Page images
PDF
EPUB

feront poursuivies et recouvrées, ainfi que les frais raisonnables de telle poursuite, devant deux des Juges de Paix de Sa Majefté pour le District dans lequel l'offenfe aura été commife, aux Séances Hebdomadaires de tels Juges de Paix, ainsi que la Loi ordonne qu'elles foient tenues dans les Cités de Québec et de Montréal, et dans la Ville des Trois Rivières, et dans les Séances fpéciales d'iceux qui pourront avoir lieu pour cette fin, lorfque la matière exigera une plus prompte décifion, et les fusdits Juges de Paix font par le préfent autorilés et ont pouvoir d'entendre et déterminer toutes caufes et plaintes concernant et touchant les Règlements de Police, ou aucun des Règlements, Règles ou Ordres concernant les Apprentifs, Domeftiques, Compagnons ou Engagés, ou concernant leurs Maîtres ou Maitreffes, qui feront faits comme fufdit d'une manière sommaire fur preuve de l'offense, soit confeffion volontaire de la partie ou des parties accufées, ou fur le ferment d'un ou plufieurs témoins dignes de foi, autre que le dénonciateur, lequel ferment tout et chaque Juge de Paix eft par le préfent autorisé à adminiftrer,et une moitié de toute telle pénalité appartiendra au dénonciateur, et l'autre moitié fera payée au Trélorier des Chemins, pour être appliquée aux fins de cet acte; Et dans tous les cas où le Jugement rendu par aucun Juge de Paix comme fufdit, ne feroit pas payé, le payement fera prélevé par faifie et vente des biens et effets du délinquant par Warrant fous le Seing et Sceau des Juges de Paix devant qui l'offense aura été pourfuivie, adreffé à un Connétable ou Officier de Paix, et le furplus de l'argent. prélevé, après avoir déduit l'amende et les frais, sera rendu au délinquant.

par

XIV. Et vû qu'il eft convenable de pourvoir au payement des frais pour procé dares fommaires faites hors de Seffion, ou à aucune Seffion Hebdomadaire, ou pour appel fait aux Seffions Générales de Quartier par devant les Juges de Paix de Sa Majefté en vertu de cet acte; Qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible aux Juges de Paix, pour les dits Diftricts de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières refpectivement, devant lesquels aucun tel cas aura été entendu et déterminé, d'adjuger les frais qu'aucune des parties aura à payer à l'autre, ainfi qu'ils le jugeront convenable, et dans tous tels cas une perfonne contre laquelle il fera accordé aucuns tels frais par aucun Juge ou Juges de Paix ou par telle Cour de Seffion dé Quartier de la Paix, négligera de payer tels frais dans les lept jours après que le jugement aura été rendu comme fufdit, il fera et pourra être loifible aux dits Juges de Paix, foit pendant ou hors de Seffion, d'émaner telle éxécution pour le recouvrement d'iceux ainfi que ci-devant ordonné, eu égard à telles amendes pécuniaires, pénalités ou confifcations qui peuvent être infligées en vertu de cet acte.

XV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune perfonne ne fera fujette à aucune pourfuite ou Jugement pour infraction d'aucun Ordre ou Règle pour le Règlement de la Police, ou Règle, Réglement ou Ordre concer

nant

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

any

tices, Domefticks, hired Servants or Journeymen, or their Mafters or Miftreffes, within the Cities of Quebec or Montreal or the Town of Three-Rivers respectively, unless fuch profecution fhall be actually commenced within one calendar month next after the commiffion of the offence, or to any prosecution for the breach of other rule or order which may be made under or by virtue of this A&t, unless fuch profecution fhall be actually commenced within two calendar months next after the commiffion of the offence.

CA P. XVII.

AN ACT for erecting a Court-Houfe with proper Offices in the District of Three-Rivers, and for defraying the expences thereof,

(22 March, 1817.)

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

WH

HEREAS it hath pleased Your Majefty, by Meffage tranfmitted by His Excellency the Governor in Chief to both Houfes of the Provincial Parliament, to lay before them, a prefentment of the Grand Jury of the Diftria of ThreeRivers, reprefenting the infufficiency and infecurity of the building now accupied as a Court-Houle for that Diftri&; and to recommend that provifion be made for the better accommodation of the Courts of Juftice and of the Public Offices.con. nected with them in that Diftri&t; and whereas a Court-Houfe or Hall with proper Offices for the convenient fittings of the Courts of Juftice in the District of ThreeRivers, is of urgent neceffity, and for the honor of Your Majefty's Government and the dignity of justice, ought to be erected; May it therefore please Your Majefty, that it may be enacted and be it enacted by the King's Moft Excellent Majef ty, by and with the advice and confent of the Legiflative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great-Britain, intituled, “An "A&t to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion of the Government of the "Province of Quebec in North-America ;" and to make further provifion for the GoGovernor empower-vernment of the faid Province ;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, raga Court-House that it fhall and may be lawful to and for His Excellency the Governor, Lieutenantfor the convenient Governor or person adminiftering the Government of this Province for the time being, of Justice, and a by an inftrument under his Hand and Seal at Arms, to appoint in the faid District of

ed to appoint

with proper offices,

Dittings of the Courts

Treasurer and Clerk.

[ocr errors]

Three-Rivers,

nant les Apprentifs, Domestiques, Compagnons ou Engagés, ou concernant leurs Maîtres ou Maîtreffes dans les Cités de Québec ou de Montréal, ou de la Ville des Trois Rivières respectivement, à moins que telle pourfuite ne foit actuellement commencée fous un Mois de Calendrier du jour où l'offenfe aura été commife, ou à être poursuivie pour infraction d'aucune autre Règle ou Ordre qui pourra être fait fous ou en vertu de cet acte, à moins que telle pourfuite ne foit actuellement com mencée fous deux Mois de Calendrier du jour où l'offenfe aura été commise.

RARY

CA P. XVII.

ACTE pour ériger une Salle d'Audience avec des dépendances convena. bles dans le Diftrict des Trois-Rivières, et pour défrayer la dépense d'icelle.

(22c. Mars, 1817,)

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

VU qu'il a plu à Votre Majefté par Message tranfmis par Son Excellence le Gouverneur en Chef aux deux Chambres du Parlement Provincial, mettre devant elles une Répréfentation du Grand Juré du Diftrict des Trois-Rivières, expofant que la Bâtiffe qui fert à préfent de Salle d'Audience dans ce Diftri&t eft devenue infuffifante et tombe en ruine, et recommander de faire une prov i fion pour la plus grande commodité des Cours de Juftice et des Offices qui en dépendent dans ce Diftrict; Et vû qu'une Salle d'Audience avec des Offices convenables pour les Séances des Cours de Justice dans le District des Trois-Rivières eft d'une néceffité urgente, et devroit être érigée pour l'honneur du Gouvernement de Votre Majefté, et la dignité de la Juftice; Qu'il plaise donc à Votre Majefté qu'il puiffe être statué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un acte paffé "dans la quatorzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé," A&te qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique "Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la "dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la dite autorité, qu'il fera et pourra être loisible à Son Excellence le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems

[ocr errors]

d'alors

[blocks in formation]

Three-Rivers, three perfons to be Commiffioners for erecting the faid Court-Houfe with proper Offices for the convenient fittings of the faid Courts of Justice to be erected in pursuance of this A& in the faid District, and a person to act as Treafurer and Clerk to the faid Commiffioners in the faid Diftria, and to remove from time to time the faid Commiffioners, Treasurer and Clerk or any of them, and to appoint others in the place and ftead of (uch as fhall be removed, or shall die, or refign their truft.

Commissioners to fix on a spot of

of Three-Rivers, on

House with proper

.ed.

other circumstances

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that in the Town of ground in the Town Three-River's, the faid Commiffioners for fuch District of Three-Rivers, or any two which the Court of them, as foonas may be after their respective appointments, fhall fix upon fome Offices may be erect- convenient lot of ground in the Town of Three-Rivers, whereon fuch Court-House The situation and and proper Offices as aforefaid, may be conveniently erected. Provided always, relative to the lot of that the fituation and other circumstances relative to fuch lot of ground,fhall by the rect the same to be faid Commiffioners or any two of them in the faid District, be reported to and ap proved by His Excellency, the Governor, Lieutenant-Governor or person administering the Government of this Province for the time being, before the fame fhall be finally fixed upon or any purchase made thereof.

ground in which to

first reported to the Governor.

When the lot shall be fixed on with the

Governor, the Com

chase the lot of

ing of a Court House

be vested in the Pro

Court and his suc.cessors for ever.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that when fuch lot of approbation of the ground shall be so fixed upon with fuch approbation as aforesaid, the faid Commissioners may pur- miffioners or any two of them, fhail as foon as may be, contract for the absolute ground for the erect-purchale in fee fimple of the faid lot of ground, for the purpose of erecting thereand proper Offices to. On fuch Court-House and proper Offices as aforefaid, in fuch manner as is herein-after thonotary of said directed; which ground fo to be purchased, fhall be conveyed to the Prothonotary of the Court of King's Bench for the time being, of and for the faid District of Three-Rivers, and to his Succeffors for ever; and the faid Prothonotary of the Court of King's Bench for the faid Diftrict of Three-Rivers and his refpective Succeffors for the time being, and for ever, are hereby made and declared to be a Corporation for the fpecial purpose of being refpectively capable to take and hold in perpetual fucceffion, for the ufes and purposes of this A&t, the faid lot of ground and Court House and proper Offices, as aforefaid, which shall be thercon erected.

The lot of Ground when so conveyed,

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that when the faid lot the Commissioners of ground fhall be fo conveyed as aforefaid, it fhall and may be lawful for the faid to build a strong, and Commiffioners or any two of them, and they are hereby required, to caufe to be House, with proper thereon erected and finifhed a ftrong and fubftantial Court-House with the proper purchase and build- Offices for the convenient fittings of the Courts of Juftice of and for the said District of

Offices.

Expences of such

ing not to exceed £8000.

Three-Rivers.

d'alors de nommer par une Commiffion fous fon Seing et le Sceau de fes Armes dans le dit Diftri&t des Trois-Rivières, trois Perfonnes comme Commiffaires pour ériger la dite Salle d'Audience et Offices convenables pour les Séances des dites Cours de Juftice qui doivent être érigées en conféquence de cet acte dans le dit Diftrict, et une Perfonne pour agir comme Tréforier et Sécrétaire des dits Com miffaires dans le dit Diftrict, de démettre de tems à autre les dits Commiffaires, Tréforier et Greffier ou aucun d'eux, et d'en nommer d'autres à la place de ceux qui feront démis ou qui mourront, ou qui réfigneront leur charge.

Les Commissaires choisirout l'empla

cement dans la Ville

des Trois Rivières sur lequel la Saile d'Audience avec des

Offices, convenables

sera érigée.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que dans la Ville des TroisRivières, les dits Commiffaires pour le District des Trois-Rivières ou d'eux d'entr'eux, auffitôt après leurs nominations refpectives, choifiront quelqu'emplacement convenable dans la Ville des Trois-Rivières fur lequel telle Salle d'Audience et Offices convenables comme fufdit pourra être érigée commodément. Pourvû toujours, que la fituation et autres circonstances relatives à tel emplacement feront par les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux dans le dit District, foumis à Son Excellence le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Administration mises on Gouverdu Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, et par elle approuvée avant qu'aucune détermination foit finalement prife à cet effet, ou qu'il foit acheté.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que lorfque tel emplacement fera ainfi fixé avec telle approbation comme fufdit, les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux contracteront auffitôt que poffible, et achéteront en pleine propriété le dit emplacement pour y ériger telle Salle d'Audience et offices convenables, comme fufdit, de la manière ci-après ordonnée, lequel emplacement à être ainsi ácheté fera transporté au Prothonotaire pour le tems d'alors de la Cour du Banc du Roi du district des Trois Rivières, et à fes fucceffeurs à toujours, et le dit Prothonotaire de la Cour du Banc du Roi pour le dit Diftri&t des Trois-Rivières pour le tems d'alors et fes fucceffeurs refpectifs à toujours, font par le prefent conftitués et déclarés former une Corporation à l'effet spécial d'étre refpectivement habile à prendre et tenir en fucceffion perpétuelle le dit emplacement et Salle d'Audience avec les offices convenables qui y feront conftruits refpe&tivement pour les ufages et fins de cet A&te.

La situation et autres circonstan

ces relatives à tel

emplacement seront

préalablement sou

neur.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que lorfque le dit emplacement feia ainfi transporté comme fufdit, il fera et pourra être loifible aux dits Commissaires ou à deux d'entr'eux, et ils font par le préfent requis d'y faire ériger et achever d'une manière folide et fubftantielle une Salle d'Audience avec des offices convenables pour les féances des Cours de Juftice pour le diftri&t des Trois-Rivières,

P

Pourvû

[blocks in formation]
« PreviousContinue »