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CA P. XVIII.

ACTE pour amender un Acte paffé dans la trente-quatrième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “Acte qui divife la Province du BasCanada, qui anerde la Judicature d'icelle et qui rappelle certaines "Lois y mentionrées, en ce qui regarde l'établiflement des TermesSupérieurs de la Cour du Banc du Roi pour le Diftrict des Trois-Ri"vières."

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(22e. Mars, 1817.)

TRES GRACIEUX SOUVERAIŃ,

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YU que l'augmentation de la Population et du Commerce dans le District des Trois-Rivières, et la lûreté et le bien-être des fujets de Sa Majesté qui y réfident rendent néceffaire qu'il y ait un terme fupérieur additionel de la Cour du Banc du Roi dans le dit District: Ql plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il feit ftatué par la Très Exce lente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas- Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte pallé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un acte "paffé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, “ A&te qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'A"mérique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdire, qu'en addition aux deux Termes Supérieurs de la Cour du Banc du Roi qui doivent fe tenir dans la Ville des Trois-Rivières, pour le District des Trois Rivières, fuivant le dit acte paffé dans la trente quatrième année du Règne de Sa Majefté, il fera tenu dans la dite Ville des Trois-Rivières pour le dit Diftrict des Trois-Rivières, par les Juges de la Cour du Banc du Roi pour les dits Diftricts de Québec et Montréal, et le Juge Provincial du dit District des Trois-Rivières ou deux d'entr'eux un troisième Terme Supérieur de la Cour du Banc du Roi pour le dit Diftrict des Trois Rivières, favoir, depuis le dixième jour de Janvier jufqu'au trentième jour du même mois dans toutes et chaque année refpectivement, ces deux jours compris, et la dite Cour fera tenue tous les jours durant le dit Terme (les Dimanches, et Fêtes exceptés) et le premier et tous les autres jours juridiques dans le dit Terme, feront jours de retour pour tous Writ et Procès émanant de la date Cour, et la dite Cour dans le Terme d'icelle à être ainfi tenu, aura la même Juridiction originaire pour connoître, entendre, procéder et déterminer fur tous Procès ou Actions Civiles. dont la Cour du Banc du Roi pour le dit Diftrict des Trois-Rivières eft revêtue par l'acte du Parlement Provincial ci-deffus mentionné dans les deux Termes d'icelie qu'il ordonne d'y tenir.

CAP. XIX.

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Preamble.

ed with the advice of

cil to give orders &c.

CAP. XIX.

AN ACT to give further power to the Executive Government, to prevent the introduction or fpreading of infectious or contagious Diseases,

WH

(22 March, 1817.)

HEREAS it is necessary to give further powers to the Executive Governments to prevent the introduction, or fpreading of infectious or contagious dif eases than are provided for by the Act of the thirty. fifth of His prefent Majefty, chapter fifth, intituled, "An Act to oblige fhips and veffels coming from places in "fected with the plague, or any peftilential fever or disease, to perform quarantine, "and prevent the communication thereof in this Province;" Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the "fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more "effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North-America ;" Govenor empower and to make further provifion for the Government of the faid Province;" and it the Executive Coun is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful for to the Master of the His Excellency the Governor, Lieutenant-Governor or person adminiftering the information respect- Government of this Province for the time being, by and with the advice and confent crews and passengers of His Majefly's Executive Council for this Province, to give fuch orders and directions from time to time to the Mafter of the Port or other perfon or perfons to be by His Excellency appointed, as shall in his wifdom appear requifite, to obtain information of the health of the Crews and Paffengers of all Ships and Veffels that fhall arrive in the Port of Quebec from fea, and all and every Mafter or Mafters of such ships and veffels are required to give true information to the beft of their know. ledge and belief, of the health of their crews and paffengers, and truly answer fuch queftion or questions as fhall be put to them refpecting the fame, or incur a penalty of der a penalty of 50 fifty Pounds, fterling money of Great-Britain; and the Mafter of the Port or other perfon or perfons fo appointed fhall without loss of time make a true report in writing Masters ofthe Port of the information fo obtained to His Excellency the Governor, Lieutenant-Governor Governed to the or person administering the Government of this Province for the time being.

Port &c. to obtain

ing the health of the

of ships and vessels arriving from sea.

Masters of ships

true account of the health of their crews and passengers un

'to report the informa⚫ tion obtained

Governor empower

with the advice of

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it shall and may be lawful the Executive Coun. to and for the Governor, Lieutenant-Governor or perfon adminiftering the Govern

cil to take measures

ment

CA P. XIX.

Acte qui donne de plus amples pouvoirs au Gouvernement Exécutif pour prévenir l'introduction des Maladies peftilentielles ou contagieufes dans cette Province.

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(22e. Mars, 1817.)

Préambule.

Le Gouverneur au◄

Son Conseil Exé

Vu qu'il eft néceffaire d'accorder plus de pouvoir au Gouvernement Exécutif pour prévenir l'introduction ou le progrès de maladies peftilentielles ou con.. tagieufes qu'il n'est déjà pourvu par l'acte de la trente cinquième année du Règne de Sa préfente Majefté, Chapitre cinquième, intitulé, "Acte pour obliger les "Bâtiments et Vaiffeaux venant des places infectées de la pefte ou aucune fièvre "ou maladie peftilentielle de faire la quarantaine, et pour empêcher la communi"cation d'icelle dans cette Province;" Qu'il foit donc ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Alfemblée de la Province du Bas Canada, conftitués et affembles en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “Acte qui rappelle certaines parties d'un acte paffé dans la quatorzième année du Règne "de Sa Majefté, intitulé," Alte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de "la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale; Et qui pourvoit plus "amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent ftatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra être libre à Son Excellence le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perlonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de donner de tems à autre par et de l'avis et confentement du Confeil Exécutif de Sa Majefté de cette Province, tels ordres et directions au Capitaine de Port ou autre perfonne ou perfonnes qui feront nommeés par Son Excellence, que dans fa fageffe elle jugera néceffaire, pour être informée de l'état de l'équipage et paffagers de tous Navires et Vaiffeaux qui arriveront dans le Port de Québec venant de la Mer, et tous et chaque Maître ou Maîtres de tels Navires et Vaiffeaux font requis de donner une vraie informa- une vraie information, au meilleur de leur connoiffance et croyance, de la fanté de leurs équipages et leur Equipage et paffagers, et de répondre fidèlement à telle question ou queftions qui leur feront pénalité de £50. faites à cet effet, fous peine d'encourir une pénalité de cinquante Livres argent Le Capitaine de Sterling de la Grande Bretagne, et le Capitaine de Port ou autre perfonne ou per- Port en fer un rap fonnes ainfi nommées feront fans perte de tems un rapport fidèle par écrit à Son Verneur. Excellence le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Adminiftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de l'information ainfi obtenue.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Admi

Q

torisé de l'avis dé cutif de donner de de Port pour être Equipage, et. Pis

ordres au Capita

informée de l'état de

sagers des Vaisseaux venant de la Mer.

Tous Mattres de Vaisseaux donneront

tion sur la santé dé Passagers sous la

port fidèle au Gou

Le Gouverneut

autorisé de l'avis de tif, de prendre des niftration venir l'introduction

Son Conseil Exécu

Mesures pour pro

des Maladies postin

introduction of con

and for the care of

therewith.

for preventing the ment of this Province for the time being, by and with the advice of the Executive tagious disorders, Council, to take fuch measures for preventing the introduction or fpreading (if already persons affected introduced or generated) of infectious, or contagious diforders, as from the information, fo obtained, or otherwife may appear to him neceffary, and for preventing the Governor to order communication or the fpreading of fuch diforders, and for the cure of fuch perfon charge and expence, or perfons as fhall be afflicted therewith, for the effecting of which the Governor, Lieutenant-Governor or perfon adminiftering the Government of this Province provided for by the for the time being, is hereby empowered to pay or cause to be paid fuch charge and expence as the urgency of the cafe may render neceffary from time to time; which charge and expence fhall be provided for by the Legiflature of the Province as loon thereafter as required..

the payment of such

The same to be

Legislature.

Duty of the Master

of the Port respect

from sea.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall be ing vessels arriving lawful for the Mafter of the Port or other perfon or perfons fo appointed by His Excellency, to examine Veffels arriving, and to give fuch immediate orders to the Master or Mafters, relating to their anchoring at a diftance from the town, or from other Ships or Veffels, or to prevent perfons from landing from on board them, or perfons from on fhore going on board the fame, or for performing quarantine, as to the faid Master of the Port or person or persons so appointed, shall in his or their difcretion appear immediately neceffary, by reafon of any contagious or infectious disease or diseases on board of fuch arriving veffel or veffels, (and the ground upon which fuch quarantine fhall be performed, is hereby declared to be at the embou.. chure, or mouth of the river St. Charles, below Quebec, commonly called the bason of Quebec,) and all and every mafter or mafters, commander or commanders of fhips or veffels from fea, who shall refuse or neglect to obey the order in writing of the Captain of the Port, or other perfon appointed by the Governor, Lieutenant-Gover nor, or person adminiftering the Government of this Province for the time being, fhall incur a penalty of fifty Pounds, fterling money of Great-Britain, for cach and every fuch his difobedience..

Penalty on Masters

of vessels &c. refus

ing to comply with

the neders of such

Masters of the Port.

Duty of Pilots ha

arriving from sea.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all and every Pilot or ving charge of vessels Pilots having charge of any fuch arriving veffel or veffels, as aforefaid, and knowing any contagious or infectious disease or diseases to be on board of thefame,fhall caufe fuch veffel or veffels to be moored at the quarantine ground aforelaid; and fhall caufe a yellow flag, or in cafe there fhould be none fuch on board; an ensign to be hoifted at the fore-top-maft; and fuch Pilot or Pilots fhall at the time of his going on board, and taking charge as aforefaid, order and direct the mafter or mafters of fuch vellel or veffels not to permit any communication with the flore, and fuch Pilot or Pilots, fhali as far as may within them lay, prevent fuch communication with the fhore, under the penalty and pain of lofing his or their branch or branches, and fuffering fix months imprisonment;

voir à la guérisou

seront attaquées.

niftration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, par et de l'avis lentielles, et pr du Confeil Exécutif, d'adopter telles mefures pour prévenir l'introduction ou le des personnes qui en progrès, (fi elles font déjàintroduites ou éxiftantes) des maladies peftilentielles ou contagieufes, qui d'après l'information ainfi obtenue ou autrement, lui paroîtront néceffaires, et pour empêcher que telles maladies ne fe communiquent ou ne fe répandent ainsi que pour pourvoir à la guérifon de telle perfonne ou personnes qui en feront attaquées, et pour effectuer ces objets, le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, eft par le préfent autorifé de payer ou faire payer tels frais et dépenfes que l'argence du cas pourra rendre néceffaire de tems à autre, aux quels frais et dépenses il fera pourvu par la Légiflature de cette Province auffitôt après qu'elle en fera requise.

Il ordonnera du

payer les frais et courus et la Législa

dépens qui seront en turc y pourvoira.

Devoir du Capigard des Batimens

'taine de Port à l'é

et Vaisseaux venant

de la Mer.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera loifible au Capitaine de Port ou autre perfonne ou personnes ainfi préposées par Son Excellence, d'éxaminer les Vaiffeaux arrivant, de donner immédiatement tels ordres aux Maîtres de tels Vaiffeaux concernant leur mouillage à une diftance de la Ville ou des autres Vaiffeaux, ou pour empêcher les gens de débarquer de tels Vaiffeaux, ou ceux de terre d'aller à bord, ou pour faire la quarantaine, ainsi que le Capitaine de Port ou la Perfonne ou les perfonnes ainfi prépofées le jugera ou le jugeront à fa ou leur difcrétion immediatement néceffaire à caufe des maladies contagieufes ou peftilentielles qui feront à bord de tels Vaiffeaux ainfi arrivant, et le terrein fur lequel telle quarantaine fera faite, eft par le préfent déclaré être à l'embouchure de la Rivière Saint Charles, communément nommé baffin de Québec, et tous et chaque Maître ou Maîtres, Commandant ou Commandants de Navire ou Vaifleaux venant de la mer, qui refuseront ou négligeront d'obéir à l'ordre par écrit du Capitaine de Port seaux qui refuserout ou autre Perfonne nommée par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, encourront une pénalité de cinquante Livres argent Sterling de la Grande Bretagne, pour toute et chaque contravention.

Pénalité contre les Maîtres de Vaisd'obéir à ses ordres.

Devoir des Pilotes qui auront pris char.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que tous et chaque Pilote ou Pilotes qui auront pris charge d'aucun tels Vaiffeaux ou Vaiffeau arrivant gede tels Vaisseaux. comme fufdit, ou qui fauront ou connaîtront qu'il éxifte aucune maladie ou maladies contagieufes ou peftilentielles à bord d'iceux, feront mettre à d'ancre tel Vaiffeau ou Vaiffeaux fur le terrein de la quarantaine comme fufdit, et feront hiffer un Pavillon Jaune, ou dans le cas où il n'y en auroit point à bord, un Enseigne au haut du petit Perroquet, et tel Pilote ou Pilotes ordonneront, fi-tôt qu'ils auront pris charge comme fufdit, au Maître ou Maitres de tel Vaiffeau ou Vaiffeaux d'empêcher qu'il n'y ait aucune communication avec les perfonnes à terre, et tel Pilote ou Pilotes en autant qu'il fera en leur pouvoir, préviendront qu'il n'y ait aucune communication avec les gens de terre fous une Pénalité et peine de perdre la ou leur branche ou branches, et fouffriront un emprisonnement de six mois, et tous Maîtres

Q

de

contre

Pénalité Vaisseaux &c. qui

tous Maîtres de

refuseroot d'obéir aux ordres de tels Pilotes.

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