Page images
PDF
EPUB

CA P. IX.

ACTE qui pourvoit à une prifon temporaire pour le District de Montréal. (14me. Avril, 1808.).

"U qu'en vertu d'un Acte fait et paffé dans la quarante cinquième année du règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit à l'érection d'une Prifon commune dans "chacun des Diftri&ts de Québec et de Montréal refpectivement, et au moyen d'en défrayer " les dépenfes ;" Il eft entr'autres chofes ftatué, "Que les Commiflaires qui feront "nommés en vertu du dit Acte, ou deux d'entr'eux, dans chacun des dits Diftricts "respectivement, feront ériger et achever, d'une manière folide et fubftantielle, une "Prifon commune fur les terreins dans les dites Cités de Québec et Montréal ref"pectivement, appartenants à Sa Majefté, et deftinés à être appropriés par Sa Ma"jefté à cet effet," Et comme la dite nouvelle Prifon commune pour le District de Montréal eft fur le point d'être érigée fur le terrein de la Prifon actuelle pour le dit. District de Montréal, et qu'il eft en conféquence néceffaire de pourvoir à une Prifon temporaire pour le dit Diftrict de Montréal : Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu de et fous l'autorité d'un Acte du Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne "de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "Et qui pourvoit plus de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale; "amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible au Shériff du dit Diftrict de Montréal, de transférer les Prifoniers qui font dans la dite Prifon actuelle, à telle place ou places, maison ou maifons, bâtiment ou bâtiments, dans le dit Diftrict de Montréal, que le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, défigneFa par fon ordre, fous fon feing et le fceau de fes armes, pour la réception et l'emprifonement des Prifoniers, jufqu'à ce que la dite nouvelle Prifon commune foit érigée et achevée, et que telle place ou places, maison ou maisons, bâtiment ou bâtiments ainfi fixés, feront regardés et tenus être la Prifon Commune du dit Diftrict de Montréal, jufqu'à ce que la dite nouvelle Prifon Commune foit érigée et achevée, et que les Prifoniers alors fous garde y foient transférés, conformément aux directions donnés à cet effet dans et par l'Acte en partie ci-deffus récité.

ra

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d'alors, de payer les dépenfes qui feront encourues fous et en vertu du présent Acte, à même les argents provenant des taux et droits impolés et payables fous et en vertu du dit Acte, intitulé," Acte qui

Pourvoit.

Préambule,

Citation d'une

claufe de l'Ade de 4ge de Geo, III cap. X,

la

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

General.

of the Receiver An Act to provide for the erecting of a Common Gaol, in each of the Districts of Quebec and Montreal, refpectively, and the means for defraying the expences thereof." which shall come to the hands of the Receiver General of this Province; and the due application of fuch Sum or Sums of Money, as may be required for defraying fuch expences as aforefaid, fhall be accounted for to His Majefty, his heirs and fucceffors, through the Lords Commiffioners of His Majefty's Treasury, for the time being, in fuch manner and form, as His Majefty, his heirs or fucceffors fhall be pleased to direct,

Application of fuch fum to be ace

counted for to His Majefty.

CA P. X.

Preamble.

A&t or Ordinance 30 Geo. III. Cap. recited,

AN ACT for extending the duration of the Patent granted for erecting the Bridge over the river Saint Charles, now called,Dorchester Bridge.

WHERE

(14th April, 1808.)

HEREAS His Majefty's Letters Patent were granted on the twenty fecond day of April in the year of our Lord, one thousand seven hundred and eighty nine, by His Excellency the Right Honorable Guy Lord Dorchester, then Governor in Chief of this Province, unto Nathaniel Taylor, John Coffin, William Lindlay, David Lynd, Peter Stuart, Charles Stewart, and James Johnfton, Elquires, and Ralph Gray and John Purfs, Gentlemen, their heirs and affigns, for conftructing a Bridge, over the River Saint Charles, whereby th y were authorised for, and during the term of fifty years, from the date of faid Le ters Patent, to collect, and receive certain Tolls for paffing the faid Bridge, and conditioned that the fame, (now called Dorchefter Bridge,) fhould be delivered up to His Majesty in good and fufficient condition, at the end of the faid term, free of any coft or expence. And Whereas an Act was paffed in the thirtieth year of His Majefty's reign, intituled, "An Act or Ordinance for fecuring more effectually the Toll of the Bridge "over the River Saint Charles, near, Quebec," whereby the faid Tolls were confirmed, and whereas the faid Bridge having been erected at a heavy expence, with a very doubtful prospect of advantage to the Proprietors, and being of great public utility and convenience, as alfo the firft Toll Bridge erect d within this Province, the Proprietors thereof, merit the ke favorable terms, as have been granted to any fucceeding Bridge Proprietor. And Wh reas a Toll Bridge has been fince erected, under the authority of an Act of the L giflature, at the expence of an individual, in whom, his heirs and affigus the fam is vefted for ever, with a power of affumpuon by His Majesty, atter the expiration of fifty years, upon paying to the Proprietor the full value of the fame, at the time of fuch affumption. May it therefore please Your Majefty ha it may be enacted, and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Leg flative Council and

"pourvoit à l'érection d'une Prifon commune dans chacun des Districts de Québec et "Montréal refpectivement, et au moyen d'en défrayer les dépenfes," qui viendront entre les mains du Receveur Général de cette Province; Et il fera tenu compte à Sa Majesté, fes Héritiers et Succeffeurs, par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, pour le tems d'alors, de la due application de telle fomme ou fommes d'argent qui feront requifes pour défrayer telles dépenses comme fufdit, en telle manière et forme que Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs voudront bien l'ordonner.

Il fera tenu compte de l'appli

cation de tels argents à la Majesté.

CA P. X.

ACTE pour étendre la durée de la Patente accordée pour l'érection du:
Pont fur la Rivière Saint Charles, nommé Pont Dorchester.

(14me. Avril, 1808.)

Préambule,

Citation d'un A&te ou Ordon nance de la 30

TTENDU que les Lettres Patentes de Sa Majefté furent accordées le vingtdeuxième jour d'Avril, dans l'année Mil fept cent quatre-vingt neuf, par Son Excellence le très Honorable GUY LORD DORCHESTER, alors Gouverneur en Chefde cette Province, à Nathaniel Taylor, John Coffin, William Lindsay, David Lynd, Peter Stuart, Charles Stewart et James Johnfton, Ecuiers, et à Meffieurs Ralph Gray et John Purfs, leurs Hoirs et ayans caufe, pour conftruire un Pont fur la Rivière Saint Charles, par lesquelles ils furent autorifés, pour et durant le terme de cinquante années, à compter de la date des dites Lettres Patentes, de prélever et recevoir certains péages pour paffer fur le dit Pont, aux conditions que le dit Pont (actuellement appellé Pont Dorchefter) feroit délivré à Sa Majefté en bon et fuffifant état, au bout du dit terme, fans qu'elle fut tenue à aucuns frais et dépenfes ; Et attendu qu'un Acte fut paffé dans la trentième année du Regne de Sa Majefté, intitulé, "Acte ou Ordonnance qui affure plus efficacement le droit de Pontage du "Pont fur la Rivière Saint Charles, près Québec," par lequel les dits péages font confirmés; Et comme le dit Pont a été conftruit à grands frais, avec la perfpective très Geo, III, cap, 3, douteuse d'un avantage pour les propriétaires, et qu'il eft d'une grande utilité et commodité pour le public, de même auffi qu'il eft le premier Pont de péage érigé dans cette Province, et que conféquemment les propriétaires méritent les mêmes conditions favorables qui ont été accordées enfuite à tout propriétaire de Pont: Et. attendu qu'un Pont de péage a été depuis érigé fous l'autorité d'un Acte de la Légiflature, aux frais d'un feul individu, auquel, ainsi qu'à fes Hoirs et Ayans caufe, la propriété du dit Pont eft donnée pour toujours, avec pouvoir à Sa Majefte de le reprendre après l'expiration de cinquante années, en payant au propriétaire l'entière. valeur d'icelui au tems de telle prife de poffeffion: Quil plaife donc à Votre Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affémblée de la Province du Bas Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un

[ocr errors]

Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an Act paffed in the Parliament of Great Britain, intituled "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Majes ty's reign, intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Govern "ment of the Province of Quebec, in North America," and to make further provifion "for the Government of the faid Province;" and it is hereby enacted by the auOver the River St. thority of the fame, that the faid Bridge, over the River Saint Charles, near Quebec, called, Dorchester Bridge, fhall be, and is hereby vested in the present Proprietors thereof, their heirs and affigns, as Tenants in common, for ever, any thing in the faid Letters Patent to the contrary thereof in any wife notwithstanding.

Dorchester Bridge

Charles, vested in
Proprietors

the

for ever.

His Majesty after the period of fifty years, may

II. Provided always, and it is further enacted by the authority aforefaid, that af ter the expiration of fifty years, from the date of the faid Letters Patent, but not affume the poffeffooner, it fhall be lawful for His Majefty, his heirs and fucceffors, to affume the of the faid Bridge poffeffion and property of the faid Bridge, upon paying to the faid Proprietors paying the value thereof, their heirs, executors, Curators or affigns, the value which the fame may at the time of fuch affumption bear and be worth.

fion and property

of the fame.

[blocks in formation]

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the faid Letters Patent, and the above faid A&t or Ordinance, fhall, in all and every respect, not hereby altered, be confidered and taken to be of force and effect, until the faid Bridge fhall be affumed by His Majefty, His heirs and fucceffors, in virtue of the Pro vie contained in this Act, and no longer.

CA P. XI.

Preamble.

AN ACT for applying a certain Sum therein mentioned, to make good a like Sum, iffued, and advanced in purfuance of an Addrefs of the House of Affembly, and for the relief of Infane Perfons, and for the support of Foundlings.

WHE

(14th April, 1808)

HEREAS an humble Addrefs of the Houfe of Assembly, bearing date the eighth of April, one thousand eight hundred and feven, was prefented to His Honor, the then Prefident of this Province, praying, that he would be pleased, to order that a Sum, not exceeding twelve hundred Pounds, current money of this Province, be advanced out of any unappropriated monies in the hands, or which may come into the hands of the Receiver General of this Province, to be applied and employed, between that date and the first of April, one thoufand eight hundred and eight, for the fupport of fuch unfortunate perfons as may, from derangement

of

Acte paffé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, " A&te qui "rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du règne de "Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de "la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus "amplement pour le Gouvernement de la dite Province: Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fufdite, que les préfents propriétaires du dit Pont fur la Rivière Saint Charles, près de Québec, nommé Pont Dorchefter, leurs Hoirs et Ayans Caufes feront, comme ils font par le préfent, revêtus pour toujours de la propriété d'icelui, comme tenanciers en commun, nonobftant toute chofe dans les dites Lettres Patentes à ce contraire.

[blocks in formation]

Sa Majefté, après cinquante années,

pourra s'affuter la poffeffion e propriété du dit

II. Pourvu toujours, et il eft de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'après l'expiration de cinquante années, à compter de la date des dites Lettres Patentes, mais non auparavant, il fera loifible à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, de feprendre la poffeffion et propriété du dit Pont, en payant aux dits propriétaires d'i- Pont en en pay celui, leurs Héritiers, Exécuteurs, Curateurs ou ayans Caufe, la valeur qu'il pourra avoir et valoir au tems de telle prife de poffeffion.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que les dites Lettres Patentes et l'Acte ou Ordonnance ci-deffus mentionné, feront pris et confidérés à tous égards, n'étant point par le présent altérés, comme étant en force et ayant effet jufqu'à ce que le dit Pont foit pris par Sa Majefté, fes Heritiers et Succeffeurs, en vertu du Provifo contenu en cet A&te, et pas plus longtems.

С А Р. XI.

ACTE pour faire l'application d'une certaine fomme y mentionnée, à rembourfer pareille fomme accordée et avancée en conformité d'une Adreffe de la Chambre d'Affemblée, et pour le foulagement des perfonnes dérangées dans leur efprit, et le foutien des enfans abandonnés.

(14me. Avril, 1808.)

ATTENDU qu'une Adre le de la Chambre Assemblée, datée du huitième jour d'Avril, Mil huit Cent Sept, a été préfentée à fon Honneur le Préfident de cette Province, le priant de vouloir bien ordonner qu'une fomme n'excédant point douze cents livres, argent courant de cette Province, fut avancée à même les argents non appropriés entre les mains, ou qui pourroient venir entre les mains du Receveur Général de cette Province, pour être appliquée et employée, entre cette date et le premier jour d'Avril, Mil huit cent huit, au foutien de ces perfonnes infortunées qui, par un dérangement d'esprit, font incapables de pourvoir à leur fubfiftance,

Bb

et

[ocr errors]

ant la valeur.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »