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С А Р. IV.

ACTE pour autorifer les Magiftrats de la Cité de Montréal, à ériger quarante Etaux temporaires fur la nouvelle place de Marché, et emprunter une fomme d'argent à cet effet.

(14me. Avril, 1808.)

Préambule.
Acte de la 47.
III. cap. 7.

'U qu'un certain Acte paffé dans la quarante-feptième année du Rêgne de Sa Majesté, intitulé," Acte pour ériger une Nouvelle Halle de Marché dans la Cité Geol. cap. "de Montréal, et pour enlever partie des Etaux dans l'ancien Marché, et faire des Ré"glements à cet égard, et pour autorifer l'emprunt d'une certaine fomme pour ces objets," n'a pu être mis en exécution à défaut par les Magiftrats de la dite Cité de Montréal d'avoir pu fe procurer l'emprunt de la fomme d'argent néceffaire à cet effet; Et vu que les circonstances actuelles ne permettent pas d'efpérer que les dits Magiftrats puiffent, de quelques années, effectuer le dit emprunt, et que pour la commodité des habitants de la dite Cité, il feroit à propos et convenable de pourvoir à l'érection d'Etaux Temporaires, pour vendre et expofer en vente toutes fortes de Viandes de boucherie et denrées fur la place du Nouveau Marché: Q'il foit donc ftatué et ordonné par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," A&te qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la qua" torzième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, "Alte qui pourvoit plus efficace••ment pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" "Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que les Magiftrats pour la Cité et Diftet de Montréal, ou cinq d'entr'eux, réfidants dans la dite Cité ou Fauxbourgs, faire ériger quafont par le préfent autorises à faire ériger et conftruire quarante Etaux Temporaires fur la dite place du Nouveau Marché, de telles formes et dimenfions, qu'ils jugeront convenables à l'utilité publique, à l'effet d'y vendre et exposer en vente toutes fortes de Viandes de boucheries et Denrées, fous tels régles et réglements de Police, que les dits Mag ftrats font autorisés à faire en vertu d'un Acte paílé dans la quarante deuxième année du Regne de fa Majefté, intitulé," Acte qui pourvoit plus effi "cacement aux Réglements de Police dans les Cités de Québec et Montréal, et dans la "Ville des Trois Rivières, et auffi qui étend les Réglements de Police aux autres Villes "it Villages en certains cas, et qui rappelle les Alles ou Ordonnances y mentionnés.

Pouvoir donné aux Magiftrats de

rante Etaux tem*poraires.

A&te de la 420.

de Geo. III. cap.

8.

Pouvoir donné aux Magiftrats fomme d'argent à cet effet.

II. Et il eft de plus ftatué par l'autorité tufdite, que pour fubvenir aux dépenses pour l'érection et conftruction des quarante Etaux Temporaires comme fufdit, il fera d'emprunter une Joifible aux dits Magiftrats, ou à cinq d entr'eux, par une réfolution paffée en Sefhon Spéciale, d'emprunter, à un intérêt jégal, une lomme d'argent n'excédant pas Deux

Y

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Not to alter or

repeal A&

Geo, 3. cap. 7.

currency; and for the repayment of the fame with intereft, they are hereby authorifed to rent the faid Stalls, by public auction, or private bargain, as fhall be judged moft fit.

III. And be it further enacted by the authority afoerlaid, that the faid New Market Place and Stalls thereon, fhall be, under the direction of the faid Magiftrates, who shall establish a table of Fees to be paid to the Clerk of the Market, in the faid City of Montreal, and the faid Clerk for the time being, fhall overfee the carrying into effect, all rules and regulations of Police touching the said New Market, and ftreets adjoining thereto, as fhall be made by the faid Magiftrates, and under fuch Penalties again ft the faid Clerk of the Market, for negle&t of duty, as fhall be prefcribed in the faid Rules and Regulations.

IV. Provided always and it is hereby further enacted by the authority aforefaid, 47 that nothing contained in this Act, shall extend or be conftrued to extend to alter or repeal in any manner, an Act paffed in the forty feventh year of His Majefty's reign, intituled; An Act for building a New Market Houfe in the City of Montreal, for removing part of the Stalls on the Old Market Place, and regulating the fame "and to authorife the borrowing a certain sum of money for thofe purpofes." and that appropriated, this as foon as the Magiftrates of the faid City of Montreal fhall have been enabled to borrow the fum of money in the aforefaid A&t mentioned, and fhall have appropriated the fame, to the building of the faid New Market Houle, then this prefent Act fhall be void, and of no effect..

When the money is borrowed and

A&t to be void.

Preamble
A& 45. Geo. 3
eap. 2. Provifio.
Bal articles of

66

66

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CA P. V..

AN ACT to continue, for a limited time, an Act paffed in the forty fifth
year of His Majesty's reign, intituled: An Act to ratify and confirm the
Provifional articles of agreement entered into by the refpective Com
miffioners of this Province and of Upper Canadå, at Montreal; on the
fifth day of July, one thoufand eight hundred and four, relative to
duties, and for carrying the fame into effect; and alfo further to con-
"tinue an Act paffed in the thirty seventh year of his Majefty's reign."
(14th April, 1808.);

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MOST GRACIOUS SOVEREIGN;、

THEREAS an A&t was paffed, in the forty fifth year of Your Majesty's reign intituled "An Act to ratify and confirm the Provifional articles of agreemen " enteredt

"

Deux Cents Cinquante Livres Courant, dont l'intérêt et le capital feront rembour fés, fur les revenus provenants du loyer des dits quarante Etaux, lesquels Etaux, les dits Magiftrats font autorifés de louer, par Vente publique ou par accord privé, tel qu'ils le trouveront plus convenable à cet effet.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que la dite Nouvelle placé de Marché et Etaux, feront fous la direction des dits Magiftrats, qui fixeront le taux des émoluments du Clerc du Marché dans la dite Cité de Montréal, et le Clerc du Marché alors ou actuellement en office dans la Cité de Montréal, ou fon ou fes Succeffeurs fera ou feront tenus d'obéir aux ordres, et veiller à l'exécution des réglements de Police des dits Magiftrats, concernant le dit Nouveau Marché, et les Rues adjacentes, fous les Pénalités contre le dit Clerc, fon ou fes Succe fleurs, qui feront prescrites par les dites Règles et Règlements pour négligence dans fon ou leur devoir.

IV. Pourvu toujours, et il eft de plus ftatué par l'autorité fufdite, que rien en ceci ne s'étendra, ou ne fera entendu s'étendre à altérer ou rappeller, en aucune manière, un Acte paffé dans la quarante feptième année du Rêgne de Sa Majefté, intitulé, “ Acte pour ériger une Nouvelle Halle de Marché dans la Cité de Montréal, et pour " enlever partie des Etaux dans l'ancien Marché, et faire des Réglements à cet égard, et pour autorifer l'emprunt d'une certaine fomme pour ces objets," et qu'auffitôt que les Magiftrats de la Cité de Montréal pourront réalifer, par emprunt, la fomme mentionnée au dit Acte, et employer icelle pour ériger et conftruire une Halle et Etaux, le prélent ceffera d'avoir force et effet.

С Р.
C A P. V.

ACTE pour continuer, pour un tems limité, un Acte paffé dans la quà-
rante-cinquième année du Règne de Sa Majefté, irtitulé,
" Aste qui ra-

tifie et confirme les Articles Provifionels de l'accord relativement aux droits "conclus entre les Commiffaires refpectifs de cette Province, et du HautCanada, à Montréal le cinquième jour de Juilt, Mil huit cent quatre, "et qui leur donne effet, et auffi qui continue encore un Acte paffé dans • la trente-feptième année du Règne de Sa Majesté."

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

(14me. Avril, 1808)

ATTENDU qu'un Acte a été paffé dans la quarante-cinquième année du Règne de Votre Majesté, intitulé, "Acte qui ratifie et confirme les Articles Provifionels

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"entered into by the respective Commiffioners of this Province, and of Upper Canada, "at Montreal, on the fifth day of July, One Thoufand Eight Hundred and Four, relative "to duties, and for carrying the fame into effect, and alfo further to continue an Act • paffed in the Thirty-Seventh year of His Majesty's reign," which Articles of Agreement and which Acts will expire on the first day of March, One Thousand Eight Hundred and Nine. And in order to avoid the neceffity of a new appointment of Commiffioners, it is expedient and proper that the faid A&t be further continued for a limited time May it therefore please Your Moft Excellent Majefty, that it may be enacted, and be it enacted by the King's Moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of, and under the authority of an A&t passed in the Parliament of Great Britain, intituled: "An Act to repeal "certain parts of an Act paffed in the fourteenth year of His Majefty's reign, inti"tuled; "An Act for making more effectual provifion for the Government of the Pro"vince of Quebec in North America"" And to make further provifion for the Government of the faid Province," And it is hereby enacted by the authority of the fame, that the above mentioned Act, paffed in the forty-fifth year of His Majesty's reign; And the faid Provifional Articles of agreement, as alfo the aboveíaid Act, palled in the thirty-feventh year of His Majefty's reign, and each of them, and all and every article, claufe, obligation, penalty, fine, forfeiture, matter and thing therein contained be, and the fame is, and are hereby continued, and fhall be in force to the twenty-fifth day of March, which will be in the year of Our Lord One Thoufand Eight Hundred and Eleven, and no longer. Provided always, that the Provincial Parliament of Upper Canada, do continue to the like period, the duties imposed by an Act thereof, paffed in the forty-feventh year of His Majefty's reign, intituled: An Act for granting to His Majefty, His Heirs and Succeffors, to and for "the ufes of this Province, the like duties on Goods and Merchandize, brought into "this Province, from the United States of America; as are now paid on Goods and Mer"chandife imported from the United States of America into the Province of Lower Ca"nada.”

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CA P. VI.

AN ACT which declares in whom is vefted the power of granting des Lettres de Terrier in this Province.

WHEREAS

(14th April, 1808.).

HEREAS before the conqueft of Canada, the right of granting des Lettres de Terriers was vefted in the Intendant in this Country as representing His moft Chriftian Majefty the King of France. And whereas doubts have arifen in regard to where the laid power is now vested, and it becomes expedient to declare and cnact thereon. Be it therefore declared and enacted by the King's Moft Excellent Majefty

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de l'accord relativement aux droits, conclu entre les Commiffaires refpectifs de cette "Province et du Haut-Canada, à Montréal, le cinquième jour de Juillet Mil huit cent "quatre, et qui leur donne effet, et auffi qui continue encore un Acte paffé dans la trenteJeptième année du Règne de Sa Majefté," lefquels articles d'accord, et lefquels Actes expireront le premier jour de Mars mil huit cent neuf; et Attendu que pour éviter la néceffité de nommer de nouveau des Commiffaires, il eft expédient et convenable que le dit A&te foit encore continué pour un tems limité: Qu'il plaife donc à Votre très Excellente Majefté qu'il puiffe être ftatué, et qu'il foit ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif, et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Rè66 gne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne "ment de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus. "amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il eft par le présent Aatué par l'autorité fufdite, que l'Acte ci-deffus mentionné paffé dans la quarante cinquième année du Règne de Sa Majefté, et les dits Articles d'Accord Provifionel ainfique l'Acte fufdit paffe dans la trente-feptième année du Règne de fa Majesté, et chacun d'eux, et tous et chaque Article, Claufe, Obligation, Pénalité, Amende, Confifca tion, Matiere et Chofe y contenus feront, comme ils font par le préfent, continués et feront en force jufqu'au vingt-cinquième jour de Mars qui fera dans l'an de Notre Seigneur, mil huit cent onze, et pas plus longtems. Pourvu toujours, que le Parlement Provincial du Haut-Canada continue, jufqu'au même tems, les droits imposés par un Acte d'icelui paffé dans la quarante feptième année du Règne de Sa Majefté, intitulé, “Acte pour accorder à Sa Majefté, fes Héritiers et Succeffeurs, pour les ufages " de cette Province, les mêmes droits jur les effets et marchandifes apportés dans cette "Province des Etats Unis d'Amérique, qui font maintenant payés fur les effets et mar. chandifes importés des Etats Unis d'Amérique, dans la Province du Bas-Canada."

66.

Continuation des actes de la 45e.année de Geo. III. cap. 2. et de la 37e. de Geo. III.. cap. 3.

Provifo.

CA P. VI.

ACTE qui déclare où doit réfider le pouvoir d'accorder des Lettres
Terrier dans cette Province.

(14me. Avril, 1808.)

Vu la des de

U qu'avant la conquête du Canada, le pouvoir d'accorder des Lettres de Terrier réfidoit dans l'Intendant en ce pays, comme Repréfentant de Sa Majesté très Chrétienne, le Roi de France; Et vu qu'il s'eft élevé des doutes où doit actuellement réfider ce pouvoir, et qu'il eft néceffaire qu'il foit déclaré et ftatué sur cet objet: Qu'il doit donc déclaré et ftatué par la très Excellente Majefté du Roi, par et

Préambule.

et

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