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Juges, Juges de Paix et autres perfonnes quelconques, fans qu'il foit fpécialement plaidé.

CA P. XIII.

ACTE pour rendre perpétuel, avec quelques Amendemens, l'Acte intitulé, "Alte qui pourvoit à la nomination d'un Inspecteur et des Mesureurs "des Bacs et Cages, et qui règle les Pilotes ou Conducteurs d'iceux entre "Chateauguay et la Cité de Montréal."

(14me: Avril, 1808.)

ATTENDU que l'Acte paffé dans la quarante cinquième année du Règne de Sa

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Préambulce

Majesté, intitulé," Acte qui pourvoit à la nomination d'un Infpecteur et des Mefureurs des Bacs et Cages, et qui règle les Pilotes ou Conducteurs d'iceux entre Chateauguay et la Cité de Montréal," ne doit continuer que jusqu'à la fin de la présente Seffion du Parlement Provincial; Et comme le dit Acte a été trouvé produire des effets avantageux, il eft expédient de le rendre perpétuel avec quelques Amendements: Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de la Chambre d'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties "d'un Acte paffé dans la quatorzieme année du Regne de Sa Majesté, intitulé, "Alle qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec "dans l'Amérique Septentrionale," Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouver"nement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Acte, et chaque Claufe et Pénalité, Confifcation, Matiere et Chole y contenues, excepté en autant qu'ils font altérés ou amendés par cet Acte, feront, cepté en autant comme ils font par le préfent, rendus perpétuels.

II. Et attendu qu'il a été trouvé par expérience que les règlements établis par le fufdit Acte, en autant qu'ils regardent les Bacs et le droit de Pilotage d'iceux, font inapplicables et onéreux: Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dits règlements pour mefurer et étamper les Bacs, et les honoraires établis pour les examiner, mefurer et étamper, ainfi que pour les piloter, foient, comme ils font par le préfent, annuliés et abrogés; et depuis et après la paffation de cet Acte, la perfonne ou les perfonnes qui auront la charge de quelque Bac ou Bacs pourront faire tel marché avec un Pilote ou des Pilotes pour les conduire, quant à ce qui regarde le taux du Pilotage qu'il ou qu'ils jugeront convenable. Pourvu qu'aucun Phote ne foit employé, à moins qu'il n'ait alors une licence en vertu de l'Acte fufdit; Et les Bacs pourront procéder à travers les rapides, fans être prealablement mefurés ou étampés, et fans payer d'honoraires à Infpecteur ou aux M. fureurs, pourvu que les taux impolés fur iceux par l'Ade intitulé," Acte qui pourvoit à un "Fonds

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A&te de la 45er de Geo. III. ren du perpétuel, ex

qu'il eft amendé par le préfent.

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A&t intituled, " An Act to provide a permanent fund for the improvement of the In"land Navigation of the River Saint Lawrence" fhall have been paid.

III. And whereas it fometimes happens, that from flaws of wind or other acci dents and the fhallownefs of the water at certain times, that it is difficult, if not impoffible, for the Rafts to enter the river Chateauguay, and in confequence greater rates of fees are fometimes exacted than are allowed by the abovesaid Act. Be it therefore further enacted by the authority aforefaid, that from henceforth it fhall be the duty of the Infpector and Measurers, when thereunto required by any person having charge of a Raft or Crib, to go as far down in the performance of their duties as the little ifland of Saint Nicolas, below the lower mouth or entrance of the said river, without being entitled to demand or receive more than the rates for inspection, meafurement and branding of Rafts and Cribs by the abovesaid A&t established; and no Pilot shall be entitled to demand or receive, for Pilotage of any raft or Crib, which shall have paffed beyond the entrance of the faid river Chateauguay, more than the rate to which he would have been entitled, had fnch Raft or Crib entered the fame.

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the perfon or persons having charge of any Raft or Crib, may employ fuch licensed Pilot to conduct the fame through the Rapids, as he or they, fhall fee fit, first conforming in respect to measurement and branding to the requirements of the A&t hereby made perpetual; and if any Licenced Pilot, being thereunto required, by any perfon or perfons, having charge of a Raft or Crib, which fhall have been fo measured and branded, and for which the rates impofed by the Act, intituled, "An Act to provide a perma "nent fund for the improvement of the Inland Navigation of the River Saint Lawrence" fhall have been paid, fhall, after fuch requifition, refuse or neglect to take charge of fuch Raft or Crib, (not being then actually employed or engaged to pilot for ano ther or others) every fuch Pilot, fo refuting or neglecting, fhall be liable to, and incur the like penalties and under the like forms, conditions and reftrictions, respective ly, as are impoled in refpect to the refufal or neglect of Pilots, when required by the Inspector or either of the Measurers to take charge of a Raft or. Crib.

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Inspector at Chateauguay fhall, at the clofe of the navigation, in each year, tranfinit to the Commiffioners for the improvement of the faid Inland Navigation, a return of the number of Scows, Rafts and Cribs, which shall have paffed during the preceding feason, and in fuch Return, fhall fpecify, as far as may be practicable to him, the quantities of Flour, Wheat, Peafe, Pork, Pot and Pearl Afhes, and other produce contained in the faid Scows or upon Rafts, and the general contents of the faid Rafts and Cribs, fo as to diftinguish thofe which conveyed Oak or Pine Timber, Staves, Boards, Firewood or other Articles, from each other; and a Copy of the

"Fonds permanent pour l'amélioration de la navigation intérieure du Fleuve Saint Lau être méfurés et "rent,” ayentété payés.

III. Et attendu qu'il arrive quelquefois que par des rifées de vent ou autres accidents, et le peu de profondeur d'eau en certains tems, il eft difficile, finon impoffible, aux Cages d'entrer dans la rivière Chateauguay, et qu'en conféquence des honoraires font demandés qui excedent ce qui eft alloué par le fufdit Acte: Qu'il foit donc de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'à l'avenir, il fera du devoir de l'Infpecteur et Mefureur, lorfqu'ils en feront requis par toute perfonne ayant la charge d'une Cage ou Crib, de defcendre pour exécuter leurs devoirs jufqu'à la petité Ifle Saint Nicolas, audeffous de l'embouchure ou entrée de la dite rivière, fans avoir droit de demander ou recevoir plus que les taux établis par le fufdit Acte, pour examiner, mesurer et étamper les Cages, Trains ou Cribs; Et aucun Pilote n'aura droit de demander ou recevoir pour le pilotage d'aucune cage, train ou crib qui aura paffé au delà de l'entrée de la dite riviére Chateauguay, plus que le taux auquel il auroit eu droit, fi telle cage, train ou crib y fut entré.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la perfonne ou les perfonnes ayant la charge de quelque cage, ou train ou crib, pourront employer tel Pilote fous licence, pour les conduire par les rapides qu'elle ou qu'elles jugeront convenable, fe conformant premièrement, pour ce qu'il s'agit de les mefurer et étamper, aux requifitions de l'Acte par le préfent rendu perpétuel; Et fi quelque Pilote fous licence, lorfqu'il en fera requis par quelque perfonne ou perfonnes ayant la charge d'une cage, ou d'un train on crib qui aura été ainfi mefuré et étampé, et pour lequel les taux impofés par l'Acte intitulé," Ate qui pourvoit à un Fonds "permanent pour l'amélioration de la navigation intérieure du Fleuve Saint Laurent," auront été payés, refufe ou néglige, après telle requifition, de prendre foin de telle cage, ou train ou crib, n'étant pas alors actuellement employé ou engagé à piloter pour un autre ou d'autres,cha que tel Pilote ainfi refufant ou négligeant, fera fujet à encourir, et encourra les mêmes pénalités, et fous les mêmes formes, conditions et reftrictions refpectivement qui font impofées à l'égard du refus ou négligence des Pilotes, lorsqu'ils font requis par l'inspecteur ou un des Mefureurs, de prendre la charge d'une cage, ou d'un train ou crib.

étampés, et fane payer d'honorai

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L'Inspecteur

retour aux Commiffaires, dont ils

tranfmettrontune copie au Gouver giflature,

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le dit Infpecteur à Chateauguay tranfmettra à la fin de la navigation, dans chaque année, aux Commiffai- Chateauguay fera l'amélioration de la dite navigation intérieure, un retour du nombre de res pour bacs, cages, et trains ou cribs qui auront paffe durant la faifon précédente, et fpéci fiera dans tel retour, autant qu'il lui fera praticable, les quantités de fleur, bled, Pois, lard, potaffe et perlaffe, et autre produit contenus dans les dits bacs, ou fur les cages, et le contenu en général des dites cages, trains ou cribs, de manière à diftinguer les uns des autres, ceux qui tranfportent du bois de chêne ou de pin, des douves, planches, bois de chauffage ou autres articles, et une copie du dit retour

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fera,

neur et à la Lé.

Preamble,

faid Return, shall, by the faid Commiffioners, be laid before the Governor, Lieute nant Governor or Perfon adminiftering the Government, the Legislative Council, and the Hopfe of Affembly, refpectively.

C A P. XIV.

AN ACT to continue for a limited time, An Act paffed in the thirty fixth year of His Majesty's reign, intituled, "An Act for making a temporary provifion for the regulation of Trade between this Province, and "the United States of America, by Land or Inland Navigation.

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(14th, April, 1808.)

HEREAS it is expedient further to continue an Act paffed in the thirty sixth year of His Majefty's reign, intituled, " An Act for making a temporary provifion for the regulation of Trade between this Province, and the United States of "America by Land or by Inland Navigation." Be it therefore enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an Act of the Parliament of Great Britain intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year "of His Majesty's reign" intituled, " An Act for making more effectual provifion for the Government of the Province of Quebec, in North America" and to mak:fur. "ther provifion for the Government ofthe faid Province," and it is hereby enacted, by Cap. 7. continued. the authority of the fame, that the faid Act, intituled, " An A&t for making a tem porary provifion for the regulation of Trade, between this Province, and the United "States of America, by Land or by Inland Navigation," and all matters and things therein contained, fhall continue and be in force, until the firft day of January, one thoufand eight hundred and nine, and from thence to the then next Seffion of the Provincial Parliament, and no longer. Provided always, that all and every this and the afore order or orders iffued and published under the authority of the aforefaid Act, or which shall be issued or published under the authority of this A&t, fhall not continue and be in force longer than to the faid firft day of January, one thousand eight hundred and nine, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament..

A&t 36 Geo. III.

Continuance of the orders under

faid A&t,

Governor im

powered to lure pend and again to sevive the void Abe fame or every

this A&

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II. And Provided alfo and it is hereby enacted by the authority aforefaid, that from time to time, and at all times during the continuation of this Act, it fhall and may be lawful to, and for the Governor, Lieutenant Governor or Perfon administering the Government of this Province for the time being, by any Proclamation or Proclamations, under his hand and feal at Arms, which shall be iffued, by and with

the

fera, par les dits Commiffaires, foumise au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement, au Confeil Législatif et à la Chambre d'Affemblée refpectivement..

CA P. XIV.

ACTE qui continue encore, pour un tems limité, un Acte paffé dans la
trente-fixième Année du Règne de Sa Majefté, intitulé,
"Acte qui fait
"une provifion temporaire pour le règlement du commerce entre cette
"Province, et les Etats-Unis de l'Amérique, par terre ou par la naviga-
❝tion intérieure."

દા

(14me. Avril, 1808.)

Vannée
U qu'il eft encore expédient de continuer un Acte paffé dans la trente-sixième
el
du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui fait une provifion temporaire
pour le réglement du commerce entre cette Province, et les Etats Unis de l'Amérique,
par terre ou par la navigation intérieure;" Qu'il foit donc ftatué par la très Ex-
cellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de
l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous
l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rap-
"pelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne de
"Sa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de
"la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale," et qui pourvoit plus ample-
"ment pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué
par la même autorité, que le dit Acte, intitulé, "Acte qui fait une provifion tempo-
"raire pour le règlement du commerce entre cette Province, et les Etats-Unis de l'Amé-
"rique, par terre ou par la navigation intérieure," et toutes matières et chofes y
contenues, continueront et feront en force jufqu'au premier jour de Janvier Mil huit
cent neuf, et delà jusqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provin-
cial, et pas plus longtems. Pourvu toujours, que tous et chaque ordre ou ordres
émanés et publiés fous l'autorité du fufdit Acte, ou qui feront émanés et publiés
fous l'autorité de cet Afte, ne continueront point et ne feront point en force plus
longtems que le dit premier jour de Janvier Mil huit cent neuf, et delà jufqu'à la
fin de la Seffion alors prochaine du Parlement Provincial.

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Le Gouverneur &c. autorité de

II. Et pourvu auffi, et il eft de plus ftatué par l'autorité fufdite, que, de tems à autre, et en tous les tems, durant la continuation de cet Acte, il fera et pourra être fufpendre et faire loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'adminis tration du Gouvernement de cette Province, par une Proclamation ou des Prociamations fous fon Seing et le Sceau de fes Armes, qui fera ou feront émanées par et

de

revivre cet A&te, par Proclamation ou de l'annulier

ou aucune claufe ou partie d'icelui,

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