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CA P. XXIV.

Acte qui continue pour un tems limité un acte paffé dans la cinquante cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour accorder "de nouveaux Droits à Sa Majesté pour subvenir aux befoins de la "Province."

(22e. Mars, 1817.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

Vu qu'un acte a été paffé dans la Cinquante-cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé," Acte pour accorder de nouveaux Droits à Sa Majefté pour fub" venir aux befoins de la Province,” lequel dit a&te expirera le prémier jour d'Avril prochain; Et vu qu'il eft expédient de continuer encore pour un tems limité le dit atte: Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, dans la trente unième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté "intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que l'acte ci-dessus mentionné, intitulé," Acte pour accorder de nouveaux "droits à Sa Majefté pour fubvenir aux befoins de la Province," et toutes matières

Préambule.

Continuation de

et choses y mentionées et contenues, continueront d'être enforce, et les Droits impo- l'Acte de la 55e. de fés par le dit acte continueront à être prélevés, recueillies et payés ainsi qu'il eft Geo. III. Cap. 3. spécifié et pourvu dans et par le dit aste, jusqu'au prémier jour de Mai mil huit cent dix neuf, et pas plus longteins.

CA P. XXV.

Acte qui continue un acte paffé dans la cinquante quatrième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte pour établir des Maifons de Pofte "dans les différentes parties de cette Province."

(22e. Mars, 1817.)

qu'un acte a été paffé dans la cinquante quatrième année du Règne de Sa
Majefté, intitulé," Acte pour établir des Maifons de Pofte dans les diffé-

S

76 rentes

Préambule,

Province," which faid A&t will expire on the firft day of May of the present year, one thoufand eight hundred and feventeen: And whereas it is expedient and neceffary to continue the faid A& for a limited time, be it therefore enacted by the King's most excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an A& paffed in the "fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, " An Act for making more ef "fectual provifion for the government of the Province of Quebec in North America," "and to make further provision for the government of the laid Province;" And Continuance of the it, is hereby enacted by the authority of the fame, that the faid A&t, intituled, " An Act of the 4th Geo. 66 A&t to eftablish Poft-houses in the different parts of this Province," and all and every the matters and things in the faid A&t mentioned and contained, fhall continue to be in force until the fiift day of May, one thousand eight hundred and nineteen and no longer.

Cap. 7.

1

Reamble.

CA P. XXVI.

AN ACT to render more certain the Lines and Boundaries of Lands and for the establishing and erecting of Meridian Stones in different parts of this Province.

(22 March, 1817.)

HEREAS many of the lines and boundaries of Lands, and real estates in this Province, have been drawn and laid down from the magnetic courfes, without any regard to the true meridian, which, from the perpetual change in the variation of the compafs, may be the cause hereafter of numberlefs and vexatious fuits, and the ruin of many individuals: And whereas the establishing and erecting of a certain number of Meridian Stones, from aftronomical obfervations in various parts of the Province, will produce the moft beneficial effects in regard to the faid lines and boundaries; Be it therefore enacted, by the King's most excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Lower- Canada, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An A&t for making more effectual provifion for the government of the Province of Quebec in North America; and to make further provifion for the government of the faid Province; " And it is hereby enacted by the au

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"thority

"rentes parties de cette Province," lequel acte expirera le prémier jour de Mai de
la préfente année mil huit cent dix fept; Et vu qu'il eft néceffaire et expédient
de continuer le dit acte pour un tems limité: Qu'il foit donc ftatué par la Très
Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et contentement du Confeil Legislatif et
de l'Affemblée de la Province du Bas Canada, conftitués et aflemblés en vertu
et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé,
"A&te qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième année du
Règne de Sa Majefté, intitulé," A&te qui pourvoit
"Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouver-
"nement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit
"plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province," Et il eft par ie
préfent ftatué par la dite autorité, que le dit acte, intitulé, "Acte pour établir des
Maifons de Pofte dans les différentes parties de cette Province,'' et toutes matières

"

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Continuation de PActe de la 54e Geo.

et chofes y mentionnées et contenues continueront et feront en force jusqu'au premier 11. Cap. 7. jour de Mai mil huit-cent dix neuf, et pas plus longtems.

CA P. XXVI.

ACTE pour rendre plus certaines les lignes et bornes des terres, et pour établir et planter dans différentes parties de cette Province des pierres fur lesquelles fera tirée et marquée une ligne mèridienne.

(22e. Mars, 1817.)

ATTENDU que plufieurs des lignes et bornes de terres et bien fonds en cette

Province, ont été tirées et plantées au moyen de la vettu magnétique, fans Préambules qu'aucune attention ait été faite au vrai méridien, ce qui, par la déclinaifon de l'aiguille aimantée peut caufer à l'avenir des procès nombreux et véxatoires,et causer la ruine de plufieurs individus ; Et vû qu'en établiffant et plantant, d'après des obfervations aftronomiques, un certain nombre de pierres fur lesquelles fera tirée et marquée une ligne méridienne, dans différentes parties de cette Province, ce feroit pro duire les effets les plus avantageux relativement au dites lignes et bornes; Qu'il foit donc ftatué par la Tès Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Lég fla.if, et de l'Affemblée de la Province du Bas Canada, con. fitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," A&te qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé " dans la quatorzième année du règne de la Majefté, intitulé, "Ate qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Sep

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"tentrionale,"

Governor empower
Surveyor-General or

may appoint to lay

from astronomical observations in the most convenient si

In this Province.

thority of the fame, that it fhall and may be lawful, to and for the Go. vernor, Lieutenant-Governor, or perfon adminiftering the government of this Province for the time being, at any time within the period of three years, from and after the paffing of his Act, to authorize and dire& the Surveyor, or Deputy Surveyor-General of this Province, or all and every other perfons whom the Governor, Lieutenant-Governor, or the perfon adminiftering the Goed to authorize the vernment for the time being, fhall appoint for that purpose, to lay down Meridian any other persons, he Stones, from aftronomical oblervations, in the most convenient fituations in each of down meridianstones the towns, parishes, feigniories, and townships in this Province, herein after particularly named, in fuch manner and way as the Governor, Lieutenant-Governor, or tuations in the Town perfon adminiftering the government of this Province for the time being, shall be pleafed to order and direct, and as to him may appear beft adapted for the attainment of the purposes of this Act; one of which faid Meridian Stones fhall be laid nated for laying down in each of the towns, parifhes, feigniories, and townships following; that is to fay, at New Carlile, in the inferior diftrict of Gafpé; at Percé in the fame inferior district; at the Parishes of Rimousky, River Du Loup, and River Ouelle, in the county of Cornwallis ; at the parishes of Saint Joachim and des Eboulements, in the county of Northumberland; at the parish of St. Thomas, in the county of Devon; at the parish of Saint Mary, Nouvelle Beauce, in the county of Dorchefter; at the parish of Lotbiniere, and at Drummondville, in the county of Buckingham fhire; at the parish of Déchambault, in the county of Hampshire; at the parish of the Riviere du Loup, in the county of Saint Maurice; at the feigniory of the Lake of the Two, Mountains, in the county of York; at the parish of L'Affomption, in the county of Leinfter; at Beauharnois, in the county of Huntingdon; at the parishes of Sorel and Saint Hyacinthe, in the county of Richelieu; at the town of Saint John, in the county of Huntingdon; at Saint Armand, in the county of Bedford; and in the townships of Stanftead, Shipton, and Halifax.

The places desig down Meridian Stopes.

gulate their Survey.

ing Instruments at

any of the Meridian Stones.

II. And be it further enacted, that the furveyors of lands in this Province, fhall Surveyors to re- and may regulate their furveying inftruments at any one of the faid Meridian Stones, when so laid down as aforesaid, in the fame manner as prescribed and directed in the ordinance paffed in the twenty-fifth year of His Majefty's Reign, intituled, " An or ordinance concerning Land-Surveyors, and the admeasurement of Lands." And the fame fhall be as effectual to all intents and purpofes, as if the faid furveying inftruments had been regulated by the meridian lines which have been already drawn and marked at the cities of Quebec and Montreal, and the town of Three-Rivers, under and by virtue of the faidlaft mentioned ordinance,

CAP. XXVII.

Le Gouverneur autorisé d'appointer des Personnes pour

planter des pierres sur lesquelles sere Ligne Méridienne.

tirée et marquée une

rent plantées.

"tentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province; Et ift par le préfent ftatué par l'autorité fuidite, qu'il fera et pourra être lo fible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'ad ministration du Gouvernement de cette Province poor le tems d'alors, d'autorifer etordonner, en aucun tems dans la période de trois années depuis et après la paffation de cet acte, à l'Arpenteur Général de cette Province ou à fon Député, ou toutes et telles autres perfonnes que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement pour le tems d'alors, nommera à cet effet, de planter, d'après des obfervations Astronomiques, des Pierres fur lesquelles fera tirée et marquée une Ligne méridienne dans les Endroits les plus convenables, dans chacune des Villes, Paroiffes, Seigneuries et Townships dans cette Province, ci-après particulièrement nommés, de telle manière que le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, voudra bien ordonner, et qui lui paroîtra plus propre à remplir les fins de cet acte, lesquelles dites Pierres fur lesquelles une Ligne Lieux où elles sex Méridienne fera tirée et marquée comme ci-deffus, feront plantées dans chacune des Villes, Paroiffes, Seigneuries et Townships fuivans, favoir: à New Carlifle dans le District Inférieur de Gafpé; à Percé dans le même Diftri& Inférieur; dans les Paroiffes de Rimousky, de la Rivière du Loup et Rivière Ouelie; dans le Comté de Cornwallis; dans les Paroiffes de Saint Joachim et des Eboulemens dans le Comté de Northumberland; dans la Paroiffe de Saint Thomas dans le Comté de Devon; dans la Paroiffe de Sainte Marie Nouvelle Beauce dans le Comté de Dor chefter; dans la Paroiffe de Lotbinière et à Drummondville dans la Comté do. Buckinghamshire; dans la Paroiffe de Déchambault dans le Comté de Hamfhire; dans la Paroiffe de la Rivière du Loup dans le Comté de Saint Maurice; dans la Seigneurie du Lac des deux Montagnes dans le Comté d'York; dans la Paroiffe de l'Affomption dans le Comté de Leinfter; à Beauharnois dans le Comté d'Hungtingdon; dans les Paroiffes de Sorel et Saint Hyacinthe, dans le Comté de Riche lieu; dans la Ville de Saint Jean dans le Comté d'Hungtingdon; à Saint Armand dans le Comté de Bedford et dans les Townships de Stanftead, de Shipton.et d'Halifax.

trumens sur les

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les Arpenteurs dans Les Arpenteurs cette Province pourront règler et règleront leurs Inftrumens fur aucune des dites règleront leurs insPierres fur lesquelles une ligne Méridienne aura été tirée et marquée comme susdit, Pierres susditeslorfqu'elles auront été plantées comme ci-deffus de la même manière qu'il eft prefcrit et ordonné dans l'ordonnance passée dans la vingt cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, " Ordonnance concernant les Arpenteurs et la mesure des "Terres," et les dits Inftrumens feront auffi efficaces à toutes fins et intentions quelconques, que s'ils euffent été règiés fur les Méridiens qui ont déjà été tirés et marqués dans les Cités de Québec, Montréal et dans la Ville des Trois-Rivières, fous et en vertu de l'Ordonnance fuf-mentionnée.

CAP. XXVIL

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