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Toute poursui

te pour pénalité dans douze mois après le fait com

XXIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'aucune poursuite ou action ne fera intentée contre aucune perfonne ou perfonnes pour quelque pénalité fera commencée encourrue en vertu de cet Acte, à moins que telle Poursuite ou Action ne foit com. mencée dans douze mois de Calendrier après le fait commis.

XXIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le préfent A&te n'aura force que jufqu'au premier jour de Janvier de l'Année de Notre Seigneur, Mil Huit Cent Douze, et de là jusqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parle ment Provincial.

mis.

Durée de cet

A&c.

CA P. XIII.

ACTE pour faciliter le recouvrement des petites dettes dans certaines parties de cette Province.

(16me Avril, 1807.)

Vu qu'un moyen facile et prompt pour le recouvrement des petites dettes de la nature ci-après fpécifiée, dans les Townships et Seigneuries ci-après mentionées, feroit d'un grand avantage aux Habitans qui y réfident: Qu'il foit donc ftatué par la très Excellente Majeté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu et fous l'autorité d'un A&c paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quatorzième ❝ année du règne de Sa Majefté, intitulé, “Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui "pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province," Et il eft par le préfent ftatué par l'autorité fuldite, que, depuis et après la paffation de cet Acte, il fera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à Ja Perfonne Adminiftrant le Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, par une Commiffion ou des Commiffions qu'il pourra faire fortir fous le grand fceau de cette Province, d'autorifer tels ou autant de Juges de Paix de Sa Majefté, agiffant dans et pour telles Townships ou Seigneuries refpectivement, qu'il jugera à propos, à prendre connoiffance de telles caufes et pourfuites qui font ciaprès spécifiées, et pour cette fin il fera et pourra être auffi loifible à tel Juge ou Juges de Paix, fur la demande ou application à lui ou à eux faite, d'accorder ou faire accorder et faire fortir une fommation à une ou plufieurs perfonnes, laquelle forma tion fera de la forme ci-après mentionnée, et ne fera point retournable avant un délai de deux jours, et d'entendre, juger et déterminer, en la manière qui lui ou leur paroitra conforme à l'équité ou à la bonne conscience, toutes caufes et plaintes qui

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feront

Préambule,

Pouvoir donné au Gouverneur d'appointer des Juges de Paix dans certaines Seigneu riesjet Townships, pour prendre con noiffance des caufes et pourfuites n'excedant pas gle

Manière dont les

actions (eront intentées et jugéos

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fcience, all caufes and complaints brought before him or them, and arifing within the Townfhips of Dunham, Stanbridge, Sutton, Potton, Shefford, Stukely, Compton and Hatley, or within the Seignories of Foucault and Saint Armand, and in fuch other Townships and newly fettled Seignories as the Governor, Lieutenant Governor or perfon adminiftering the Government of this Province, for the time being, fhall in his wifdom fee fit, concerning the recovery of debts not exceeding in amount the fum of Five Pounds, current money of this Province, of the following nature, Defcription and that is to say, for goods fold and delivered, work and labour done, money lent and nature of the ac advanced, money paid, laid out or expended to or for the use of any perfon or perfons, or on acknowledgements commonly called or known under the description of Bons, or on fuch Note or Notes of hand (only) in which the party or parties to whom fuch Note or Notes fhall have been made payable, fhall fue the maker or makers of the same, but not in cafes in which any party or parties so suing fhall claim as indorfee or otherwife than as aforefaid.

tions.

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II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that it fhall and may be lawful to and for the faid Juftice or Juftices, in any of the cafes aforefaid in which judgment fhall pafs for the plaintiff or plaintiffs, to order and adjudge the defendant or defendants, in any fuit to be inftituted under the authority of this Act, to pay cofts to the plaintiff or plaintiffs, but fuch cofts fhall not in any cafe exceed the fum of Fifteen Shillings current money; And it fhall be further lawful for the faid Jul tice or Juft.ces, and he or they are hereby required, in cafe the faid plaintiff or plaintiffs, in any fuch fuit fo to be inftituted as aforefaid, fhall become nonfuit or difcontinue his, her or their fuit, or that judgment fhall pafs for the defendant or defendants, to order and adjudge fuch plaintiff or plaintiffs to pay cofts to the de fendant or defendants, but fuch coûts fhall not in any cafe exceed the fum of fifteen. fhillings, like money.

III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that if any perfon or perfons fhall refuse or neglect to pay and fatisfy fuch fum or fums of money within eight days after judgment obtained, together with fuch cofts as upon fuch complaint. as aforelaid fhall be adjudged upon, the fame being demanded, fuch Juftice or Jus tices fhall, by warrant under his or their hand and feal, or hands and feals (which warrant fhall be in the form herein after mentioned) caufe the fame to be levied by. diftrefs and fale of the goods of the party or parties fo refufing or neglecting as aforefaid, together with all cofts and charges attending fuch diftrefs and fale, but which fhall not in any cafe exceed the fum of feven fhillings and fix pence, current

money.

Continuance of this Act

IV, And be it further enacted by the authority aforefaid, that this A&t fhall continue and be in force untill the first day of January which will be in the year of our

Lord.

feront intentées et faites devant lui ou eux, et qui pourront s'élever dans les Town-fhips de Dunham, Stanbridge, Sutton, Potton, Shefford, Stukeley, Compton et Hatley, ou dans es Seigneuries de Foucault et de Saint Armand, et dans telles autres Townships et Seigneuries nouvellement étab'ies que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou la Perfonne Adminiftrant le Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, jugera à propos dans fa fageffe, touchant le recouvrement des dettes qui n'excéderont pas la fomme de cinq livres courant de cette Province, de la nature fuivante, c'eft à-dire, pour marchandifes vendues et livrées, ouvrages et nature desactions. travaux fails, argent prêté et avancé, argent payé, dépensé ou employé pour le compte d'aucune perfonne ou perfonnes, ou pour des reconnoiffances communé ment appellées et connues fous la dénomination de bons, ou pour tel Billet ou Billets promiffoires feulement où la partie ou les parties aux quelles tel Billet ou Billets feront payables, pourfuivront celui ou ceux qui les auront faits, les cas exceptés où une partie ou des parties ainfi pourfuivant reclameront en vertu d'un endollement ou autrement que fufdit.

cas.

Description et

Allouance des.

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, qu'il fera et pourra être loisible au dit juge ou Juges de Paix, dans aucun des cas fufdits où le Jugement fera don- frais en certains né en faveur du demandeur ou des demandeurs, d'ordonner et condamner le Dé. fendeur ou Défendeurs, dans tout Procès qui fera intenté fous l'autorité de cet A&te, à payer les dépens au Demandeur ou aux Demandeurs, mais tels dépens n'excèderont en aucun cas la fomme de quinze fchellings, argent courant; Et il fera de plus loifible au dit Juge ou Juges de Paix, et il eft ou ils font par le préfent requis, en cas que le dit Demandeur ou Demandeurs dans toute poursuite à être ainfi intentée comme fufdit, foit débouté ou difcontinue fa ou leurs pourfuites, ou que Jugement foit donné en faveur du Défendeur ou des Défendeurs, d'ordonner et condamner tel Demandeur ou Demandeurs à payer les dépens au Défendeur ou. aux Défendeurs, mais en aucun cas tels dépens n'excèderont point la fomme de quinze schellings même cours.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que fi quelque perfonne ou perfonnes refulent ou négligent de payer et fatisfaire telle fomme ou fommes d'argent dans les huit jours après le Jugement obtenu, enfemble avec tels dépens qui, fur telle plainte comme lufdit, feront adjugés, après avoir été demandés, tel Juge ou Juges de Paix les feront prélever par un Ordre de faifie et vente fous lon ou leurs feings et fceaux, lequel Ordre de faifie et vente fera de la forme ci-après mentionée, fur les effets de la partie ou des parties refufant ou pégligeant comme fufdit, avec tous dépens et frais que pourront caufer telle faifie et vente, mais lefquels en aucun cas n'excèderont pas la fomme de fept fchellings et fix deniers, argent courant.

IV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet Acte continuera et: fera en force juíqu'au premier jour de Janvier de l'Année de Notre Seigneur Mil

Huit

Lorfque la partie refufera de payer, ment aura aura étê levé par fatie et vente des effets qui refufera ainfi de payer.

après que Jige. obtenu, il fera

&c. de la partie

Saving of "His

Lord one thoufand eight hundred and ten, and from thence to the end of the then next Seffion of the Provincial Parliament, and no longer.

V. Provided always, and it is hereby declared and enacted by the authority afore`Majefty's rights, faid, that nothing herein contained fhall be conftrued in any manner to derogate from the rights of the Crown to erect, conftitute and appoint Courts of Civil or Criminal Jurifdiction within this Province, and to appoint, from time to time, the Judges and Officers thereof as His Majefty, His Heirs or Succeffors fhall think necessary or proper for the circumftances of this Province, or to derogate from any other right or prerogative of the Crown whatsoever.

Form of the TOWNSHIP (or SEIGNORY) of

Summons.

Form of Warrant of Execution

FORM OF SUMMONS.

To all and every the Bailiffs, Huiffiers, Conftables and other officers within the
Township (or Seignory) of
Greeting-

IN His Majefty's name, you are hereby commanded to fummon 4. B. of-
if he may be found within the precinct of the faid Seignory (or Township) of-
to be and appear before-
-of His Majefty's Juftices of the Peace refiding

in the faid Township (or Seignory) at the dwelling houfe of

day of

-as

of the clock in the-noon, then and there to anfwer to C. D. ofwho demands of the faid A. B. the sum of- -forand do you make due return of this Summons with your doings thereon to on or before the faid day- Witnefs-hand and feal this

day of—in the year of his Majesty's reign and in the year of our Lord 18

FORM of WARRANT of EXECUTION.

TOWNSHIP (or SEIGNORY) of

To all and every the Bailiffs, Huiffiers, Conftables and other officers within the faid Township (or Seignory) ofWHEREAS A. B. of

-did on the

day of

before -recover judgment against

of his Majefty's Juftices of the Peace refiding at
C. D. offor the fum of- -for his debt and for his colts, of which
execution remains to be done You are therefore hereby commanded, in his
Majefty's name, to levy of the goods, chattels and effects of the faid C. D. (except
his beafts of the plough, his implements of husbandry, the tools of his trade and one
bed and bedding, unless the other goods and chattels fhall prove infufficient, but not
in any cafe the bed and bedding) the aforefaid fum and cofts together with
for the expences of this execution, returning to the faid C. D. the overplus, if any
there be, after having fully fatisfied the aforefaid fums.
-Witnefs
hand and feal thisday ofin the-
in the year of our Lord 18-

day of in the year of his Majefty's reign, and

1

CAP. IV.

Huit Cent Dix, et de là jusqu'à la fin de la Seffion alors prochaine du Parlement
Provincial, et pas plus longtems.

V. Pourvu toujours, et il eft déclaré et ftatué par la dite autorité, que rien ici contenu ne fera entendu en aucune manière déroger des droits de la Couronne d'ériger, conftituer et appointer des Cours de Jurifdiction Civile ou Criminelle dans cette Province, et d'appointer, de tems à autre, les Juges et Officiers d'icelles, fuivant que fa Majefté, fes Héritiers ou Succeffeurs le jugeront néceffaire ou convenable pour les circonstances de cette Province, ou déroger d'aucun droit ou prérogative de la Couronne quelconque..

FORME D'UNE SOMMATION.

TOWNSHIP (ou SEIGNEURIE) de

A tous et chaque Huiffier, Connétable et autres Officiers dans le Township (ou
Seigneurie) de
Salut

-pour com

AU nom de Sa Majefté, vous êtes par le préfent commandé d'affigner A. B. des'il le trouve dans l'étendue de la dite. Seigneurie (ou Township) de paroitre devant. des Juges de Paix de fa Majefté-réfidant dans ce dit Township (ou Seigneurie,) à la demeure dele jour deà: heure-là et alors pour répondre à. C. D. de- qui demande du dit A. B. la -et il vous eft enjoint de faire un retour de cette fommation ale ou avant le dit jour-Témoin-feing et fceau ce-année du règne de Sa Majefté et l'année de Notre Seigneur.

fomme de-pour

vec vos procédés à jour dedans18

FOR ME du WARRANT D'EXECUTION..

TOWNSHIP (OU SEIGNEURIE) de

A tous et chaque Huiffier, Connétable et autres Officiers dans ce dit Township (ou Seigneurie) de

VU que A. B. deA. B. delc-jour dedevant des Juges de Paix de fa Majefté réfidant àa obtenu jugement contre C. D. depour la fomme de pour fa dette et de pour les dépens, dont exécution reste à faire; vous êtes donc par le préfent commandé, au nom de fa Majefté, de prélever des effets du dit C. D. excepté les animaux de fa charrue, fes inftrumens d'agricul ture, fes outils de métier et fon lit et couvertures, à moins que les autres meubles foient trouvés infuffifans, mais dans aucuns cas fon lit et couvertures, la fomm.c fufdite et dépens avec pour les frais de cette exécution, en remettant au dit: C. D. le furplus, s'il y en a, après avoir fatisfait les fommes fufdites. Témoin- -feing et fceau ce jour dedans. laMajefté, et dans l'année de notre Seigneur

dans la année de fa.

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CAP. XIV..

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