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l'Office des dits Commiffaires ou de leur Tréforier, foit qu'aucune telle vacance arrive par mort, réfignation ou deftitution.

III. Pourvu cependant, et il eft de plus ftatué, que la préfente Commiffion des dits Commiffaires et de leur Tréforier fera valide et efficace pour tous les objets du fufdit Acte durant la continuation d'icelui, à moins qu'icelle ne foit révoquée par la même autorité par laquelle telle Commiffion a été accordée,

IV. Et d'autant qu'il n'y a que deux modes prefcrits par le fufdit Acte pour difpofer du Terrein qui feroit à vendre fous l'autorité d'icelui, et qu'il peut être néceffaire, afin d'obtenir un jufte prix du dit Terrein dans certaines fituations, d'y ajouter le pouvoir d'en difpofer par vente privée: Qu'il foit donc de plus ftatué, que quand le Terrein à être vendu fera tel en étendue ou fituation locale à ne pas produire, dans l'opinion des Commiffaires ou deux d'entr'eux, une espérance raisonnable d'en obtenir un jufte prix par encan public, alors et dans tous tels cas les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux, peuvent ou établir le prix d'icelui par un corps de Jurés en la manière prefcrite par le fufdit Acte, ou ils peuvent dispofer du dit Terrein par vente privée, et dans l'un ou l'autre cas faire telles conditions additionelles de vente qui leur paroîtront convenables. Pourvu toujours, qu'il ne fera aucunement dérogé aux conditions preferites par le fufdit Acte à l'égard du Payement du prix d'acquifition et de la tenure du terrein ainfi difpofé par vente privée.

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Des achats de

terrein pourront fare tait

être faits en cer.

V. Et attendu que les pouvoirs des Commiffaires fous le fufdit Acte continué par le préfent, ne s'étendent pas à les autorifer de faire l'Achat d'aucune propriété, Qu'il foit de plus flatué, que toutes et quantes fois, fur un rapport fait par les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne qui administrera le Gouvernement de cette Province, il lui pa. roitra qu'un achat ou des achats de Terrein feroient à propos pour donner de l'uniformité à un plan d'amélioration ou d'embelliffement, et que tel Terrein est audelà des limites reclamées par les dits Commiffaires au nom de Sa Majesté, alors il ferá et pourra être légal au dit Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne qui adminiftrera le Gouvernement d'autorifer les dits Commiffaires ou deux d'entr'eux de faire et conclure tels achat ou achats par marché privé, pour telle Somme ou Sommes qui fera par eux trouvée convenable, et le Terrein ainsi acquis fera payé fur aucun des Argents entre les mains du Tréforier des dits Commiffaires, lefquels proviendront du fufdit Acte, et fur le payement ils feront inveftis de tel Terrein pour les fins d'icelui de la même manière que pour le Terrein par eux reclamé, lequel pourra être jugé appartenir à Sa Majefté. Pourvu cependant, que pour l'achat ou les achats qui feront ainfi faits, il ne fera payé ou dépensé une Somme ou des Sommes qui excèderont en tout Deux mille Livres, pas 2009. Argent courant de cette Province.

САР.

Pourvu que les achats n'excèdent

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pector and Meafurers.

CA P. IX.

An Act for the appointment of an Infpector and Measurers of Scows and
Rafts, and for regulating the Pilots or Conductors thereof, between
Chateauguay and the City of Montreal.

[25th March, 1805.1

WHE
HEREAS many accidents and conderable lofs of property have arisen in the
rapids the of river St: Lawrence, above the city of Montreal, partly by the
ignorance or negligence of perfons undertaking to pilot and conduct fcows loaden
with flour, and other provifions, also, oak timber, staves and other lumber, coming
from Upper Canada, and fire wood from different parts of this Province, above
the faid rapids, and it being neceffary that fome Regulations be made to guard as
much as poffible against fuch accidents and loffes, in future, Be it therefore enacted
by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and consent of the
Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, conftituted and
affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of
Great Britain, intituled, " An Act to repeal certain parts of an A&t paffed in the four-
teenth year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for making more effectual
provifion for the Government of the Province of Quebec in North America," and to
"make further provifion for the government of the faid Province;" and it is here-
by enacted by the authority of the fame, that it fhall and may be lawful for the
Governor, Lieutenant Governor, or Perfon adminiftering the Government for the
time being, by an instrument under his Hand and Seal at arms, to nominate and
appoint one difcreet and intelligent perfon, refident in the Parish of Chateauguay,
to be Inspector and two others, fo refiding, to be Measurers of fcows and rafts of
timber and lumber, as alfo, of fire wood, and from time to time the laid Infpector
and Measurers or either of them, to remove; and also in case of death or refigna-
tion, another or others, being refident in the faid parish of Chateauguay, to no-
minate and appoint, in his or their place and stead.

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II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it shall be the Duty of the Inf duty of the faid Infpector and Measurers, to keep themfelves informed of the state of the water in the rapids, between Chateauguay and Montreal, and in confequence, from time to time, as often as in their judgment need be, to determine what depth of water scows and rafts, respectively, may draw, to pass through the faid rapids in fafety, of which depth the faid Infpector fhall at every fuch time, make a record in a book to be kept by him for that purpose, and the applicants for measurement of scows and rafts, fhall have accefs thereto, without fee: and the faid Infpector upon application to him fhall proceed himself or fend one of the measurers, to take the depth of water which each fcow or raft then intended to be conveyed through the rapids, draws, and fhall brand fuch draught of water, thereupon: Provided,

that,

CA P. IX.

ACTE qui pourvoit à la nomination d'un Infpecteur et des Mefureurs des
Bacs et Cages, et qui règle les Pilotes ou Conducteurs d'iceux entre
Chateauguay et la Cité de Montréal.

(25e. Mars, 1805.)

TTENDU que plufieurs accidents et pertes de propriétés confidérables font arrivés dans les Rapides du Fleuve Saint Laurent audeffus de la Cité de Montréal, partie par l'ignorance ou la négligence des perfonnes qui entreprennent de piloter et conduire les Bacs chargés de fleur et autres provifions, de même que les bois de Chêne, les Douves et autres bois venant du Haut-Canada, et le bois de chauffage de différentes parties de cette Province audeffus des dits Rapides; et étant néceffaire qu'il foit fait quelque Règlement pour prévenir à l'avenir, autant que poffible, de femblables accidents et pertes: Qu'il foit ftatué par la Tres Excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés envertu de et sous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, " Acte "qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième année du Règne "de Sa Majefté, intitulé, " Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouverne "ment de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit "plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province ;" Et il eft par le présent ftatué par la même autorité, qu'il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la Perfonne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, de nommer et appointer, par un in. ftrument fous fon Seing et le Sceau de fes Armes, une perfonne difcrète et intelli gente demeurant dans la Paroiffe de Chateauguay pour être Inspecteur, et deux autres perfonnes ainfi domiciliées pour être Mefureurs des Bacs et Cages de bois de conftruction et autres bois, et auffi du bois de chauffage, et de deftituer, de tems à autre, les dits Inspecteurs et Mesureurs ou aucun d'eux, et auffi, en cas de mort ou réfignation, d'en nommer et appointer en leur lieu et place un autre ou d'autres étant domiciliés dans la dite Paroiffe de Chateauguay.

par

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Devoir de l'In.

Mefureurs.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera du devoir des dits Infpecteur et Mefureurs de fe tenir informés de l'état de l'eau dans les Rapides entre Chateauguay et Montréal, et en conféquence de déterminer de tems à autre, et auffi fouvent qu'à leur jugement il paroitra néceffaire, qu'elle profondeur fpecteur et d'eau les Bacs et Cages peuvent tirer refpectivement pour paffer en fûreté les dits Rapides, de laquelle profondeur le dit Infpecteur fera, en tout tel tems, une entrée dans un Livre qui fera tenu par lui à cet effet, et ceux qui feront application pour faire mefurer des Bacs ou Cages y auront accès fans honoraire, et le dit Infpe&teur fur application à lui faite, procédera par lui-même ou enverra un des Mesureurs pour prendre la profondeur d'eau que tire chaque Bac ou Cage qu'il fera proposé alors de faire paffer par les Rapides, et il y étampera tel tirant d'eau, pourvu qu'avant d'étamper ainfi tel Bac ou Cage, il fera allégé, (s'il l'excède)

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conduct.

Penalty for mif that, before any fcow or raft fhall be fo branded, it shall be lightened, (if exceeding the fame,) to the draught of water fo determined upon, as the measure of safety; and if the faid infpector and measurer, or one of them fhall not in a reasonable time proceed to measure any scow or raft, as to the depth of water it draws, when applied to for that purpose, or fhall refufe or omit to brand the fame, when drawing or lightened to draw a depth of water, not exceeding that upon record for the time, or fhall brand a fcow or raft, which exceeds fuch depth upon record, the Infpector or Measurer fo offending, fhall forfeit and pay for every such offence, a fum not exceeding forty fhillings, current money of this Province.

Pilots to take out a Licence.

III. And for the greater fafety of property which may be committed to the care of Pilots undertaking for hire to conduct fcows and rafts, from Chateauguay to Montreal be it further enacted, that every person intending to act as a Pilot in any such case, fhall, annually, take out a licence to authorife him to practice, for hire, the piloting and conducting of (cows and rafts from Chateaugay to Montreal, as aforesaid, which licence the Juftice of the Peace for the Diftrift of Montreal, in their weekly fittings, or any special feffion to be held in the said city, are hereby authorised and required, on the recommendation of the Inpector or any one of the Measurers, (if no good reason be fhewn to the contrary,) to grant to the perfon applying for the fame, on paying to the Clerk for fuch licence, two fhilPeace to take 2/6 lings and fix-pence currency, and no more: and the faid Clerk is hereby refor the fame and quired to keep a register of the names of the perfons, who fhall be fo licenced : to keep a Register Provided always, that if any perfon applying for fuch a recommendation, fhall fuch as are licen. be refufed the fame, fuch perfon fhall be allowed to adduce before fuch Jufti Perfons to whom ces, proof of his capacity to discharge the duties of a Pilot, upon which, and recommendations after hearing the Infpector or a Measurer, in support of the reafons for fuch remayadduce proofs fufal, the faid Juftices fhall grant or withhold a licence, as they fhall fee most conducive to the purposes of this A&t.

Clerk of the

of the names of

ced,

have been refused

of capacity.

Penalty on Pi

IV. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any Pilot, Jots proceeding thro' the rapids having charge of any fcow or raft, fhall leave Chateauguay, to proceed through before fcows and rafts have been the rapids to Montreal, before the fame fhall have been measured, as to the measured and depth of water which fuch fcow or raft then draws, and branded as is herein before directed, every fuch Pilot, fhall, for every fuch offence, forfeit and pay a fum not exceeding forty fhillings, current money of this Province.

branded.

Penalty on any

a licenced Pilot,

V. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any person not perfon, not being being a Licenced Pilot, as aforefaid, fhall for hire or payment of any wages, undertake to conduct or pilot through the rapids from Chateauguay to Montreal, any scow loaded in part or in whole or any raft of oak timber or staves, or other lumber or firewood, every perfon so offending, fhall for every fuch offence, forfeit and pay a fine, not exceeding forty fhillings current money of this Province.

who fhall under. take to conduct a

ny fcow &c. thro' the rapids.

conformément au tirant d'eau qui aura été ainfi déterminé comme la mesure de fûreté, et fi le dit Infpecteur et Mefureur ou l'un d'eux ne procède point, dans un tems raifonable, à mefurer aucun Bac ou Cage quant à la profondeur d'eau qu'il tire, après application faite à cet effet, ou refufe ou oublie de l'étamper lorsqu'il tirera ou qu'il aura été allégé pour tirer une profondeur d'eau n'excédant point celle entrée alors dans le Livre, ou étampe un Bac ou Cage qui excèdera la profondeur entrée dans le Livre, l'Infpecteur ou les Mefureurs ainfi contrevenant, encourra et payera pour chaque telle offense une Somme n'excédant point quarante Chellins, Argent courant.

Pénalité pour

méconduite.

Les Pilotes pren

III. Et pour la plus grande fûreté des Propriétés qui peuvent être confiées au foin des Pilotes qui entreprennent pour gages de conduire les Bacs et Cages de Chateauguay à Montréal, Qu'il foit ftatué par l'autorité fufdite, que toute perfonne se propofant d'agir comme Pilote prendra annuellement, en tout tel cas, une Licence pour l'autorifer à pratiquer pour gages le Pilotage et la conduite des Bacs et Cages dront une Licende Chateauguay à Montréal comme fufdit, laquelle Licence les Juges de Paix €c. pour le District de Montréal, dans leur Seffion hebdomadaire ou aucune Seffion (péciale par eux tenue dans la dite Cité, font par le préfent autorisés et requis d'accorder à la perfonne qui le demandera fur la recommandation de l'Inspecteur ou d'un des. Mefureurs, (s'il n'y a point de bonne raifon produite au contraire) en payant au Greffier pour telle Licence deux Chellins et fix deniers, Argent Courant, et pas plus, et le dit Greffier de la Paix eft par le préfent requis de tenir un Régiftre des noms des perfonnes qui obtiendront telle Licence. Pourvu toujours, que fi quelque perfonne demandant telle recommendation eft refufée, il fera allouée à telle perfonne de produire devant tels Juges de Paix des preuves de fa capacité pour remplir les devoirs d'un Pilote, fur quoi, et après avoir entendu l'Infpecteur et un des Mefu. reurs au foutien des raifons de tel refus, les dits Juges de Paix accorderont ou refuseront une Licence, ainfi qu'ils croiront être le plus convenable pour remplir les fins de cet Acte.

Pour laquelle

ils payéront deux au Greffier qui tiendra un Régif

Chellins et demi

tre des noms de ceux qui en au

ront obtenu.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque Pilote, ayant fur fes charges quelque Bac ou Cage, laiffe Chateauguay pour fe rendre à Montréal par les Rapides, avant qu'il ait été mefuré quant à la profondeur d'eau que tel Bac ou Cage tirera alors, et qu'il ait été étampé ainsi qu'il eft ci-deffus dirigé, tout tel Pilote encourra et payera, pour chaque telle offenfe, une Somme n'excé- les Pilotes qui dant point Quarante Chellins, Argent Courant.

V. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque personne n'étant point Pilote avec Licence comme fufdit, entreprend, pour falaires ou moyennant quelques gages, de conduire ou piloter, par les Rapides de Chateauguay à Montréal, quelque Bac chargé en partie ou en tout, ou quelque Cage de bois de chêne ou de douve, ou autres bois de conftruction, ou bois de chauffage, toute perfonne ainfi contrevenante encourra et payera, pour toute telle offense, une Amende n'excédant point Quarante Chellins, Argent courant.

E 2

Pénalité contre

fauteront les Ra. pides avant d'a voir fait mefurer et étamper les Bacs et Cages.

Pênalité contre les perfonnes qui,

fans être Pilotes, entreprendront

de conduire des Cages à travers ou les Rapides.

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