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Curateurs, Représentants ou ayans caufe auront caufés par le défaut et négligence de lever la Porte du dit Pont Levis, et dont ils feront refponfables envers ceux qui les auront foufferts.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans le cas où le dit Pont devienne en aucun tems impraticable ou dangereux pour les voyageurs, beftiaux ou voitures, le dit Pierre Casgrain, les Héritiers, Exécuteurs, Curateurs, ou ayans cause, feront comme ils font par le préfent requis de faire, fous dix huit mois du tems que le dit Pont fera conftaté être impraticable ou dangereux, par la Cour de Seffions Génerales de Quartier de la Paix de Sa Majefté dans et pour le dit District de Québec, et qu'avis en aura été donné à lui ou à eux par la dite Cour, réparer, conftruire et bâtir de nouveau le dit Pont, et le rendre fûr et commode pour le paffage des voyageurs, beftiaux et voitures; et fi, dans ce dernier tems, le di Pont n'eft point réparé, ou rebâti, ainfi que le cas pourra être, alors le dit Pont ou telle partie ou parties d'icelui qui fubfifteront deviendront et feront pris et confidérés comme étant la propriété de Sa Majefté, et après tel défaut de réparer ou rebâtir le dit Pont, le dit Pierre Casgrain, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans cafe cesferont d'avoir aucun droit, titre ou prétention fur le dit Pont ou les parties. reftantes d'icelui; et les péages par le préfent accordés, de même que fon ou leur droit dans les objets fufdits, feront entièrement et pour toujours terminés.

VI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne paffe forcément fur le dit Pont, fans payer le péage ou quelque partie d'icelui, ou interrompra ou troublera le dit Pierre Casgrain, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans caufe, ou quelque perfonne ou perfonnes par lui ou eux employés à bâtir ou réparer le dit Pont, ou pour faire ou réparer le chemin fur icelui, ou quelque chemin oa avenue y conduifant, toute perfonne ainfi contrevenante encourra, dans chacun des cas fufdits, pour chaque telle offenfe, une amende qui n'excé-dera la fomme de quarante chelins, courant..

pas

VII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune perfonne quelconque ne pourra ériger ou faire ériger aucun Pont ou Ponts, ouvrage ou ouvrages pratiquer ou faire pratiquer aucune voie de paffage pour le transport d'aucunes perfonnes, befliaux ou voitures quelconques pour gages à travers la dite Rivière Ouelle, à une demi-lieue de diftance au deffus, et jufqu'à l'embouchure de la rivière au deffous du dit Pont, et fi quelque perfonne ou perfonnes conftruisent un Pont ou des Ponts de péage fur la dite Rivière dans les dites limites, elle payera ou elles payeront au dit Pierre Casgrain, fes Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans caufe, trois fois la valeur des Péages impofés par le préfent pour les perfonnes, beftiaux et voitures qui palleront fur tel Pont ou Ponts, et fi quelque perfonne ou

perfonnes

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Proviso.

Penalty on persons

pulling down the

Cattle, or Carriages across the faid River Ouelle, within the limits aforefaid, fuch offender or offenders, fhall, for each Carriage, Perfon or Animal fo carried across, forfeit and pay a fum not exceeding forty fhillings, currency. Provided that nothing in this Act contained, fhall be conftrued to prevent the public from paffing any of the Fords in the faid River, within the limits aforefaid, or to cross over Canoes, without gain or hire,

VIII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any person Bridge or Toll-Hou- fhall maliciously pull down, burn or deftroy the faid Bridge, or any part thereof, or the Toll-House erected or to be erected by virtue of this Act, every perfon fo offending, and thereof lawfully convicted, fhall be deemed guilty of felony.

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Not to effect the King's rights.

Penalty how recoverable.

Money levied by thi Act and not grau

IX. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this Act or any of the difpofitions therein contained, fhall not extend or be conftrued to extend, to weaken, diminish or extinguish the rights and privileges of His Majefty the King, his Heirs and Succeffors, nor of any perfon or perfons, body politic or corporate, in any of the things therein mentioned (except as to the powers and authority hereby given to the faid Pierre Cafgrain, his Heirs and affigns, and except as to the rights which are hereby exprefsly altered or extinguifhed) but that his Majefty the King, his Heirs and Succeffors, and all and every perfon or perfons, body politic or corporate, their Heirs and Affigns, Executors and Adminiftrators, fhall have and exercife the fame rights (with the exceptions aforefaid) as they and each of them, had before the paffing of this Act, to every effect and purpole whar foever and in as ample manner, as if this Act had never been paffed.

X. And be it further enacted by the authority aforelaid, that the penalties hereby inflicted, fhall, upon proof of the offences refpectively before any one or more of the Juf uftices of the Peace for the Diftri&t of Quebec, either by confeffion of the offenders, or by the oath of one or more credible witnefs or witneffes, (which oath fuch Juftice is hereby empowered and required to adminifter) be levied by diftrefs and fale of the goods and chattles of fuch offender, by wariant figned by fuch Juftice or Juftices of the Peace, and the overplus, after fuch penalties and the charges of fuch dift efs and fale are deducted, fhall be returned upon demand to the owner of fuch goods and chattles, one half of which penalties, refpectitively, and when paid and levied, fhall belong to His Majefty, and the other half to the perfon fuing for the fame.

XI. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the money to be ted to Pierre Cas- levied by virtue of this Act, and not herein-before granted to the faid Pierre Cafgrain, fines and penalties, his heirs and affigns, and the feveral fines and penalties hereby infl &ted, fhall be, ty, to be accounted and the fame are hereby granted, and referved to His Majefty, his Heirs and Suc

grain, and the several

granted to his Majes

for to his Majesty.

ceffors, for the public ufes of this Province, and the Government thereof, in manner herein before let forth and contained: and the due application of fuch money, fines

and

perfonnes paffent en aucun tems que ce foit, ou tranfportent pour gages ou gain aucune perfonne ou perfonnes, bestiaux, voiture ou voitures à travers la dite Rivière Quelle dans les limites fufdites, tel contrevenant ou contrevenans encourront et payeront pour chaque perfonne, voiture ou animal ainfi traversé, une fomme n'excédant pas quarante chelins, courant. Pouvu que rien contenu en cet A&te ne fera cenfé s'étendre à priver le public de paffer la dite Rivière à gué dans les limites fufdites, ou de traverfer des Canots fans Lucre ou gages.

VIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne abat, arrache, brule ou détruit malicieufement le dit Pont, ou quelque partie d'iceluj, ou la Maison de Péage érigée ou qui fera érigée en vertu de cet Acte, toute perfonne ainfi contrevenante, et en étant légalement convaincue, fera jugée coupable de Félonie.

Pénalité,

Proviso.

rénalité contre les ront les Pont ou Mai

personnes qui abatson de Péage.

Les droits du Boi

ne seront point affec

IX. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le préfent Acte, ni aucunes des difpofitions y contenues, ne s'étendront ou ne feront entendues s'étendre. à affoiblir, diminuer ou éteindre les droits et privilèges de Sa Majesté le Roi, les Héritiers ou Succeffeurs, ou d'aucune perfonne ou perfonnes, corps politique ou incorporé en aucune des chofes y mentionnées (excepté quant au pouvoir et autorité par le présent donnés au dit Pierre Cafgrain, fes hoirs et ayant caufe, et excepté quant aux droits qui font par le préfent expreffément altérés et éteints) mais que Sa Majefté le Roi, les Héritiers et Succeffeurs, et toutes et chaque personne ou perfonnes, corps politique ou incorporé, leurs hoirs et ayans caufe, exécuteurs et administrateurs auront et exerceront les mêmes droits fous les exceptions fufdites, qu'eux et chacun d'eux avoient avant la paffation de cet Ate à tout effet quelcon que, et d'une manière auffi ample qui fi le préfent Acte n'avoit jamais été paffé.

X. Et qu'il foit de plus ftatue par l'autorité fufdite, que les pénalités infligées par le préfent, feront prélevées fur preuve des offenfes refpectivement devant un ou plufieurs des Juges de Paix pour le Diftria de Québec, foit par confeffion du contrevenant, ou fur le ferment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi, (equel ferment tels Juges de Paix font par le présent autorisés et requis d'adminiftrer) par faifie et vente des effets et biens mobiliers de tel contrevenant, fur un ordre figné de tel Juge ou Juges de Paix, et le furplus après déduction faite de telles pénalités et des frais de telles faifie et vente, fera rendu à la demande du propriétaire de tels effets et biens mobiliers, moitié defquelles penalités refpectivement, lorfque payées et prélevées, appartiendra à Sa Majesté, et l'autre moitié à la perfonne qui en fera la pourfuite.

XI. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argens qui feront prélevés en vertu de cet A&te, et qui ne font pas ci-devant accordés au dit Pierre Cafgrain, fes hoirs et ayans caufe, et les différentes amendes et pénalités infligées par le préfent, feront comme ils font par le préfent, accordés et réfervés à Sa Ma.

Y

Manière dont les ouvrées.

pénalités seront rés

sargens prélevés accordés an ainsi que les amenaccordés à sa Ma jesté, Majesté

et qui ne sont point dit Pierre Casgrain,

jesté, et il en sera readu compte à Sa

Public Act.

Preamble.

Thimothe Dufour

authorised to Build

a Toll Bridge over

the River of Mal

baie with a Turn

pike and other dependencies.

and penalties fhall be accounted for to His Majefty, his Heirs and Succeffors, in fuch manner and form, as he or they fhall direct, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treafury, for the time being.

XII. And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A&t shall be deemed a public A&t, and shall be judicially taken notice of as fuch, by all Judges', Juftices of the Peace and all other perfons whomfoever, without being specially pleaded.

CAP. XXXV.

AN ACT to authorife Thimothe Dufour to build a Toll-Bridge over the
River of Malbaie, in the County of Northumberland.

(22 March, 1817.)

HEREAS the erection of a Bridge over the River of Malbaie, in the parish of Saint Etienne, in the County of Northumberland, would materially augment the convenience and facility of the intercourfe of the inhabitants of the adjacent parishes and conceffions, and of the public at large. And whereas Thimothé Dufour, of the faid parish of, Saint Etienne,in the County afore faid, by his petition in that behalf, hath prayed leave to erect a Toll-Bridge over the faid River of Malbaie; may it therefore please you! Majefty, that it may be enacted, and be it enacted by the King's most excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act "to repeal certain parts of an A& paffed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, "intituled, "An Act for making more effectual provifion for the government of the Pro"vince of Quebec in North-America ;" and to make further provifion for the Gov"ernment of the said Province ;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall be lawful to and for the faid Thimothé Dufour, and he is hereby authorised and empowered, at his own costs and charges, to erect and build a good and fubftantial Bridge over the faid River of Malbaie, and to erect or build one TollHouse and Turnpike, with other dependencies, on or near the faid Bridge, and also to do, perform and execute all other matters and things requifite and neceffary, ufeful or convenient, for erecting and building, maintaining and fupporting the faid intended Bridge, Toll-Houfe, Turnpike and other dependencies, according to the tenor and true meaning of this AO; and further, that for the purpose of erecting, building, maintaining and fupporting the faid Bridge, the faid Thimothé Dufour, his heirs, exccutors, curators and affigns, fhall have full power and authority to take from time to time and use the land on either fide of the faid River of Malbaie, and there to work up or caufe to be worked up the materials and other things neceffary for erecting, confructing

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jefté, fes Héritiers et Succeffeurs pour les ufages publics de cette Province, et le Gouvernement d'icelle en la manière ci-devant exprimée, et il fera tenu compte à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs de la due application de tels argents, amendes et pénalités, en telles manière et forme qu'ils l'ordonneront, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors.

XII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te fera jugé un Acte public, et comme tel il en fera judiciairement pris connoillance par tous Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit fpécialement plaide.

CA P. XXXV.

ACTE pour autorifer Thimothé Dufour à bâtir un Pont de péage fur la
Rivière de la Malbaie dans le Comté de Northumberland.

(22e. Mars, 1817.)

ATTEND que l'érente
TTENDU que l'érection d'un Pont fur la Rivière de la Malbaie dans la Pa

roisse Saint Etienne dans le comté de Northumberland, augmenteroit de beaucoup l'aisance et la facilité de la communication des habitans des Paroiffes et Conceffions voifines et du public en général; Et attendu que Thimothé Dufour de la dite Paroiffe Saint Etienne, comté fufdit, a par fa pétition, à cet effet, demandé permiffion de bâtir un Pont de Péage fur la dite Rivière de la Malbaie : Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit statué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième "année du Règne de Sa Majefté, intitulé: "Acte qui pourvoit plus efficacement pour "le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale; Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent statué par l'autorité fufdite, qu'il fera loisible au dit Thimothé Dufour, et il eft par le préfent autorisé et a pouvoir d'ériger et bâtir, à fes propres frais et dépens, un Pont folide et fuffifant fur la dite Rivière de la Malbaie, et d'ériger et couftruire une Maifon de Péage et une Barrière avec d'autres dépendances fur ou près du dit Pont, et auffi de faire et exécuter toutes autres matières et chofes requises et néceffaires, utiles ou commodes pour ériger et conftruire, entretenir et foutenir le dit Pont projetté, Maifon de Péage, Barrière et autres dépendances fuivant la teneur et le vrai fens de cet Acte, etde plus afin de parvenir à ériger, bàtir et entretenir et foutenir le dit Pont, le dit Thimothé Dufour, fes héritiers, exécuteurs, curateurs et ayans causes auront plein pouvoir et autorité de prendre de tems à autre, et de se servir du

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terrein

Acte Public.

Préambule.

Thimothé Dufour

autorisé de bâtir un Pont de Pong sur la Rivière de la Mal

baie, avec une Bar

rière et autros dépendancos.

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