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der l'iffue générale, et donner cet Acte et la matière fpéciale en évidence dans tout Procès qui aura lieu à cet égard, et qu'elle a été faite en conformité et lous l'autorité de cet Acte, et fi le Jugement eft rendu en faveur du Défendeur ou des Défendeurs, ou fi le Demandeur ou les Demandeurs font déboutés ou difcontinuent fon ou leur action après que le Défendeur ou les Défendeurs auront comparus, alors tel Défendeur ou Défendeurs recouvreront triple dépens, et auront le même recours pour iceux qu'un Défendeur ou des Défendeurs a ou ont pour recouvrer les frais dans les cas en Loi.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet A&te continuera d'être en force jufqu'au premier de Janvier, Mil huit cent huit, et de là jufqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems.

САР. Х. .

ACTE qui prohibe la Vente des Effets et Marchandises, Vins, Rum et autres Liqueurs fortes les Jours de Dimanche,

(25e. Mars, 1805.)

U qu'au mépris des Loix divines et humaines, des Marchands, Petits Marchands, Colporteurs, Porte-caffettes, Cabarétiers et autres perfonnes tenant des Maisons publiques dans les Cités et Villes, et plus particulièrement dans les campagnes de cette Province, vendent, débitent et détaillent des Effets, Marchandises, Vins, Rum et autres Liqueurs fortes les jours de Dimanche, afin donc de remédier à telles pratiques immorales et irréligieufes, Qu'il foit déclaré et ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," Acte qui rappelle certaines "parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du Règne de Sa Majefté, "intitulé, "A&te qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de "Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent flatué par la même autorité, que depuis et après le premier jour de Mai prochain, aucuns Marchands, Colporteurs, Porte-caffettes, Cabarétiers ou autres perfonnes qui tiennent des Maifons pu bliques, de quelque defcription ou dénomination qu'elles puiffent être, dans aucune partie de cette Province, ne pourront vendre, débiter ni détailler aucuns Effets, Marchandises, Vins, Rum ou aucunes autres Liqueurs fortes pendant et durant les Jours de Dimanche, et que toute perfonne ou perfonnes de la description fufdite, qui vendront, débiteront ou détailleront les dits Effets, Marchandifes, Vins, Rum ou autres Liqueurs fortes pendant et durant les dits jours, encourront et payeront, pour chaque contravention, une amende ou pénalité qui n'excèdera pas Cinq Livres, et pour la

F

feconde

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Not to prevent

Strong Liquors on the Lord's Day, as aforefaid, fhall incur and pay for the first offence, a fine or penalty which fhall not exceed Five Pounds, and for the fecond and every fubfequent offence, fhall incur and pay a Fine or penalty, not less than Five, nor more than Ten Pounds, current money of this Province.

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II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that to fick perionsand this A&t fhall not extend or be conftrued to extend, to hinder the faid Shop-keepers,

felling wine &c.

travellers.

Nor the Eftates

Sundays.

Tavern keepers, and other persons who keep Public Houses, to fell and furnish, on of minors, &c, on the Sunday, Wine, Spirits or other Strong Liquors, for the use of fick perfons, and to travellers at their meals: Provided alfo, that the prefent A&t fhall not extend or to be conftrued to extend, to prevent felling at the Church doors of the Country Parishes, on Sundays, the Ufufruit or Produce of the Eftates of Minors, Absentees or perfons that are interdicted, or the effects arifing from public gatherings, for the benefit of Churches or those d eftined for pious purposes.

Fines &c how recoverable.

One moiety of

profecutor the

other moiety to his Majesty.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the Fines and Forfeitures impofed by this Act, fhall be recovered before one of his Majefty's Juftices of the Peace nearest to the place, where the offence, against this Act shali have been committed, and he is here by authorifed and required to hear and determine fuch offence, in a fummary way, either by volontary confeffion of the party accused, or upon the Oath of one or more credible Witneffes, other than the profecutor, which Oath the faid Juftice of the Peace is hereby authorised to adminifter: and in all cafes, where there is a default of payment of the fum forfeited, it shall be recovered by seizure and fale of the offender's goods and chattels, by Warrant or Order, under the Hand and Seal of fuch Juftice, addreffed to any Peace Officer or Sergeant of Militia, and the furplus of the money fo recovered, (if any there be,) after deducting the forfeiture and reasonable charges of feizure and fale, taxed by a Juftice of the Peace, fhall be returned to the owner.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the one moiety or the Fines to the half of the Fines and Forfeitures, imposed by this Act, fhall belong to the person or perfons profecuting any fuch offender or offenders, and that the other moiety or half part thereof, fhall be paid to the Receiver General for the ufe of his Majefty, his Heirs and Succeffors, and fhall remain in the hands of the faid Receiver General, for the future difpofition of the Legiflature of this Province, and shall be accounted for to his Majefty, his Heirs and Succeffors, through the Lords Commiffioners of his Majefty's Treasury, in fuch manner and form, as his Majefty, his Heirs and Succeffors, fhall direct.

Limitation of actions.

V. Provided always, and be it further enacted by the authority aforefaid, that no Suit or Action fhall be inftituted against any perfon for any Fine or Forfeiture imposed by this Act, that fhall not be commenced within two months after the offence committed.

CAP

feconde et chaque contravention fubféquente, une amende ou pénalité qui ne fera pas moindre de Cinq Livres, et qui n'excèdera pas Dix Livres, Argent courant de cette Province.

II. Pourvu toujours, et qu'il foit auffi ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte ne fera pas entendu s'étendre à empêcher les dits Marchands, Cabarétiers et autres perfonnes qui tiennent des Maifons publiques, de vendre et fournir durant les dits jours de Dimanche aucuns Vins, Rum ou autres Liqueurs fortes pour l'ufage des Malades et les repas des Voyageurs; Pourvu encore, que le préfent Acte ne fera pas entendu de manière à empêcher de vendre, aux Portes des Eglifes des Campagnes, durant les dits jours de Dimanche, les Fruits et Revenus des Biens de Mineurs, des Abfens et des Interdits, et auffi les effets provenants des Quêtes publiques, pour le bénéfice des Eglifes, et ceux deftinés à des Œuvres pies.

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Manière dont

ront prélevées.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les amendes et péna. lités impofées par cet Acte, feront pourfuivies devant aucun des Juges à Paix les amendes fe de Sa Majefté, le plus à proximité du lieu où les contraventions à cet Acte auront été commises, et il eft par le préfent autorisé et requis d'entendre et déterminer icelles d'une maniére fommaire, foit par confeffion volontaire de la partie accusée, ou fur le Serment d'un ou plufieurs Témoins dignes de foi autres que le Pourfuivant, lequel Serment le dit Juge à Paix eft par le préfent autorifé d'adminiftrer, et dans tous les cas où il y aura un défaut de payement de la dite Somme prononcée, elle fera prélevée par faifie et vente des Meubles et Effets du contrevenant par Warrant ou Ordre, fous le Seing ou Sceau de tel Juge à Paix, adreffé à aucun Officier de la Paix ou Sergent de Milice, et le furplus de l'Argent ainfi prélevé, s'il y en a, après déduction faite de la dite pénalité et des frais raifonnables de la faifie et vente, taxés par le dit Juge à Paix, fera rembourlé au Propriétaire.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la moitié de l'amende ou pénalité impofée par cet Acte, appartiendra à la perfonne ou perfonnes pour fuivant contre aucuns Contrevenants fufdits, et que l'autre moitié fera payée au Receveur Général, pour l'ufage de Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, et fera réfervée entre les Mains du dit Receveur Général pour la difpofition future de la Légiflature de cette Province, et il en fera tenu compte à Sa Majesté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Commiffaires du Trélor de Sa Majefté, pour le tems d'alors, en telles manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs l'ordonneront.

V. Pourvu toujours, et il eft de plus ftatué par la fufdite autorité, qu'aucune pourfuite ou action ne fera intentée contre aucune perfonne, pour aucune amende ou pénalité impofée par cet Acte, qui ne fera pas commencée dans deux Mois de Calendrier après la contravention commife.

Moitié des amendes fera pour

le pourfuivant, et

l'autre moitié

pour fa Majesté.

Limitation d'ac

tions.

F8

САР.

Preamble.

Governor empo❝

wered to appoint

nine perfons who,

in conjunction with every perfon

contributing 10

to be Trustees.

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CA P. XI.

An Act to establish a Toll or Turnpike, for improving and repairing the
Road, from the City of Montreal to La Chine, through the wood.

[25th March, 1805.]

WHEREAS a Road from the City of Montreal to La Chine through the Wood,

for the convenience of the mercantile trapfport to and from the Province of Upper Canada in particular, and in general, that of the inhabitants refiding beyond the first mentioned place, has been made at a heavy expence, the greater part whereof was defrayed by a voluntary fubfcription; and experience having fhewn, that the means already provided by Law, are either infufficient for the further improvement and repairs of the faid Road, or if exacted, would in many cafes be oppreffive, and that the fame cannot be effected without permanent pecuniary funds, for the fupply of which, nothing can be fo equitable and proper, as a Toll upon the Carriages and Horfes which may pass through that great thourough fare. May it therefore please Your Majefty that it may be it enacted, and be enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legifla tive Council and Affembly, of the Province of Lower Canada, constituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of His Majefty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," and to make further provifion for the government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful to and for the Governor, Lieutenant Governor, or Person adminiftering the Government of this Province, for the time being, to nominate and appoint nine persons, who, with every person who has contributed or who fhall contribute Ten Pounds current money of this Province, or upwards towards, improving and repairing the faid Road, shall be and are hereby appointed and conftituted Trustees, for improving, ordering and keeping in repair the faid Road.

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II. And be it further enacted that upon the death or refignation of any one or more of the nine perfons who fhall be appointed, as aforefaid, to act as Trustees, it fhall and may be lawful to and for the Governor, Lieutenant Governor, or Perfon administering the Government, to nominate and appoint in the room of the Trustee, or Trustees fo deceased or refigning, fome other fit and proper perfon or perfons to be joined with the furviving Truftees, in the execution of all and every the powers and Trufts in them and the other Trustees, appointed, in Virtue of their faid contributions by this Act vested and repofed; and all and every Perfon or Persons so appointed, in the Room of a Trustee or Trustees fo deceased, or refigning

CA P. XI.

ACTE qui établit un Péage ou Barrière pour l'amélioration et entretien du Chemin entre la Cité de Montréal et La Chine, à travers le bois.

A

(25e. Mars, 1805.)

Préambule.

TTENDU qu'un Chemin entre la Cité de Montréal et La Chine, à travers le Bois, pour faciliter le Tranlport des Marchandifes, particulièrement celles qui font dans la Province du Haut-Canada, ou qui en defcendent, et pour la commodité en général des Habitans qui résident au delà de la première place mentionée, a été fait à de gros frais dont la plus grande partie a été défrayée par une souscription volontaire; et comme l'expérience a démontré que les moyens déjà pourvus par la Loi font, ou infuffifans pour faire de nouvelles améliorations et réparations au dit Chemin, ou qu'en les exigeant, elles feroient oppreffives en bien des rencontres, et qu'on ne peut les effectuer fans un fonds pécuniare permanent pour fubvenir, auquel rien ne fauroit être fi équitable et fi convenable qu'un péage fur les Voitures et Chevaux qui peuvent paffer par cette grande route de communication: Qu'il plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la Très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, " A&te "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième Année du "Règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouver"nement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale; et qui pourvoit "plus an.plement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le Pouvoir donné préfent ftatué par l'autorité fufdite, Qu'il fera et pourra être loifible au Gouver- Gouverneur neur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminiftration du Gouver perfonnes qui, ad'appointer neuf nement de cette Province pour le tems d'alors, de nommer et appointer neuf per- ver chaque per fonnes qui, avec chaque perfonne qui a contribué ou qui contribuera dix Livres, tribué £10. feront Argent courant de cette Province ou audeffus, pour améliorer et réparer le dit Syndics.. Chemin, feront comme elles font par le préfent nommées et conftituées Syndic s pour l'amélioration, conduite et entretien du dit Chemin.

au

Pouvoir donné au Gouverneur

en

pour d'appointer d'au-
tres Syndics
la place de ceux
refigneront leur

qui mourront ou

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'au décès ou fur la réfignation d'une ou plus des neuf perfonnes qui feront nommées comme fufdit agir en qualité de Syndics, il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la perfonne ayant l'administration du Gouvernement, de nommer et appointer à la place du Syndic ou des Syndics ainfi décédés, ou qui réfigneront, quelqu'autre perfonne ou perfonnes propres et convenables pour être joints avec les Syndics furvivans dans l'exécution de tous et chacun des pouvoirs. et charges à eux donnés et confiés par cet Acte, de même qu'aux autres Syndics. nommés en vertu de leurs dites contributions; et toute et chaque perfonne ou personnes ainfi nommées à la place d'un Syndic ou de Syndics ainfi décédés, ou qui mêmes pouvoirs

auront

place.

Et ils auront les

et autorités.

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