d'ouvrir un nouveau chemin ou des nouveaux chemins publics: Qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible au GrandVoyer du Diftri&t de Montréal ou à fon Député d'envoyer un Ordre à l'Inspecteur des grands chemins de chaque Paroiffe par où le dit chemin ou les dits chemins Publics pafferont, pour être par lui lu et publié en la manière ordinaire, à la porte de l'Eglife de toute telle Paroiffe, dans lequel ordre le dit Grand-Voyer ou fon Député, requerra toutes perfonnes intéreffées dans le dit chemin Public de s'affembler à l'heure et au lieu qu'il fixera, afin de donner telle information qu'ils jugeront néceffaire ou convenable, et après telle affemblée, le dit Grand-Voyer ou fon Député, se transportera fur le lieu pour changer la direction de telle partie ou parties des dits chemins Publics ou Routes, et ouvrir tels autres chemins ou Routes qu'il fera néceffaire pour communiquer avec le dit Pont, et le dit Grand-voyer ou fon Député fixera et répartira l'ouvrage à exécuter, et par qui il fera fait et exécuté fur telles parties du chemin Public ou Route qui devront être ainfi changées et fur tel grand chemin ou Route qui fera ouvert comme fufdit, dont et de quoi il dreffera fon Procès verbal pour être entendu et examiné, et être fur ce déterminé en conféquence fuivant le cours de la Loi.

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Lonis Michel Viger, ses hois et ayant Pont pour toujours.

cause sont revêtus de la propriété du dit

A l'expiration de pourra prendre possession du dit Pont en en payan au dit Louis Michel Viger

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Louis Michel Viger, fes hoirs et ayant caufe font revêtus pour toujours de la propriété du dit Pont et des dites Maifons de Péage, Barrières, et autres dépendances qui y feront érigées fur eu près d'icelui, et auffi de toutes les montés ou abords du dit Pont, et de tous les matériaux qui feront de tems à autres, obtenus et pourvus pour les ériger, construire, faire, entretenir et réparer. Pourvu, qu'après l'expiration de cinquante années à compter depuis la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loifible à Sa 50 années sa Majesté Majefté, les héritiers et fucceffeurs de reprendre la poffeffion et propriété du dit Pont, Maifons de Péage, Barrières et autres dépendances, ainfi que des abords et l'entière valeur. montées à iceux, en payant au dit Louis Michel Viger, fes héritiers, exécuteurs, curateurs ou ayans caule, l'entière et pleine valeur qu'il pourront avoir et valoir au tems de telle prise de poffeffion, et lors et auffitôt que le dit Pont fera érigé et Lorsque le dit Pont conftruit, et fait d'une manière propre et convenable pour le paffage des voyageurs, venable pour le pasbeftiaux et voitures, ce qui fera certifié par deux ou plus des Juges de Paix, pour &c. Louis Michel le Diftria de Montréal, d'après un examen d'icelui par trois experts, qui feront de prendre pour ponnommés et affermentés par les dits Juges de Paix, et publiés dans les Gazette de tonige certains aux

A = 2

Québec

sera construit et con

sage des voyageurs,

The Tola..

Montreal Gazettes, it fhall be lawful for the faid Louis Michel Viger, his heirs, executors, curators and affigns, from time to time, and at all times, to afk, demand, receive, recover and take to and for their own proper use and behoof, for portage,as or in the name of a Toll or duty, before any paffage over the faid intended Bridge shall be permitted, the feveral fums following, that is to fay: for every Coach or other fourwheeled Carriage, loaded or unloaded, with the Driver and four Perfons, or less, drawn by two or more Horfes, or other Beafts of draught, two fhillings and fix-pence, currency; for every Chaife, Calafh, Chair with two wheels, or Cariole, or other fuch Carriage, loaded or unloaded, with the Driver and two Perfons or lefs, drawn by two Horses or other Beafts of draught, one fhilling and eight pence, currency; or by one Horse, or other Beaft of draught, one fhilling and four pence, currency ; for every cart, Sied or other fuch Carriage, loaded or unloaded, drawn by two Horfes, Ozen or other Beafts of draught, with the Driver, one fhilling and three pence, carrency; or drawn by one Horfe or other Beaft of draught,one fhilling, currency; for every Person on foot, four pence,currency; for every Horfe, Mare, Gelding, Mule, or other Beast of draught,laden or unladen, fix-pence,currency; for every Horse and his Rider, feven-pence, half-penny currency; for every Bull, Ox, Cow and all other horned and neat Cattle, each three-pence, currency; for every Hog, Goat, Sheep, Calfor Lamb, two-pence, currency.

Exemption in cer tain cases.

&c. may reduce and

VI. Provided always and be it further enacted by the authority aforefaid, that no Perfon, Horfe or Carriage employed in conveying a Mail or Letters under the authority of His Majefty's Poft-Office, nor for the Horfes, Carriages, laden or un laden, and Drivers attending Officers and Soldiers of His Majefty's Forces, or of the Militia, whilft upon their march or on duty, nor the faid Officers and Soldiers, or either of them, nor Carriages and Drivers or Guards condu&ting Prisoners of any Louis Michel Viger, defcription, shall be chargeable with any Toll or rate what loever. Provided alfo, that afterwards advance it fhall and may be lawful for the faid Louis Michel Viger, his heirs, executors, curators or affigns to diminish the faid Tolls, or any of them, and afterwards if he or they fhall fee fit, again to augment the fame, or any of them, so as not to exceed in any cafe the rates herein-before authorised to be taken. Provided alfo, that the faid Louis Michel Viger,his heirs, executors, curators, or affigns fhall affix or cause to be affixed, in fome confpicuous place, at or near each Toll-Gate, a Table of the Rates payable for paffing over the faid Bridge; and fo often as fuch rates may be diminished or augmented, he or they fhall caufe fuch alteration to be affixed, in manner aforefaid.

the Tolls.

Table of rates to conspicuous place at

be affixed in some

each Tell-Gate.

&c.

Tolls vested in

VII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Tolls Louis Michel Viger, fhall be, and the fame are hereby vested in the faid Louis Michel Viger, his heirs and affigns for ever. Provided, that if His Majefty fhall, in the manner herein-before mentioned,

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Québec et de Montréal, il fera loifible au dit Louis Mishel Viger, fes Héritiers, Exécu-
teurs, Curateurs et Ayans caufe, de tems à autre, et en tous les tems, de demander,
exiger, recevoir et prendre à fon profit et ufage pour le Pontonage, fous le
nom de péage ou droit, avant de permettre le paffage fur le dit Pont, les différentes
fommes fuivantes, c'est-à-dire, Pour chaque caroffe ou autre voiture à quatre rones, Les Tauze
deux
par
chargé ou non chargé, avec un cocher et quatre perfonnes ou moins, tiré
chevaux ou plus, ou autres bêtes de fomme, Deux chelins et fix déniers courant ;
Pour chaque chaife, calêche, cabriolet à deux roues, ou cariole ou autre voiture
femblable, chargé ou non chargé, avec le cocher et deux perfonnes ou moins, tirée
par
deux chevaux ou autres bêtes de fomme, Un chelin huit deniers courant, ou
par un feul cheval ou autre bête de fomme, Un chelin quatre deniers courant;
Pour chaque charette, traine ou autre voiture femblable, chargée ou non chargée
tirée par deux chevaux ou bœufs ou autres bêtes de fomme avec le cocher, Un
chelin trois deniers courant, tirée par un cheval ou autre bête de fomme, Un chelin
courant. Pour chaque perfonne à pied, quatre déniers courant. Pour cha-
que cheval, jument, mule ou autre bête de fomme, chargée ou non chargée, fix
deniers courant. Pour chaque perfonne à cheval, Sept deniers, et demi courant.
Pour chaque taureau, bœuf, vache et autre bête à corne, de quelque efpece
qu'elle foit, Trois deniers courant. Pour chaque cochon, chèvre, mouton, veau,
ou agneau, deux Deniers courant.

tains cas.

Louis Michel Viger

VI. Pourvu toujours, et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune Exemption en co perfonne, cheval ou voiture employé à tranfporter une Malle ou des Lettres, fous l'autorité du Bureau de la Pofte de Sa Majefté, ni les chevaux ou voitures chargées ou non chargées avec leurs conducteurs, qui accompagnent des Officiers et Soldats des Troupes de Sa Majefté, ou de la Milice, fur leur marche ou en fervice, ni les cits Officiers et soldats ou aucun d'eux, ni les voitures et conducteurs ou gardes qui accompagnent des Prifonniers de toute defcription, me feront fujets à aucuns Taux Pourvu auffi, qu'il fera loisible au dit Louis Michel Viger, fes Hoirs, quelconques. Exécuteurs, Curateurs ou Ayans Caufe, de diminuer les Taux fufdits ou aucun &c. pourra diminuer d'iceux, et ensuite s'ils letrouvent néceffaire, de les augmenter, de manière à ne pas excéder, dans aucun cas, les Taux que cet Acte les autorise d'exiger. Pourvu auffi, que le dit Louis Michel Viger, fes Hoirs, Exécuteurs, Curateurs ou Ayans caufe, afficheront ou feront afficher, á quelqu'endroit vifible à ou près de chaque Barrière, une Table des Taux payables pour paffer fur le dit Pont, et auffi louvent que tels Taux feront diminués ou augmentés, il ou ils feront afficher tel changement de la manière susdite.

et ensuite augmenter les taux.

Une Table des

affichée

taux sera
dans un endroit émi-
neut à chaque Bar-

rière.

Louis Michel Viger

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits péages feront, comme ils font par le préfent, accordés au dit Louis Michel Viger, les hoirs et ayans &c. revêtu des tauxcause à toujours, Pourvû que fi Sa Majesté prend en la manière ci-devant mentionnée,

Unless His Majes mentioned, after the expiration of fifty years, from the paffing of this A&t, affume years shall assume the poffeffion and property of the faid Bridges, Toll-houfes,Turnpikes and convenien Bridge, &c. then the cies and the afcents,and approaches thereto,then the faid Tolls fhall, from the time of fuch affumption, appertain and belong to His Majefy, his heirs and fucceffors, who fhall from thence-forward be fubftituted into the place and ftead of the faid Louis Michel Viger, his heirs and affigns, for all and every the purposes of this A&.

the possession of the

same shall be vested in his Majesty.

Penalty on persons forcibly passing the paying Toll or who shall obstruct the Said Louis Michel Bridge, &c.

Turnpike without

Viger in building the

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any perfon fhalt forcibly pafs through the faid Turnpike or Turnpikes without paying the Toll or any part thereof, or fhall interrupt or disturb the faid Louis Michel Viger,his heirs,executors, curators or affigns, or any perfon or perfons employed by him, or them, for building or repairing the faid Bridge, or for making or repairing the way over the fame, or any road or avenue leading thereto, every perfon lo offending, in each of the cafes aforefaid, fhall for every fuch offence, forfeit a penalty, not exceeding twenty fhillings, currency.

Ferries to cease

and Montreal.

be built within three miles.

between Lachenaye IX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that as foon as the faid Bridge fhall be paffable and opened for the ufe of the public, no perfon or per No Bridge, &c. to fons fhall erect, or caufe to be erected, any Bridge or Bridges, or works or use any ferry, for the carriage of any perfons, cattle or carriages whatsoever, for hire, acros the faid River Des Prairies, from the end of Ifle aux Chats, fituated in the faid River Des Prairies, above the place commonly called l'Abord des Ploufs, in the said Island of Montreal, to the end of Ifle Jefus; and if any perfon or perfons shall erect a toll Bridge or Bridges over the faid River Des Prairies within the faid limits, he or they fhall pay to the faid Louis Michel Viger, his heirs, executors, culators or affigns, treble the Tolls hereby impofed, for the perfons, cattle and carriages, which fhall pafs over fuch Bridge or Bridges; andif any perfon or perfons, fhall, at any time, for hire or gain, pals or convey any perfon or perfons, cattle, or carriages across the faid River Des Prairies, within the limits aforefaid, fuch offender or offenders, fhall, for each carriage, perfon, or animal fo carried acrofs, forfeit and pay a fum not exceeding twenty fhillings, tin Parishes, et currency. Provided, nevertheless, that the inhabitants of the Parish of Saint Lau tied, to have ferry rent, who poffefs lands in the Parish of Saint Martin, and the inhabitants of the use, for crossing a Parish of Saint Martin who poffefs lands in the Parish of Saint Laurent, fhall be T'abord des Ploufs. entitled to have for their own use, and without profit or gain, a ferry-boat, or boats cances, or other water conveyances, for croffing the faid River, at that part of the croffing, called L'Abord des Ploufs

Fenalty.

Inhabitans of cer

boats, for their own

part the River at

tionnée, après l'expiration de cinquante années, à compter du jour de la paffation de cet acte, la poffeffion et propriété du dit Pont, Maifons de Péage, Barrières et autres dépendances et des montés et abords à iceux, alors les dits Péages, du tems de telle prise de poffeffion, appartiendront à Sa Majefté, fes Héritiers et fucceffeurs qui feront dès lors inftitués au lieu et place du dit Louis Michel Viger, les hoirs et ayans cause pour toutes et chacune des fins de cet Acte.

moins que Sa piration de 50 ans ne des Ponts, et alers turdans Sa Majesté.

A
Majesté, &c. à l'ex

prennent possession

les seront

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne paffe forcément par la dite Barrière ou Barrières fans payer le péage ou quelque partie d'icelui, ou interrompra ou troublera le dit Louis Michel Viger, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans caufe, ou quelque perfonne ou perfonnes par lui ou par eux employées à bâtir ou réparer le dit Pont, ou pour faire ou réparer le chemin for icelui, ouquelque chemin ou avenue y conduifant, toute perfonne ainfi contrevenante encourra, dans chacun des cas fufdits, pour chaque telle offenfe, une amende qui n'excédera pas la fomme de Vingt chelins, courant.

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Les passages entre Lachenaye et Mon

pratiqués.

Il ne sera érigé auà distance de trois

cun Pont, &c. la

milles.

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'au ffitôt que le dit Pont fera paffable et ouvert pour l'ufage du public, dès lors aucune perfonne quelconque tréal cesseront d'être ne pourra ériger ou faire ériger aucun Pont ou Ponts, pratiquer ou faire pratiquer aucune voie de paffage pour le tranfport d'aucunes perfonnes, beftiaux ou voitures quelconques pour gages, à travers la dite Rivière des Prairies depuis le bas de l'Ile aux Chats, fituée dans la dite Rivière des Prairies, audeffus de l'endroit communément appellé l'Abord des Ploufs, dans la dite Ifle de Montréal, jufqu'au bas de l'Ile Jélus; et fi quelque perfonne ou perfonnes conftruifent un Pont ou des Ponts de Péage fur la dite Rivière Des Prairies, dans les dites limites, elle payera ou elles payeront au dit Louis Michel Viger, les Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans caule, trois fois la valeur des Péages impofés par le préfent Acte pour les personnes, beftiaux et voitures qui pafferont fur tel Pont ou Ponts, et fi quelque perfonne ou perfonnes paffent en aucun tems que ce foit, ou transportent pour gages ou gain aucune perfonne ou perfonnes, beftiaux, voiture ou voitures à travers la dite Rivière Des Prairies, dans les limites fufdites, tel contrevenant ou contrevenans encourront et payeront pour chaque perfonne, voiture ou animal ainsi traverfé, une fomme n'excédant pas Vingt chellins courant. Pourvû néanmoins, que les habitans de la Paroiffe de Saint Laurent qui poffèdent des terres dans la Paroiffe de Saint Martin, et réciproquement, auront le droit d'avoir pour leur propre ulage et fans profit ou lucre, un Bac ou des Bateaux, Cannots ou autres voitures d'eau, pour traverser la dite Rivière, à l'endroit de la traverfe nommé l'Abord à Ploufs.

Pénalité,

Les Habitans de certaines Paroisses auront droit d'avoir

pour leur propre traverser la Rivière à l'abord à Ploufs.

usage des Bacs pour

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