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Tel Juge' de Paiz transmettra saus dé

on ci-deffus mentionnée, alors et dans ce cas, il fera et pourra être loifible à tel Juge de Paix de s'affurer de la perfonne de tel Etranger, en l'emprifonnant dans la Prifon Commune du Diftri&t, pour y être détenu fous bonne garde, et il fera du devoir de tel Juge de Paix, et il eft par le préfent autorifé et requis de transmettre fans délai la déclaration qu'il aura ainfi reçue et prife, avec un Rapport de fes pro- lai telle déclaration cédés for iceux au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province, aux fins que le dit Etranger foit traité de la manière pourvue et déclarée par cet acte.

au Gouverneur, &c.

Dans toutes Questions qui s'élèveront

si

la personne est ou France l'Onus pro ge de la personne

n'est pas natif de bandi sera à la char

touchant laquelle

élevée.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'en tous cas concernant l'exécution de cet acte, lorsqu'aucune Queftion s'élévera fi aucune perfonne eft ou n'eft pas natif de France, ou peut avoir réfidé, ou peut n'avoir point réfidé en France, en aucun tems depuis le premier jour de Janvier mil fept cent quatre vingt treize, ou peut avoir porté ou peut n'avoir point porté les armes, ou peut telle question sera avoir tenu, ou peut n'avoir point tenu aucun Office Civil ou Militaire au fervice de l'autorité ou des autorités, de la Perionne ou des Perfonnes qui gouvernoient la France, et les Colonies, Territoires ou dépendances d'icelle, en aucun tems pendant la Révolution et les troubles en icelle, depuis le dit premier jour de janvier mil fept cent quatre vingt treize, ou eft, ou n'eft pas venu en cette Province pendant la durée de cet acte, la preuve relativé à chaque fait qui dans aucune telle queftion exemptera telle perfonne ou perfonnes refpectivement de l'opération de cet acte, demeurera à la charge de la perfonne touchant laquelle telle question fera ainfi élevée.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet acte continuera Durée de cet actes d'être en force jufqu'au premier jour de Mai qui fera dans l'Année de Notre Seigneur, mil huit cent dix huit, et pas plus longtems.

CAP. XXI.

Acte qui approprie une autre fomme d'argent aux fins de payer certains
arrérages dûs
pour la Bâtiffe d'une Prison Commune dans le District de
Québec.

(226. Mars, 1817.)

TRES CRACIEUX SOUVERAIN.

ATTENDU que les argens ci-devant appropriés pour la bâtiffe d'une Prifon

Commune dans le District de Québec, ont été trouvés infuffifants, et attendu

R

Préambules

it is neceffary to appropriate a farther fum for the payment of certain arrears due for the erection of the fame, by the Commiffioners appointed under and in virtue of an A&t paffed in the forty-fifth year of His Majefty's Reign, intituled, "An A&t "to provide for the erecting of a Common Gaol in each of the Districts of Quebec "and Montreal ref ectively, and the means for defraying the expences thereof;" may it therefore pleafe Your Majesty, that it may be enacted and be it enacted by the King's Moft Excel en: Majefty by and wah, the advice and confent of the Legiflative Council and Affembly of the Province of Low-r-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Att paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An A&t to repeal certain parts of an A&t paffed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for making more "effectual provifion of the Government of the Province of Quebec in North-America;" "and to make further provifion for the Government of the laid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it shall and may be lawful for the Governor, Lieutenant-Governor or perfon adminiftering the government of this Province for the time being, by warrant or warrants under his hand and feal, directed to the Receiver-General of this Province, to iffue to the Commiffioners appointed under and in virtue of the above mentioned A&t, or to any one of them, for the purposes above1106:9 granted mentioned, the fum of eleven hundred and fix Pounds, two Shillings, current money rears due for the of this Province,out of any of the unappropriated monies which now are or which may hereafter come into the hands of the Receiver-General of this Province, and which have been or fhall be levied or collected under any Act or Acts of the Legislature of this Province.

to pay certain arerection of the Goal of Quebec.

Application of the. Money how to be accounted for.

Preamble.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the due application of the faid monies appropriated purfuant to the directions of this A&t, fhall be accounted for to His Majefty, His Heirs and Succeffors through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treasury for the time being, in fuch manner and form, as His Majefty, His Heirs and Succeffors, fhall direct.

CA P. XXII.
САР.

AN ACT to authorize the clofing and fale of a part of Capital Street in the City of Montreal; and for the disposal of the monies arifing from the fale of the fame.

(22 March, 1817.)

HEREAS it is expedient to clofe up that part of Capital street, in the City of

W Montreal, lying and between St. Jofeph ftreet and the street or lane, commonly

called,

"

qu'il eft néceffaire de faire l'application d'une autre fomme pour payer certains ar rerages dûs fur la bâtiffe d'icelle par les Commiffaires nommés fous et en vertu d'un acte paffé dans la quarante cinquième année du Règne de Sa Majefté, intitulé; "Acte qui pourvoit à l'érection d'une Prifon Commune dans chacun des D ftricts "de Québec et Montréal refpectivement et aux moyens d'en défrayer les dépenses:" Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Lég flatif et de l'Affemblée de la Province du Bas- Canada, confti. tués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un acte paffé "dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique "Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province," et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, qu'il fora et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, par un Warrant ou des Warrants fous fon Seing et Sceau adreffés au Receveur-Général de cette Province, d'avancer aux Commiffaires ou à un d'entr'eux, nommés sous et en vertu de l'acte ci-deffus mentionné pour les fins fufdites, la fomme de Onze cent fix Livres deux chelins argent courant de cette Province, fur quelques uns des are gens non appropriés qui font maintenant, ou qui pourront ci-après le trouver entre les mains du Receveur-Général de cette Province, et qui ont été ou feront prélevés ou recueillis en vertu d'aucun acte ou actes de la Légiflature de cette Pro

vince.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera tenu compte de la due application des dits argens appropriés conformément aux direcions de cet acte, à Sa Majefté, fes Héritiers et Succefleurs par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

CA P. XXII.

ACTE pour autorifer de fermer et vendre une partie de la Rue Capitale, dans la Cité de Montréal, et pour difpofer des argens provenans de la vente d'icelle.

(22e. Mars, 1817.)

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TTENDU qu'il eft expédient de fermer cette partie de la Rue Capitale dans la Cité de Montréal qui fe trouve et eft entre la Rue Saint Jofeph et la Rue

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led, St. Dizier's Lane; and to authorize the fale of the fame, and that the monies ariling from the fale thereof, may be appropriated in opening and improving other Streets, Lanes and Public Places in the faid City; be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legisla tive Council and Affembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A& paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an A& paffed in "the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled," An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North-America ;" "and to make further provifion for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that from and after the paffing of this Act, it fhall be lawful for any three Juftices of the Peace for the District of Montreal, The Justices of refiding in the City of Montreal, one of whom shall be of the Quorum, to cause that trict of Montreal re- part of Capital Street aforefaid, lying and being between Saint Jofeph Street and the may cause that part Street or Lane commonly called and known by the name of St. Dizier's Lane, to be closed and shut up, and to fell and difpofe of the fame at public sale or auction, in such lots or proportions as the faid Juftices fhall deem moft expedient. Provided always, that if from the local fituation and confined limits of the ground fo to be fold, the faid Jeftices fhall fee good reason to believe that a higher price would be obtained by private bargain, or by a valuation of fuch ground being made by three, capable and, difinterefted, perfons upon oath, it fhall be lawful for the faid Juftices to appoint fuch perfons, and to adminifter fuch oath to them, and to proceed to the fale of the ground by either of such modes in preference to a public sale.

the Peace of the dis

siding in that city,

of Capital street, ly

ing between St. JoDizier's Lane, to be and to sell and dis

reph street and St.

elosed and shut up,

pose of the same.

Monies arising from

disposed of.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the monies arifing from the Sale, how to be the fale of the lot or lots of ground into which the aforefaid part or portion of Capital Street fhall or may be divided, pursuant to the directions of this Act, fhall go into and make part of the Road Fund for the aforefaid City of Montreal, and fhall be applied for the opening and improvement of fuch Streets, Lanes and Public Places of the faid City of Montreal, in fuch manner as the aforefaid Juftices of the District, or any two of them, (one of whom fhall be of the Quorum) in a Special Seffion to be held for the purpose, shall deem most expedient.

CA P. XXIII,

66

ou Ruelle communément appellée Ruelle Saint Dizier, et d'en autorifer la vente pour que les argens provenans de la vente d'icelle, puiffent être appropriés à ouvrir et améliorer d'autres rues, ruelles et places publiques dans la dite Cité; Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefte du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la grande Bretagne, intitulé, "A&te qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Sep"tentrionale; "Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, que, depuis et après la paffation de cet acte, il fera loifible à Trois des Juges de Paix du District de Montréal réfidant dans la Cité de Montréal, dont un fera du quorum, de faire fermer et condamner cette partie de la fufdite Rue Capitale qui fe trouve et eft entre la Rue Saint Joseph et la Rue ou Ruelle communément appellée et connue fous le nom de Ruelle Saint Dizier, et de vendre et difpofer d'icelle par vente publique ou Encan en tels lots ou proportions qu'il fera jugé être le plus avantageux par les dits Juges de Paix. Pourvû toujours, que fi par la fituation locale et les limites rétrécies du Terrein à être ainfi vendu, les dits Juges de Paix ont tout lieu de croire qu'il feroit poffible d'obtenir un prix plus haut pour icelui par vente privée, ou en faifant faire une eftimation de tel Terrein par Trois perfonnes entendues et désintéressées, sous ferment, I fera loifible aux dits Juges de Paix d'appointer telles perfonnes, et de leur adminiftrer le Serment, et de procéder à la vente du Terrein par l'un de ces deux moyens préférablement à une vente publique.

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Manière dont i sera disposé des ar

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les argens provenants de la vente du lot ou des lots dans lesquels la fufdite partie ou part de la Rue Capitale gens qui ea provien fera et pourra être divifée en conformité aux directions de cet acte, iront et feront partie du fonds des Chemins de la fufdite Cité de Montréal, et feront appliqués à ouvrir ou à améliorer telles Rues, Ruelles et places publiques de la dito Cité de Montréal, en telle manière que les fufdis Juges de Paix du Diftri&, ou trois d'entr'eax, dont un fera du Quorum, dans une Seffion Spéciale qui fera tenuc à cet effet, le jugeront le plus avantageux.

CA P. XXIII.

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