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feing et fceau de tels Juges de Paix, adreffé à un Connétable ou autre Officier de Paix, et le furplus, s'il y en a, après avoir déduit la pénalité et les frais de pourfuite ainfi que les dépenfes de la faifie et vente, fera remis au Propriétaire, et faute de faifie fuffisante, le contrevenant fera commis, par warrant fous les feings et fceaux de tels Juges de Paix, à la prifon commune du diftri&t pour un espace de tems n'excédant pas fix mois.

dont

Manière il fera difpofé des

XIII. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes les amendes imposées par cet acte appartiendront, moitié au dénonciateur, et l'autre moitié fera amendes. payée entre les mains du Receveur général de Sa Majefté, pour l'ufage de Sa Ma-jefté, fes Héritiers et Succeffeurs, et pour être employée au foutien du gouvernement civil de cette Province; Et il en fera tenu compte à Sa Majeté, fes Héritiers et Succeffeurs par la voie des Lords Commiffaires du Tréfor de Sa Majefté, en telle manière et forme que Sa Majesté, fes Héritiers et Succeffeurs voudront bien, de tems en tems, l'ordonner.

XIV. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que cet acte fera lu une fois chaque année publiquement dans la cour tenante de Seffion de Quartier de la Paix du mois d'Avril, le premier jour du terme des Villes de Québec, Montréal et des Trois Rivières, par les Greffiers des dites cours qui feront une entrée dans les régiftres des dites cours, que le dit acte à été lu.

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CA P. X.

ACTE qui amende un Acte paffé dans la quarante-cinquième année du règne de Sa présente Majefté, intitulé," Acte pour mieux règler les "Pilotes et vaiffeaux dans le port de Québec, et dans les Havres de Québec. "et de Montréal, et pour l'amélioration de la navigation du Fleuve St.. "Laurent; et pour établir un fonds pour les Pilotes infirmes, leurs veuves et enfans,"

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A

(16me Avril, 1807.).

TTENDU que par un Acte paffé dans la quarante-cinquième année du règne de Sa présente Majefté, intitulé," Acte pour mieux règler les Pilotes et vaif "feaux dans le port de Québec, et dans les havres de Québec et Montréal; et pour la "mélioration de la navigation du Fleuve St. Laurent; et pour établir un fonds pour les • Pilotes infirmes, leurs veuves et enfans" un certain fonds fut établi pour le foulagement des Pilotes infirmes, leurs veuves et enfants, lequel devoit être connu fous le

nom

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Naval Officer

authorised to demand and receive

from the Mafter

or Commander of

ships or veffels, a

further fum of money, before clearing out any vefiel.

Mafters &c. of veffels authorised to stop a certain fum of money,

payable for pilo tage, which they

are required to

pay over to the

Naval Officer of

the Fort of Que

ed Pilot Fund, and to which Fund the Pilots were obliged to contribute, according to the rates and in the manner therein mentioned; And Whereas the mode prefcribed for enforcing the payment of the faid contribution, has by experience been found expensive and ineffectual, and it is defirable that more certain and efficient means be provided for affuring the regular payment thereof: Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legifla tive Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act paffed in the "fourteenth year of His Majefty's reign, intituled, " An A&t for making more effec "tual provision for the government of the Province of Quebec in North America;" and "to make further provifion for the government of the faid Province:" And it is hereby enacted by the authority of the fame, that, from and after the paffing of this A&t, the payment in the firft inftance to the Clerk of the Corporation of the Trinity House of Quebec of the contribution by branch Pilots to the faid decayed Pilot Fund of eight pence in the pound for a certain period, and of one fhilling in the pound thereafter out of the pilotage money, fhall be difcontinued, and in lieu thereof, it shall be lawful for the Naval Officer of the Port of Quebec, and he is hereby authorised and required, before clearing any fhip or veffel from his office outwards, to afk, demand and receive from the mafter or commander of every such ship or veffel over and above the monies now by the faid Naval Officer receivable under the abovefaid Act, a further fum of eight pence in the pound, during the term of five years from the paffing of the abovelaid Act, and of one fhilling in the pound after the expiration of the faid term, out of every fum and fums of money which the Pilot of fuch ship or veffel has received, or is entitled to receive, for the pilotage thereof, from the faid mafter or commander as well for the preceeding paffage from Bic to or above Quebec, as for the paffage from or above Quebec to Bic, as the cafe may be.

II. And be it further enacted by the authority aforefaid, that the mafter or commander of every fhip or veffel (not belonging to his Majefty) is hereby authorised and required to ftop and retain eight pence in the pound during the term above. faid, and one fhilling in the pound thereafter, out of every fum and fums of money accruing and payable for the pilotage of the fhip or veffel by him commanded, as well for the paffage of the fame from Bic to or above Quebec, as for the paffage from or above Quebec to Bic; And every poundage fo required to be stopped and retained, fhall by every fuch mafter or commander be paid over to the Naval Offi cer of the Port of Quebec, before that the fhip or veffel by him commanded fhail be cleared outwards; and it fhall be the duty of the Harbour Mafter of Quebec to give or cause to be given notice to the mafter or commander of every fach fhip or veffel, which fhall hereafter arrive at Quebec, that it is incumbent upon him to pilotage of hips make such stoppage and retention of poundage upon pilotage. Provided always,

bec.

Of which Harbour Mafter to give notice. Poundage on the

that

nom du fonds des Pilotes infirmes, et auquel fonds les Pilotes étoient obligés de contribuer fuivant les taux et en la manière y mentionnés: Et comme le mode prefcrit pour obliger au payement de la dite contribution à été trouvé par l'expérience: difpendieux et inefficace, et qu'il eft à défirer que des moyens plus certains et plus efficaces foient pourvu pour en affurer régulièrement le payement: Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Législatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et affemblés en vertu, et fous l'autorité d'un acte paffé dans le Parlement de la Gran de Bretagne, intitulé, "Acte qui appelle certaines parties d'un acte paffé dans la "quatorzième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septen. “trionale;” Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Pro"vince." Et il eft par le présent ftatué par l'autorité fufdite, que, depuis et aprèsla paffation de cet acte, le payement en première inftance au Greffier de la Corpo. ration de la maifon de la Trinité de Québec, de la contribution par les Pilotes fous licences au dit fonds des Pilotes infirmes, de huit deniers par livre durant un cer-tain tems, et d'un fchelling par livre enfuite fur l'argent de pilotage, fera difconti nué, et au lieu d'icelui, il fera loifible à l'Officier naval du port de Québec, et il eft par le préfent autorifé et requis, avant de livrer de fon Bureau les expéditions d'aucun navire ou vaiffeau allant en mer, de demander, exiger et recevoir du Maitre ou Commandant de tout tel navire ou vaiffeau (en fus et outre les argents maintenant recevables par le dit Officier naval en vertu du fufdit acte) une autre fomme de huit deniers par livre, durant le terme de cinq années, à compter de la passation du fufdit acte, et d'un schelling par livre après l'expiration du dit terme, fur toute lomme et fommes d'argent que le Pilote de tel navire et vaiffeau aura reçues ou qu'il aura droit de recevoir pour le Pilotage d'icelui, du dit Maitre ou Commandant, tant pour le paffage précédent du Bic à Québec ou audeffus, que pour le paffage depuis Québec ou audeffus jufqu'au Bic, ainfi que le cas pourra être.

L'Officier nay

mander et rece.

ou

val autorifé de de voir du Maitre ou Commandant vaiffeaux, une autre fomme d'arpédier aucun vaif.

gent, avant d'ex

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Les Maitres ou Commandants des

valleaux autori. certaine fomme d'argent payable pour le pilotage, qu'ils font obl ges de payer à

l'Officier naval du port de Québec,

II. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que le Maitre ou Comman dant de tout navire ou vaiffeau (n'appartenant point à Sa Majefté) eft par le préfent autorifé et requis d'arrêter et retenir huit deniers par livre, durant le terme ci. deffus, et un fchelling par livre en fuite, fur toute fomme et fommes d'argent pro. venant et payables pour le pilotage du navire ou vaisseau par lui commandé, tant pour le paffage d'icelui depuis le Bic jusqu'à Québec ou au deffus, que pour le paffage depuis Québec ou au deflus jufqu'au Bic, et toute contribution qu'il eft ainfi ordonné d'arrêter et retenir, fera payée par tout tel Maitre ou Commandant à l'Оcier naval du port de Québec, avant que le navire ou vaiffeau par lui commandé obtienne fes expéditions pour partir; Et il fera du devoir du Maitre du havre de Dont le Maitre du Québec de donner ou faire donner avis au Maitre ou Commandant de tout tel na. vire ou vaiffeau qui arrivera ci-après à Québec, qu'il eft tenu d'arrêter et retenir telle contribution fur le pilotage. Pourvu toujours, que la contribution fur le pilotage

des

havre de Quebec donnera notice.

La contributi on fur le pilotage

or veffels belong to the

ing tohis Majefty, payable

Clerk of the Cor

that the poundage upon the pilotage of fhips or veffels belonging to his Majefty, fhall ftill continue to be paid and be payable to the Clerk of the abovefaid Corporation in the manner and form prescribed by the above recited A&t. And Provided Right of action further, that the right of action for recovery of arrears of poundage which have alfor the recovery ready accrued and are become due, fhall continue the fame, as if this Act had not poundage to con- been made.

poration.

of arrears of

tinue as if this A&

had not been made.

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III. And be it further enacted by the authority aforefaid, that all fums of received as above faid by the faid Naval Officer for the faid decayed Pilot Fund, money fhall by him be paid quarterly (firft deducting and retaining therefrom for his trou ble in receiving and paying the fame, one fhilling in the pound) to the Treasurer of the faid Corporation of the Trinity Houfe of Quebec, to be applied, in conformity to the provifions in the aforementioned Act, refpecting fuch monies.

Preamble.

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CA P. XI.

AN ACT further to continue, for a limited time, and amend an A&t paffed in the forty third year of His Majesty's Reign, intituled, " An Act for eftablishing Regulations refpecting Aliens and certain Subjects of His Ma "jefty, who have refided in France, coming into this Province, or refiding therein."

(16th April, 1807.)

WHEREAS & A AW for establishing regulations respecting Aliens and certain

HEREAS an A&t was paffed in the forty third year of his Majefty's reign,

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Subjects of his Majefty, who have refided in France, coming into this Province or "refiding therein," which A&t will expire at the end of this Seffion; And Whereas it is expedient and neceffary that the faid Act be further continued with certain ad. ditional Claufes: Be it therefore enacted by the King's moft Excellent Majefty, by and with the advice and confent of the Legislative Council and Affembly of the Province of Lower Canada, conftituted and affembled by virtue of and under the authority of an A&t paffed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An A&t to "repeal certain parts of an A&t paffed in the fourteenth year of his Majefty's reign, "intituled, "An Act for making more effectual provifion for the Government of the "Province of Quebec in North America:" And to make further provifion for the Go vernment of the faid Province;" And it is hereby enacted by the authority of the Att. 43. Geo. 3. fame, that the faid Act, intituled, " An Act for establishing Regulations refpecting "Aliens and certain Subjects of his Majefty, who have refided in France, coming into "this Province, or refiding therein," and all matters and things in the faid Act and in

eap. a. continued..

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des navires ou vaiffeaux appartenants à Sa Majefté, continuera à être payée et fera payable au Greffier de la fufdite corporation en la manière et forme prefcrites par l'acte ci-deffus récité. Et pourvu de plus, que le droit d'action pour recouvrer les arrérages de contribution qui font déjà accrus et font dus fera continué de la même maniere que fi le préfent acte n'eut pas été fait.

III. Et qu'il foit de plus ftatué par l'autorité fufdite, que toutes fommes d'argent reçues comme fufdit, par le dit Officier naval, pour le dit fonds des Pilotes infirmes, feront par lui payées par quartier (déduifant préalablement et retenant fur les dites fommes pour fes peines à les recevoir et payer un fchelling par livre) au Tréforier de la dite corporation de la maifon de la Trinité de Québec, pour être employées conformément aux provifions de l'Acte ci-deffus mentionné, relativement à tels argents.

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CA P. XI.

ACTE qui continue encore, pour un tems limité, et amende un acte palle dans la quarante-troifième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui établit des règlemens concernant les Etrangers et certains fujets de Sa Majesté, qui, ayant réfidé en France, viennent dans cette "Province, ou y refident."

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46

(16me. Avril, 1807.).

Préambules

TTENDU qu'un acte a été paffé dans la quarante-troisième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui établit des règlemens concernant les Etrangers et certains fujets de Sa Majesté, qui, ayant réfidé en France, viennent dans cette "Province, ou y réfident," lequel Acte n'aura de durée que jusqu'à la fin de la pré. fente feífion de la légiflature; Et vu qu'il eft expédient et néceffaire que le dit Acte foit encore continué avec certaines claufes additionelles : Qu'il foit donc ftatué par la très excellente Majefté du Roi, par et de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif et de l'Affemblée de la Province du Bas-Canada, conftitués et aflemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte paffé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé," Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte paffé dans la quator zième année du règne de Sa Majefté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficace. "ment pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale" Et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Pro"vince." Et il eft par le préfent ftatué par la même autorité, que le dit Acte, intitulé, "Acte qui établit des règlemens concernant les Etrangers et certains fujets de "Sa Majefé, qui, ayant réfidé en France, viennent dans cette Province, ou y réfident," de Geo. 111, Cape

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Continuation de l'acte de la 43me

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